L établissement d accueil des personnes en situation de handicap, ci-après dénommé sis, représenté par son Président,

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Transcription:

CONVENTION relative aux conditions de prise en charge des soins dispensés aux résidents de l établissement d accueil des personnes en situation de handicap ENTRE : La Caisse de Compensation des Prestations Familiales, des Accidents du Travail et de Prévoyance des Travailleurs de la NouvelleCalédonie, ciaprès désignée sous le terme de «CAFAT», représentée par son Directeur Général, d une part, ET : L établissement d accueil des personnes en situation de handicap, ciaprès dénommé sis, représenté par son Président, d autre part. Vu la délibération n 35/CP du 7 octobre 2010 relative à l organisation de l action sociale et médicosociale, publiée au JONC du 20 octobre 2010 ; Vu l arrêté n 20131449/GNC du 11 juin 2013 relatif à la construction des tarifs au sein des structures pour personnes en situation de handicap, publié au JONC du 20 juin 2013 ; Vu l arrêté n relatif au fonctionnement de l établissement d accueil des personnes en situation de handicap, publié au JONC du ; Vu l arrêté n, portant autorisation à dispenser des prestations médicales et/ou paramédicales à l établissement d accueil des personnes en situation de handicap, publié au JONC du ; Vu le procèsverbal de la Commission de Santé du, exécutoire le ; IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : Article 1 OBJET La présente convention a pour objet de définir et de préciser les rapports entre l établissement d accueil des personnes en situation de handicap et la CAFAT pour la prise en charge des frais engagés au titre des soins dispensés aux ressortissants CAFAT accueillis par l établissement et sis au. Article 2 DEFINITION DE LA STRUCTURE L établissement d accueil des personnes en situation de handicap accueille, sur orientation, soit de la Commission de Reconnaissance du Handicap et de la Dépendance de la NouvelleCalédonie (CRHD), soit de la Commission des Enfants et des Jeunes Handicapés de NouvelleCalédonie (CEJH) (préciser la commission décisionnelle selon qu il s agisse d enfants ou d adultes), des enfants, adolescents, jeunes adultes ou des adultes (à préciser selon la catégorie de personne prise en charge), en situation de handicap (mentionner le type de handicap des personnes accueillies), ciaprès désigné sous le terme le bénéficiaire. Article 3 CONDITIONS GENERALES DE PRISE EN CHARGE 3.1 Bénéficiaires Sont pris en charge, dans le cadre de la présente convention, les soins dispensés au sein de l établissement d accueil des personnes en situation de handicap par les professionnels de santé salariés ou 1/3

vacataires de l établissement, des enfants, adolescents, jeunes adultes ou des adultes (à préciser selon la catégorie de personne prise en charge), accueillis dans la structure : ressortissants de la CAFAT, titulaires d une prise en charge au titre de l Assurance Longue Maladie, orientés, soit par la Commission de Reconnaissance du Handicap et de la Dépendance (CRHD), soit de la Commission des Enfants et des Jeunes Handicapés de NouvelleCalédonie (CEJH) (à préciser selon la catégorie de personnes prise charge), et ayant obtenu la validation de leur plan d accompagnement personnalisé par le Conseil du Handicap et de la Dépendance (CHD). L ACH s engage à s assurer de la qualité d assuré(e) ou d ayant droit d un assuré(e) CAFAT du bénéficiaire. 3.2 Modalités de règlement des séjours Les soins dispensés au sein du CAJEDA sont pris en charge sur la base d un forfait journalier payable mensuellement à terme échu. (et préciser si plusieurs forfaits sont appliqués) Les jours d absence pour hospitalisation ou pour tout autre motif ne sont pas facturés. 3.3 Modalités de facturation Les forfaits journaliers font l objet de facturation individuelle mensuelle comportant notamment :. les nom et prénom(s) du bénéficiaire,. sa date de naissance,. le numéro d assuré CAFAT,. la date d entrée dans l établissement,. la période ou les périodes de présence du bénéficiaire dans l établissement d accueil des personnes en situation de handicap,. le nombre de jours facturés. L établissement d accueil des personnes en situation de handicap s engage à transmettre à la CAFAT, à chaque début de mois, les factures individuelles du mois précédent accompagnées d un état récapitulatif de facturation des séjours. L établissement d accueil des personnes en situation de handicap s engage à fournir à la CAFAT les documents attestant des décisions du CHD et de la CRHD ou de la CEJH (à préciser selon la catégorie de personnes prise charge) concernant ses ressortissants accueillis par la structure. La CAFAT s engage à régler les états de facturation dans un délai de 30 jours à compter de la date de réception de l ensemble des pièces du dossier. Article 4 : NATURE DU FORFAIT SOINS Le forfait soins inclut : I. Les charges de personnels salariés ou vacataires de l établissement d accueil des personnes en situation de handicap, intervenant auprès, des enfants, adolescents, jeunes adultes ou des adultes (à préciser selon la catégorie de personne prise en charge) accueillis par l établissement, et exerçant les professions suivantes : infirmier, psychomotricien, masseur kinésithérapeute, orthophoniste, pharmacien et médecin. (mentionner une ou plusieurs des professions selon le personnel embauché et les autorisations accordées à la structure à la date de signature). Afin de garantir la continuité et la qualité des soins dans l établissement, l établissement d accueil des personnes en situation de handicap s engage à respecter, pour chacune de ces professions, un temps de présence au sein de l établissement conforme aux taux d encadrement fixés (à préciser selon les besoins de la structure). Toute embauche de professionnels salariés ou vacataires de l établissement doit faire l objet d une déclaration préalable à l embauche selon la réglementation en vigueur. 2/3

II. Les charges d exploitation courante afférentes aux fournitures médicales, produits pharmaceutiques et produits à usage médical inscrits sur la liste annexée à la présente convention, à la maintenance, l entretien et la réparation sur bien mobilier et outillages médicaux appartenant à la structure, à la dotation aux amortissements et aux provisions au titre du matériel médical ainsi que la soustraitance à caractère médical. Article 5 MONTANT DU FORFAIT Le tarif du forfait soins est fixé à XXXX FCFP par jour et par résident. (et préciser si plusieurs forfaits sont appliqués) Le montant du forfait soins est révisable annuellement par voie d'avenant à la demande de l'une ou l'autre des parties sauf ajustement en cours d'année pour tenir compte de circonstances particulières imprévisibles. L établissement d accueil des personnes en situation de handicap fournira à l appui de ses propositions tous les justificatifs permettant à la CAFAT d'apprécier la demande de majoration tarifaire. Article 6 Conservation des documents L établissement d accueil des personnes en situation de handicap s engage à conserver, au sein de l établissement, et à présenter sur toute demande, tout justificatif permettant au service de la CAFAT de procéder au contrôle du respect des obligations issues de la présente convention, et notamment : une copie des contrats de travail signés entre l établissement d accueil des personnes en situation de handicap et ses personnels de soins salariés exerçant leur activité au sein de la structure ainsi que les feuilles de paie correspondantes, une copie des contrats de vacation signés entre l établissement d accueil des personnes en situation de handicap et les intervenants médicaux et paramédicaux extérieurs à l établissement, tout document commercial ou médical relatif aux fournitures et dispositifs à caractère médical repris en annexe I. Article 7 DUREE DE LA CONVENTION La présente convention prend effet au.. Elle est conclue pour une période d un an, renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation par l une ou l autre partie, par lettre recommandée avec accusé de réception, avec un préavis de deux (2) mois Article 8 CLAUSE RESOLUTOIRE En cas d inobservance par une des parties de ses obligations nées de la présente convention, chaque partie pourra mettre son cocontractant en demeure de respecter ses obligations. Dans l hypothèse où la lettre de mise en demeure, adressée en recommandé avec accusé de réception, reste infructueuse, la présente convention sera résiliée de plein droit dans le MOIS (1) suivant la réception de cette lettre. Dans l intervalle, la CAFAT pourra suspendre, en totalité ou partiellement, le règlement des factures présentées par l établissement d accueil des personnes en situation de handicap. La convention cesse de plein droit, en cas de non renouvellement, de suspension ou de retrait définitif de l autorisation de fonctionnement ou de l autorisation de dispenser des prestations médicales ou paramédicales. Fait à Nouméa le en deux exemplaires originaux. Pour l A.C.H, Le Président Pour la CAFAT, le Directeur Général 3/3

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