Décision de radiodiffusion CRTC

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Décision de radiodiffusion CRTC 2010-646 Version PDF Référence au processus : 2010-373 Ottawa, le 31 août 2010 Vidéotron ltée Chicoutimi (Québec) Demande 2009-1614-0, reçue le 30 novembre 2009 Entreprise de distribution de radiodiffusion terrestre renouvellement et modifications de licence Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) terrestre de classe 1 desservant Chicoutimi, du 1 er septembre 2010 au 31 août 2017. Le Conseil approuve diverses modifications à la licence de radiodiffusion de l EDR terrestre. Le Conseil approuve la redéfinition des limites de la zone de desserte autorisée de l EDR terrestre. La demande 1. Le Conseil a reçu une demande présentée par Vidéotron ltée (Vidéotron) visant à renouveler la licence de radiodiffusion de l entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) terrestre de classe 1 desservant Chicoutimi, qui expire le 31 août 2010. 2. Vidéotron demande de modifier ou supprimer certaines conditions de licence tel que précisé dans sa demande, ainsi que d ajouter les conditions suivantes : La titulaire est autorisée à distribuer à son gré, à un volet facultatif, un service de jeux vidéo à titre de service de programmation spécial, selon les modalités énoncées dans Modifications de licences visant la distribution d un service de jeux vidéo, décision CRTC 95-591, 24 août 1995. La titulaire est autorisée à distribuer à son gré, au service de base, les stations WCAX-TV (CBS) Burlington, WPTZ (NBC) Plattsburgh, WVNY (ABC) Plattsburgh, WFFF-TV (FOX) Burlington et WCFE-TV (PBS) Plattsburgh. La titulaire est autorisée à distribuer à son gré, au service de base, les stations de télévision canadiennes éloignées CBFT (SRC) Montréal et CBMT (CBC) Montréal.

3. De plus, Vidéotron demande l autorisation de redéfinir la zone de desserte autorisée de son EDR terrestre, tel que précisé dans sa demande. 4. Le Conseil a reçu une intervention à l égard de cette demande de la part de la Société Radio-Canada (SRC), qui s oppose à l octroi de la condition de licence telle que formulée par Vidéotron relativement à la distribution des stations de télévision canadiennes éloignées CBFT (SRC) et CBMT (CBC) au service de base. Analyse et décisions du Conseil 5. Après examen de la demande, de l intervention et de la réponse de la requérante, le Conseil estime que la seule question sur laquelle il doit se prononcer dans le cadre de la présente demande est celle de l ajout d une condition de licence relative à la distribution de signaux canadiens éloignés au service de base. Ajout d une condition de licence relative à la distribution de signaux canadiens éloignés au service de base 6. La titulaire demande l ajout d une condition de licence l autorisant à distribuer les signaux canadiens éloignés CBFT (SRC) et CBMT (CBC) au service de base. 7. La SRC s est opposée à l octroi de cette condition de licence telle que formulée par Vidéotron. 8. La SRC est d avis que la condition de licence proposée accorderait à l EDR l autorisation de distribuer les signaux éloignés CBFT (SRC) et CBMT (CBC) sans avoir à obtenir le consentement préalable de la SRC. La SRC considère que cette autorisation pourrait lui être préjudiciable, surtout suite à l implantation, prévue pour le 1 er septembre 2011, d une nouvelle politique relative aux signaux éloignés qui autorisera les titulaires de télévision en direct à négocier un tarif auprès des EDR pour la retransmission de leurs stations locales en tant que signal éloigné. 9. La SRC soutient qu une telle autorisation devrait être conditionnelle à une entente négociée entre l EDR et le service de programmation (la SRC dans le cas présent). La SRC a donc proposé la condition de licence suivante en remplacement de celle proposée par Vidéotron : Sous réserve d une entente négociée pendant la période du 1 er septembre 2010 au 31 août 2011, la titulaire de la licence est autorisée à distribuer, à son gré, les stations canadiennes éloignées CBFT (SRC) Montréal et CBMT (CBC) Montréal dans le cadre du service de base de son volet analogique et dans le cadre du service de base de son volet numérique. Après le 31 août 2011, la titulaire de la licence pourra distribuer ces stations canadiennes éloignées seulement si elle a obtenu le consentement écrit de CBC/SRC pour cette distribution et si elle respecte tous les aspects du régime de consentement applicable aux signaux éloignés établi dans le Règlement sur la distribution de radiodiffusion.

10. En réponse à la SRC, Vidéotron a à son tour modifié la condition de licence proposée par la SRC en tronquant les mots «pendant la période du 1 er septembre 2010 au 31 août 2011». 11. Le Conseil a énoncé dans l avis public 1985-61 et réitéré dans l avis public 1993-74 que pour toute demande de distribution de signaux canadiens éloignés, il ne doit pas y avoir d objection de la part de la station source dont le signal est étendu. Ainsi, le Conseil est d avis que la condition de licence telle que proposée à l origine par Vidéotron aurait un impact négatif à l endroit de la SRC, puisque la distribution de signaux éloignés aurait été autorisée en dépit de l objection exprimée par le service de télévision en question. Quant à la condition de licence de remplacement proposée par la SRC, puis modifiée et acceptée par Vidéotron, le Conseil estime que celle-ci n est pas tout à fait conforme avec le cadre actuel de distribution des signaux canadiens éloignés. 12. Le Conseil est d avis que la condition de licence suivante est plus adéquate afin d autoriser la distribution de signaux canadiens éloignés au service de base : Sous réserve qu il n y ait pas d objection de la part des stations canadiennes éloignées concernées, la titulaire est autorisée à distribuer à son gré les signaux canadiens éloignés CBFT (SRC) Montréal et CBMT (CBC) Montréal dans le cadre du service de base de ses volets analogique et numérique. Cette condition de licence expirera lors de l entrée en vigueur des modifications au Règlement sur la distribution de radiodiffusion relatives aux signaux éloignés. 13. Par conséquent, le Conseil estime approprié d imposer à Vidéotron cette condition de licence, telle qu énoncée à l annexe de la présente décision. Autres questions Ajout d une condition de licence relative à la distribution d un service de jeux vidéo 14. Le Conseil a déjà accordé à d autres EDR une condition de licence les autorisant à distribuer un service de jeux vidéo à titre de service de programmation spécial. Il ne voit en l espèce aucune raison d empêcher Vidéotron d obtenir une pareille autorisation. Ajout d une condition de licence relative à la distribution des signaux américains 4+1 au service de base 15. Le Conseil a déjà accordé à d autres EDR une condition de licence les autorisant à distribuer des signaux américains 4+1 au service de base. L autorisation demandée par la titulaire est conforme à d autres autorisations accordées par le Conseil dans des situations comparables. 16. Le Conseil rappelle qu il a annoncé, dans l avis public de radiodiffusion 2008-100, qu avec l entrée en vigueur des modifications au Règlement sur la distribution de radiodiffusion, il autoriserait les EDR à proposer à leurs abonnés une seconde série de signaux américains 4+1 uniquement si l abonné reçoit déjà au moins un signal de

chaque grand groupe canadien multi-stations provenant du même fuseau horaire que ces signaux américains 4+1. Modification ou suppression de certaines conditions de licence et redéfinition de la zone de desserte autorisée 17. Le Conseil est d avis que les modifications ou suppressions de certaines conditions de licence, telles que proposées par Vidéotron dans sa demande, sont appropriées et n entrent en conflit avec aucun règlement ou aucune politique présentement en vigueur. En outre, le Conseil estime appropriée la redéfinition de la zone de desserte autorisée de l EDR terrestre de Vidéotron. Mise en application des conclusions du Conseil à l égard de l accessibilité des services 18. La politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom 2009-430 présente les décisions de politique du Conseil relatives à l accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion offerts aux personnes ayant des déficiences. En conformité avec cette politique réglementaire, le Conseil impose donc des conditions de licence à cet égard, énoncées à l annexe de la présente décision. 19. Le Conseil note qu il pourrait imposer d autres conditions de licence relatives aux questions d accessibilité à partir de la cinquième année de la période de licence, s il l estime nécessaire. Conclusion 20. À la lumière de l ensemble de ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l entreprise de distribution de radiodiffusion terrestre de classe 1 desservant Chicoutimi, du 1 er septembre 2010 au 31 août 2017. 21. En outre, le Conseil approuve l ajout de nouvelles conditions de licence relatives à la distribution d un service de jeux vidéo et à la distribution au service de base de réseaux américains 4+1. Le Conseil approuve l ajout de la condition de licence concernant la distribution de stations de télévision canadiennes éloignées au service de base, telle que modifiée par le Conseil. Le Conseil approuve les modifications proposées quant à certaines conditions de licence et la suppression de certaines autres, tel que discuté ci-dessus. Le Conseil approuve la redéfinition de la zone de desserte autorisée de l EDR terrestre de Vidéotron. La licence sera assujettie aux conditions qui y sont énoncées ainsi qu aux modalités et conditions énoncées à l annexe de la présente décision. Équité en matière d emploi 22. Parce que cette titulaire est régie par la Loi sur l équité en matière d emploi et soumet des rapports au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences Canada, le Conseil n évalue pas ses pratiques concernant l équité en matière d emploi. Secrétaire général

Documents connexes Accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion, politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom CRTC 2009-430, 21 juillet 2009 Cadres réglementaires des entreprises de distribution de radiodiffusion et des services de programmation facultatifs politique réglementaire, avis public de radiodiffusion CRTC 2008-100, 30 octobre 2008 Modification de licences visant la distribution d un service de jeux vidéo, décision CRTC 95-591, 24 août 1995 Audience publique portant sur la structure de l industrie, avis public CRTC 1993-74, 3 juin 1993 Les signaux de télévision canadiens éloignés, avis public CRTC 1985-61, 22 mars 1985 *La présente décision devra être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion 2010-646 Modalités, conditions de licence, attentes et encouragement pour l entreprise de distribution de radiodiffusion terrestre de classe 1 desservant Chicoutimi Modalités L exploitation de cette entreprise de distribution de radiodiffusion terrestre est régie par le Règlement sur la distribution de radiodiffusion et autres politiques pertinentes. La licence expirera le 31 août 2017. Conditions de licence 1. La titulaire est relevée de l exigence de l article 7 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion relative à la transmission de la vidéodescription des services distribués en mode analogique, sous réserve que la titulaire fournisse gratuitement, sur demande, un boîtier de décodage numérique aux abonnés du câble analogique aveugles ou ayant une déficience visuelle, afin de permettre à ces abonnés d accéder à la vidéodescription en mode numérique. 2. La titulaire est autorisée à distribuer à son gré, au service de base, les stations de télévision canadiennes éloignées CFER-TV (TVA) Rimouski, CFTU-TV Montréal (Canal Savoir), CFCF-TV (CTV) Montréal et CKMI-TV (Global) Montréal. 3. La titulaire est autorisée à distribuer, en mode numérique et à titre facultatif, les signaux canadiens éloignés CITY-TV (IND) Toronto, CKXT-TV (Sun TV) Toronto et CFMT-TV (OMNI.1) Toronto. 4. Sous réserve qu il n y ait pas d objection de la part des stations canadiennes éloignées concernées, la titulaire est autorisée à distribuer, à son gré, les signaux canadiens éloignés CBFT (SRC) Montréal et CBMT (CBC) Montréal dans le cadre du service de base de ses volets analogique et numérique. Cette condition de licence expirera lors de l entrée en vigueur des modifications au Règlement sur la distribution de radiodiffusion relatives aux signaux éloignés. 5. La titulaire est autorisée à distribuer, sur son service numérique haute définition (HD), le signal de l entreprise transitoire de télévision numérique CIII-DT-41 (Global) Toronto jusqu à ce qu une entreprise montréalaise de télévision numérique qui distribue la programmation de Global en HD commence à diffuser. Dès qu une telle entreprise commencera à diffuser, la présente autorisation expirera. Le Conseil rappelle à la titulaire que les exigences liées à la substitution de signaux identiques, énoncées à l article 30 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion et au paragraphe 99 de Cadre de réglementation pour la distribution de signaux de télévision numérique, avis public de radiodiffusion CRTC 2003-61, 11 novembre 2003, s appliquent aux entreprises transitoires de télévision numérique.

ii 6. La titulaire est autorisée à distribuer à son gré, au service de base, les stations WCAX-TV (CBS) Burlington, WPTZ (NBC) Plattsburgh, WVNY (ABC) Plattsburgh, WFFF-TV (FOX) Burlington et WCFE-TV (PBS) Plattsburgh. 7. La titulaire est autorisée à distribuer les signaux suivants en mode numérique et à titre facultatif : tout signal de télévision canadien éloigné inclus dans la Liste des services par satellite admissibles en vertu de la partie 3; une seconde série de signaux transmettant la programmation des quatre réseaux commerciaux américains (CBS, NBC, ABC, FOX) et du réseau non commercial PBS (dits signaux américains 4+1). La distribution d une seconde série de signaux américains 4+1 et de signaux canadiens éloignés à titre facultatif au service numérique de la titulaire est assujettie à la clause prévoyant que la titulaire respecte les règles relatives à la suppression d émissions non simultanées énoncées à l article 43 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement). Le Conseil peut suspendre l application de cette disposition pour les signaux à être distribués s il approuve une entente signée entre la titulaire et les radiodiffuseurs. L entente doit porter sur la protection des droits d émissions advenant la distribution, à titre facultatif, d une deuxième série de signaux américains 4+1 et de signaux canadiens éloignés uniquement au service numérique de la titulaire. Le Conseil rappelle à la titulaire que les exigences énoncées à l article 30 du Règlement concernant la substitution simultanée s appliquent aussi dans le cas des signaux américains 4+1 et des signaux canadiens éloignés. 8. La titulaire est autorisée à distribuer à son gré, à titre facultatif, un service de jeux vidéo à titre de service de programmation spécial. Les modalités de la condition sont énoncées dans Modifications de licences visant la distribution d un service de jeux vidéo, décision CRTC 95-591, 24 août 1995. 9. La titulaire doit fournir la description sonore de tous les éléments clés des émissions d information, y compris les émissions de nouvelles (c est-à-dire la description hors champ d éléments graphiques, textuels et fixes d une émission, tels que des numéros de téléphone, des renseignements de la bourse ou des cartes météorologiques affichées à l écran). 10. La titulaire doit fournir un ou plusieurs moyens simples d accéder à la vidéodescription, qu elle soit intégrée ou en clair. Ces moyens ne doivent exiger qu une faible acuité visuelle, voire aucune. 11. La titulaire doit veiller à ce que les représentants de son service à la clientèle soient formés à traiter les demandes de renseignements des personnes handicapées, que les appels concernent les produits et services conçus pour répondre à une incapacité spécifique ou des questions générales (par exemple, la facturation).

iii 12. La titulaire doit veiller à ce que son système de réponse vocale interactive soit suffisamment accessible aux personnes handicapées pour constituer un accommodement raisonnable, en tenant compte des besoins des personnes ayant différentes incapacités. Attentes Le Conseil s attend à ce que la titulaire fournisse aux abonnés de l information en médias substituts concernant, entre autres choses, la programmation et les services offerts ainsi que l alignement des canaux. Le Conseil s attend à ce que la titulaire fasse la promotion de produits et de services conçus pour répondre à des déficiences précises. Le Conseil s attend à ce que la titulaire veille à ce que les abonnés soient en mesure de reconnaître les émissions avec vidéodescription dans son guide de programmation électronique. Le Conseil s attend à ce que la titulaire rende son site web et son centre d appel accessibles à tous. Encouragement Le Conseil encourage la titulaire à veiller à ce que ses boîtiers de décodage soient mis à la disposition des abonnés ayant des déficiences visuelles ou de motricité fine.