Contrat collectif d assurance de rente viagère immédiate à garanties multiples



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Transcription:

Contrat collectif d assurance de rente viagère immédiate à garanties multiples

Conditions Générales N LMP126050277R0 VALANT NOTE D INFORMAT I O N Co n t rat collectif d assura n c e de rente viagère immédiate à ga ranties mu l t i p l e s Définitions L ASSUREUR LA MONDIALE PA RT E N A I R E, société anonyme d assurance sur la v i e, r é gie par le Code des A s s u rances fra n ç a i s. LE SOUSCRIPTEUR Le souscripteur est A M P H I T E A. Il a souscrit le contrat RENTE UNIVERSELLE auprès de l assure u r, au pro fit de ses membre s. Seules les personnes faisant partie de cette association ont la possibilité d'adhérer à ce contra t. L ADHÉRENT La pers o n n e, faisant partie de l association souscri p t ri c e, qui a demandé l adhésion au contrat dénommé RENTE UNIVERSELLE après avoir reçu et pris connaissance de l'ensemble des documents c o n t ractuels aff é rents au Co n t ra t. L a d h é rent choisit les c a ra c t é ristiques de son Co n t rat en remplissant et signant un Bulletin d Ad h é s i o n. Ses choix lui sont confirmés par l envoi du Ce rt i ficat d Adhésion émis par l Assure u r. L a d h é rent est le seul autorisé à modifi e r, le cas éch é a n t, la clause b é n é fi c i a i re. L ASSURÉ Il s'agit de la personne sur la vie de laquelle repose le ve rsement de la rente initiale et dont dépendent éventuellement les ga ra n t i e s c o m p l é m e n t a i res re t e nu e s. C est aussi la personne soumise aux é ventuelles formalités médicales. Sauf indication contra i re ex p rimée lors de l adhésion, l assuré est l adhére n t. LE BÉNÉFICIAIRE DE LA RÉVERSION Il s agit de la personne désignée par l adhérent pour perc evo i r, a u décès de l assuré, les prestations de réve rsion ga ranties par l a s s u re u r. A ce titre, il est également signataire de la demande d adhésion au contra t. LES BÉNÉFICIAIRES EN CAS DE DÉCÈS DE L'ASSURÉ DANS LE CADRE DE L OPTION «GARANTIE DÉCÈS» Il s'agit de la ou des personnes désignées par l adhérent pour p e rc evo i r, au décès de l'assuré, les prestations en capital ga ra n t i e s par l'assure u r. Afin de perc evoir ce capital, chaque bénéfi c i a i re doit accepter le b é n é fice du contra t. L o rsque cette acceptation survient avant le décès de l assuré, elle a pour effet de re n d re défi n i t i ve et i r r é vocable la stipulation effectuée à son pro fi t. Dans un tel cas, l a d h é rent ne peut plus, sans l accord du bénéfi c i a i re, r é voquer la d é s i g n a t i o n. L a s s u reur info r m e ra l adhérent en cas d acceptation du bénéfice de son contra t. ARRÉRAGES Les arréra ges correspondent aux reve nus servis péri o d i q u e m e n t tout au long de la vie de l adhérent ou de son réve rs a t a i re dans le c a d re de la rente viagère. L ADHÉSION Toute adhésion est constituée par les présentes conditions g é n é rales et par un cert i ficat d adhésion. DEVISE DU CONTRAT La devise du Co n t rat est l'euro. CONTRÔLE DE L'ASSUREUR La Commission de Contrôle des A s s u ra n c e s, des Mutuelles et des Institutions de Prévoyance (CCAMIP) : 5 4, rue de Châteaudun - 75009 PARIS est l'autorité de contrôle de LA MONDIALE PA RT E N A I R E. I - Objet du contrat Rente Unive rselle est un contrat collectif d'assurance sur la vie à adhésion fa c u l t a t i ve, à ve rsement unique et libellé en euro s. Ce contrat a pour objet de ga rantir à l adhérent le ve rsement de reve nus réguliers, toute la durée de sa vie, sous forme de re n t e v i a g è re immédiate. Le contrat propose dive rses ga ranties optionnelles dont la liste et les cara c t é ristiques sont définies ci-après. De nouvelles ga ra n t i e s p o u r ront être proposées ultéri e u re m e n t, elles seront alors accessibles aux nouvelles adhésions. L o rs de l adhésion, l a d h é rent peut retenir des options parmi les ga ranties complémentaires proposées au contra t. Ce choix ne peut ê t re modifié ultéri e u re m e n t. II - Date d effet du contrat et versement L a d h é rent remplit et signe le bulletin d adhésion. Il doit joindre à l adhésion une photocopie de sa pièce d identité et le re l ev é d identité de son compte bancaire. Le montant minimum du ve rsement initial est fixé à 30.000 euro s. Le contrat prend effet le 1 e r jour du mois suivant la réception par l A s s u reur du ve rsement accompagné de la demande d adhésion signée. Le cert i ficat d adhésion est délivré à l adhérent au présent contra t, précisant notamment : la date d effet de son adhésion, le montant du ve rsement ainsi que celui du capital constitutif de la re n t e, le montant des reve nus de pre m i è re année, le taux tech n i q u e, la date de ve rsement du premier reve nu de re n t e, 1

les ga ranties demandées et acceptées par l assure u r, le bénéfi c i a i re éventuel de la rente au titre de la réve rsion et le taux de réve rsion re t e nu, le cas éch é a n t, le(s) bénéfi c i a i re(s) des capitaux dus en cas de décès. L a d h é rent retourne une copie signée du cert i ficat d adhésion pour a c c o rd. Le premier ve rsement n intervient qu après réception par l a s s u reur du cert i ficat d adhésion signé par l adhére n t. III - Revenus de rente La périodicité des arréra ges est définie au moment de la conve rs i o n. L a d h é rent peut choisir entre des ve rsements annu e l s, s e m e s t ri e l s, t ri m e s t riels ou mensuels. Les arréra ges seront ve rsés en cas de vie de l assuré (ou du bénéfi c i a i re de la réve rsion) à terme échu : le dernier jour de l année, du semestre, du tri m e s t re civil ou du mois. L assuré dev ra fournir à l assure u r, chaque début d année, u n e attestation sur l honneur précisant son état civil et son lieu de r é s i d e n c e, accompagnée d une photocopie d une pièce d identité. L a s s u reur se réserve le droit de véri fi e r, à tout moment, l état civil déclaré par le re n t i e r. La non réception de ce document par l assureur entra î n e ra la suspension du ve rsement de la re n t e. Le ve rsement re p re n d ra dès réception du document demandé. Les montants suspendus sero n t a l o rs ve rsés dans un délai d un mois, sans dommages ni intérêts. En cas de déclaration tard i ve de décès, les reve nus ve rsés postéri e u rement au décès de l assuré dev ront impéra t i vement être re m b o u rsés à l assure u r. En cas de dépendance, si la ga rantie dépendance a été souscri t e, l e doublement de la rente prend effet à compter de la date de reconnaissance par l assureur de l état de dépendance de l assuré, p o u r les seuls ve rsements suivant cette date. Les cri t è res et modalités d acceptation sont spécifiés à l article V I I. IV - Revalorisation des revenus Le montant des arréra ges de pre m i è re année est calculé à l a d h é s i o n, en fonction du tarif en vigueur à cette date, des ga ra n t i e s c o m p l é m e n t a i res choisies et du taux technique indiqué sur le c e rt i ficat d adhésion. Le taux technique (taux d intérêts précomptés) est fixé par l assureur à l adhésion, sans pouvoir excéder le m a x i mum autorisé par l article A 335-1-1 du Code des A s s u ra n c e s. Le ve rsement de l adhére n t, net de fra i s, est investi sur l actif en euro s. L é p a rgne constituée sur l actif en euros est adossée à un actif financier représentatif des enga gements libellés en euros donnant d roit à une participation aux bénéfices déterminée chaque année sur la base de 100 % des produits fi n a n c i e rs nets des frais et ch a rges fi n a n c i è res et techniques et montant des intérêts précomptés correspondant au taux tech n i q u e. La participation aux bénéfices acquise au titre d une année est a t t ribuée le 31 mars de l année suivante sur l ensemble des adhésions en vigueur au 31 décembre. Les adhésions ayant pris effet en cours d année seront reva l o risées au pro rata temporis de leur présence dans l année d adhésion. Cette participation entraîne une reva l o risation des a r r é ra ge s, à compter du 31 mars de l année suiva n t e. V - Frais Frais d entrée Les frais d entrée sont prélevés lors du ve rsement initial. Ils sont é gaux à 5,5 % maximum du montant du ve rs e m e n t. Frais de gestion sur encours Les frais de gestion sont fixés à 1 % de l épargne annuelle moye n n e et sont prélevés au moment de l attribution de la participation aux b é n é fices pour l actif en euro s. Frais de gestion sur arréra ge s Les frais de gestion des arréra ges sont fixés à 0 % au titre de la rente principale et à 5 % des montants ve rsés dans le cadre la re n t e c o m p l é m e n t a i re dépendance. Ils sont prélevés lors du ve rsement de la rente complémentaire. VI - Garanties complémentaires Le contrat propose dive rses ga ranties optionnelles dont la liste et les cara c t é ristiques sont définies ci-dessous. Options de la rente pri n c i p a l e Les options de la rente ci-dessous s appliquent aux arréra ges servis dans le cadre de la rente pri n c i p a l e, reposant sur la vie de l Assuré. L option ga rantie dépendance En cas de dépendance de l assuré re c o n nue par l assureur selon les modalités de l article V I I, le montant des arréra ges de la re n t e p rincipale est doublé jusqu à ce que l assuré sorte de cet état de dépendance et au plus tard jusqu'à son décès. Les modalités précises de fonctionnement de la ga ra n t i e dépendance sont spécifiées à l article V I I. L option m a j o ra t i o n / m i n o ra t i o n L a d h é rent a la possibilité, de choisir un montant de rente majorée de 1 0, 20 ou 30 % pendant une période allant de 2 à 5 ans à compter de l a d h é s i o n. Cette option permet de perc evoir des arréra ges plus i m p o rtants pendant la période de majora t i o n, en contre p a rt i e d a r r é ra ges plus faibles une fois la période de majoration écoulée. De la même fa ç o n, il est possible de choisir un montant de re n t e minorée de 10, 20 ou 30 % pendant une période allant de 2 à 5 ans. A i n s i, l a d h é rent diminue ses arréra ges immédiats pour augmenter ensuite les arréra ges qu il perc ev ra après la période de minora t i o n é c o u l é e. Options de la re n t e (en cas de décès de l assuré) Les options de la rente ci-dessous s appliquent aux arréra ges servis dans le cadre de la rente de réve rs i o n. Le montant de l arréra ge est calculé à partir du reve nu servi au titre de la rente principale de l a s s u r é, h o rs option de d é p e n d a n c e ou m a j o ra t i o n / m i n o ra t i o n. L option ga rantie décès L o rs du décès de l assuré ou, le cas éch é a n t, l o rs du décès du b é n é fi c i a i re de la réve rsion s il est postéri e u r, l a s s u reur ve rs e ra un capital décès au bénéfi c i a i re désigné au cert i ficat d adhésion ou sur le dernier avenant en vigueur. Le montant du capital décès ve rs é c o r respond au ve rsement initial net de frais d entrée de l adhére n t, d i m i nué du cumul des montants ve rsés par l assureur (hors doublement ga rantie dépendance) au titre de la présente adhésion. Si le cumul des montants ve rsés par l assureur est supérieur au ve rsement initial, le capital décès est nu l. L option a n nuités ga ra n t i e s Si l adhérent opte pour une rente viagère avec annuités ga ra n t i e s, l ' a s s u reur s enga ge à ve rser au minimum le nombre d annu i t é s ga ranties choisi et ce, quelle que soit la date du décès de l'assuré. Le nombre d'annuités dev ra respecter les limites réglementaire s. Selon l'âge de l'assuré au moment de la conve rsion en re n t e, l e n o m b re d'annuités ga ranties ne pourra excéder 20 ans si l'assuré est âgé de 60 à 62 ans, 15 ans de 63 à 67 ans, 10 ans de 68 ans à 72 ans et 5 ans de 73 ans à 75 ans. En cas de décès de l assuré, le bénéfi c i a i re désigné par l'adhére n t pour cette ga rantie devient titulaire de la rente et bénéficie des reve nus ve rsés au titre de cette ga rantie jusqu'au terme du nombre m i n i mum d'annuités ga ranties restant dues. L option r é ve rsion adaptée En cas de décès de l assuré et au plus tôt à la fin de l éve n t u e l l e p é riode d annuités ga ra n t i e s, le bénéfi c i a i re au titre de la réve rs i o n adaptée devient titulaire de la rente et bénéficie de la fraction (entre 5 % et 100 %) de réve rsion mentionnée dans le cert i ficat d adhésion. L option r é ve rsion majorée En cas de décès de l assuré et au plus tôt à la fin de l éve n t u e l l e p é riode d annuités ga ra n t i e s, le bénéfi c i a i re au titre de la réve rs i o n majorée devient titulaire de la rente et bénéficie de la fra c t i o n ( e n t re 105 % et 200 %) de réve rsion mentionnée dans le cert i fi c a t d a d h é s i o n. 2

L assuré désirant bénéficier de la ga rantie de réve rsion majorée doit s a t i s fa i re à l adhésion aux formalités médicales simplifi é e s, e n fonction desquelles l assureur se pro n o n c e ra sur l'acceptation ou le refus des ga ranties complémentaires demandées. Choix des options L o rs de l adhésion, l a d h é rent a la possibilité de choisir parmi les options définies ci-dessus. Son choix doit être effectué uniquement au moment de l adhésion et ne peut être modifié ultéri e u re m e n t. L a d h é rent peut ainsi opter pour une ou plusieurs options. Ce p e n d a n t, les A n nuités ga ra n t i e s ne peuvent être choisies ave c les options G a rantie décès ou M a j o ra t i o n / M i n o ra t i o n. VII - Garantie dépendance Pour accéder à la ga ra n t i e Pour pouvoir bénéficier de la ga rantie dépendance, l assuré doit être âgé de 60 à 75 ans à l adhésion (au moment de la conve rsion en re n t e ). Il doit de plus satisfa i re aux conditions suivantes : 1) ne pas être exonéré du ticket modérateur en application de l'art i c l e L 322-3 du Code de la Sécurité Sociale ou ne pas avoir effectué une demande d'exo n é ration du ticket modérateur auprès de la Sécuri t é Sociale antéri e u rement à la date de la demande d'adhésion, 2) pour les personnes re t raitées : ne pas avoir liquidé sa re t raite au t i t re d'une inaptitude au travail ou à la suite du bénéfice d'une rente d'invalidité pour une invalidité supéri e u re ou égale à 40 %. Ces conditions étant re m p l i e s, l'adhésion est éga l e m e n t s u b o rdonnée à la décision du médecin-conseil de l'assureur qui statue après examen du fo r mu l a i re de déclaration de santé c o m p l é t é, si nécessaire, par un questionnaire médical complet. P rise d effet et durée de la ga rantie dépendance Application d un délai de care n c e Le délai de carence court à compter de la date de prise d'effet de l a d h é s i o n. Toute dépendance consécutive à une maladie ayant débuté pendant le délai de carence ne donne pas lieu à prise en ch a rge par l'assure u r et entraîne la résiliation de la ga rantie dépendance avec le re m b o u rsement du coût de la ga rantie sous forme d augmentation du reve nu de re n t e. P rise d effe t 1) Le délai de carence est ramené à 0 jour pour toute dépendance c o n s é c u t i ve à un accident dont la survenance est postéri e u re à la p rise d'effet de la conve rsion en re n t e. Par accident il faut entendre tout événement soudain et violent, ex t é rieur à l'assuré et non intentionnel de sa part et générateur d une atteinte corp o re l l e. 2) Le délai de carence est fixé à 3 ans pour toute dépendance c o n s é c u t i ve à un état de démence sénile invalidante ou à la maladie d'alzheimer. 3) Le délai de carence est fixé à 1 an pour tous les cas autres que ceux mentionnés ci-ava n t. Durée de la ga ra n t i e Le délai de carence passé, la durée de couve rt u re de la ga ra n t i e dépendance est viagère. La couve rt u re ne peut être remise en cause par l'assure u r, à l'exception d'une fausse déclaration de l'assuré qui e n t raîne la nullité de la couve rt u re conformément à l'art i c l e L 113-8 du Code des A s s u ra n c e s. N a t u re et montant de la ga ra n t i e L o rsque l'état de dépendance est re c o n nu, dans les conditions définies ciaprès (Définition de l'état de dépendance), la ga rantie est ve rsée sous forme de rente tant que l'état de dépendance perd u re. Dans tous les cas, le ve rsement de la rente dépendance s interrompt au décès de l'assuré. La rente dépendance vient en complément de la rente viagère pri n c i p a l e. Son montant est égal au montant de la rente viagère pri n c i p a l e, s a n s p o u voir excéder 2.500 euros par mois. L o rsque l'état de dépendance n est plus re c o n nu, l ' a s s u reur propose le choix suivant à l'assuré : soit sa rente dépendance est suspendue pour re p re n d re sans délai le jour où son état de santé répond à nouveau aux cri t è res du présent c o n t ra t, soit une rente viagère immédiate, venant en complément de la re n t e v i a g è re pri n c i p a l e, est ve rsée à l'assuré. Le montant de cette rente est é gal à 50 % du montant de la rente dépendance. Le choix alors e ffectué a un cara c t è re défi n i t i f. D é finition de l'état de dépendance Est re c o n nue en état de dépendance, la personne satisfa i s a n t c u mu l a t i vement aux deux conditions suivantes : 1) L'état de santé est jugé "consolidé" et la personne se tro u ve être re c o n nu e dans l'impossibilité physique totale et permanente de pouvoir effe c t u e r seule au moins trois des quatre actes ord i n a i res de la vie : s a t i s fa i re à son hy giène corp o re l l e, se nourri r, se déplacer, s'habiller : S a t i s fa i re à son hy giène corp o re l l e Capacité de se laver dans un bain ou une douche ou de fa i re sa toilette à l ' é p o n ge, sans l'assistance d'une tierce pers o n n e, Se nourri r Capacité de préparer les aliments mis à disposition et de les manger sans l'assistance d'une tierce pers o n n e, Se déplacer Capacité de se lever d'un lit ou d'une ch a i s e, de se couch e r, de s'asseoir, ê t re capable de sortir de son domicile y compris en utilisant les moye n s adaptés sans l'assistance d'une tierce pers o n n e, S ' h a b i l l e r Capacité de mettre ou d'enlever ses vêtements sans l'assistance d'une t i e rce pers o n n e. 2) Ju s t i fier en outre d'une prestation médicale dans l'un des cas suivants : de sa reconnaissance en invalidité troisième catégo rie par la Sécuri t é Sociale : "est considérée comme invalide 3 è m e c a t é go rie toute pers o n n e qui est re c o n nue défi n i t i vement incapable de se livrer à la moindre occupation ni au moindre travail lui pro c u rant gain ou pro fi t, et doit avo i r re c o u rs pour les actes ord i n a i res de la vie à l'assistance d'une tierc e p e rsonne" (cf.a rticle L. 314-4 du Code de la Sécurité Sociale), de son hospitalisation en long séjour dans un service adapté aux p e rsonnes dont l'état nécessite une surveillance médicale constante et des traitements d'entretien (loi n 70-1318 du 31 décembre 1970 et c i rc u l a i re n 1575 du 24 septembre 1971), ou de l'assistance d'une tierce personne rému n é r é e, complétant les services de soins à domicile pris en ch a rge par la Sécurité Sociale (loi n 78-11 du 4 janvier 1978 et décret n 81.448 du 8 mai 1981). Cette assistance pourra, le cas éch é a n t, ê t re apportée : par un membre de la famille même non rémunéré sous réserve d un a c c o rd de prise en ch a rge des soins par la Sécurité Sociale, par l'hébergement en cure médicale prise en ch a rge par la Sécuri t é Sociale (décret n 78.478 du 29 mars 1978), par un séjour en hôpital psych i a t rique pour cause de démence sénile i nva l i d a n t e, re c o n nue et indemnisée par la Sécurité Sociale. L o rsque la dépendance est d'ori gine neuro p s y ch i a t ri q u e, c e l l e - c i d ev ra être également constatée médicalement par un n e u ro p s y ch i a t re par test de "Mini Mental State Examination" appelé M. M. S. de Fo l s t e i n. Le résultat du test dev ra être inférieur à 1 5 p o u r que la dépendance soit re c o n nu e. Reconnaissance par l'assureur de l'état de dépendance C'est à l'assuré ou à toute autre personne de son entoura ge, d ' a p p o rter les pièces justifi c a t i ves de l'état de santé de l'assuré. Le dossier de demande d'ouve rt u re des prestations dev ra c o m p o rter un cert i ficat du médecin traitant ou du médecin h o s p i t a l i e r, exposant l'état de dépendance de l'assuré ainsi que sa date de survenance et précisant l'ori gine (accidentelle ou p a t h o l ogique) de l'affection ou des affe c t i o n s. 3

En re t o u r, un questionnaire médical de dépendance sera adressé par l ' a s s u reur à l'assuré. Ce questionnaire est rempli par la ou les pers o n n e s qui s'occupent effe c t i vement du malade et par le médecin traitant ou h o s p i t a l i e r. Ce dernier doit, de plus, fournir un dossier médical c o m p o rtant les comptes-rendus d'hospitalisation et le résultat des examens complémentaires effe c t u é s. En cas d'affe c t i o n n e u ro p s y ch i a t ri q u e, des éléments descriptifs précis doivent en outre ê t re communiqués (tests d'évaluation des fonctions cog n i t i ve s ). De plus, si l'assuré est maintenu à domicile et s'il bénéficie des p restations d'un service de soins ou d'hospitalisation à domicile, l a n o t i fication de prise en ch a rge de ces soins, délivrée par la Sécuri t é S o c i a l e, d ev ra être pro d u i t e. S i, en reva n ch e, il est hospitalisé en centre de long séjour, en section de cure médicale ou dans un établissement s p é c i a l i s é, la date d'entrée, le type d'établissement, le type de service et la nature de la prise en ch a rge accordée par la Sécurité Sociale dev ro n t ê t re spécifiés dans le cert i ficat médical rédigé par le médecin h o s p i t a l i e r. Ce questionnaire médical de dépendance ainsi que le dossier médical sont à envoyer au médecin conseil de l'assure u r. Ce dernier pourra être amené à pre n d re contact avec le médecin concerné (médecin traitant ou médecin hospitalier) si les éléments d é c ri vant la dépendance de l'assuré paraissent insuffi s a n t s. Le médecin conseil de l'assureur aura toujours la possibilité de fa i re véri fier l'état de dépendance de l'assuré par le médecin de son choix et (ou) de fa i re p ratiquer les examens médicaux qu'il juge ra nécessaire s. Un dossier refusé pourra être examiné à nouveau par le médecin conseil de l ' a s s u reur après un délai de trois mois minimum depuis la dernière é t u d e. Les pièces justifi c a t i ves dev ront comporter des éléments n o u veaux justifiant de l'agg ravation de l'état de santé de l'assuré, i n t e r ve nus depuis la dernière demande. Contestation de l'évaluation par l'assureur de l'état de santé Dans le cas où l'assuré ou son représentant légal ainsi que le médecin t raitant de l'assuré seraient en désaccord avec la décision du médecin conseil de l'assure u r, il sera procédé à la désignation d'un médecin ex p e rt ayant pour mission de départ a ger les part i e s. Ce médecin sera choisi sur la liste des ex p e rts auprès des tribunaux parmi les spécialistes en géro n t o l ogi e. A défaut d'entente sur ce ch o i x, l ' ex p e rt sera désigné par le Tribunal de Grande Instance du domicile de l'assuré qui statuera à la requête de la partie la plus dilige n t e. Les honora i res et frais re l a t i f s à ce troisième médecin seront supportés à ch a rges égales par les deux p a rt i e s, celles-ci s'interdisant d'avoir re c o u rs à la voie judiciaire tant que l ' ex p e rtise n'aura pas eu lieu. Conditions de paiement de la rente dépendance La reconnaissance de la dépendance par l'assureur dans les conditions d é finies précédemment, donne droit à la perception par l'assuré de la rente dépendance déterminée dans les limites fixées précédemment ( N a t u re et montant de la ga ra n t i e ). Pendant le service de la re n t e, l'assuré sera tenu d'informer l'assureur sur l'évolution de son état de santé et notamment de l'av i s e r, dans un délai de 30 jours : de la suppression de prise en ch a rge précédemment accordée par la S é c u rité Sociale, d'un ch a n gement d'établissement, de son retour à son domicile ou à celui d'un pro ch e. L ' a s s u reur se réserve la faculté de procéder à tout moment à un contrôle auprès de l'assuré et notamment de le fa i re examiner par un médecin de son ch o i x. II pourra en outre demander communication de tout document qu'il juge rait nécessaire pour son appréciation de l'état de santé du bénéfi c i a i re. L ' a s s u reur se réserve le dro i t, avant règlement de la re n t e, de demander un justificatif pro u vant que l assuré est t o u j o u rs en vie. En cas de refus de l'assuré de se soumettre à un contrôle ou de communiquer les documents demandés, le paiement de la rente est suspendu. Reva l o risation de la rente dépendance Au début de chaque année, les assurés bénéfi c i e ront d'une reva l o risation de leur rente dépendance dans les mêmes conditions que pour la rente pri n c i p a l e. Risques ex c l u s Sont exclues de la ga rantie dépendance les conséquences : du fait vo l o n t a i re ou intentionnel de l assuré, t e n t a t i ve de s u i c i d e, mu t i l a t i o n, u s a ge de stupéfiants non ord o n n é s m é d i c a l e m e n t, alcoolisme aigu ou ch ro n i q u e. de guerre civile ou étra n g è re, d é m e u t e, de ri xe, d actes de t e r ro risme dans lesquels l assuré a pris une part active, é t a n t précisé que les cas de légitime défense et d assistance à p e rsonne en danger sont ga ra n t i s. de la tra n s mutation de noyau de l atome. VIII - Décès de l assuré ou du bénéficiaire de la réversion En cas de décès de l assuré avant la prise d effet de l adhésion, l a s s u reur re m b o u rse le ve rsement initial. En cas de décès de l assuré après la date de prise d effet de l a d h é s i o n, le décès de l assuré met fin à l adhésion. Dans le cas où le ve rsement des reve nus de rente a été pours u i v i p o s t é ri e u rement au décès de l assuré, ces ve rsements dev ront être i m p é ra t i vement restitués à l assure u r. L o rsqu une option a été ch o i s i e Si une option réve rsion a été choisie L a s s u reur ve rse au bénéfi c i a i re de la réve rs i o n, s il est en vie à cette d a t e, des reve nus égaux au taux de réve rsion défini au cert i fi c a t d a d h é s i o n, appliqué au dernier reve nu de rente principale que p e rc evait l assuré décédé. La demande de réve rsion doit être accompagnée d un ex t rait d acte de décès de l assuré, d un re l evé d identité bancaire et de la copie d une pièce d identité du bénéfi c i a i re de la réve rsion ainsi que de l o ri ginal du cert i ficat d adhésion. Le terme de l adhésion n intervient alors qu à la date de décès du b é n é fi c i a i re de la re n t e. Dans le cas où le ve rsement des reve nus de la re n t e de réve rsion a été poursuivi postéri e u rement au terme de l adhésion, c e s ve rsements dev ront être impéra t i vement restitués à l assure u r. Si l option dépendance ou majoration/minoration a été également choisie : les ga ranties d é p e n d a n c e e t m a j o ra t i o n / m i n o ra t i o n ne s appliquent pas au bénéfi c i a i re de la r é ve rsion si elle avait été ch o i s i e. L assiette de calcul du montant des a r r é ra ges de la rente de réve rsion est le montant des arréra ges de la re n t e p rincipale (hors doublement, m a j o ra t i o n, m i n o ra t i o n ). Si l option "annuités ga ranties" a été ch o i s i e Si le nombre d'annuités effe c t i vement servies au décès de l'assuré est i n f é rieur au nombre minimum ga ranti sur le cert i ficat de re n t e, l a s s u re u r ve rse au bénéfi c i a i re désigné par l'adhérent pour cette ga rantie une re n t e é gale au dernier montant de rente que perc evait l'assuré décédé. Les montants ve rsés au titre de cette ga rantie sont limités au nombre d ' a n nuités permettant d'atteindre le nombre minimum d'annu i t é s ga ra n t i e s. Le terme de l adhésion n intervient alors qu à la date du règlement de la d e r n i è re annuité ga ra n t i e. Si l option dépendance a été également choisie : La ga ra n t i e d é p e n d a n c e ne s applique pas au bénéfi c i a i re de la réve rsion si elle avait été ch o i s i e. L assiette de calcul du montant des arréra ges de la re n t e de réve rsion est le montant des arréra ges de la rente principale (hors d o u b l e m e n t ). Si l option de réversion a été également choisie : - Si le nombre d'annuités effe c t i vement servies au décès de l'assuré est s u p é rieur au nombre minimum ga ranti sur le cert i ficat de re n t e, l a s s u re u r ve rse au bénéfi c i a i re désigné une rente égale au taux de réve rsion défi n i au cert i ficat d adhésion, appliqué au dernier montant de la re n t e p rincipale que perc evait l assuré décédé. - Si le nombre d'annuités effe c t i vement servies au décès de l'assuré est i n f é rieur au nombre minimum ga ranti sur le cert i ficat de re n t e, l a s s u reur ga rantit le nombre d'annuités restant dues, p e r m e t t a n t d ' a t t e i n d re le nombre minimum d'annuités ga ra n t i e s. 4

Le terme de l adhésion n intervient alors qu à la date de décès du b é n é fi c i a i re de la rente de réve rs i o n. Dans tous les cas, l o rsque le ve rsement de la rente s'est pours u i v i indûment postéri e u rement au décès de l'assuré ou du bénéfi c i a i re de la réve rs i o n, ces ve rsements dev ront être impéra t i ve m e n t restitués à l'assure u r. Si l option ga rantie décès a été ch o i s i e L a s s u reur ve rse au terme de l adhésion et dans un délai de 1 mois à compter de la réception des pièces justifi c a t i ve s, le montant du capital décès tel qu indiqué à l article VI des présentes conditions généra l e s. La demande de règlement des sommes dues au titre de la ga ra n t i e décès doit être adressée au siège social de l assureur et doit être accompagnée d un ex t rait d acte de décès de l assuré et du b é n é fi c i a i re éventuel de la réve rs i o n, du cert i ficat d adhésion ori gi n a l et de la copie d une pièce d identité pour chaque bénéfi c i a i re. Sont exclues de la ga rantie décès les conséquences : - du fait vo l o n t a i re ou intentionnel de l assuré, t e n t a t i ve de s u i c i d e, mu t i l a t i o n, u s a ge de stupéfiants non ord o n n é s m é d i c a l e m e n t, alcoolisme aigu ou ch ro n i q u e. - de guerre civile ou étra n g è re, d é m e u t e, de ri xe, d actes de t e r ro risme dans lesquels l assuré a pris une part active, é t a n t précisé que les cas de légitime défense et d assistance à p e rsonne en danger sont ga ra n t i s. - de la tra n s mutation de noyau de l atome. Montant de l arréra ge de la rente de réve rs i o n L o rsque le montant de l arréra ge de la rente de réve rsion est i n f é rieur au minimum défini à l article A160-2 du Code des A s s u ra n c e s, le bénéfi c i a i re peut soit modifier la périodicité du paiement de ces arréra ges afin d atteindre le montant minimu m, soit opter pour un ve rsement unique correspondant à la prov i s i o n mathématique de la rente de réve rs i o n. D é c l a ration de décès Une déclaration écrite doit être adressée dans les meilleurs délais par le Bénéfi c i a i re à l Assure u r. Le règlement des sommes dues i n t e r v i e n d ra dans le délai maximum d un mois à compter de la réception des pièces suivantes : un ex t rait d'acte de décès de l'assuré, une photocopie de la pièce d identité en cours de validité de chaque Bénéfi c i a i re, une lettre rédigée par chaque Bénéfi c i a i re manifestant son acceptation du bénéfice du Co n t ra t, l ' o ri ginal du cert i ficat de rente et des avenants émis, le cas éch é a n t, les pièces imposées par la réglementation ou n é c e s s a i res à l'ad m i n i s t ra t i o n. En sus des documents susvisés, l A s s u reur se réserve la capacité de demander toute autre pièce justifi c a t i ve qu il juge ra nécessaire. IX - Loi applicable au contrat et régime fiscal En ve rtu de l'article 158-6 du CGI, les rentes viagères constituées à t i t re onéreux ne sont considérées comme un reve nu, que pour une f raction de leur montant. Cette fra c t i o n, déterminée d'après l'âge du crédirentier lors de l'entrée en jouissance de la re n t e, est fixée à : 70 % si l'intéressé est âgé de moins de 50 ans ; 50 % s'il est âgé de 50 à 59 ans inclus ; 40 % s'il est âgé de 60 à 69 ans inclus ; 30 % s'il est âgé de plus de 69 ans. L o rsque la rente est réve rs i b l e, l ' â ge à retenir pour déterminer la f raction imposable de la rente est en principe celui du plus jeune des crédire n t i e rs ; n é a n m o i n s, l o rsque la réve rsibilité est prévue au p ro fit du conjoint, il convient de retenir tant pendant la vie des deux époux qu'au décès de l'un d'eux, l ' â ge de l'aîné au moment de l'entrée en jouissance de la rente réve rs i b l e. M a i s, il est fait application de la solution suivante si elle est plus favo rable : on tient compte de l'âge atteint par le nouveau bénéfi c i a i re au moment où il perçoit pour la pre m i è re fois les arréra ge s. E n fi n, l o rsqu'elles s'opèrent au pro fit d'un conjoint ou entre pare n t s en ligne dire c t e, les reve rsions de rente viagère sont exonérées de d roits de succession. De même, les reve rsions de rente viagère au p ro fit du conjoint survivant ou entre parents en ligne directe ne sont pas assujetties au prélèvement prévu à l'article 990 I du CGI. X - Autres dispositions X.1 FACULTÉ DE RENONCIATION L ' a d h é rent peut renoncer à son adhésion dans les 30 jours qui s u i vent la date d adhésion et être re m b o u rsé intégralement du ve rsement qu'il a effectué à l'assure u r. Pour cela, dans ce délai de 30 jours, il doit adresser au siège social de l'assureur une lettre recommandée avec avis de réception, rédigée par exemple de la façon suivante : Je soussigné,......... d é c l a re renoncer ex p ressément au contrat Re n t e U n i ve rselle n LMP126050277R0 que j'ai souscrit en date du... En conséquence, je vous demande de bien vouloir me re m b o u rs e r i n t é g ralement les sommes que je vous ai ve rsées dans le cadre de mon adhésion, dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la présente lettre. Fait à, le signature X.2 PRESCRIPTION Toutes actions déri vant d un contrat d assurance sont pre s c rites par deux ans à compter de l événement qui y donne naissance. Ce délai est porté à dix ans lorsque le bénéfi c i a i re est diff é rent de l adhére n t. Cette pre s c ription peut être interrompue par l envoi d une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l adhérent ou par le bénéfi c i a i re à l assure u r, concernant le règlement des p restations (articles L. 114-1 et L. 114-2 du Code des A s s u ra n c e s ). X.3 INFORMATIQUE ET LIBERTÉS Les demandes d informations fi g u rant sur le Bulletin d Adhésion ou sur tout autre document pré-contractuel et contractuel sont établies conformément à la loi n 78-17 du 6 janvier 1978, re l a t i ve à l info r m a t i q u e, aux fi ch i e rs et libert é s. L a d h é rent ainsi que les p e rsonnes concernées par le Co n t rat peuvent demander c o m munication ou modification de toute information les concernant qui fi g u re rait sur tout fi chier à l'usage de l'assure u r, d e s r é a s s u re u rs ou organismes pro fe s s i o n n e l s. Le droit d accès et de re c t i fication peut être exe rcé par courrier à l adresse suivante : Service Ju ridique de LA MONDIALE PA RT E N A I R E, 14 rue Ro q u é p i n e, 75379 Pa ris Ce d ex 08. X.4 DURÉE DU CONTRAT COLLECTIF Le contrat conclu entre l assureur et le souscripteur prend effet le 1 e r j a nvier 2003, a été modifié en date du 06 mai 2005 et prend fi n au dernier jour de l année civile concernée. Il se re n o u velle ensuite par tacite reconduction le premier janvier de chaque année. Ce t t e reconduction peut être interrompue par un avis de résiliation a d ressé par le souscripteur à l assureur ou par l assureur au s o u s c ri p t e u r, par lettre recommandée adressée trois mois au moins avant la date de re c o n d u c t i o n. Les clauses et conditions du présent contra t, ainsi que les ave n a n t s é ventuels conclus d un commun accord entre les part i e s, s appliquent à tous les adhére n t s. En cas de résiliation du présent contra t, les adhésions en cours à cette date continu e ront à pro d u i re l ensemble de leurs effe t s jusqu à leur pro p re terme. Aucune adhésion nouvelle ne pourra être acceptée au-delà de la date de résiliation. Les adhésions au contrat Rente Unive rselle ne sont pas t ra n s f é rables à l initiative du souscri p t e u r. 5

SA au capital de 60.064.206 euros RCS Paris B 313 689 713 Entreprise régie par le Code des Assurances 14, rue Roquépine 75379 PARIS cedex 08