10.6. L expansion de l Ordre : les fondations. 10.6.1. A la lumière de l évolution du Statut des Fondations. Les versions successives du Statut



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Transcription:

En 1986 s ouvrit le procès de canonisation, et deux ans plus tard, sa dépouille fut transportée à Onitsha, où eut lieu un miracle notoire. Le pape Jean-Paul II le béatifia en se rendant lui-même au Nigéria pour la célébration, à laquelle prirent part deux millions de personnes. A l initiative d une fille spirituelle du Père Tansi est née une Pieuse Union de Laïcs engagés, associés aux monastères cisterciens, le «Mouvement de prière et de solidarité du Père Tansi», mouvement qui regroupe un nombre considérable de membres au Nigéria, au Cameroun et dans la diaspora. 10.6. L expansion de l Ordre : les fondations (par dom Armand Veilleux) 52 10.6.1. A la lumière de l évolution du Statut des Fondations Les versions successives du Statut Les Constitutions de 1894 et de 1925 comportaient bien peu d éléments concernant la manière de faire une fondation et le processus que celle-ci devait suivre pour arriver au stade de l autonomie. Aussi, les Chapitre généraux, surtout à partir de 1925 prirent un certain nombre de mesures en réponse à des situations particulières 53. C est en 1953 que le Chapitre général, en réponse à la situation nouvelle créée par les fondations d après-guerre en Amérique et la nouvelle vague de fondations qui commençaient en Afrique, rédigea un premier Statut des Fondations pour les communautés de moines (Actes, pp. 39-42). Un Statut pour les fondations de moniales fut approuvé l année suivante (Actes, pp 24-26). Curieusement ces deux Statuts sont rédigés en latin, alors que le Chapitre de 1953 approuve d autres documents semblables, y compris un Statut de la Commission de Liturgie, rédigés en français. La vague de fondations des années suivantes fit que les Chapitres généraux durent apporter de nombreuses modifications à cette législation. La situation particulière de plusieurs nouvelles fondations amena l Ordre à rédiger un «Statut des 52 Dom Armand Veilleux est abbé de Scourmont depuis 1999, après avoir été abbé de Mistassini (Canada) de 1969 à 1976, de Conyers (USA) de 1984 à 1990, Procureur de l Ordre de 1990 à 1998. 53 Cette évolution a été étudiée par Colette Friedlander, dans son étude Décentralisation et identité cistercienne 1946-1985, Ed. du Cerf 1988, spécialement pages 146-159 et 456-468. 303

La vie cistercienne au cours du Xx e siècle fondations lointaines», approuvé ad experimentum en 1967 (Actes, pp. 170-171) et revu en 1969 (Actes, pp. 326-327). Il s agissait surtout de répondre aux difficultés rencontrées par ces fondations dans l accession au rang de maisons autonomes. On parle aussi alors de «fondations simplifiées» (Voir Actes de 1965, pp. 105-106 et de 1967, pp. 146-147), bien qu on ne rédige pas de Statut particulier à leur sujet. On en réserve cependant strictement l approbation au Chapitre général. On sentit bientôt le besoin d étendre à toutes les fondations les normes spéciales prévues en 1967 pour les fondations «lointaines». D ailleurs la notion de «fondation lointaine» était en elle-même problématique. Lointaine de quoi? Le Chapitre général des abbés de 1974 approuva ad experimentum, évidemment! un nouveau Statut qui supprimait la distinction juridique entre fondations ordinaires et fondations dites lointaines, et concédait à toutes la possibilité de passer par le stade de «semi-autonomie», bien que cette notion fût elle aussi extrêmement problématique. Les abbesses, à leur Chapitre de 1975, sur la base de ce Statut des moines, qu elles modifièrent sur un certain nombre de points, votèrent leur propre Statut (Compte Rendu, pp. 25-28), ce qui amena les abbés, en 1977 à approuver un nouveau Statut des Fondations (Compte Rendu, pp 42-44) plutôt que de confirmer celui qu ils avaient approuvé ad experimentum en 1974. Le point difficile était toujours celui de la notion de «semi-autonomie». Un certain nombre de modifications effectuées dans la législation au moment de la rédaction des Constitutions fit qu un nouveau Statut fut rédigé. Il fut présenté et voté rapidement à la fin du Chapitre général de 1987, sans que les Capitulants eussent le temps de le bien examiner (Compte Rendu, pp. 307-310). Il s agissait désormais d un Statut unique pour les moines et les moniales. Le texte en fut présenté en trois langues (anglais, français et espagnol) non sans de nombreuses différences en certains cas plus que de nuances entre les trois versions, et sans qu aucune des trois versions n ait été indiquée comme texte original. C est pourquoi le Conseil Permanent fut amené en 1996 à présenter à l approbation des Chapitres généraux une harmonisation de ces trois versions (Compte Rendu, p. 43). Diverses modifications au Statut furent votées aux RGM de 2002 et 2005. Elles concernent surtout le moment où est requise l approbation du Père Immédiat d une fondation de moniales et le droit de vote pour les professions aussi longtemps qu une maison n est pas encore autonome. 304

Le problème insoluble de la semi-autonomie Au début de l Ordre, lorsqu on faisait une fondation, l abbé était choisi et béni avant de quitter la maison fondatrice. Il partait alors avec ses douze compagnons (souvent plus) et la fondation était, dès le premier jour, une abbaye. Lorsque se multiplièrent, vers le milieu du XX e siècle, les fondations dites «lointaines», c està-dire dans un pays ou un continent loin de la maison fondatrice, et donc dans une culture différente, il devenait difficile d envoyer un fort contingent de fondateurs. On croyait d ailleurs que cela pourrait rendre difficile l intégration des vocations locales et le processus d inculturation. Comme voie de conséquence l accession à l autonomie, qui nécessitait la présence de douze profès solennels pouvait être retardée de plusieurs années. Le Chapitre général de 1967 inventa alors la notion, plutôt boiteuse du point de vue juridique, de «semi-autonomie». En réalité le prieuré semi-autonome était une maison sui iuris, ses membres y étant stabiliés, élisant leur propre supérieur qui était supérieur majeur et membre de droit du Chapitre général. La maison-mère conservait cependant à l égard de ce prieuré autonome des obligations semblables à celle qu elle pouvait avoir à l égard d une fondation. De plus, dans la version de 1967, corrigée cependant en 1969 sur ce point, l abbé de la maison fondatrice était désigné comme «abbé fondateur» et non pas comme «Père Immédiat». En même temps ces mêmes Chapitres généraux de 1967 et 1969 donnaient aux fondations non encore autonomes des droits qui relevaient normalement de la maison fondatrice, surtout concernant les votes pour l admission des novices à la profession. Le nouveau Statut des Fondations approuvé ad experimentum par le Chapitre des abbés en 1974 consacrait la notion de semi-autonomie et limitait à six et non plus à douze, le nombre de moines requis pour qu une maison soit élevée à ce rang. Dans le Statut qu elles rédigèrent à leur Chapitre de 1975, les abbesses conservèrent l essentiel des caractéristiques données à ce nouveau type de maison, mais lui refusèrent le titre de «semi-autonome», ce qui amena le Chapitre des abbés de 1977 à reconsidérer la question. Cette notion de «semi-autonomie» était une anomalie juridique. Déjà la Commission de Droit de 1976 (voir rapport, p. 16) faisait remarquer qu on concevait assez généralement dans l Ordre qu une telle maison n était pas «totalement autonome», alors que, du point de vue canonique, elle l était tout autant qu un prieuré autonome ou une abbaye. Dom Vincent Hermans prépara donc pour le Chapitre suivant des abbés une nouvelle version du Statut qui abandonnait cette notion alambiquée de semi-autonomie. Mais la majorité des Capitulants, peu sen- 305

La vie cistercienne au cours du Xx e siècle sibles aux finesses juridiques, et voulant assurer à ces jeunes communautés le droit de recevoir de l aide de la maison fondatrice, firent en sorte que cette notion soit réintroduite dans le Statut et les abbesses en firent autant l année suivante (1978). Dans les Constitutions votées par les moines à Holyoke en 1984 et dans celles votées par les moniales à L Escorial en 1985, l expression «prieuré semi-autonome» a été remplacée par celle de «prieuré simple» (pour distinguer celui-ci d un «prieuré majeur»). Mais la réalité juridique demeurait la même. Lorsque le texte de nos Constitutions fut présenté au Saint-Siège, l une des remarques faites par la Congrégations des Religieux était qu il fallait supprimer cette distinction entre deux catégories de prieurés, puisqu il s agissait toujours d une maison sui iuris et donc pleinement autonome. Nous avons insisté pour maintenir cette distinction dans le Statut 5.A.c de nos Constitutions (approuvées en 1990) avec une note au bas de la page (la seule note de toutes nos Constitutions) disant que c était «selon le droit propre de l Ordre»... un droit remontant à 1967. Ce qui fait que, jusqu à aujourd hui, dans l esprit de plusieurs membres de l Ordre, y compris des Pères Immédiats, le «prieuré simple» n est pas totalement autonome!... Dans la branche masculine de l Ordre, lorsqu une fondation acquiert son autonomie, elle devient maison fille de sa maison fondatrice. Un problème spécial est créé dans la branche féminine du fait que lorsqu une fondation accède à l autonomie, elle perd tout lien juridique avec sa maison fondatrice, mais celle-ci conserve des obligations spéciales à son égard jusqu à l accès au statut de prieuré majeur ou d abbaye. Cela a amené certaines Régions et les Commissions centrales de Cardeña (2007) à demander une étude sur la possibilité de maintenir dans ces cas une relation de caractère juridique. Il est difficile de concevoir ce que pourrait être cette relation à moins que l on accepte de s orienter vers l instauration d un système de filiation dans la branche féminine parallèle à celui de la branche masculine. En même temps, les exigences pour l approbation d une fondation étant devenues moins grandes et interprétées parfois de façon plutôt large, certaines fondations restent dans ce statut durant de nombreuses années. Les vocations locales sont alors amenées à faire leur profession y compris la profession solennelle pour la maison-mère, qui peut être sur un autre continent, et qu ils n ont jamais visitée. Au cours des derniers Chapitres généraux diverses solutions ont été cherchées, avec parfois des décisions non concordantes entre les deux Chapitres, concernant les votes canoniques pour l acceptation à la profession. La suggestion a été faite de ne pas admettre de candidats ou candidates à la profession solennelle tant qu une communauté n est pas sui iuris. Certains répondent que ce serait injuste à l égard des candidats ou candidates qui ont parfois neuf ans de vœux temporaires et qui voudraient s engager pour la vie. D autres répondent qu il n est pas juste non plus de leur permettre de s engager pour la vie alors que la maison 306

où ils vivent n a pas encore d existence juridique ni d avenir certain et qu ils n ont aucunement l intention d aller vivre dans la maison fondatrice qui est d une autre langue, d une autre culture et sur un autre continent. L évolution du Statut des Fondations est l exemple d une législation qui a sans cesse évolué pour répondre aux exigences nouvelles de la vie. Elle manifeste aussi les dangers de l introduction de nouvelles catégories juridiques non suffisamment bien pensées qui créent par la suite des problèmes juridiques et humains insolubles. L Ordre devra sans doute dans les années à venir repenser cette question dans son ensemble, non seulement à la lumière de l histoire des 50 dernières années, mais aussi de toute la Tradition de l Ordre depuis le XII e siècle jusqu à aujourd hui. 10.6.2. Fondations de l ordre depuis la seconde guerre mondiale 54 Tableau d ensemble Un regard rapide sur la liste des monastères de l Ordre, dans l ordre de leur date de fondation, à la fin de l Elenchus Monasteriorum, montre que les quelque soixantecinq dernières années de l Ordre ont été très fertiles en fondations. Parmi les monastères actuels de moines, 56 existaient déjà avant la seconde Guerre mondiale, dont 15 ont été fondés après 1892. Des 26 monastères de moniales à la même date, 13 ont été fondés après 1892 (cf. supra chap. VI). Depuis la guerre, il y eut 47 nouvelles communautés de moines et 46 nouvelles communautés de moniales. Parmi elles 5 communautés de moines et 8 de moniales sont des incorporations. Toutes les autres sont des fondations. Avant la guerre, seulement 12 monastères de moines se situaient hors d Europe (7 en Amérique, 3 en Asie, 1 au Moyen-Orient et 1 en Afrique. À la même date 4 monastères de moniales seulement étaient situés hors d Europe (2 au Japon et 2 au Canada). Parmi les fondations de moines faites depuis lors, 8 ont été faites en Europe de l Ouest, 1 en Europe de l Est, 10 en Amérique du Nord (9 aux USA et 1 au Canada, qui fut fermée par la suite) ; 7 en Amérique latine (5 en Amérique du Sud, 1 au Mexique, 1 dans les Caraïbes) ; 9 en Asie/Océanie ; et 11 en Afrique/Madagascar. Parmi les fondations ou incorporations de monastères de moniales dans la même période, 17 (dont 8 incorporations) sont en Europe de l Ouest ; 1 en Europe de l Est, 5 aux USA ; 6 en Amérique latine (4 en Am. du Sud, 1 au Mexique et 1 en Amérique Centrale) ; 7 en Afrique et 5 en Asie/Océanie. Un des phénomènes intéressants est que cette augmentation continue du nom- 54 Communication, mise à jour, donnée au Chapitre général de 1993 à Poyo. 307