Monsieur OUATTARA SIRIKI, Vice-Président du Tribunal, PRESIDENT ;

Documents pareils
Docteur KOMOIN FRANCOIS, Président du Tribunal ;

AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 OCTOBRE 2014

Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;

ci Monsieur BElLA ARMAND

Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 juillet 2013

la Banque Internationale pour l Afrique de l Ouest dite BIAO-CI, dont le siège social se trouve à Abidjan

L an deux mil quatorze Et le quatorze août

Madame TOURE AMINATA épouse TOURE, Président du Tribunal ;

L an deux mil quatorze Et le dix-huit mars

Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré.

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 MARS 2015

AUDIENCE PUBLI~UE ORDINAIRE DU 11 DECEMBRE Madame FlAN A. ROSINE MOTCHIAN Président; Messieurs BAGROU B. Isidore" Assesseurs,

REPUBLIQUEDED'IVOIRE AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 MAI COUR D'APPEl D'ABIDJAN

L an deux mil quatorze ; Et le vingt-trois Juin ;

comparante par Maître MILLIARD, avocat au barreau de NOUMÉA,

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

L'an deux mil quatorze Et le vingt un octobre

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N/ du dossier : 13/ Le quatre février deux mil treize,

E n t r e : appelante aux termes d un exploit de l huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 14 août 2009,

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE

Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;

REPUBLIQUE FRANCAISE

Rôle n A - Exercices d imposition 2001 et Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes

Cour de cassation de Belgique

BAREME INDICATIF DES HONORAIRES

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

FICHE N 12 ERREUR SUR LE PRIX DE LA LOCATION

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze.

conforme à l original

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l arrêt suivant :

TRIBUNAL D INSTANCE D AMIENS. Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur

SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE

conforme à l original

Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur

PROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice,

Copie Certifiée Conforme à l original

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement

Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB )

LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

Tribunal de Ière Instance de Bruxelles

N Q.)~ ARRET COUJ~ D'APPEL D'AMIENS ARR~=T DU 06 AVRIL 2006 PARTIES EN CAUSE: : &L: INTIMEE DEBATS PPELANTE RG :,05/00092 SA A: PARIS.

«OUTIL DE GESTION DE LA RELATION CLIENT - CRM» CONVENTION DE PRESTATIONS

CONVENTION DE LOCATION

LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS

Barème indicatif des honoraires

AGENCE-CONSEIL EN MEDIA

GARANTIE DES LOYERS IMPAYES

REPUBL QUE FRANCA SE

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Janvier Tribunal d'instance de BOBIGNY - RG n

(-~ JUGEMENT. Sous!a Présidence de MAGALI DEGUETTE. Juge d'instance assisté de FRANCaiSE CRINON, Greffier;

Marché : N DAF/AUDIT COMPT FINANCIER/18-08

CONVENTION DE COMPTE

annexe 4 Modèles de convention d occupation précaire 1. Convention d hébergement ENTRE L HÉBERGEANT ET L HÉBERGÉ ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

Le champ d application de l article 1415 du code civil

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

Extension de garantie Protection juridique

- le cas échéant, représenté par le mandataire [nom ou raison sociale et adresse du mandataire ainsi que l activité exercée] :

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, dix-neuf mai deux mille onze.

Arrêt n CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON

Cour de cassation. Chambre sociale

N 25/ 07. du Numéro 2394 du registre.

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DENICE

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

M. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Cour de cassation Chambre commerciale Cassation partielle 30 mars 2010 N

SENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES

SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A et A

AGENCE-CONSEIL EN MARKETING DIRECT ET PROMOTION DES VENTES

On vous doit de l argent en Europe... Deux procédures judiciaires simplifiées à portée de main!

COUR DE CASSATION R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E. Audience publique du 21 septembre 2011 Rejet M. LACABARATS, président. Arrêt n o 1054 FS-P+B

Circulation Privée Immeuble PME. assista. Conditions générales d assurance Edition Assurance protection juridique pour PME et Indépendants

Les dispositions à prendre en cours de fonction

I ) ENTRE : appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 30 octobre 2000,

I - Effets de la mesure de protection :

COUR DE CASSATION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E. Audience publique du 16 janvier 2014 Cassation Mme FLISE, président. Arrêt n o 47 F-P+B

OHADA Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution

MEMO A L USAGE DES LOCATAIRES

RESULTAT DE L AUDIENCE DE CONTENTIEUX DU LUNDI 26 JANVIER éme CHAMBRE N RG DEMANDEUR(S) DEFENDEUR(S) RESULTATS AFFAIRES EN DELIBEREES

Arrêt du 12 septembre 2008

Numéros du rôle : 4381, 4425 et Arrêt n 137/2008 du 21 octobre 2008 A R R E T

L INFORMATION DU CREANCIER MUNI DE SURETE... 2

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 1. JUGEMENT rendu le 12 Mai ème chambre 2ème section N RG : 12/09334 N MINUTE : 1

Informations aux clients et Conditions générales d assurances (CGA) Assurance de garantie locative pour les baux à usage d habitation

ARRÊT DU 30 Novembre Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 16 novembre N rôle: 2004/369

COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de Liège. ARRÊT Audience publique du 17 décembre 2008 AH/SC

I. OUVERTURE D UNE PROCEDURE COLLECTIVE SUR ASSIGNATION DU CREANCIER

SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Conditions générales d assurance (CGA)/

Cour d'appel de Bruxelles - Arrêt du 8 novembre

Jurisprudence. COUR D'APPEL Lyon CH mai 2014 n 13/01422 Sommaire : Texte intégral :

CONTRAT DE DOMICILIATION COMMERCIALE

La responsabilité des présidents d A.C.C.A.

CONTRAT DE LOCATION LOCAUX VACANTS

Transcription:

TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN OAL. REPUBLIQUE DE COTE D IVOIRE ----------------- COUR D APPEL D ABIDJAN ---------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN --------------- RG N 023/2013 ------------- JUGEMENT CONTRADICTOIRE DU 19/03/2013 AFFAIRE : ASSANVO N GUETTA HONORE (Me N ZI Clément) C/ Société GLOBAL MEDICAL SUPPLIES (Me GOGO Achille) -------------- DECISION : Déclare recevables la demande principale de M. ASSANVO N GUETTA HONORE et la demande reconventionnelle de la société GLOBAL MEDICAL SUPPLIES ; Constate la non conciliation des parties Dit M. ASSANVO N GUETTA HONORE mal fondé en son action ; Dit que la rupture du bail n est ni imputable à la société GLOBAL MEDICAL SUPPLIES ni abusive ; Déboute M. ASSANVO N GUETTA HONORE de sa demande en paiement de la somme de 17.980.000 francs ; Dit bien fondée la demande reconventionnelle ; Condamne M. ASSANVO N GUETTA HONORE à payer à la société GLOBAL MEDICAL SUPPLIES la somme de 2.800.000 (deux millions huit cent mille) francs Condamne M. ASSANVO N GUETTA HONORE aux dépens de l instance. (4 ème CHAMBRE) AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 MARS 2012 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du Mardi dix-neuf Mars deux mil treize, tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Monsieur OUATTARA SIRIKI, Vice-Président du Tribunal, PRESIDENT ; Mesdames TIENDAGA GISELE, TANON épouse ASSEMIAN AIMEE, MATTO JOCELYNE, et Monsieur AKPATOU SERGES, ASSESSEURS ; Avec l assistance de Maître OSSEY AMIEPO LUCIE, Greffier ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause ; ENTRE : Monsieur ASSANVO N GUETTA HONORE, Propriétaire immobilier, de nationalité Ivoirienne, né le 27 Octobre 1949 à Adiaké, domicilié à Cocody II Plateaux, 08 BP 1922 Abidjan 08, 22 41 61 41 / 07 63 97 73, représenté par son fils ASSANVO Yves Harding, né le 09 Août 1978 à Cocody, II Plateaux, domicilé à Cocody les II Plateaux, 08 BP 1922 Abidjan 08, Tel. 22 41 61 41 / 07 29 86 70 ; Demandeur, représenté et concluant par Maître N ZI CLEMENT, Avocat à la Cour, son conseil. 1

D UNE PART ; ET La Société GLOBAL MEDICAL SUPPLIES, société à responsabilité limitée, au capital de 1.000.000 FCFA, ayant son siège à Abidjan, II Plateaux, inscrite au registre de commerce et du crédit mobilier sous le numéro CI-ABJ- 2008-B-1588, prise en la personne de son représentant légal Monsieur M BOLO NANDO MARTIN, son gérant, Tel.07 37 19 33 ; Défenderesse, représentée et concluant par Maître GOGO ACHILLE, Avocat à la Cour, son conseil D AUTRE PART Enrôlée pour l audience du jeudi 17 janvier 2013, l affaire a été appelée Le Tribunal n ayant pu procéder à la tentative de conciliation, a ordonnée une instruction de l affaire ; cette mesure close suivant le numéro 0452 en date du 18 février 2013, la cause qui était en état, a alors été renvoyée à l audience publique du 28 février 2013 ; A cette date, la cause a été renvoyée au 05 mars 2013 devant la 4 ème chambre pour être mise en délibéré pour jugement être rendu à l audience du 19 mars 2013 ; Advenue cette audience, le tribunal a vidé son délibéré ; LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier ; Ouï les parties en leurs demandes, prétentions, fins et conclusions; 2

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS PROCEDURE- ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant exploit de maître KOUAO BOA VINCENT, huissier de justice à Abidjan Plateau, en date du 04 janvier2013, Monsieur ASSANVO N GUETTA HONORE a servi assignation à la société GLOBAL MEDICAL SUPPLIES, d avoir à comparaître le 17 janvier 2013 devant le Tribunal de Commerce d Abidjan pour s entendre : Déclarer recevable et bien fondée son action ; Dire et juger que la rupture du bail est abusive ; En conséquence condamner la société GLOBAL MEDICAL SUPPLIES à lui payer la somme de 17.980.000francs se décomposant comme suit : -7.600.000francs représentant les loyers de quatre mois restant à courir avant le terme du bail (janvier 2012, février2012, mars 2012, avril 2012); -380.000francs représentant les pénalités de retard de quatre mois de loyer impayés ; -10.000.000francs à titre de dommages-intérêts ; A l appui de son action, Monsieur ASSANVO N GUETTA HONORE, par le canal de son conseil, Maître N ZI CLEMENT avocat à la Cour, expose qu il a donné à bail à usage commercial, pour une durée de trois ans allant du 01 er mai 2009 au 01 er mai 2012, une villa duplex composée de 14 pièces située aux deux plateaux rue des jardins lot n 1599 moyennant un loyer mensuel de un million neuf cent mille (1.900.000) francs ; Le 31 décembre 2011, soit quatre mois avant le terme du contrat, son locataire en violation des dispositions contractuelles qui prévoient notamment «que toute partie qui entend résilier le bail doit donner congé par acte extra judiciaire au moins six mois à l avance à la partie cocontractante», a rompu unilatéralement le contrat de 3

bail ; Cette rupture prématurée selon ses dires, lui a été préjudiciable et il a dû effectuer de coûteuses réparations pour remettre en état son bâtiment car la défenderesse l a laissé dans un état de dégradation avancé ; Enfin fait-il valoir, il n a pas consenti au départ de la défenderesse et que le local n est pas occupé par un nouveau locataire. La société GLOBAL MEDICAL SUPPLIES ayant pour conseil Maître ACHILLE GOGO, avocat à la Cour, pour sa part, explique que suite à la conclusion du contrat de bail le 1 er mai 2009, elle s est régulièrement acquittée du loyer jusqu en 2011 où, en raison des troubles qu a connu le pays, elle a accumulé des arriérés de loyers ; Après lui avoir délaissé une mise en demeure le 08 juin 2011, argumente-t-elle, Monsieur ASSANVO N GUETTA HONORE l a assigné le 11 juillet 2011 en paiement et en expulsion devant le Tribunal de Première Instance d Abidjan/ Yopougon ; en outre, il a pratiqué une saisie conservatoire de ses biens meubles corporels et une saisie conservatoire de créance ; elle a, alors payé intégralement le montant des loyers échus et impayés pour obtenir la mainlevée de ces saisies ; Suite à ces paiements, dans le souci de ne pas subir les conséquences dommageables de nouveaux arriérés de loyer, elle a quitté le local loué le 05 janvier 2012 et a remis le 07 janvier 2012 les clés au vigile qui avait la surveillance de la villa ; Le 17 janvier 2012, au moment où elle a procédé à l état des lieux, elle a constaté que le bailleur avait apposé à l entrée du bâtiment une affiche indiquant que la villa était mise en location. Elle conclut au rejet des prétentions du demandeur dans la mesure où la rupture du bail est intervenue à l initiative du bailleur, lequel n a subi aucun préjudice. Par ailleurs, selon ses dires, le devis des réparations prétendument réalisées par le demandeur comporte des irrégularités flagrantes et ne saurait emporter l adhésion du 4

Tribunal, en raison du fait qu une entreprise spécialisée, commise par lui, estime le coût exact des matériaux nécessaires à la remise en état de la villa par elle occupée y compris la main d œuvre à la somme de un millions (1.000.000) francs ; le demandeur étant encore en possession de sa caution d un montant de trois millions huit cent mille (3.800.000) francs, elle demande reconventionnellement le paiement de la somme de deux millions huit cent mille (2.800.000) francs représentant le reliquat ; LES MOTIFS (i) EN LA FORME Sur le caractère de la décision : Les parties ont conclu ; il y a lieu de statuer contradictoirement ; Sur la recevabilité : Les actions tant principale que reconventionnelle ont été introduites selon les règles prescrites ; il ya lieu de les recevoir ; (ii) AU FOND SUR LA DEMANDE PRINCIPALE : Sur le caractère de la rupture du bail : Il résulte de l espèce que la société GLOBAL MEDICAL SUPPLIES éprouvant des difficultés à s acquitter de son loyer a accumulé des impayés; le bailleur, après lui avoir adressé, par exploit du 08 juin 2011, une mise en demeure d avoir à respecter les clauses et conditions du bail à savoir le paiement des loyers, l a assignée, par exploit d huissier du 11 juillet 2011, devant le Tribunal de Première Instance d Abidjan, en expulsion et paiement des arriérés de loyers ; C est à l issue de ces actions que la société GLOBAL MEDICAL SUPPLIES a quitté le local loué; il s ensuit que l initiative de la rupture du bail lui incombe dans la mesure où, par les procédures entreprises, il a manifesté son intention de rompre le lien contractuel ; En conséquence, il y a lieu de dire et juger que la rupture intervenue n est pas abusive ; 5

Sur la demande en paiement de la somme de 17.980.000 francs : Le bailleur sollicite la condamnation du preneur à lui payer la somme de dix-sept millions neuf cent quatre-vingt mille (17.980.000) F/CFA, représentant quatre mois de loyers non encore échus, des pénalités de retard et des dommages et intérêts ; Le bailleur qui dénonce le contrat de bail à durée déterminée, pour défaut de paiement de loyer et assigne le locataire en expulsion, ne peut en même temps obtenir la condamnation de ce dernier au paiement de loyers correspondant au temps restant à courir avant le terme du contrat ; En l espèce, il ne peut être reproché à la défenderesse d avoir prématurément rompu le contrat de bail, puisque c est le demandeur qui l a assignée en expulsion ; En outre, elle s est acquittée de la totalité des loyers échus et impayés, ce qui lui a valu la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées par le demandeur; il s ensuit qu aucune faute ne peut lui être reprochée à l occasion de la rupture intervenue ; Il échet en conséquence de débouter Monsieur ASSANVO N GUETTA HONORE de sa demande en paiement ; SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE : La caution payée par le preneur a pour but de garantir le respect de ses obligations par le preneur et elle est restituée à la fin du bail après déduction des sommes éventuellement dues, suite aux différents travaux de remise en état ; Le bailleur, pour justifier les réparations faites sur le local, produit aux débats des devis et des factures ; Cependant ces devis de réalisation de travaux, ne constituent que des estimations de dépenses ; quant aux factures, elles ne sont pas probantes et ne sont pas accompagnées de quittances de règlement ; 6

Il en résulte que le demandeur ne justifie pas sérieusement les dépenses faites à l occasion de la remise en état de son immeuble; La société GLOBAL MEDICAL SUPPLIES évalue les dépenses nécessaires à la remise en état de la villa louée y compris la main d œuvre à la somme de 1.000.000francs (un million de francs) ; elle consent à verser cette somme au bailleur ; Il ressort du contrat de bail que la caution par elle versée au moment de la conclusion du contrat s élève à la somme de trois millions huit cent mille (3.800.000) francs ; Il convient donc de condamner Monsieur ASSANVO N GUETTA HONORE, après déduction de la somme de un million (1.000.000) francs susmentionnée, à payer la société GLOBAL MEDICAL SUPPLIES la somme de deux millions (2.800.000) francs au titre du reliquat de la caution ; Sur les dépens Attendu que la société GLOBAL MEDICAL SUPPLIES succombe ; il y a lieu de la condamner aux dépens de l instance; 7 PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement contradictoirement et en premier ressort ; Déclare recevables la demande principale de monsieur ASSANVO N GUETTA HONORE et la demande reconventionnelle de la société GLOBAL MEDICAL SUPPLIES ; Constate la non conciliation des parties ; Dit monsieur ASSANVO N GUETTA HONORE mal fondé en son action ; Dit que la rupture du bail n est ni imputable à la société GLOBAL MEDICAL SUPPLIES, ni abusive ; Déboute monsieur ASSANVO N GUETTA HONORE de sa demande en paiement de la somme de dix-sept millions

neuf cent quatre-vingt mille (17.980.000) francs; Dit bien fondée la demande reconventionnelle ; Condamne monsieur ASSANVO N GUETTA HONORE à payer à la société GLOBAL MEDICAL SUPPLIES la somme de deux millions huit cent mille francs (2.800.000) francs au titre du reliquat de la caution ; Condamne monsieur ASSANVO N GUETTA HONORE aux dépens de l instance ; Et ont signé le Président et le Greffier./ 8