2 ) de mettre à la charge de l Etat une somme de 2000 euros en application de l article L du code de justice administrative.

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Transcription:

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE NANTES N 1600385 Mme X. M. Gille Juge des référés Ordonnance du 21 janvier 2016 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le juge des référés Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 janvier 2016 sous le n 1600385, Mme X., représentée par Me Ifrah, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l article L. 521-2 du code de justice administrative : 1 ) d enjoindre au ministre de l intérieur, sous astreinte de 1000 euros par jour de retard, de rapporter l arrêté du 17 décembre 2015 l assignant à résidence, et d ordonner la mainlevée de cette mesure ; 2 ) de mettre à la charge de l Etat une somme de 2000 euros en application de l article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2016, le ministre de l intérieur conclut au rejet de la requête. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la loi n 55-385 du 3 avril 1955 relative à l état d urgence ; - la loi n 2015-1501 du 20 novembre 2015 ; - la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l aide juridique ; - le décret n 2015-1475 du 14 novembre 2015 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gille, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé. Mme X. a été admise au bénéfice de l aide juridictionnelle totale par décision du bureau d aide juridictionnelle du 18 janvier 2016. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l audience.

N 1600385 2 Vu le procès-verbal de l audience publique du 19 janvier 2016 à 15h00 au cours de laquelle ont été entendus : - le rapport de M. Gille, juge des référés ; - les observations de Me Ifrah, représentant la requérante ; - les observations de M. Flament, représentant le ministre de l intérieur ; et à l issue de laquelle le juge des référés a fixé la clôture de l instruction au 20 janvier 2016 à 10 heures. Vu l ordonnance par laquelle le juge des référés a reporté la clôture de l instruction au 20 janvier 2016 à 18 heures. Vu, enregistrée le 21 janvier 2016 à 16h01, la note en délibéré présentée par le ministre de l intérieur. Sur les conclusions présentées au titre de l article L. 521-2 du code de justice administrative, et sans qu il soit besoin d examiner les autres moyens de la requête : 1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : «Saisi d une demande en ce sens justifiée par l urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d un service public aurait porté, dans l exercice d un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures.» ; 2. Considérant que l article 1 er de la loi du 20 novembre 2015 a, pour une durée de trois mois à compter du 26 novembre 2015, prorogé l état d urgence déclaré sur le territoire métropolitain par le décret susvisé du 14 novembre 2015 ; qu aux termes de l article 6 de la loi du 3 avril 1955 modifiée relative à l état d urgence : «Le ministre de l'intérieur peut prononcer l'assignation à résidence, dans le lieu qu'il fixe, de toute personne résidant dans la zone fixée par le décret mentionné à l'article 2 et à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics dans les circonscriptions territoriales mentionnées au même article 2. ( ) / La personne mentionnée au premier alinéa du présent article peut également être astreinte à demeurer dans le lieu d'habitation déterminé par le ministre de l'intérieur, pendant la plage horaire qu'il fixe, dans la limite de douze heures par vingt-quatre heures.( ) / Le ministre de l'intérieur peut prescrire à la personne assignée à résidence : / 1 L'obligation de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, selon une fréquence qu'il détermine dans la limite de trois présentations par jour, en précisant si cette obligation s'applique y compris les dimanches et jours fériés ou chômés ( )» ; 3. Considérant que, par un arrêté du 17 décembre 2015 pris en application de l article 6 de la loi du 3 avril 1955 et venant remplacer un arrêté du 22 novembre précédent, le ministre de l intérieur a astreint Mme X., ressortissante française née en 1984, à résider sur le territoire de la commune d Allonnes, avec obligation de se présenter deux fois par jour au commissariat de l Hôtel de police de Le Mans, lui imposant de demeurer tous les jours de 20 heures à 06 heures dans les locaux où elle réside et subordonnant tout déplacement de sa part en dehors de son lieu d assignation à l obtention préalable d une autorisation préfectorale écrite ; que Mme X. demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l article L. 521-2 du code de justice administrative, de prononcer la levée de cette mesure ;

N 1600385 3 4. Considérant que tant la mesure d assignation à résidence que sa durée, ses conditions d application et les obligations complémentaires dont elle peut être assortie doivent être justifiées et proportionnées aux raisons ayant motivé la mesure dans les circonstances particulières ayant conduit à la déclaration de l état d urgence ; qu il appartient au juge administratif, chargé de s assurer que cette mesure est adaptée, nécessaire et proportionnée à la finalité qu elle poursuit, d apprécier, au regard des éléments débattus contradictoirement devant lui, l existence de raisons sérieuses de penser que le comportement de la personne assignée à résidence constitue une menace pour la sécurité et l ordre publics ; 5. Considérant qu il appartient au juge des référés, saisi sur le fondement de l article L. 521-2 du code de justice administrative, de s assurer, en l état de l instruction devant lui, que l autorité administrative, opérant la conciliation nécessaire entre le respect des libertés et la sauvegarde de l ordre public, n a pas porté d atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que ce soit dans son appréciation de la menace que constitue le comportement de l intéressé, compte tenu de la situation ayant conduit à la déclaration de l état d urgence, ou dans la détermination des modalités de l assignation à résidence ; que le juge des référés, s il estime que les conditions définies à cet article L. 521-2 sont réunies, peut prendre toute mesure qu il juge appropriée pour assurer la sauvegarde de la liberté fondamentale à laquelle il a été porté atteinte ; 6. Considérant qu une décision prononçant l'assignation à résidence d une personne sur le fondement de l article 6 de la loi du 3 avril 1955 porte atteinte à la liberté d aller et venir, qui constitue une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; 7. Considérant que si, ainsi que le relève le ministre de l intérieur, il n est pas dans l office du juge des référés d enjoindre à l autorité administrative de rapporter la décision qu elle a prise, la requête de Mme X. tend également, ainsi qu il a été dit, à ce que le juge des référés prononce, comme il lui est possible de le faire, la suspension de la mesure en litige ; que la fin de non-recevoir opposée en défense ne peut, par suite, être accueillie ; 8. Considérant qu eu égard à l objet et aux effets d une mesure d assignation à résidence prise en application de l article 6 de la loi du 3 avril 1955, et alors que l administration, si elle fait état du délai mis par la requérante pour saisir le tribunal, ne fait pas valoir de circonstances particulières faisant obstacle à ce constat, la condition d urgence particulière prévue par l article L.521-2 du code de justice administrative doit en l espèce être regardée comme remplie ; 9. Considérant que, pour assigner Mme X. à résidence, le ministre de l intérieur s est fondé sur la gravité de la menace terroriste sur le territoire national à la suite des attentats du 13 novembre 2015 et sur le comportement de l intéressée ; qu il a, sur ce dernier point, retenu que Mme X., convertie à l islam radical et intégralement voilée, était une membre active de la mouvance salafiste, qu elle était mariée religieusement à une personne ayant séjourné au Yémen de 2006 à 2009 et devenue par la suite prédicateur et conférencier officiant dans divers lieux de culte salafistes et récemment apparu parmi les amis du nouveau profil Facebook d un combattant jihadiste en Syrie, que Mme X. avait créé avec son époux en religion une association d obédience salafiste et que l intéressée était apparue en relation avec plusieurs jeunes sympathisantes de la mouvance radicale, et plus particulièrement l une d entre elles, membre de l organisation terroriste Daech et ayant séjourné en Syrie jusque juillet 2015 ;

N 1600385 4 10. Considérant qu il résulte de l instruction que la décision critiquée du ministre de l intérieur se fonde sur les énonciations de la «note blanche» établie par ses services, produite au dossier du Tribunal et qui ne fait pour l essentiel état de circonstances de fait plus précises que la décision litigieuse qu en ce qui concerne l époux en religion de Mme X. dont le passé délinquant et l activité de médecine prophétique sont exposés ; 11. Considérant que si aucune disposition législative ni aucun principe ne s oppose à ce que les faits relatés par les «notes blanches» produites par le ministre et versées au débat contradictoire soient susceptibles d être pris en considération par le juge administratif, c est à la condition que ceux-ci soient eux-mêmes suffisamment précis et circonstanciés pour permettre au juge d exercer son contrôle ; 12. Considérant qu il appartient au juge administratif, dans l exercice de ses pouvoirs généraux de direction de la procédure, de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction sur les points en litige ; qu au cours et à l issue de l audience publique du 19 janvier 2016 puis, au bénéfice d un nouveau report de la clôture de l instruction, par une mesure d instruction écrite du 20 janvier 2016, le ministre de l intérieur a été invité à qualifier précisément le type de comportement ou de menace pour la sécurité et l ordre publics que la décision critiquée visait à prévenir ; que le juge des référés a également invité le ministre de l intérieur à apporter au Tribunal toute précision qu il jugerait utile et possible de lui soumettre pour lui permettre d appréhender les faits de l espèce, notamment en exposant en quoi l association créée par la requérante pouvait être dite «d obédience salafiste», en explicitant les conditions dans lesquelles l intéressée était «apparue en relation» avec des sympathisantes de la mouvance radicale et en confirmant ou en explicitant l affirmation, formellement contestée par la requérante, selon laquelle celle-ci était «intégralement voilée» ; 13. Considérant qu en l état du dossier et alors qu il n a pas été donné suite aux mesures d instruction évoquées ci-dessus, l imprécision tant des éléments de fait retenus par la décision attaquée que de ceux avancés pour en justifier le bien-fondé ne permet pas au juge des référés, chargé de s assurer que cette mesure est adaptée, nécessaire et proportionnée à la finalité qu elle poursuit, d apprécier l existence de raisons sérieuses de penser que le comportement de Mme X., qui a d ailleurs été autorisée à effectuer un séjour d agrément de deux jours en région parisienne au début de l année 2016, constitue une menace pour la sécurité et l ordre publics ; que, dans ces conditions, l assignation à résidence de Mme X. doit être regardée comme portant une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d aller et venir de l intéressée ; 14. Considérant qu il résulte de l ensemble de ce qui précède qu il y a lieu de suspendre l exécution de l arrêté du ministre de l intérieur du 17 décembre 2015 portant assignation à résidence de Mme X. ;

N 1600385 5 Sur les conclusions tendant à l application de l article L. 761-1 du code de justice administrative : 15. Considérant que Mme X. a obtenu le bénéfice de l aide juridictionnelle totale ; qu elle n allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l Etat au titre de l aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que, dans ces conditions, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; O R D O N N E : Article 1er : L exécution de l arrêté du ministre de l intérieur du 17 décembre 2015 portant assignation à résidence de Mme X. est suspendue. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X. est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme l intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Sarthe. X. et au ministre de Fait à Nantes, le 21 janvier 2016. Le juge des référés, Le greffier, A. Gille C. Lagarde La République mande et ordonne au ministre de l intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,