Fiche 18 : L aide sociale à l hébergement Références juridiques Code de l Action Sociale et des Familles: Article L 131-3 sur l admission d urgence Article L 231-4 et suivants concernant les modalités de placement Article L 241-4 concernant les conditions de recours en récupération des prestations d aide sociale Articles L 244-1 sur l allocation adultes handicapés, L 245-1 et suivants sur l allocation compensatrice, L241-2 et R 241-4 et suivants sur l allocation différentielle ; Article L 132-3 sur la contribution des personnes hébergées Article L 344-5 sur le minimum de ressources notamment Article 314-204 concernant le tarif journalier applicable en cas d absences Décret 2009-206 du 19 février 2009 Définition de la prestation Les frais de séjour des personnes handicapées dans des établissements habilités à accueillir des bénéficiaires de l aide sociale peuvent être pris en charge au titre de l aide sociale, sous réserve que le demandeur remplisse les conditions d attribution de cette aide. Bénéficiaires Pour prétendre bénéficier d une prestation d aide sociale au titre de l hébergement et à l accompagnement pour personnes handicapées il faut, sauf dérogation expressément prévue par ce règlement ou par convention, entrer dans une des catégories suivantes : - Etre âgé de plus de 20 ans - Avoir son domicile de secours dans le département - Remplir les conditions de ressources et de nationalité exigées par le présent règlement Conditions d attribution L admission à l aide sociale relève du Président du Conseil général alors que l admission dans un établissement est du ressort du responsable de cet établissement. L admission à l aide sociale décidée par le Président du Conseil général fait suite à l avis des services du Conseil général qui se fondent notamment sur : - l orientation prononcée pour la personne handicapée par la Commission des Droits et de l Autonomie des Personnes Handicapées de la Maison Départementale des Personnes Handicapées, - l accord du directeur de l établissement pour accueillir la personne handicapée - l adéquation entre les besoins de cette personne et l accompagnement des résidents ou usagers proposé par l établissement. Le besoin d accompagnement de la personne doit correspondre au profil des personnes accueillies, tel qu il est défini dans l arrêté d autorisation, la convention et le projet d établissement élaborés en concertation avec les autorités de tutelle, - l avis médical d un médecin du Conseil général. Toute dérogation sur les conditions d admission de la personne (orientation MDPH, critères d âge ou profil de la personne, par exemple) est soumise à une autorisation préalable donnée à l établissement par le Président du Conseil général sur la base d un avis médical d un médecin du Conseil général. Le demandeur dépose son dossier concernant l aide sociale qui pourra prendre en charge les frais d hébergement, au moment de son entrée en établissement. L admission à l aide sociale ne pourra être rétroactive au delà de 4 mois avant la date de constitution du dossier complet. La demande de prise en charge des frais d hébergement est déposée auprès du Centre Communal 53
d Action Sociale ou du Centre Intercommunal d Action Sociale du lieu de résidence de l intéressé, qui va constituer le dossier, lequel sera ensuite transmis au Président du Conseil Général. Le dossier complet doit être transmis dans le délai d un mois au pôle territorialisé du Conseil général en charge des personnes en situation de handicap, après avis du CCAS ou du CIAS. Si malgré une relance du Conseil général, le dossier de meure incomplet, le Président du Conseil général se réserve le droit de proposer le rejet de la demande. Constitution et traitement de la demande L admission à l aide sociale à l hébergement en établissement est prononcée si les ressources du demandeur ne suffisent pas à assumer les frais de séjour, sur la base du tarif d hébergement fixé par arrêté du Président du Conseil général. La décision d admission est prise généralement pour 5 ans. Cependant la décision d admission peut faire l objet d une révision anticipée lorsque des éléments nouveaux modifient la situation au vu de laquelle la décision a été prise. Quatre mois avant l échéance de l aide, les services départementaux déclenchent la procédure de constitution d un dossier de renouvellement. Il est procédé à une révision dans les mêmes formes que l admission à l aide sociale. Dispositions financières L examen des ressources et modalités de contribution de la personne hébergée en établissement personnes handicapées La personne handicapée doit reverser à l établissement, dans le respect des minima réglementaires à laisser à sa disposition : - 2/3 de ses salaires si elle travaille - 90% de ses autres ressources de quelque nature qu elles soient Le Conseil général récupère annuellement 90% des intérêts produits par les capitaux placés. Dispositions particulières : Sur accord explicite du Président du Conseil général, les montants correspondant aux frais de tutelle, de mutuelle, d assurance responsabilité civile, et un certain nombre de dépenses exceptionnelles et de nécessité absolue indispensables au maintien dans l établissement sont laissés à disposition des intéressés, en plus du montant de l argent de poche réglementaire. Il faut pour cela que le bénéficiaire de l aide dispose d un montant de capitaux placés inférieur à 7 800 euros. Le calcul de la dépense mensuelle des frais d hébergement est effectué à partir du prix de journée de l établissement fixé par arrêté du Président du Conseil général. Les frais de séjour correspondent aux tarifs arrêtés par le Président du Conseil général chaque année. Le département verse mensuellement aux établissements une dotation correspondant à la part des frais d hébergement et d entretien des hébergés accueillis. Chaque année, le Conseil général procède à la régularisation de la dotation attribuée à l établissement l année précédente. Pour les établissements hors département, les frais de séjour sont acquittés sur présentation d une facture Chapitre II Personnes âgées et personnes handicapées Fiche n 18 54
Hospitalisation et absences Toute hospitalisation ou absence doit être signalée par l établissement lors de la présentation des décomptes annuels à l unité comptable du Conseil général. Pour le décompte des jours d absence, c est le lieu où est effectuée la nuitée qui détermine la prise en charge. Si la personne dort à son domicile, la journée qui précède est considérée comme un retour à domicile ; si la personne dort dans son établissement d accueil, la journée qui précède est considérée comme une journée en établissement. Aucune contribution n est réclamée à l usager lorsque celui-ci s absente de l établissement pour congés ou pour motifs personnels, dans la limite de 35 jours par an. Pour les ressortissants de départements extérieurs, l établissement ne facture pas ces journées au Conseil général concerné. Au-delà de ces 35 jours, la contribution de l usager est donc due L allocation logement reste intégralement recouvrable, même pendant les périodes d absence de l établissement. Les frais médicaux non remboursables par l assurance maladie et les dépassements de tarifs en matière de prothèses pourront être prélevés sur autorisation écrite délivrée par les services départementaux. Les bénéficiaires doivent assumer toutes les autres dépenses à l aide des sommes laissées à disposition (exemples : achat de vêtements, produits de toilette, frais de coiffeur, les frais de redevance audiovisuelle, les frais de téléphone, les cotisations d assurance décès ) Le prélèvement d une dépense exceptionnelle peut être accepté, sur autorisation expresse des services départementaux. Les frais d inhumation Le principe de subsidiarité de l aide sociale s applique aux frais d inhumation. Si le défunt ne laisse ni actif suffisant ni obligé alimentaire et n a pas, de son vivant, financé un contrat obsèques ou un contrat d assurance, les frais d inhumation sont à la charge du Conseil général sauf dans les cas suivants : - personne inhumée dans la commune où elle est décédée - personne inhumée dans la commune où elle est domiciliée - personne inhumée dans une commune autre que celle où elle est domiciliée, mais qui y a droit à une sépulture de famille. La prise en charge des frais d obsèques par le Conseil général est limitée au 12è du plafond annuel des rémunérations soumises à cotisations de sécurité sociale. Foyer de vie Foyer d accueil médicalisé (FAM) Externat Les personnes prises en charge en accueil de jour le sont sur la base de 220 jours par an pour un temps plein, dans le cadre d un accueil du lundi au vendredi. Cet accueil de jour peut également exister à temps partiel (1 à 2 journées par semaine par exemple) Cette prise en charge en accueil de jour est financée entièrement par le Conseil général au travers de la dotation versée à l établissement. - Pas de participation du bénéficiaire, mais la personne doit s acquitter de ses frais de repas et assurer ses frais de transports entre son domicile et le foyer. - Si la personne perçoit l allocation compensatrice tierce personne (ACTP), il est procédé à un abattement de 25% de cette prestation. - Si la personne perçoit la Prestation de Compensation du Handicap, l évaluation de cette aide prendra en compte cet accompagnement à temps partiel. La notification de la Maison Départementale des Personnes Handicapées proposera une moyenne mensuelle en fonction du nombre de jours de fréquentation de l établissement en externat. 55
Internat - La personne en situation de handicap garde à sa disposition 30% du montant mensuel de l allocation adulte handicapé (AAH) au taux plein. - Si la personne en situation de handicap est bénéficiaire de l ACTP, la prestation ne lui sera versée que lors des retours à domicile. - Si la personne est bénéficiaire de la prestation de compensation du handicap (PCH), cette prestation lui est versée lors des retours à domicile et suivant des barèmes spécifiques pour les périodes d hébergement en établissement. Accueil en section annexe d établissements et services d aide par le travail (ex section annexe au centre d aide par le travail : SACAT) Les sections annexes d établissements et services d aide par le travail (SACESAT) accueillent à temps partiel des personnes handicapées qui travaillent en établissements et services d aide par le travail (ESAT) à temps incomplet. Ces structures proposent à ces travailleurs handicapés des activités pendant le temps non travaillé. Elles s adressent à la fois à des travailleurs en fin de parcours professionnel, présentant des signes de fatigabilité et à des jeunes usagers d ESAT, qui ne peuvent pas travailler, en milieu protégé, à temps plein. Prise en charge totale par l aide sociale, aucune participation n est réclamée au bénéficiaire, en dehors, le cas échéant, de la participation à ses frais de repas et de transport. Foyer d accueil et d hébergement pour travailleurs handicapés (FAH) -La personne garde à sa disposition 1/3 de son salaire et 10% des autres ressources (le minimum laissé à disposition ne devant pas être inférieur à 50 % de l AAH au taux plein). - Lorsque la personne en situation de handicap prend 5 repas par semaine à l extérieur, elle conserve, en plus, 20 % de l AAH au taux plein. NB : pour les travailleurs handicapés disposant d un montant de ressources supérieures (AAH + salaire) à celui des personnes handicapées inaptes au travail, aucune déduction (mutuelle, tutelle, assurances ou autre) n est autorisée. Logement accompagné (LOGAC) Hébergement accompagné (HEBAC) Prise en charge totale par l aide sociale, aucune participation n est réclamée au bénéficiaire. La prise en charge concerne l hébergement et l accompagnement social uniquement (l APA, l ACTP et la PCH ayant vocation à prendre en charge la dépendance). Établissement relevant de l éducation spéciale (Amendement CRETON) La prise en charge concerne les personnes handicapées de plus de 20 ans qui, faute d une admission dans un établissement pour adultes handicapés de compétence du Conseil général, demeurent dans un établissement d éducation spéciale. Les modalités de prise en charge sont identiques à celles applicables aux établissements pour personnes handicapées de compétence départementale en internat ou externat, mais la durée de prise en charge ne porte que sur une année scolaire. Accueil en maison de retraite des personnes en situation de handicap Un adulte handicapé peut être accueilli en maison de retraite avant l âge de 60 ans, en vertu d une dérogation donnée à l établissement par le Président du Conseil général sur avis d un médecin du Conseil général. Quel que soit l âge d entrée en maison de retraite, les conditions d admission d aide sociale (ressources laissées à disposition, obligation alimentaire et recours sur succession) sont celles du statut de personne handicapée dès lors que l une ou l autre des conditions suivantes est remplie : - avoir précédemment séjourné dans une structure pour personnes handicapées Chapitre II Personnes âgées et personnes handicapées Fiche n 18 56
- ou pouvoir justifier d une incapacité de 80% reconnue avant l âge de 60 ans. Hébergement des personnes en situation de handicap de plus de 60 ans Les personnes handicapées de plus de 60 ans peuvent être : - soit maintenues dans leur structure d accueil, - soit orientées vers les maisons de retraite, - soit placées en famille d accueil, - soit orientées vers des structures spécifiques pour personnes handicapées vieillissantes, - soit admises dans des structures spécifiques à l intérieur d une maison de retraite. Ces différents types d admission sont tous soumis à l avis préalable d un médecin du Conseil général. L accueil temporaire Pour les ressortissants de Loire-Atlantique, aucun dossier d aide sociale n est à constituer. (L accueil temporaire se fait dans la limite de 90 jours par an). Si le séjour s effectue dans un établissement situé dans un département extérieur, la procédure habituelle de dépôt de demande d aide sociale subsiste, selon les modalités du département d accueil. Accueil familial social L aide sociale est sollicitée de façon subsidiaire, si le montant des ressources et prestations de l accueilli (AAH, invalidité, PCH, APA, Allocation logement.) n est pas suffisant pour couvrir les frais de placement. 57