L essentiel MODIFICATION DU DROIT DE LA COMMANDE PUBLIQUE ET EN PARTICULIER DU CODE DES MARCHĖS PUBLICS

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Transcription:

N 137 - MARCHES n 28 En ligne sur le site www.fntp.fr / extranet le 22 septembre 2009 ISSN 1769-4000 MODIFICATION DU DROIT DE LA COMMANDE PUBLIQUE ET EN PARTICULIER DU CODE DES MARCHĖS PUBLICS L essentiel Un décret du 2 septembre 2009 modifie le code des marchés publics, en clarifie certaines dispositions et intègre le droit communautaire en matière de recours aux tribunaux. S agissant du code, ces modifications portent notamment sur : - les variantes qui sont désormais possibles en procédure adaptée sauf indication contraire, - le dossier de candidature des entreprises, - les avances dont le taux et les conditions de versement peuvent dans le cadre du plan de relance être désormais modifiés par avenant. Ce texte est disponible sur http://www.legifrance.gouv.fr Contacts : pour le code des marchés publics : Sabine Ayraud Mail : ayrauds@fntp.fr - Tél. : 01 44 13 32 33 pour les avances : Valérie Baillat Mail : baillatv@fntp.fr - Tél. : 01 44 13 32 34 TEXTES DE REFERENCE : Décret n 2009-1086 du 2 septembre 2009 tendant à assurer l effet utile des directives 89/665/CEE et 92/13/CEE et modifiant certaines dispositions applicables aux marchés publics (JO 4 septembre 2009)

Les variantes 1) Variantes et MAPA ARTICLES 50 ET 157 DU CODE DES MARCHES PUBLICS (CMP) Afin de favoriser l utilisation des variantes en procédure adaptée, elles sont désormais autorisées dans cette procédure sauf indication contraire dans l avis d appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation. Le code précise ainsi qu en cas de marché passé selon une procédure adaptée (MAPA) «les candidats peuvent proposer des variantes sauf si le pouvoir adjudicateur a mentionné dans les documents de la consultation qu il s oppose à l exercice de cette faculté». Par ailleurs «le pouvoir adjudicateur peut mentionner dans les documents de la consultation les exigences minimales ainsi que les modalités de leur présentation. Dans ce cas, seules les variantes répondant à ces exigences minimales sont prises en considération». Dans cette hypothèse, la mention des exigences minimales et des modalités de leur présentation «peut être succincte». S agissant des entités adjudicatrices, le principe n a pas changé : les variantes sont autorisées sauf si les documents de la consultation les interdisent. La composition des commissions et des jurys 2) Commission d appel d offres et procédure formalisée ARTICLES 55 ET 63 DU CMP La réunion de la commission d appel d offres des collectivités territoriales et des établissements publics locaux n est plus obligatoire pour les marchés passés en procédure adaptée. En conséquence, en cas de MAPA, le rejet des offres anormalement basses ne relève plus de la CAO. La compétence de la commission d appel d offres pour l ouverture et l enregistrement des plis dans la procédure de l appel d offres restreint est supprimée. 3) Jury et conceptionréalisation Pour les marchés passés en conception-réalisation, la composition du jury est modifiée : il doit comporter «au moins un tiers de maîtres d œuvre désignés par le président du jury». ARTICLE 69 DU CMP 4) Commission consultative des marchés publics ARTICLE 129 DU CMP Depuis le décret du 19 décembre 2008 relatif au plan de relance (cf informations n 7 6 marchés n 1 du 8 janvier 2009) l intervention de la Commission des marchés publics de l Etat n était plus obligatoire. Elle peut désormais fournir aux services de ce dernier une assistance pour l élaboration ou la passation des marchés et assister les collectivités territoriales. 2

En conséquence, elle devient la Commission consultative des marchés publics. Un décret précisera la composition, l organisation et les modalités de fonctionnement de cette commission. Un arrêté précisera les conditions d assistance aux collectivités territoriales. Le dossier de candidature des entreprises 5) Régularisation de la capacité juridique des candidats ARTICLE 52 DU CMP Lors de l'examen des candidatures, le pouvoir adjudicateur peut demander aux candidats concernés, en cas de pièces absentes ou incomplètes, de compléter leur dossier de candidature dans un délai identique pour tous. Désormais, cette faculté de régularisation est étendue à la capacité juridique des candidats dans les mêmes conditions (délégation de pouvoir par exemple). 6) Appel d offres ouvert : dossier unique en cas d allotissement ARTICLE 57-V ET 160-VI DU CMP En cas de marchés allotis, les candidats pourront : - désormais présenter un seul exemplaire des documents relatifs à leur candidature et scinder lot par lot les éléments relatifs à leurs offres, - ou continuer à présenter pour chacun des lots les éléments relatifs à leurs candidatures et à leurs offres. 7) Suppression du système de la double enveloppe ARTICLES 58-II ET 160-VI DU CMP En cas d appel d offres ouvert, la réponse du candidat était scindée en deux parties : la première enveloppe contenait les pièces administratives du candidat, la seconde enveloppe contenait les documents relatifs à l offre (acte d engagement notamment). Depuis le décret du 19 décembre 2008 relatif au plan de relance et modifiant le code, le dossier du candidat doit comporter une seule «enveloppe contenant les documents relatifs à la candidature et à l offre». Le présent décret étend cette mesure aux entités adjudicatrices : il s agit de réparer un oubli issu de la réforme du code en décembre 2008. A noter Le décret corrige le code sur un autre point : en cas d appel d offres ouvert, l enveloppe «offre» non ouverte n est plus renvoyée aux candidats puisqu il n existe plus désormais qu une seule enveloppe. 8) Marchés à bons de commande en multiattribution Le code prévoit désormais que, lorsqu'un marché à bons de commande est attribué à plusieurs opérateurs économiques, ces derniers doivent être au moins trois, sous réserve d'un nombre suffisant de candidats et d'offres. ARTICLE 77 DU CMP 3

Mesures diverses 9) Mise en demeure préalable supprimée ARTICLE 1ER DU DECRET ARTICLE 1441-1 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE Il était auparavant obligatoire de procéder à une mise en demeure préalable avant de saisir le juge d un recours portant sur les contrats de droit privé (marchés des SEM par exemple) passés par les personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics. Cette mise en demeure préalable est désormais supprimée afin de se conformer au droit communautaire. 10) Conception réalisation et entités adjudicatrices non soumises au code ARTICLE 3 DU DECRET ARTICLE 41-1 DU DECRET DU 20 OCTOBRE 2005 Le mécanisme de conception-réalisation selon une procédure négociée est étendu à tout type de marché passé par les entités adjudicatrices. Les avances 11) L assiette du montant de l avance, conditionnant la constitution d une garantie à première demande, est précisée ARTICLES 89 ET 90 DU CMP Afin de tenir compte des marchés à tranche ou à bon de commande, l assiette du montant de l avance n est plus déterminée par la seule référence au montant du marché mais conformément au II de l article 87. Désormais, lorsque le montant de l'avance est inférieur ou égal à 30 % de l'assiette retenue au II de l'article 87 pour la détermination du montant de cette avance, les collectivités territoriales peuvent conditionner son versement à la constitution d'une garantie à première demande portant sur tout ou partie du remboursement de l'avance. Les deux parties peuvent s'accorder pour substituer à cette garantie une caution personnelle et solidaire. Lorsque le montant de l'avance est supérieur à 30 % de l'assiette retenue au II de l'article 87 pour la détermination du montant de cette avance, le titulaire du marché ne peut recevoir cette avance qu'après avoir constitué une garantie à première demande. L assiette peut être égale soit : 1 à 5 % du montant initial, toutes taxes comprises, du marché ou de la tranche affermie si leur durée est inférieure ou égale à douze mois ; si cette durée est supérieure à douze mois, l'avance est égale à 5 % d'une somme égale à douze fois le montant mentionné ci-dessus divisé par cette durée exprimée en mois. Exemple : calcul de l avance dans le cadre d un marché de travaux de 240 000 euros TTC et d une durée contractuelle de 18 mois Montant de l avance : 240 000 X 5 x 12 = 8 000 100 18 Dans les marchés à tranche, le premier versement s effectue sur la base du montant TTC de la tranche ferme. Les versements suivants s effectuent sur la base du montant TTC de chaque tranche conditionnelle dès lors que chacune d elle a fait l objet d une décision d affermissement. 4

2 Dans le cas d'un marché à bons de commande comportant un montant minimum supérieur à 50 000 Euros HT, à 5 % du montant minimum si la durée du marché est inférieure ou égale à douze mois ; si cette durée est supérieure à douze mois, l'avance est égale à 5 % d'une somme égale à douze fois le montant minimum divisé par la durée du marché exprimée en mois ; Exemple : calcul de l avance dans le cadre d un marché à bons de commande de 240 000 euros et d une durée contractuelle de 30 mois Montant de l avance : 240 000 x 5 x 12 = 4 800 100 30 3 Dans le cas d'un marché à bons de commande ne comportant ni minimum ni maximum ou qui comporte un minimum et un maximum fixé en quantité, pour chaque bon de commande d'un montant supérieur à 50 000 Euros HT et d'une durée d'exécution supérieure à deux mois, à 5 % du montant du bon de commande si la durée prévue pour l'exécution de celui-ci est inférieure ou égale à douze mois ; si cette durée est supérieure à douze mois, l'avance est égale à 5 % d'une somme égale à douze fois le montant du bon de commande divisé par la durée prévue pour l'exécution de celui-ci exprimée en mois. 12) Le mécanisme du droit à avance pour le soustraitant bénéficiant du paiement direct est clarifié ARTICLE 115 2 DU CMP 2 ème et 3 ème alinéa Désormais, «Dès lors que le titulaire remplit les conditions pour bénéficier d une avance, une avance est versée, sur leur demande, aux sous-traitants bénéficiaires du paiement direct. Pour le calcul du montant de cette avance, les limites fixées à l'article 87 sont appréciées par référence au montant des prestations confiées au sous-traitant tel qu'il figure dans le marché ou dans l'acte spécial mentionné au 2 de l'article 114» (2 ème et 3 ème alinéa). 13) Régime spécifique pour 2009 Pour les marchés en cours d exécution au 20 décembre 2008 ou notifiés au plus tard le 31 décembre 2009, une avance peut être accordée lorsque le montant du marché est supérieur à 20 000 HT (art. 43 du décret n 2008-1355 du 19 décembre 2008). Ces dispositions sont complétées afin de préciser que «le taux et les conditions de versement de l avance peuvent être modifiés par avenant». Une circulaire du Premier Ministre, en date du 19 décembre 2008 (J.O. du 20 décembre 2008), a rendu obligatoire, pour les marchés de l Etat, le versement d une avance de 20 % lorsque le montant initial du marché ou de la tranche affermie est supérieur à 20 000 et inférieur à 5 millions d euros. Pour les marchés en cours d exécution, elle prévoit le versement d un complément d avance afin d atteindre 20% du montant du marché. 5