Ordonnance de l OFAG sur les aides à l investissement et les mesures d accompagnement social dans l agriculture

Documents pareils
Lettre de rappel sur HODUFLU

Service de l agriculture

Calcul de la marge brute en production laitière

Procédures pour l importation et l exportation de denrées alimentaires et objets usuels

Statistique sur l encours des crédits

LES CONTRIBUTIONS FEDERALES AU BENEFICE DES BATIMENTS RURAUX RENCHERISSENT-ELLES LES PROJETS?

Statistique sur l encours des crédits

Imposition partielle des rendements provenant de participations détenues dans la fortune privée et limitation de la déduction des intérêts passifs

FORD C-MAX + FORD GRAND C-MAX CMAX_Main_Cover_2013_V3.indd /08/ :12

Ordonnance concernant la convention de double imposition américano-suisse du 2 octobre 1996

LA CHARTE REGIONALE D ACCES AUX AIDES AGRICOLES

Règlement sur les dépens et indemnités alloués devant le Tribunal pénal fédéral

Détail des cultures de l'exploitation en 2007

Les 5 à 7 du SYRPA. Photographie et évolution de la population agricole professionnelle française

La lettre électronique du service économie agricole de l'essonne n 3 juillet 2012

d intervention prioritaires de l Etat et les modalités de cette intervention.

DEMANDE DE PRÊT HYPOTHÉCAIRE

Service de la promotion économique et du commerce (SPECo) aides financières. création, implantation et développement d entreprises

Ordonnance relative à la loi fédérale sur le crédit à la consommation

Ordonnance sur les fonds de placement

Merci de retourner ce document complété par courrier, fax ou mail (Joindre un plan de situation des bâtiments)

Modification de l ordonnance concernant l octroi d allégements fiscaux en application de la politique régionale

«L énergie la moins chère et la moins polluante est celle qu on ne consomme pas»

Loi sur les finances de la Confédération

Ordonnance réglant la perception d émoluments et de taxes par l Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers

Politique agricole : pour une agriculture productive et durable

ARRETE Arrêté du 9 juin 2009 portant habilitation à délivrer des masters dans les établissements habilités à délivrer le diplôme d ingénieur

Ordonnance concernant les districts francs fédéraux

6 NOVEMBRE Arrêté du Gouvernement wallon relatif à l'octroi d'aides à l'agriculture Biologique

Déduction et corrections de l impôt préalable Généralités et nouveautés valables à partir du 1 er janvier 2010

Sans cet agrément, il est interdit de pratiquer l assurance, en Suisse ou à partir de la Suisse (art. 87 LSA).

Ordonnance relative à l admission, au séjour et à l exercice d une activité lucrative

Autocontrôle et traçabilité dans la production primaire végétale

L agriculture luxembourgeoise en chiffres 2013

Agri-stabilité GUIDE DE DÉCLARATION DES UNITÉS PRODUCTIVES 2012

Module Les animaux Animation Le monde de l étang

Loi fédérale sur l aménagement du territoire

Le secteur agroalimentaire en Provence-Alpes-Côte d Azur

Directives sur la gestion des dossiers dans les domaines AVS/AI/APG/PC/AfamAgr/Afam (DGD)

Définition des variables présentées dans le RICA

Les Ateliers de Montguichet

Barème simplifié des cotisations d'assurances sociales agricoles applicables à compter du 1er novembre 2012

Projet: Stratégie de la mensuration officielle

Les produits solidaires, 100 jours pour convaincre!

Plan de soutien à l élevage français

du 23 mars 2001 (Etat le 10 décembre 2002)

L eau c est la vie! À l origine était l eau... La planète bleue. Les propriétés de l eau. L homme et l eau. ... et l eau invita la vie.

RETRAITE AGRICOLE. Rencontre du 16 Janvier 2014 Hotel Hans am Weinberg, St MARTIN

Ordonnance sur l indication des prix. Indication des prix et publicité dans l hôtellerie et la restauration

Ordonnance sur le Registre fédéral des bâtiments et des logements

ANAIS LE LOGICIEL DE GESTION PRÉVISIONNELLE DE L ENTREPRISE AGRICOLE ET RURALE. Laboratoire Informatique de l ENITA de Bordeaux Tél.

Investissements d avenir. Action : «Projets agricoles et agroalimentaires d avenir (P3A)»

Province de Québec. Municipalité Régionale de Comté de L Amiante. Règlement intitulé :

Proposition de crédit

Message concernant l évolution future de la politique agricole

Les cantons, vu les art. 15, 16 et 34 de la loi fédérale sur les loteries et les paris professionnels du 8 juin , arrêtent:

Les émissions de GES au quotidien et les gains possibles

Programme de formation continue FPH en pharmacie d officine

Genève, le 1 er février Information N 1/2011. Déductibilité des frais d'entretien des immeubles privés. Table des matières

Typologie à dire d expert des systèmes de production agricole du district de Cho Don, province de Bac Kan

M Secrétariat du Grand Conseil

NOTICE D INFORMATION À L ATTENTION DES BÉNÉFICIAIRES POTENTIELS DE LA PROCEDURE DES CALAMITES AGRICOLES

Statut des indépendants dans les assurances sociales suisses

Revenu agricole 2013 : une année délicate pour les productions céréalières

Conception et construction des ouvrages gaz. Club de la Performance Immobilière

LES AUTRES THÈMES BIOMÉTHANISATION

Mairie de SAINT DIDIER SOUS RIVERIE Téléphone : Télécopie : MARCHE PUBLIC DE FOURNITURES COURANTES ET SERVICES

Accès au financement pour la mise en valeur de cultures de diversification dans les régions de caféiculture CFC/ICO/30 (AEP : FGCCC/OCIBU)

Colle époxydique multi usages, à 2 composants

Association suisse des experts fiscaux diplômés Conférence du 25 novembre 2010 relative à la LTVA du 12 juin 2009

CONGRÈS -SÉMINAIRE INCENTIVE 1 journée

Conditions Générales pour l achat de biens et services

Ordonnance sur le commerce itinérant

Règlement concernant la liquidation partielle des caisses de prévoyance de la Fondation collective Trigona pour la prévoyance professionnelle

Service Public Fédéral FINANCES Expertise et support stratégique. Bruxelles, le 11 décembre 2012

LES CRÉDITS CARBONE, MEILLEURS AVANT JANVIER 2015 COHABITATION DU MARCHÉ VOLONTAIRE ET DU MARCHÉ RÉGLEMENTÉ DU CARBONE

Décret concernant le permis de construire (DPC) (Version en vigueur du 1 er janvier 2006 au 31 décembre 2009)

Agricultures paysannes, mondialisation et développement agricole durable

Etendue de l assujettissement aux droits. de lois ou par des ordonnances du Conseil fédéral édictées en vertu de la présente loi.

PROCEDURE DES CALAMITES AGRICOLES ANNEE 2012

Substrats professionnels

UTILISATION CONTEMPORAINE DU CHEVAL DE TRAIT

Le cadre fiscal et social de l épargne salariale pour l épargnant

Conseils pratiques concernant l employeur de fait

ANCRÉ PAR NOS RESSOURCES

013 2 luxembourg : fiscalité des personnes physiques F R

Bibliothèque Royale Albert 1er

Banques actives au niveau suisse

2008 Règles de conduite pour négociants en valeurs mobilières. applicables à l exécution d opérations sur titres

Private Banking. Tarifs.

Loi fédérale sur le transfert international des biens culturels

Tout savoir sur les accords bilatéraux Suisse-UE

Concept d assurance de la qualité pour la formation à la pratique professionnelle au sein des écoles de commerce

GUIDE DES PROCEDURES DU DISPOSITIF DE CREATION DE NOUVELLES EXPLOITATIONS AGRICOLES ET D ELEVAGE

L AI en chiffres. Contributions/Prestations en espèces/prix-limites. Sommaire. Publié par INTEGRATION HANDICAP. 1. Moyens auxiliaires Page

L INDUSTRIE AGROALIMENTAIRE

Perceptions et préférences des consommateurs pour les fromages d alpage

2.09 Etat au 1 er janvier 2013

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE ET DE LIVRAISON

Transcription:

Ordonnance de l OFAG sur les aides à l investissement et les mesures d accompagnement social dans l agriculture (OIMAS) Modification du 23 octobre 2013 I L ordonnance de l OFAG du 26 novembre 2003 sur les mesures d accompagnement social dans l agriculture 1 est modifiée comme suit: Préambule vu les art. 3, al. 2, 3a, al. 2, 10, al. 1, 16a, al. 3, 19, al. 4, 19e, al. 3, 39, al. 1, let. e, 43, al. 5, 46, al. 5, 51, al. 2, et 60, al. 2, de l ordonnance du 7 décembre 1998 sur les améliorations structurelles (OAS) 2, vu les art. 2, al. 2, 3, al. 2, 15, al. 2, et 24, al. 1, de l ordonnance du 26 novembre 2003 sur les mesures d accompagnement social dans l agriculture (OMAS) 3, Art. 4, al. 2 2 La surface agricole utile des exploitations comprenant traditionnellement plusieurs échelons d exploitation, située à plus 15 km de distance par la route du centre d exploitation, ne peut être prise en compte que dans les régions où l exploitation à plusieurs échelons est traditionnellement pratiquée. Titre précédant l art. 7a Section 3a Initiatives collectives de producteurs Art. 7a Octroi des contributions 1 Des contributions sont octroyées notamment pour les frais liés: a. aux études préliminaires en matière de droit, d assurances, d économie d entreprise et d économie du travail; b. aux avant-projets et aux évaluations pour des projets d investissement commun; c. à la création d une forme de coopération appropriée; 1 RS 913.211 2 RS 913.1 3 RS 914.11 2013-2667 3919

d. l encadrement professionnel en vue de la consolidation et de l optimisation de la communauté aux plans opérationnel, stratégique et social, durant au moins deux ans après la création de la communauté; e. à d importantes étapes de développement de la communauté visant à une diminution des coûts de production. 2 L octroi des contributions se fonde sur une esquisse de projet approuvée comprenant une estimation des coûts. Art. 7b Versements 1 Le canton peut déposer auprès de l OFAG une demande d acompte et une demande de versement final par initiative. Le montant minimum par acompte s élève à 10 000 francs, mais au maximum à 80 % de la contribution totale approuvée. 2 Les frais accumulés doivent être prouvés au moment du dépôt des demandes d acompte et de versement final. 3 La demande de versement final doit être déposée trois ans au plus tard après l allocation de la contribution. Elle doit comprendre un rapport sur la réalisation des objectifs. II 1 Les annexes 1 et 5 sont remplacées par les versions ci-jointes. 2 L annexe 4 est modifiée conformément au texte ci-joint. III La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 2014. 23 octobre 2013 Office fédéral de l agriculture: Bernard Lehmann 3920

Calcul des unités de main d œuvre standard pour les branches d exploitation spéciales Annexe 1 (art. 1) 1. Les facteurs mentionnés à l art. 3 de l ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole 4 sont déterminants pour fixer la taille de l entreprise selon les unités de main-d œuvre standard (UMOS). 2. En complément du ch. 1, il convient de prendre en compte les suppléments et facteurs ci-après: a. vaches laitières dans une exploitation d estivage 0,015 UMOS/ pâquier normal b. autres animaux de rente dans une exploitation d estivage 0,010 UMOS/ pâquier normal c. pommes de terre 0,045 UMOS/ha d. petits fruits et baies, plantes médicinales et aromatiques 0,300 UMOS/ha e. viticulture avec vinification 0,300 UMOS/ha f. serres reposant sur des fondations permanentes 0,900 UMOS/ha g. tunnels ou châssis 0,450 UMOS/ha h. production de champignons dans des tunnels ou des bâtiments 0,060 UMOS/are i. production de champignons de Paris dans des bâtiments 0,250 UMOS/are j. production chicorée Witloof dans des bâtiments 0,250 UMOS/are k. production de pousses de légumes et de salade dans des bâtiments 1,000 UMOS/are l. horticulture productrice: serres reposant sur des fondations en dur et tunnels pour plantes en récipients (pots) 2,400 UMOS/ha m. cultures d arbres de Noël 0,045 UMOS/ha n. forêt faisant partie de l exploitation 0,012 UMOS/ha 3. Les animaux visés au ch.. 2, let. a et b, détenus en propre ou appartenant à des tiers et qui sont gardés dans des exploitations d estivage ne sont imputables que si l exploitation d estivage faisant partie de l entreprise agricole est gérée pour le compte et aux risques et périls de l exploitant. 4. Le supplément pour la transformation, le stockage et la vente dans des installations existantes de produits issus de la propre production agricole se calcule en UMOS selon le travail effectif. 4 RS 910.91 3921

5. Les facteurs UMOS et les suppléments visés aux ch. 1 et 2 s appliquent par analogie aux cultures de l horticulture productrice. 6. En ce qui concerne les serres et les tunnels, la surface totale des installations est imputable (ch. 2, let. f, g et l). Pour la production de champignons, de champignons de Paris, de chicorée Witloof et de pousses de légumes dans des bâtiments, la surface de référence correspond à la surface de la couche (surface du substrat, surface de production) ou pour la production au moyen de blocs, de cylindres ou de bacs tridimensionnels, à la surface au sol de ces équipements, espaces intermédiaires inclus (sans les couloirs de circulation). Lorsqu il s agit d installations à plusieurs étages (étagères), les surfaces sont additionnées (ch. 2, let. h à k). 3922

Echelonnement des taux forfaitaires applicables aux aides à l investissement Ch. III. 3, let. f, et IV Annexe 4 (art. 5 et 6, al. 1) III. Aides à l investissement accordées pour les bâtiments d exploitation destinés aux animaux consommant des fourrages grossiers 3. Dispositions s appliquant aux contributions et aux crédits d investissements f. Les clapiers sont soutenus avec les mêmes taux que ceux qui sont appliqués aux bâtiments d économie destinés aux animaux de rente consommant des fourrages grossiers. 3923

IV Aides à l investissement accordées pour les bâtiments alpestres Elément, partie de bâtiment, unité Contribution fédérale en francs Crédit Exploitation d estivage jusqu à 50 pâquiers normaux Exploitations d estivage de plus de 50 pâquiers normaux d investissement en francs Montant maximum par UGB (somme des éléments) Chalet d alpage (habitation); jeune bétail et 59 vaches au max. Chalet d alpage (habitation); dès 60 vaches Locaux et installations destinés à la fabrication et au stockage de fromage, par vache laitière Etable, y compris fosse à purin et fumière, par UGB Porcherie, y compris fosse à purin et fumière, par place de porc à l engrais (PPE) Première place de traite et stalle de traite mobile, au lieu d une étable, par vache laitière Dès la deuxième place de traite, au lieu d une étable, par vache laitière 2 600 2 600 5 000 20 000 21 100 55 000 30 000 31 650 80 000 600 640 1 750 600 640 2 000 180 190 450 220 240 800 60 70 200 Dispositions s appliquant aux contributions et aux crédits d investissements: a. Un soutien pour les locaux et installations servant à la fabrication et au stockage de fromage peut être accordé à condition que par vache laitière, un droit de livraison d au moins 900 kg soit assuré à long terme. b. Une aide est allouée au maximum pour une place de porc à l engrais par vache laitière. c. Pour évaluer si une amélioration structurelle d une exploitation d estivage doit être considérée comme mesure individuelle ou comme mesure communautaire, les pâquiers normaux des exploitations d estivage concernées peuvent être additionnés pour autant que la mesure qui doit être soutenue fasse partie d un concept global. 3924

Remboursement en cas d aliénation avec profit Calcul de la valeur d imputation déterminante Annexe 5 (art. 8) Objet Surface agricole utile, forêt et droits d alpage Bâtiments agricoles n ayant pas bénéficié d une aide à l investissement Bâtiments agricoles (nouvelles constructions) ayant bénéficié d une aide à l investissement Bâtiments agricoles (transformations) ayant en partie bénéficié d une aide à l investissement Bâtiments non agricoles Calcul huit fois la valeur de rendement deux fois et demie la valeur de rendement Frais de construction déduction faite de la contribution de la Confédération et du canton deux fois et demie la valeur de rendement avant l investissement, plus frais de construction, moins la contribution de la Confédération et du canton (au maximum la valeur d une nouvelle construction correspondante) Valeur fiscale (comme pour le calcul de la fortune épurée selon l art. 7 OAS) Pour une entreprise agricole entière, il faut compter deux fois et demie la valeur de rendement. 3925

3926