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Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé Section sécurité sociale CSSSS/16/022 DÉLIBÉRATION N 16/007 DU 2 FÉVRIER 2016 RELATIVE À L'ÉCHANGE DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL ENTRE L'INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCE MALADIE ET INVALIDITÉ (BELGIQUE) ET L UITVOERINGSINSTITUUT WERKNEMERSVERZEKERINGEN (PAYS-BAS), EN VUE DE DÉTERMINER LE DROIT À DES ALLOCATIONS D'INCAPACITÉ DE TRAVAIL OU DE PROTECTION DE LA MATERNITÉ Vu la loi du 15 janvier 1990 relative à l institution et à l organisation d une Banque-carrefour de la sécurité sociale, notamment son article 15, 1 er ; Vu la demande de l Institut national d assurance maladie-invalidité; Vu le rapport de la Banque Carrefour de la sécurité sociale; Vu le rapport de monsieur Yves Roger. A. OBJET 1. Les institutions de sécurité sociale qui sont compétentes en Belgique et aux Pays-Bas pour (se prononcer sur) les allocations d'incapacité de travail ou de protection de la maternité (et payer ces allocations), à savoir l'institut national d'assurance maladie et invalidité (INAMI) respectivement l'uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), souhaitent s'échanger des données à caractère personnel, en vue d'exécuter efficacement leurs missions respectives et en particulier de détecter des cumuls illicites de revenus. Cet échange se déroulerait au moyen d'un flux de données électronique, à l intervention de la Banque Carrefour de la sécurité sociale (BCSS). Il porterait sur des questions posées par l'inami à l'uwv relatives à des personnes dont on présume qu'elles exercent une activité professionnelle aux Pays-Bas ou y bénéficient d'une allocation et sur des questions posées par l'uwv à l'inami relatives à des personnes dont on présume qu'elles bénéficient d'une allocation en Belgique.

2 2. Le Service du contrôle administratif de l'inami est chargé de la surveillance administrative des prestations des assurances concernées et du respect de la réglementation en la matière. Pour réaliser cette mission, il dispose d'inspecteurs et de contrôleurs sociaux qui sont chargés de détecter et de constater les cas de cumuls illicites d'allocations et/ou de revenus (déclarés ou non) provenant d'activités professionnelles. La mission de contrôle du Service du contrôle administratif consiste notamment à vérifier si les organismes assureurs ont correctement décidé du droit aux allocations, conformément à la réglementation en vigueur, et si les conditions fixées (telles l'interdiction de cumuls) sont respectées. 3. L'échange porterait, d'une part, sur les données d'identification, notamment le prénom, le nom de famille, le numéro d'identification (belge, néerlandais), le sexe, la date de naissance, le lieu de naissance, l'adresse, la nationalité, la composition du ménage et éventuellement la date de décès. Tant l INAMI que l'uwv doivent pouvoir vérifier si les conditions d octroi d allocations aux ayants droit qui habitent dans l'autre pays sont effectivement remplies. Cela implique qu'ils doivent savoir où les intéressés habitent (afin de pouvoir les contacter et les contrôler) et s'ils sont encore en vie (pour le cas échéant, pouvoir clôturer leur dossier). L'INAMI a besoin d'une identification correcte des personnes qui ont, à charge de la Belgique, droit à des allocations d'incapacité de travail ou de protection de la maternité et qui habitent aux Pays-Bas ou qui ont, à charge des Pays- Bas, droit à des allocations ou à des revenus provenant d'activités salariées ou indépendantes. L'UWV a besoin d'une identification correcte des personnes qui ont, à charge des Pays-Bas, droit à des allocations de chômage ou d'incapacité de travail et qui habitent en Belgique ou qui ont, à charge de la Belgique, droit à une allocation d'incapacité de travail ou de protection de la maternité. Les deux institutions de sécurité sociale transmettraient, à cet effet, à la BCSS une liste (régulièrement actualisée) des personnes concernées. La BCSS leur communiquerait ensuite les données à caractère personnel souhaitées. 4. L'échange entre l'inami et l'uwv porterait, d'autre part, sur des données à caractère personnel relatives au droit à des allocations ou à des revenus professionnels et à leurs périodes. Si l'uwv demande à l'inami quelles sommes ont été payées pendant une période déterminée comme allocations à l'intéressé, l'inami mettrait, outre les données d'identification précitées, les données à caractère personnel suivantes relatives aux allocations d'incapacité de travail ou de protection de la maternité perçues en Belgique à la disposition: le type d'allocation, la date de début de la reconnaissance, la date de fin de la reconnaissance et le montant journalier de l'allocation. Si l'inami demande à l'uwv quelles sommes ont été payées pendant une période déterminée à l'intéressé en tant qu'allocations ou revenus provenant d'activités salariées ou indépendantes, l UWV mettrait, outre les données d'identification précitées, les données à caractère personnel suivantes relatives aux intéressés et aux membres de leur ménage à la disposition. Activités en tant que travailleur salarié aux Pays-Bas (par occupation): le nom de l'employeur, le numéro d'identification unique de l'employeur, l'adresse de l'employeur, la

3 période d'occupation (date de début et date de fin), le salaire mensuel brut, le type de contrat, le nombre d'heures prestées par trimestre, le nombre de jours prestés par trimestre, le régime de travail, le dernier jour de travail effectif et le motif du licenciement. Activités en tant que travailleur indépendant aux Pays-Bas (par activité indépendante): le nom de l'entreprise, la période du mandat (date de début et date de fin), la période de l'activité de l'entreprise (date de début et date de fin), l'adresse de l'entreprise, le numéro d'identification unique de l'entreprise, la forme juridique de l'entreprise et le motif de l'arrêt de l'entreprise. Allocations de sécurité sociale ou d'assistance sociale aux Pays-Bas: la période et le montant des allocations pour cause de chômage, d'interruption de carrière, de prestations réduites, de maladie, d'invalidité, de pension, d'assistance sociale ou de situation familiale. 5. Pour chaque donnée à caractère personnel, la communication porterait tant sur la situation actuelle que sur la situation historique. En effet, les droits de la personne concernée doivent être déterminés à un moment donné ou pendant une période déterminée. 6. L'INAMI et l'uwv souhaitent obtenir un accès permanent, à durée indéterminée, à leurs données à caractère personnel respectives, étant donné qu'ils doivent pouvoir contrôler à tout moment le droit aux allocations ainsi que le droit éventuel à un cumul d'allocations. Ils conserveraient les données à caractère personnel pendant la durée nécessaire à la réalisation de leurs missions. B. EXAMEN 7. Il s agit d une communication de données à caractère personnel qui, en vertu de l article 15, 1 er, de la loi du 15 janvier 1990 relative à l institution et à l organisation d une Banquecarrefour de la sécurité sociale, doit faire l objet d une autorisation de principe de la section sécurité sociale du Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé. 8. Conformément au règlement (CE) n 883/2004 du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, les Etats membres de l'union européenne doivent collaborer entre eux et s'échanger des renseignements relatifs à leurs mesures d'exécution et à leur législation pertinente. Les autorités et organes compétents doivent en outre collaborer afin de garantir l'exécution correcte du règlement. Par ailleurs, des mesures de lutte contre la fraude sociale doivent permettre d'éviter que des allocations ne soient payées à tort ou de manière frauduleuse. Cela implique une concertation plus étroite et plus efficace entre les autorités et organes compétents. La Belgique et les Pays-Bas ont conclu un accord bilatéral, en vue du développement de la collaboration et de l'assistance administrative mutuelle en matière de sécurité sociale. Ils ont convenu que tout organe compétent d'une partie pouvait, pour une exécution correcte de ses missions, s'adresser à l'organe compétent de l'autre partie, en vue de la consultation de données à caractère personnel, notamment de celles nécessaires à la récupération et au recouvrement des montants dus et à la fixation de leur montant.

4 9. Par la délibération n 00/78 du 3 octobre 2000, le Comité de surveillance (le prédécesseur en droits du Comité sectoriel) a autorisé les institutions de sécurité sociale, de manière générale, à communiquer, à certaines conditions, des données à caractère personnel relatives aux Belges habitant à l'étranger ou aux étrangers habitant en Belgique, sur support papier et de manière non structurelle, aux institutions étrangères de sécurité sociale. 10. Le Comité sectoriel a autorisé, par sa délibération n 13/45 du 7 mai 2013, l'office national de l'emploi et l UWV à s'échanger les données à caractère personnel précitées, à l'intervention de la BCSS, en vue d'une exécution efficace de leurs missions. 11. L'échange de données à caractère personnel entre l'inami et l'uwv poursuit une finalité légitime, à savoir l'exécution de leurs missions de contrôle en matière d'octroi et de paiement d'allocations d'incapacité de travail ou de protection de la maternité. Les données à caractère personnel en question sont pertinentes et non excessives par rapport à cette finalité. 12. Les deux institutions de sécurité sociale doivent être au courant de la situation des personnes qui bénéficient à leur charge d'allocations, même si elles habitent à l étranger. Tant l INAMI que l'uwv doivent pouvoir vérifier si les conditions d octroi d'allocations aux ayants droit qui habitent aux Pays-Bas, respectivement en Belgique sont effectivement remplies. 13. L'INAMI et l'uwv ont tous les deux besoin de l'adresse correcte des personnes auxquelles ils octroient des droits à des allocations. En effet, ils doivent pouvoir contacter et contrôler ces dernières à tout moment et ils doivent pouvoir vérifier si elles n'effectuent pas de prestations interdites ou si elles ne cumulent pas illicitement des allocations. Par ailleurs, les deux institutions de sécurité sociale doivent être informées du décès éventuel des personnes concernées, en vue de pouvoir clôturer leur dossier. Elles doivent être en mesure de se prononcer sur l'octroi des droits pour lesquels elles sont compétentes et de veiller à la légitimité des allocations octroyées. 14. En ce qui concerne la communication des données d identification par l INAMI à l'uwv, il peut être constaté que l INAMI a été autorisé, par l arrêté royal du 26 septembre 1988 réglant l'accès au Registre national des personnes physiques dans le chef de certains organismes d'intérêt relevant du Ministère de l'emploi et du Travail, à accéder aux données à caractère personnel précitées qui sont enregistrées dans le registre national des personnes physiques, en vue de l accomplissement de ses missions. Les données à caractère personnel ne peuvent, en principe, pas être communiquées à des tiers mais (notamment) les institutions de sécurité sociale étrangères ne sont pas considérées comme des tiers dans les limites de l application des conventions internationales de sécurité sociale. Etant donné qu'il peut aussi s'agir d'ayants droit qui ne sont pas inscrits au registre national des personnes physiques ou dont toutes les données à caractère personnel nécessaires ne sont pas systématiquement mises à jour dans le registre national des personnes physiques, l'uwv doit aussi pouvoir traiter des données à caractère personnel provenant des registres Banque Carrefour.

5 15. Sans préjudice de l application de la législation néerlandaise relative à la protection de la vie privée, la communication des données à caractère personnel précitées par l'uwv à l INAMI ne requiert pas d autorisation préalable de la section Sécurité sociale. 16. La communication aura lieu à l'intervention de la Banque Carrefour de la sécurité sociale, conformément à l article 14 de la loi précitée du 15 janvier 1990. Les personnes dont les données à caractère personnel seront communiquées, doivent, au préalable, être intégrées sous un code qualité approprié, dans le répertoire des références de la BCSS visé à l'article 6 de la loi du 15 janvier 1990. 17. Le traitement ultérieur des données à caractère personnel par l'uwv est soumis à la législation néerlandaise relative à la protection de la vie privée et à la directive n 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil de l'union européenne du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. Par ces motifs, le Comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé autorise l Institut national d'assurance maladie et invalidité (Belgique) et l'uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (Pays-Bas) à s'échanger les données à caractère personnel précitées, à l intervention de la Banque Carrefour de la sécurité sociale, en vue de l exécution efficace de leurs missions. Yves ROGER Président Le siège du comité sectoriel de la sécurité sociale et de la santé est établi dans les bureaux de la Banque Carrefour de la sécurité sociale, à l adresse suivante: Quai de Willebroeck 38-1000 Bruxelles (tél. 32-2-741 83 11).