Directive relative à la politique de financement et de cautionnement

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Transcription:

Département fédéral de l environnement, des transports, de l énergie et de la communication DETEC Office fédéral de l environnement OFEV Division Climat 01.12.2014 Directive relative à la politique de financement et de cautionnement Fonds de technologie 1/7

Préambule La présente directive règle l organisation du fonds de technologie et les éléments clés de la politique de financement et de cautionnement et de la procédure en vertu de l art. 35 de la loi du 23 décembre 2011 sur le CO 2 (loi, RS 641.71) et de l art. 114 ss de l ordonnance du 30 novembre 2012 sur la réduction des émissions de CO2 dans sa version du 1er décembre 2014 (ordonnance, RS 641.711). La directive est entrée en vigueur le 1er décembre 2014. 1 Généralités 1.1 But et éligibilité selon la législation (1) Le fonds de technologie a pour but d encourager les technologies innovantes au sens de l art. 35 de la loi. (2) La Confédération cautionne, à cet effet, des prêts aux entreprises lorsqu ils servent à développer et à commercialiser des installations et des procédés qui a. diminuent les émissions de gaz à effet de serre ; b. permettent l utilisation d énergies renouvelables, ou c. encouragent l'utilisation parcimonieuse des ressources naturelles. (3) Des prêts peuvent être cautionnés si, conformément à l art. 114 de l ordonnance, a. il existe un marché pour ces installations et procédés ; b. l'entreprise emprunteuse peut montrer de manière crédible qu'elle est solvable, et c. le bailleur de fonds tient compte du cautionnement lors de la détermination du taux d'intérêt. 1.2 Définitions (1) Est considéré comme un prêt le prêt d une somme d argent définie, dont le remboursement s effectue généralement en versements échelonnés. Ne sont pas considérés comme des prêts les crédits en compte courant auxquels il est possible d avoir recours jusqu à une certaine limite. (2) Sont également considérés comme des prêts les prêts de rang subordonné. 1.3 Dispositions générales (1) Nul ne peut se prévaloir du droit à l'octroi d un cautionnement à partir des ressources du fonds de technologie. (2) Les données fournies dans le cadre de demandes de cautionnement sont traitées de manière confidentielle ; un échange d informations avec le bailleur de fonds demeure réservé. (3) Le fonds de technologie ne soutient pas de projets a. qui enfreignent la loi ou visent à la contourner, ou b. qui vont d une quelconque manière à l encontre des objectifs de la politique climatique et énergétique de la Confédération. (4) Les principes de la loi sur la transparence s appliquent aux demandes de cautionnement acceptées. 1.4 Autres dispositions d application La présente directive est précisée dans a. la directive relative aux cautionnements ; b. le règlement du comité de cautionnement, et c. le guide de fonctionnement du secrétariat. 2/7

2 Principes s appliquant à l octroi de cautionnements 2.1 Conditions (1) Les projets doivent contribuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre, permettre l utilisation d énergies renouvelables ou promouvoir l utilisation parcimonieuse des ressources naturelles. (2) Les projets doivent avoir un caractère innovant : création ou développement d installations (ou de parties de celles-ci) et de procédés (ou de certaines étapes). (3) Ne sont soutenus que des projets pour lesquels il existe un marché (art. 114, al. 1, let. a, de l ordonnance). (4) Ne sont cautionnés que des prêts accordés par une banque au sens de la loi sur les banques ou un autre bailleur de fonds approprié (art. 114, al. 2, de l ordonnance). Par autres bailleurs de fonds appropriés on entend des sociétés de capital-risque ou des business angels qui octroient des prêts à des entreprises. (5) L octroi d un cautionnement présuppose que le prêt puisse être accordé grâce au cautionnement ou mis en place de manière économique grâce à un taux d intérêt substantiellement réduit. 2.2 Plafond d'engagement (1) L encours total des cautionnements octroyés ne peut pas dépasser le crédit d engagement accordé par les Chambres fédérales. Il peut tout au plus être relevé à 500 millions de francs (art. 118, al. 3, de l ordonnance). (2) Chaque année, 25 millions de francs au maximum sont versés au fonds de technologie. (3) Le cadre maximum pour de nouveaux cautionnements est fixé chaque année par le comité de pilotage. (4) Le comité de pilotage détermine si une augmentation du crédit d engagement doit être demandée aux Chambres. 2.3 Conditions-cadres générales (1) L octroi de cautionnements présuppose une plus-value raisonnable réalisée en Suisse et, par conséquent, une promotion de la place économique suisse. (2) Sont encouragées les entreprises ayant un siège en Suisse. 3 Politique cautionnement et conditions de cautionnement (1) Les cautionnements sont octroyés pour une durée maximale de dix ans (art. 35, al. 4, de la loi). (2) Le cautionnement peut garantir tout ou partie du prêt. Il ne peut pas dépasser trois millions de francs pour le montant du prêt plus la totalité des intérêts dus (art. 114, al. 3, de l ordonnance). (3) Toutes les formes de cautionnement entrent en principe en ligne de compte, y compris les cautionnements solidaires. (4) Le cautionnement garantit généralement jusqu à 60 % du financement total. Ce dernier correspond aux capitaux nécessaires pour le projet encouragé. (5) Le remboursement du prêt intervient pendant la durée du cautionnement. Les prêts peuvent être des prêts amortissables, des prêts par annuités ou des prêts remboursables in fine. 3/7

(6) Le fonds de technologie vise un partage équilibré des risques avec les bailleurs de fonds. (7) Les Chambres fédérales approuvent chaque année le montant versé au fonds de technologie dans le cadre du crédit d engagement. Les versements au fonds de technologie augmentent la fortune du fonds ; les cas de cautionnement et l indemnisation du secrétariat diminuent la fortune du fonds. Les moyens nécessaires au déroulement des opérations sont gérés sur un compte auprès de la Banque cantonale de Berne, que le secrétariat mandaté est autorisé à consulter. La fortune du fonds est en outre placée auprès de la Trésorerie fédérale et les intérêts sont rémunérés en conséquence. (8) L affectation partielle de la taxe sur le CO 2 est prévue jusqu en 2020. Au-delà de cette date, de nouveaux objectifs de réduction devront être fixés conformément au mandat légal, et les instruments devront, le cas échéant, être adaptés. 4 Émoluments (1) Le secrétariat facture aux entreprises qui font une demande de garantie de cautionnement des émoluments pour les frais de dossier ainsi que pour les frais de cautionnement en cas de garantie et de conclusion d un contrat de cautionnement (cf. art. 117, al. 5, de l ordonnance). (2) La présélection des demandes par le secrétariat est effectuée sans frais. Le contrôle approfondi subséquent n est réalisé qu une fois que les frais de dossier ont été versés. Les frais de cautionnement doivent être versés chaque année d avance pour une année de cautionnement. Dans des cas fondés, les frais de cautionnement pourront être facturés d avance pour plusieurs années, voire entièrement. 5 Aspects clés de la procédure (1) Les demandes d octroi d un cautionnement doivent être remises sous forme électronique ainsi que sous forme papier, avec les annexes requises, auprès du secrétariat. La demande doit être signée par les personnes autorisées à signer inscrites au registre du commerce. (2) Conformément à l art. 115, al. 2, de l ordonnance, la demande doit notamment contenir : a. des informations sur l'organisation et la structure financière de l'entreprise emprunteuse ; b. la documentation technique du projet, y compris la description des installations et des procédés, ainsi que les prévisions concernant leur développement et leur commercialisation ; c. une description du modèle économique du projet ; d. des informations indiquant dans quelle mesure les installations et les procédés remplissent les conditions fixées à l'art. 114 de l ordonnance. (3) Le secrétariat refuse les demandes de cautionnement incomplètes et rejette les demandes qui ne remplissent pas ou pas suffisamment les conditions légales d encouragement. Il peut, le cas échéant, avoir un entretien avec l entreprise requérante. L entreprise requérante a la possibilité de compléter la demande et de la remettre à nouveau, ou de demander, dans un délai de 30 jours, une décision sujette à recours. (4) Lorsque les demandes satisfont aux exigences, le secrétariat procède à un examen de due diligence et soumet le dossier au comité de cautionnement. Ce dernier évalue la demande de cautionnement à l intention de l OFEV. (5) Sur la base de l évaluation faite par le comité de cautionnement, l OFEV garantit à l entreprise requérante l octroi du cautionnement par voie de décision. 4/7

(6) La décision mentionne notamment le montant et la durée du cautionnement, la prime de cautionnement (émolument de cautionnement), les garanties, ainsi que d autres droits et obligations. (7) Un contrat de cautionnement, dont le contenu est régi par l art. 492 ss. CO, est conclu entre la Confédération et le bailleur de fonds. Doivent être réglés notamment le montant maximum cautionné, le type de cautionnement, la durée ainsi que le for juridique. Le for juridique doit être à Berne. (8) Le secrétariat communique à l entreprise requérante le refus de sa demande sous la forme d'une lettre. Dans celle-ci, l entreprise requérante est notifiée qu elle peut requérir, dans un délai de 30 jours, une décision sujette à recours. Cette décision est préparée par le secrétariat et rendue formellement par l OFEV. 6 Garanties Le fonds de technologie peut, dans des cas fondés, exiger des garanties (cf. art. 115, al. 4, de l ordonnance). 7 Les organes du fonds de technologie 7.1 Généralités Le fonds de technologie est un fonds sans personnalité juridique (fonds spécial conformément à l art. 52 de la loi sur les finances, LFC, RS 611.0). Les actions du fonds de technologie engagent la Confédération. 7.2 Comité de pilotage (1) Le comité de pilotage assume la direction stratégique du fonds de technologie. Il est composé de représentants membres de la direction de deux offices du DETEC, l OFEV et l OFEN. (2) Le comité de pilotage a. édicte la directive relative à la politique de financement et de cautionnement, sous réserve de son approbation par le DETEC ; b. édicte la directive relative aux cautionnements et approuve le guide de fonctionnement du secrétariat ; c. choisit le secrétariat ; d. surveille le respect du contenu du contrat de prestations et discute de ce contenu, ainsi que du nouveau contenu du contrat, avec le secrétariat ; e. fait chaque année rapport au SG-DETEC et l informe en cours d année des événements particulièrement importants en matière de politique, et f. représente le fonds de technologie à l extérieur dans le cadre de la politique d information du DETEC. 7.3 OFEV L OFEV a. gère un service spécialisé Fonds de technologie ; b. conclut le contrat et le contrat de prestations annuel avec le secrétariat ; 5/7

c. a des entretiens concernant le controlling avec le secrétariat et surveille l exécution des tâches relatives au fonds de technologie (comité de cautionnement et secrétariat) ; d. décide de la garantie des cautionnements après évaluation par le comité de cautionnement ; e. rend des décisions de rejet à la demande du secrétariat, lorsque cela s avère nécessaire, après avoir pris connaissance des informations informelles défavorables ; f. décide des mesures à prendre lors de la survenance d un cas de cautionnement ; g. autorise des paiements découlant des engagements sous forme de cautionnement, et h. décide de l introduction d actions judiciaires sous réserve des compétences de l Administration fédérale des finances (AFF). 7.4 Comité de cautionnement (1) Le comité de cautionnement est nommé par le secrétariat général du DETEC sur proposition du comité de pilotage et après audition du secrétariat. Il est formé de sept membres, dont deux travaillent dans l administration. (2) Il a. examine la compatibilité de la directive relative aux cautionnements et du guide de fonctionnement du secrétariat avec la pratique et fait les propositions nécessaires auprès du comité de pilotage, et b. évalue les demandes de garantie de cautionnement à l intention de l OFEV. 7.5 Secrétariat (1) Le comité de pilotage institue un secrétariat pour l exécution des cautionnements et lui confie un mandat de prestations. (2) Le secrétariat a. élabore le guide de fonctionnement et le soumet pour approbation au comité de pilotage, après consultation du comité de cautionnement ; b. prépare les séances du comité de cautionnement et prend le procès-verbal ; c. examine les demandes de cautionnement et fait des recommandations à l intention du comité de cautionnement ; d. gère un système d information et garantit un système de rapports et une gestion des risques ayant valeur probante ; e. fait connaître l offre du fonds de technologie afin de susciter des demandes appropriées ; f. accompagne les cautionnements et soutient les projets si nécessaire et opportun ; g. soutient les procédures en cas de cautionnements en souffrance, accompagne ou mène, le cas échéant, les actions en justice (sur mandat du comité de pilotage et d entente avec l AFF) ; h. prend les mesures d accompagnement ultérieures, se charge de la gestion des garanties et des procédures de recours ; i. a un droit de regard sur le compte auprès de la Banque cantonale de Berne pour la vérification et la gestion des encaissements (y compris les rappels) ; j. élabore le rapport annuel et le compte annuel à l intention du comité de pilotage, et k. représente le fonds de technologie à l extérieur dans le cadre de son mandat de prestations. 6/7

Berne, le Berne, le Pour le comité de pilotage du fonds de technologie Office fédéral de l environnement Office fédéral de l énergie Karine Siegwart Sous-directrice Pascal Previdoli Directeur suppléant Approuvé par le DETEC le : 7/7