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Transcription:

COUR ADMINISTRATIVE D APPEL DE LYON N 12LY01943 Inédit au recueil Lebon 5ème chambre - formation à 3 M. MONTSEC, président Mme Isabelle BOURION, rapporteur Mme CHEVALIER-AUBERT, rapporteur public COSTA, avocat(s) lecture du jeudi 24 octobre 2013 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Vu la requête, enregistrée le 24 juillet 2012 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme A...B..., domiciliés 21 chemin du Pilat à Sainte-Foy-lès-Lyon (69110) ; M. et Mme B...demandent à la cour : 1 ) d annuler le jugement n 1003846 et n 1005538 du 19 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l année 2007 ainsi que des pénalités correspondantes ; 2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées et, à titre subsidiaire, la réduction de ces impositions ; 3 ) de mettre à la charge de l Etat une somme de 3 000 euros au titre de l article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent :

- que c est à tort que l administration a remis en cause le bénéfice de la déduction de leurs revenus fonciers de l amortissement prévue par l article 31-I-1 du code général des impôts, dès lors que le licenciement de Mme B...et les difficultés financières qui en ont résulté sont à l origine de la nécessité pour eux de devoir mettre fin à l engagement de location qu ils avaient souscrit, et de mettre en vente la maison dont ils étaient propriétaires dans la commune de Magny-Le-Hongre ; qu en outre, l acquisition en mai 2007, d une maison à Sainte-Foy-lès-Lyon, faisant suite à la vente de leur appartement à Ecully, est consécutive à la perte d emploi de MmeB..., et donc à la dégradation de leur situation économique ; - que contrairement à ce qu a jugé le tribunal, la vente de l appartement en litige est la conséquence directe du licenciement de Mme B...fin 2006 ; - qu à titre subsidiaire, le montant de l imposition supplémentaire sur le revenu ne saurait excéder 25 779 euros au titre de l impôt sur le revenu et 6 429 euros au titre des cotisations sociales, dès lors qu il convient d imputer sur le revenu foncier 2007 les déficits fonciers reportables des années antérieures, déclarés en 2004 et 2005, qui s élèvent à 23 986 euros ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2012, présenté par le ministre de l économie et des finances qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient : - que M. et Mme B...ne sont pas fondés à contester la remise en cause du bénéfice de la déduction de leurs revenus fonciers de l amortissement prévu par le dispositif prévu à l article 31-I-1 du code général des impôts, dès lors que le licenciement de Mme B...n est pas la cause directe de la vente de la maison sise à Magny-Le-Hongre, eu égard, d une part, au fait que Mme B...bénéficiait depuis septembre 2007 d un contrat d embauche à durée déterminée en tant qu assistante administrative et, d autre part, aux revenus du couple et à leur situation patrimoniale qui ne les plaçaient pas dans la nécessité de procéder à la vente dudit bien ; - que les requérants ne peuvent se prévaloir, sur le fondement de l article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l instruction administrative 5D3-05 du 21 février 2005 ; - qu il est fait droit à leur demande d imputation des déficits fonciers de l année 2005, sur les revenus fonciers ; qu en revanche, les déficits de l année 2004 ont été intégrés à ceux de 2005, et ne peuvent donc donner lieu à déduction ; Vu l avis de dégrèvement partiel, enregistré le 9 novembre 2012, présenté par la direction générale des finances publiques ; Vu le mémoire, enregistré le 4 mars 2013, présenté pour M. et Mme B...qui concluent aux mêmes fins que leur requête, par les mêmes moyens, et soutiennent que ni la loi ni la doctrine administrative ne visent la situation de chômage comme devant être la cause

directe de la vente ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l audience ; Après avoir entendu au cours de l audience publique du 26 septembre 2013 : - le rapport de Mme Bourion, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public ; Sur l étendue du litige : 1. Considérant que, par décision en date du 31 octobre 2012, postérieure à l introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Lyon a prononcé le dégrèvement, en droits, des impositions contestées à concurrence d une somme de 8 919 euros ; que les conclusions de la requête de M. et Mme B...relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur le bien-fondé de l imposition : En ce qui concerne la remise en cause de l option des amortissements déduits : 2. Considérant qu aux termes de l article 31 du code général des impôts : I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1 pour les propriétés urbaines : (...) f. pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l état futur d achèvement entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1998 et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l amortissement égale à 10 % du prix d acquisition du logement pour les quatre premières années et à 2 % de ce prix pour les vingt années suivantes. La période d amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l achèvement de l immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure (...). L option, qui doit être exercée lors du dépôt de déclaration des revenus de l année d achèvement de l immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, est irrévocable pour le logement considéré et comporte l engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant une durée de neuf ans. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date

d achèvement de l immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. (...) Le revenu net foncier de l année au cours de laquelle l un des engagements (...) n est pas respecté est majoré du montant des amortissements déduits (...). En cas d invalidité (...), de licenciement ou de décès du contribuable ou de l un des époux soumis à imposition commune, cette majoration ne s applique pas (...) ; 3. Considérant qu il résulte de ces dispositions que le licenciement de l un des époux soumis à une imposition commune interdit à l administration d appliquer la majoration du revenu net foncier prévue en cas de rupture de l engagement de louer pendant neuf ans le bien immobilier à raison duquel l avantage fiscale a été obtenu ; 4. Considérant que M. et Mme B...ont acquis, par acte du 30 mai 2003, une maison en l état futur d achèvement sise à Magny-Le-Hongre (77) ; qu ils ont opté pour le régime de l amortissement prévu par les dispositions précitées de l article 31 du code général des impôts ; que toutefois, ils ont cédé cet immeuble par acte du 12 décembre 2007, soit avant l expiration du délai de neuf ans durant lequel ils s étaient engagés à le louer ; que l administration fiscale a, en conséquence, appliqué la majoration prévue par les dispositions susmentionnées ; que M. et Mme B... soutiennent que le licenciement que Mme B...a subi fin 2006 et les difficultés financières qui en ont résulté sont la cause de la rupture de cet engagement ; 5. Considérant qu il résulte de l instruction que Mme B...a fait l objet, fin décembre 2006, d une rupture de contrat de travail s apparentant à un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et reconnu comme tel par le conseil de Prud hommes de Lyon, le 15 mai 2008 ; que Mme B...doit ainsi être regardée comme ayant fait l objet d un licenciement au sens des dispositions précitées du f. du 1 du I de l article 31 du code général des impôts ; 6. Considérant, toutefois, que c est à la date de la rupture de l engagement qu il convient de se placer pour apprécier si l un des conjoints a fait l objet d un licenciement ; qu en l espèce, Mme B... avait retrouvé un emploi en septembre 2007 et ne se trouvait donc plus en situation de licenciement à la date de signature du compromis de vente de l immeuble en litige, en octobre 2007 et, à plus forte raison, à la date de signature de l acte de vente du 12 décembre 2007 ; qu alors même que le nouvel emploi de Mme B...correspondait à un contrat à durée déterminée et non plus à un contrat à durée indéterminée, M. et Mme B...ne peuvent pas dès lors se prévaloir du licenciement de Mme B...en décembre 2006 pour contester l application par l administration de la majoration prévue par les dispositions susmentionnées ; que M. et Mme B...ne peuvent pas utilement faire valoir que leur revenus avaient légèrement diminué entre 2003 et 2007, alors, au demeurant, qu il ne résulte pas de l instruction que le licenciement dont elle a fait l objet en 2006 avant de retrouver un emploi en 2007 aurait emporté des conséquences financières telles que la vente du bien immobilier aurait été rendu inévitable ; que, par suite, c est à bon droit que l administration fiscale a estimé que l engagement que M. et Mme B...avaient pris sur le fondement des dispositions du f du 1 du I de l article 31 du code général des impôts n avait pas été respecté et a majoré le revenu net foncier des intéressés pour l année 2007 du montant des amortissements qu ils avaient déduits ; En ce qui concerne l existence de déficits fonciers reportables :

7. Considérant qu aux termes des dispositions de l article 156 du code général des impôts, dans leur rédaction alors en vigueur : L impôt sur le revenu est établi d après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (.) sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n est pas suffisant pour que l imputation puisse être intégralement opérée, l excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu à la cinquième année inclusivement. Toutefois, n est pas autorisée l imputation : (...) 3º Des déficits fonciers, lesquels s imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes (...) ; 8. Considérant que M. et Mme B...soutiennent que l administration n a pas tenu compte, pour le calcul des rappels, déterminés sur la base d un revenu foncier de 82 428 euros, des déficits fonciers reportables déclarés au titre des années 2004 pour un montant de 6 492 euros, et 2005 pour un montant de 17 494 euros ; 9. Considérant, toutefois, que par avis de dégrèvement visé ci-dessus, il a été fait droit à leurs prétentions s agissant du déficit de l année 2005, à hauteur de 17 494 euros ; que les requérants ne justifient pas que les déficits fonciers de 2004, d un montant de 6 492 euros, n auraient pas, ainsi que le fait valoir l administration, été intégrés à la somme de 17 494 euros déjà prise en compte ; 10. Considérant qu il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté le surplus de leur demande ; Sur les conclusions tendant à l application des dispositions de l article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Considérant qu il n y a pas lieu, dans les circonstances de l espèce, en application de l article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l Etat une somme au titre des frais exposés par M. et Mme B...et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Il n y pas lieu de statuer sur les conclusions de M. et MmeB..., en ce qui concerne les cotisations supplémentaires d impôt sur le revenu et les cotisations sociales supplémentaires, à concurrence respectivement de 6 995 euros et de 1 924 euros,

auxquelles ont été assujettis M. et Mme B...au titre de l année 2007. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme B...est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B...et au ministre de l économie et des finances. Délibéré après l audience du 26 septembre 2013, à laquelle siégeaient : M. Montsec, président de chambre, Mme Mear, président-assesseur, Mme Bourion, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 octobre 2013. 2 N 12LY01943 Abstrats : 19-04-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.