L an deux mil quinze Et le trente septembre. Assisté de maître BAH Stéphanie, greffier;

Documents pareils
AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 OCTOBRE 2014

Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;

L an deux mil quatorze ; Et le vingt-trois Juin ;

L an deux mil quatorze Et le quatorze août

Docteur KOMOIN FRANCOIS, Président du Tribunal ;

Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 MARS 2015

L an deux mil quatorze Et le dix-huit mars

Madame TOURE AMINATA épouse TOURE, Président du Tribunal ;

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE

Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré.

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 juillet 2013

la Banque Internationale pour l Afrique de l Ouest dite BIAO-CI, dont le siège social se trouve à Abidjan

AUDIENCE PUBLI~UE ORDINAIRE DU 11 DECEMBRE Madame FlAN A. ROSINE MOTCHIAN Président; Messieurs BAGROU B. Isidore" Assesseurs,

OHADA Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution

Décrets, arrêtés, circulaires

Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;

L'an deux mil quatorze Et le vingt un octobre

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DENICE

Rôle n A - Exercices d imposition 2001 et Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N/ du dossier : 13/ Le quatre février deux mil treize,

VERONE. Cependant les sûretés sont régies par le Code Civil et le Code de Commerce.

REPUBLIQUE FRANCAISE

E n t r e : appelante aux termes d un exploit de l huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 14 août 2009,

PROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice,

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze.

Gwendoline Aubourg Les droits du locataire

Tribunal de Ière Instance de Bruxelles

DES MEUBLES INCORPORELS

Cour de cassation de Belgique

REPUBLIQUEDED'IVOIRE AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 MAI COUR D'APPEl D'ABIDJAN

DES MEUBLES INCORPORELS

PROTECTION DES DROITS DU TRADUCTEUR ET DE L INTERPRETE

conforme à l original

Jurisprudence. COUR D'APPEL Lyon CH mai 2014 n 13/01422 Sommaire : Texte intégral :

BAREME INDICATIF DES HONORAIRES

TRIBUNAL D INSTANCE D AMIENS. Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

NOTE DES AUTORITES FRANÇAISES

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE. ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 Juillet 2014

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Janvier Tribunal d'instance de BOBIGNY - RG n

Vous divorcez, vous vous séparez?

AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 AVRIL 2014

Décrets, arrêtés, circulaires

Cour d appel de Lyon 8ème chambre. Arrêt du 11 février Euriware/ Haulotte Group

Le vingt sept mars deux mil treize,

comparante par Maître MILLIARD, avocat au barreau de NOUMÉA,

Une saisie européenne des avoirs bancaires Éléments de procédure

ci Monsieur BElLA ARMAND

LA COUR DES COMPTES a rendu l arrêt suivant :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. b) a annulé ce jugement rendu le 7 avril 2006 par le tribunal administratif de Nice (article 1er) ;

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A et A

CONSEIL D'ETAT statuant au contentieux N RÉPUBLIQUE FRANÇAISE. UNION NATIONALE DES ASSOCIATIONS DE SANTÉ A DOMICILE et autre

A Nancy 14 novembre 2012 n 12/00388, Ch. soc., M. c/ Sté Lorraine Environnement

Chapitre 1 Droit judiciaire

I. OUVERTURE D UNE PROCEDURE COLLECTIVE SUR ASSIGNATION DU CREANCIER

I ) ENTRE : appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 30 octobre 2000,

Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE

-d- DU T~~~Ut~Al Oil~~STA,~C! Di. RliiNES. D'p~mment rj~~ll! i.t WLA9Nf.

Arrêt n CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON

Catherine Olivier Divorcer sans casse

ordre 1 TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE PREMIER CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES ET PRINCIPES Section I Définition et législation Rôle du notaire

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

Barème indicatif des honoraires

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LES RECOURS EN CAS DE NON PAIEMENT DE LA PENSION ALIMENTAIRE

Ministère de la Justice Paris, le 23 novembre 2004 LE GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Les dispositions à prendre en cours de fonction

SENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES

Extension de garantie Protection juridique

RESULTAT DE L AUDIENCE DE CONTENTIEUX DU LUNDI 26 JANVIER éme CHAMBRE N RG DEMANDEUR(S) DEFENDEUR(S) RESULTATS AFFAIRES EN DELIBEREES

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division d appel Décision d appel

Le champ d application de l article 1415 du code civil

M. Petit (conseiller doyen faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

V- SUIVI DU RECOUVREMENT

Réponse des rapporteurs luxembourgeois au questionnaire sur la saisie sur comptes bancaires (Etude JAI A3/02/2002)

(L. JUGEMENT contradictoire et en premier ressort .,. COPIE EXECUTOIRE

Risques professionnels - Accident du travail - Preuve. Article 579, l, du Code judiciaire EN CAUSE DE : CONTRE: V. J.

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage.

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

CONDITIONS GÉNÉRALES

REPUBLIQUE FRANCAISE

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LA BANQUE AFRICAINE DE DÉVELOPPEMENT. QUORUM: Professeur Yadh BEN ACHOUR Président

ARRET DU 2 SEPTEMB:RE 1999

REGLEMENT FINANCIER ET CONTRAT DE PRELEVEMENT AUTOMATIQUE (POUR LE REGLEMENT DES FACTURES D'EAU)

ARTICLE 90 DU DECRET DU 19 DECEMBRE 1991 MODIFIE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANçAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l arrêt suivant :

COUR D'APPEL DE PARIS. Pôle 1 - Chambre 1 ARRET DU 26 AOUT (n, 5 pages)

Décrets, arrêtés, circulaires

L huissier de justice

Aff 3958 Mutuelle Eovi Usmar services et soins c/ Centre hospitalier de Roanne (Renvoi du TA de Lyon)

Le suivi des règlements clients. Céline MONNIER Rapport de stage UE 7 Relations professionnelles DCG Session 2009

Transcription:

REPUBLIQUE DE COTE D IVOIRE ----------------- COUR D APPEL D ABIDJAN ---------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN --------------- RG N 3199/2015 ------------- ORDONNANCE DU JUGE DE L EXECUTION -------------- Affaire : Société COMIUM SA (Maître AMON SEVERIN) Contre 1) Monsieur KOUADIO KONAN EDOUARD 2) NSIA BANQUE 3) Maître YEBOUET KOUASSI (Maître YOBOUET KONAN JACQUES (1) -------------- DECISION : Contradictoire Nous déclarons incompétent pour connaître de la présente action au profit du juge de l exécution du Tribunal de Première Instance d Abidjan ; Mettons les dépens de l instance à la charge de la société COMIUM SA AUDIENCE PUBLIQUE du 30 SEPTEMBRE 2015 L an deux mil quinze Et le trente septembre Nous, TIENDAGA Gisèle, juge délégué dans les fonctions de président du tribunal de commerce d Abidjan, statuant en matière d urgence ; Assisté de maître BAH Stéphanie, greffier; Avons rendu l ordonnance dont la teneur suit : Par exploit d huissier en date du 24 août 2015, la société COMIUM SA a assigné monsieur KOUADIO KONAN EDOUARD, la société NSIA BANQUE et maître YEBOUET KOUASSI huissier de justice près la Section de Tribunal d Agboville à comparaître devant la juridiction présidentielle de ce siège le 26 août 2015 pour entendre: - dire que la juridiction de céans est incompétente pour connaître d une matière relevant du droit du travail ; -dire que la créance dont se prévaut monsieur KOUADIO KONAN EDOUARD n est pas fondée en son principe ; - en conséquence rétracter l ordonnance n 2705/2015 du 23 juillet 2015 et ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée ; - condamner monsieur KOUADIO KONAN EDOUARD et maître YEBOUET KOUASSI huissier de justice près la section de tribunal d Agboville aux dépens ; Au soutien de son action, la société COMIUM SA expose que le 03 août 2015 monsieur KOUADIO KONAN EDOUARD a fait pratiquer une saisie conservatoire de créance sur son compte ouvert dans les livres de la société NSIA BANQUE pour sûreté conservatoire et avoir paiement de la somme 1

de 23.167.937francs CFA représentant ses indemnités de préavis et de licenciement ; Que le 05 août 2015 ladite saisie lui a été dénoncée. Elle fait cependant remarquer qu il s agit d un litige social dont le fondement échappe à la compétence du tribunal de commerce. Elle ajoute que la créance que revendique monsieur KOUADIO KONAN EDOUARD relativement à ses indemnités dont il poursuit la garantie de recouvrement dépend de l appréciation souveraine du tribunal du travail. Elle explique que le litige qui les oppose est lié à la qualification donnée au licenciement survenu. Qu en effet, monsieur KOUADIO KONAN EDOUARD sollicite les indemnités querellées arguant qu il a été licencié pour perte de confiance. Pour sa part, elle estime que la perte de confiance qui implique la commission de fautes lourdes est exclusive du paiement de ces indemnités. Que l inspection du travail de Marcory saisie de l affaire n a pas pu les concilier. Que c est dans l attente de la saisine du tribunal du travail pour voir préciser la gravité de la faute commise par le défendeur et la qualification du licenciement intervenu que monsieur KOUADIO KONAN EDOUARD a sollicité et obtenu l ordonnance de saisie conservatoire n 2705/2015 du 23 juillet 2015. Elle fait valoir que dans ces conditions, monsieur KOUADIO KONAN EDOUARD ne dispose pas d un titre de créance apparent. Et puis, il ne justifie pas d un péril. Elle ajoute que la saisie pratiquée le 03 août 2015 et dénoncée le 05 août 2015 est caduque car monsieur KOUADIO KONAN EDOUARD n a pas introduit d action dans le délai d un mois pour obtenir un titre exécutoire. Monsieur KOUADIO KONAN EDOUARD pour se défendre soutient que la juridiction présidentielle de ce siège est compétente dans la mesure où son action est menée en vue de recouvrer une créance contre une société commerciale. 2

En outre la société COMIUM SA connaît des difficultés financières de sorte qu il a des raisons de craindre de l impossibilité des sommes qui lui sont dues. Qu il est au demeurant de jurisprudence constante que pour toute action en recouvrement de créance contre une société commerciale, le tribunal de commerce est compétent. Subsidiairement, il fait valoir qu à la suite de son licenciement intervenu le 03 juillet 2015, la société COMIUM SA lui a versé la somme de 9.057.349 francs CFA au titre de ses indemnités. Estimant avoir été lésé dans ses droits, il a saisi l inspection du travail et des lois sociales qui a calculé le montant dû au titre de ses droits à 32.225.280francs CFA faisant ainsi ressortir un solde reliquataire de 23.167.931francs CFA. La société COMIUM SA n ayant élevé aucune contestation lorsque ledit décompte a été porté à sa connaissance, il considère que ladite créance est certaine. Et puis, la société COMIUM SA rencontrant des difficultés économiques, il estime qu il ya péril certain sur ses chances de recouvrer sa créance. Il termine en disant que la saisie pratiquée n est pas caduque car à travers sa requête aux fins de saisine du tribunal datée du 18 août 2015, il a entrepris les formalités nécessaires à l obtention du titre exécutoire. De plus, parallèlement à cette saisine, il a entamé une procédure d injonction de payer reçue le 16 juillet par le tribunal de commerce. Pour toutes ces raisons, il prie la juridiction de ce siège de débouter la demanderesse de toutes ses prétentions et déclarer la saisie critiquée valable. 3 SUR CE Sur le caractère de la décision les défendeurs ont eu connaissance de la procédure pour avoir été régulièrement assignés ou pour avoir comparu. Il ya lieu de statuer contradictoirement.

Sur l exception d incompétence La société COMIUM SASA a saisi le juge de l exécution du Tribunal de Commerce pour voir ordonner la mainlevée de la saisie-conservatoire de créances pratiquée le 03 août 2015 par monsieur KOUADIO KONAN EDOUARD sur son compte bancaire. Elle prétend à l appui que la juridiction de céans est incompétente pour connaître du litige social qui l oppose au défendeur. C est pourquoi elle estime que l autorisation de pratiquer la saisie querellée ne relève pas de la compétence de la juridiction de céans mais plutôt droit du travail. En l espèce, il est constant comme provenant des pièces du dossier que monsieur KOUADIO KONAN EDOUARD, arguant de ce que la société COMIUM SA reste devoir au titre de ses indemnités de licenciement le montant de 23.167.931francscfa a sollicité et obtenu de la juridiction présidentielle de ce siège l ordonnance n 2705/2015 rendu le 23 juillet 2015 l autorisant à procéder à la saisie conservatoire des biens meubles corporels et incorporels appartenant à la société COMIUM SA. Il apparaît ainsi que la saisie querellée a été pratiquée pour sûreté et avoir paiement d une créance sociale. Or, suivant les dispositions de l article 7 de la loi organique n 2014-424 du 14 juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des tribunaux de commerce, le tribunal de commerce n est compétent que lorsqu il s agit d engagements et transactions entre commerçants ou entre toutes personnes relatives aux actes de commerce et aux actes de commerce accomplis par les commerçants à l occasion de leur commerce. Dans ces conditions, la présente contestation échappe à la compétence de la juridiction de céans ; 4

Seul le Président du tribunal de première Instance d Abidjan est compétent pour en connaître ; Il y a lieu de nous déclarer incompétent au profit de ce juge; Sur les dépens La société COMIUM SA succombant, il convient de mettre les dépens de l instance à sa charge ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d urgence et en premier ressort ; Nous déclarons incompétent pour connaître de la présente action au profit du juge de l exécution du Tribunal de Première Instance d Abidjan; Mettons les dépens de l instance à la charge de la société COMIUM SA; Et avons signé le Président et le Greffier. /. 5