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Transcription:

Dossier : 02 05 37 Date : 20030821 Commissaire : M e Jennifer Stoddart X Partie demanderesse c. CRÉDIT FORD DU CANADA LIMITÉE Entreprise DÉCISION LA DEMANDE [1] En date du 2 avril 2002, M. Jacques Leduc («le demandeur») demande à la Commission d'accès à l'information («la Commission») de rectifier son dossier auprès de Ford Crédit Canada Ltée. En effet, le 4 mars 2002, son procureur avait demandé à l'entreprise de modifier les informations au dossier, sans obtenir de résultat. L'AUDIENCE [2] Une audience a lieu à Gatineau le 11 août 2003.

02 02 92 Page : 2 LA PREUVE i) du demandeur [3] Le demandeur affirme avoir loué, à long terme, une voiture de l'entreprise Ford en 2000. Après quatre mois, cette voiture fut volée. La compagnie d'assurance ING Commerce Group l'a dédommagé pour cette perte et il a signé un document (pièce I-1) «Proof of loss» en juin 2001, qu'il affirmait croire mettait fin à ses responsabilités financières envers Ford : [ ] I authorize The Commerce Group Insurance Company to pay the sum of 26 825$ in full and final settlement for all less or damage as a set forth in the foregoing proof of loss. For value received, I the undersigned, hereby transfer to The Commerce Group Insurance Company, the property of the vehicle as above described and I furthermore warrant and guarantee that this vehicle is fully paid for and is free of all liens or encumbrances. [4] Il affirme qu'un M. Bray Gray, représentant de Ford, l'a assuré que cette transaction mettait fin à ses obligations. Il ajoute que le représentant de la compagnie d'assurance Lyra lui a expliqué la même chose. De plus, Madame Julie Poirier de Ford Canada aurait abondé dans le même sens lors d'une conversation téléphonique en juillet 2001. [5] Le demandeur explique qu'après l'indemnisation de la compagnie d'assurance, l'entreprise lui réclame un montant de 4 264, 64 $, qu'il a refusé de payer. Par la suite, il a découvert, par le biais d'une institution financière, que sa cote de crédit est de I-9. Il insiste que cette inscription à son dossier, à l'effet qu'il doit le montant en question, soit effacée parce qu'elle est erronée et qu'elle rend impossible l'obtention de prêts. ii) l'entreprise [6] L'entreprise dépose 4 documents, soient I-1 Proof of Loss, I-2 Commercialease Lease Agreement (TRAC), I-3 Lettre de Filla Samuel datée du 7 septembre 2001 et I-4 Lettre de M e Sylvie D. Lalonde datée du 10 avril 2002. Elle fait entendre M. Patrick Lefebvre, directeur de la succursale de Crédit Ford pour la région de l'outaouais. Il explique les procédures pour les voitures louées qui sont devenues des pertes totales. Le client est responsable de la perte du véhicule. Lorsqu'une voiture louée est volée, Crédit Ford calcule les versements et le montant total dû en vertu du contrat avec le client. De ce solde, l'entreprise déduit le montant payé par l'assureur.

02 02 92 Page : 3 [7] Il explique que dans le cas présent, le véhicule a déprécié plus vite au cours des 14 premiers mois du bail que la valeur des versements mensuels. Le non-paiement du solde réclamé a été rapporté aux agences de crédit Equifax et Trans Union. [8] M. Lefebvre réfère à une note au dossier du demandeur déposée sous la cote I-5, inscrite par Julie Poirier le 17 juillet 2001 : Ford Credit Canada - Commercial Lending Contract Message History Report - 07/17/2001 [ ] Mister Leduc wants to know if everything had been paid.. No there is a balance of 4 264,64 to pay.. you will recceive an anvoice (sic) for that wants his doc back I will talk to Rilla. [9] Il réfère ensuite au document I-3 où l'entreprise fait le point sur le dossier et demande paiement : This letter is just to provide you with a break down of your account 79129-000. PAY OUT: $31,089.64 INSURANCE PROCEEDS: $26,825.00 DEFICIENCY OWING $ 4,264.64 Please note: Bray Gray in our office did speak with you on June 26th and again on July 5th to advise you that there would be a deficiency which you would be responsible for. I am also sending along a copy of the Proof of Loss for your reference. LA PLAIDOIRIE [10] Le procureur de l'entreprise fait valoir que la quittance que le demandeur a signée est en faveur de l'assureur qui a indemnisé Ford Canada pour le vol du véhicule et qui devient, en contrepartie, propriétaire du véhicule libéré de toute charge. Malheureusement, le demandeur a cru qu'il était libéré de toute obligation ultérieure. De plus, ce dernier n'a pas tenu compte du phénomène de dépréciation du véhicule. Référant au contrat entre Ford et le demandeur (I-2), il explique que ce contrat prévoit le phénomène de la dépréciation au cours de la durée du contrat. Il souligne que son client ne cherche qu'à réclamer le solde dû en vertu du contrat, sans pénalité.

02 02 92 Page : 4 LA DÉCISION [11] En vertu de l'article 42 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé 1, un individu peut demander la correction de renseignements personnels inscrits, de manière erronée, dans son dossier : 42. Toute personne intéressée peut soumettre à la Commission d'accès à l'information une demande d'examen de mésentente relative à l'application d'une disposition législative portant sur l'accès ou la rectification d'un renseignement personnel ou sur l'application de l'article 25. [12] Est-ce que les informations à l'effet que le demandeur doit toujours un montant à Ford Canada sont erronées? La Commission croit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la rectification de cette information au dossier pour les raisons suivantes. [13] Le demandeur affirme que le contrat «Proof of loss» lui donne quittance de tout montant dû. La Commission note qu'une personne sans formation légale pourrait arriver à cette conclusion, mais elle n'a aucune compétence pour se prononcer sur cette question. [14] Elle note également que le demandeur a requis des explications verbales sur ses obligations. Toutes ces explications tendraient, selon lui, à confirmer son interprétation qu'il ne devait plus rien pour le véhicule volé. Toutefois, ni le témoin ni la preuve écrite étayent cette version des événements. [15] La Commission remarque aussi que les notes dans son dossier suggèrent le contraire: que le personnel de Ford Canada tente de lui expliquer que le montant couvert par l'assureur ne représentait pas la totalité de ce qu'il devait et qu'il devait s'acquitter du solde. [16] La Commission retient plutôt la version de l'entreprise, à savoir que la dépréciation rapide de la voiture, au cours des 14 mois initiaux du crédit-bail, a fait en sorte que la valeur du véhicule volé ne suffisait pas à combler tous les montants exigibles en vertu du contrat. [17] La Commission retient aussi que la quittance signée par le demandeur était un document qui attestait du transfert de propriété d'un véhicule volé à l'assureur, libéré de toute charge qui pourrait la grever, afin que l'assureur puisse tenter de minimiser ses pertes. 1 L.R.Q., c. P-39.1.

02 02 92 Page : 5 [18] Sans se prononcer autrement sur le fond du litige entre les parties, la Commission croit que la prépondérance de la preuve indique qu'il n'y a pas lieu de rectifier les inscriptions au dossier. LA DÉCISION [19] EN CONSÉQUENCE, LA COMMISSION : [20] REJETTE la demande d'examen de mésentente et FERME le dossier. JENNIFER STODDART Commissaire M e François Joubert Procureur de l'entreprise