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Transcription:

Bulletin officiel des douanes BOD n 6519 du 6 juillet 2001 texte n 01-104 PRODUITS PETROLIERS Liste des carburants autorisés au regard de l article 265 ter du code des douanes nature du texte : Arrêté du 19 mars 2001 classement : J.35 RP : bureau : F/2 nombre de pages : 5 diffusion : NOR : BUD D 01 00 104 S mots-clés : carburants autorisés Date d'entrée en vigueur du texte : 12 avril 2001 Date de caducité du texte : Références : - Arrêté du 22 décembre 1978 modifié par les arrêtés du 29 janvier 1985, du 14 juin 1990, du 14 mai 1998, du 9 mars 2000 et du 19 mars 2001 (respectivement publiés au Journal officiel du 28 décembre 1978, du 12 février 1985, du 24 juin 1990, du 20 juin 1998, du 18 mars 2000 et du 10 avril 2001). Texte abrogé : Textes modifiés : - Arrêté du 22 décembre 1978 modifié, - Règlement particulier Produits pétroliers titre D, chapitre XIII.

Texte n 01-104/J.35 2 Par arrêté du 19 mars 2001, la liste des carburants autorisés fixée par l arrêté du 22 décembre 1978 modifié a fait l objet d une mise à jour. Sept modifications sont à noter : 1) L utilisation des émulsions d eau dans du gazole (EEG) est désormais autorisée dans les moteurs Diesel des véhicules routiers à condition que leur masse soit supérieure à 3,5 tonnes et qu ils fassent partie d une flotte professionnelle, ainsi que dans les moteurs des engins ferroviaires. 2) L utilisation d EEG sous condition d emploi est permise pour les usages qui, cumulativement, sont prévus au 1) et sont autorisés pour le fioul domestique. En conséquence, ces produits sont ajoutés au tableau mentionné à l article 1 er 22 décembre 1978. de l arrêté du 3) Le supercarburant plombé est réintroduit dans ce tableau, son usage demeurant autorisé dans les départements d Outre-Mer en application de l arrêté du 26 juillet 2000 ainsi que dans les véhicules de collection. 4) De plus, il est précisé que l utilisation de supercarburant sans plomb n est autorisée que dans les moteurs à allumage commandé. 5) Modification de l article 2 L obligation afférente aux demandes de dépôt de marque d essence spéciale pour les moteurs deux temps est supprimée. 6) Modification de l article 4 En conformité avec l arrêté du 6 décembre 2000, l article 4 autorise désormais l utilisation des gaz de pétrole liquéfiés dans tous les bateaux de navigation intérieure. 7) Modification de l article 5 Afin de simplifier les formalités des usagers, l utilisation d essence d aviation dans les moteurs des véhicules routiers utilisés hors voie publique devient de droit, sous réserve du paiement préalable de la fiscalité applicable au supercarburant sans plomb. Ci-joint l arrêté du 22 décembre 1978 consolidé avec les modifications en gras.

3 Texte n 01-104/J.35 ARRÊTÉ DU 22 DÉCEMBRE 1978 modifié par les arrêtés du 29 janvier 1985, du 14 juin 1990, du 14 mai 1998, du 9 mars 2000 et du 19 mars 2001 Liste des carburants autorisés au regard des dispositions de l article 265 ter du code des douanes (Journal Officiel du 28 décembre 1978, du 12 février 1985, du 24 juin 1990, du 20 juin 1998 et du 18 mars 2000 et du 10 avril 2001) Le ministre du budget et le ministre de l industrie, Vu le code des douanes, notamment ses articles 265 ter et 265, 265 A et 265 B ; Vu le tarif des douanes ; Vu l arrêté modifié du 1 er mars 1976 fixant les caractéristiques complémentaires des produits pétroliers, Arrêtent : Art. 1 er. Les produits désignés au tableau ci-après peuvent être vendus, mis en vente et utilisés, pour la carburation, dans les conditions et limites fixées par le présent arrêté. Les caractéristiques douanières et fiscales de ces produits sont définies par les notes générales du tarif des douanes, les notes et les notes complémentaires du chapitre 27 dudit tarif, ainsi que par les arrêtés interministériels pris en application de l article 265 A du code des douanes. Art. 2. (Arrêté du 9 mars 2000 et du 19 mars 2001) Les essences spéciales destinées à être utilisées comme carburant dans les moteurs à deux temps doivent être conditionnées en bidons scellés ; leur vente ou mise en vente en vrac sont interdites à tous les stades de la commercialisation. Art. 3.- (Arrêté du 14 mai 1998) Les carburéacteurs sont les carburants qui reprennent les caractéristiques douanières et fiscales des produits repris au tableau B du 1 de l article 265 du code des douanes sous le numéro de tarif douanier 2710.00, aux indices d identification 13, 13 bis, 17 et 17 bis, et qui sont destinés à être utilisés comme carburant : - à bord des aéronefs ; - pour la construction, la mise au point, les essais ou l entretien des moteurs d aviation ; - pour l alimentation des autres moteurs à turbine et à réaction. Art. 4.- (Arrêtés du 29 janvier 1985, du 14 juin 1990 et du 19 mars 2001) Le mélange spécial de butane et de propane peut être utilisé comme carburant : - dans les moteurs de véhicules routiers spécialement réceptionnés à cet effet par le service des mines et dotés d un réservoir fixe pour carburant liquéfié, à l exclusion de bouteilles amovibles ; - dans les moteurs des bateaux de navigation intérieure. Art. 5.- (Arrêté du 14 mai 1998 et du 9 mars 2000) L essence d aviation peut être utilisée dans tous moteurs, à l exclusion des moteurs de véhicules routiers utilisés sur la voie publique. Dans le cas d une utilisation dans le moteur d un véhicule routier, il est fait application du 3 de l article 265 du code des douanes. Art. 5 bis. (Arrêté du 14 mai 1998) Des autorisations ponctuelles d incorporation de pétrole lampant en acquitté dans du gazole ou du fioul domestique, pour un taux maximal d incorporation de pétrole lampant de 30 %, peuvent être délivrées, en cas de très grand froid, par l administration des douanes. Dans ce cas, il est fait application du 3 de l article 265 du code des douanes. Art. 6.- Les gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l état gazeux peuvent être utilisés à la carburation sous réserve d être comprimés dans les stations autorisées à cet effet.

Texte n 01-104/J.35 4 Art. 7.- (Arrêté du 9 mars 2000) Les dispositions du présent arrêté sont appliquées sans préjudice des conditions qui peuvent être imposées par d autres textes législatifs ou réglementaires en ce qui concerne la vente, l emploi, les règles techniques d utilisation et les caractéristiques des produits pétroliers. Art. 8.- (Arrêté du 14 mai 1998) Les produits dont l utilisation à la carburation est autorisée doivent être commercialisés dans l état où ils se trouvent lors de leur mise à la consommation. (Arrêté du 14 mai 1998) Toutefois, il peut être procédé à l incorporation d additifs commerciaux au fioul domestique déjà mis à la consommation sous réserve que l additif ne présente pas d incompatibilité avec le colorant et les agents traceurs du fioul domestique. (Arrêté du 14 mai 1998)Les additions visées à l alinéa précédent, ainsi que celles réalisées après la commercialisation des carburants, sont effectuées sous la responsabilité de ceux qui les réalisent. Art. 9.- (Abrogé par l arrêté du 14 mai 1998). Art. 9 bis (Arrêté du 9 mars 2000) La mise à la consommation des additifs antirécession de soupape (ARS) à base d un élément autre que le potassium et des supercarburants qui les contiennent est subordonnée à la production d une attestation de reconnaissance de l équivalence de la qualité de cet additif à celle des additifs à base de potassium. Cette attestation doit être délivrée par l autorité compétente d un Etat membre de la Communauté européenne ou de l Espace économique européen. Une copie de cette attestation est jointe à la déclaration de mise à la consommation. Art. 9 ter I. (Arrêté du 19 mars 2001) Le supercarburant plombé peut être utilisé dans les départements d Outre-Mer dans les conditions définies par l arrêté du 26 juillet 2000 modifiant les arrêtés du 23 décembre 1999 relatifs aux caractéristiques du supercarburant, du supercarburant sans plomb, du gazole et du gazole grand froid pour les départements d Outre-Mer. II. - Le directeur général des douanes et des droits indirects et le directeur des matières premières et des hydrocarbures peuvent autoriser conjointement, sur la demande des intéressés, la commercialisation et l utilisation à la carburation de petites quantités d essences plombées destinées à être utilisées par des véhicules de collection d un type caractéristique et à être distribuées par des groupes d intérêt commun. Il est fait application dans ce cas du 3 de l article 265 du code des douanes. Le volume total ainsi autorisé ne peut porter sur un volume annuel supérieur à 0,5 % du volume total d essences automobiles mis à la consommation l année précédente. Les autorisations déterminent les conditions de distribution et d utilisation de ces carburants. Art. 10. L arrêté du 18 juin 1976, pp. 3875 et 3876) est abrogé. Art. 11. (Arrêté du 9 mars 2000) Le directeur général des douanes et droits indirects et le directeur des matières premières et des hydrocarbures sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française en entrera en vigueur le 1 er janvier 1979.

5 Texte n 01-104/J.35 ANNEXE CARBURANTS AUTORISES NUMÉROS du tarif douanier INDICE d identification DÉSIGNATION DES PRODUITS USAGES AUTORISÉS 1 2 3 4 2710.00 11 et 11 bis Supercarburants sans plomb et Utilisations dans tous les moteurs à supercarburants sans plomb avec allumage commandé. additif ARS. 2710.00 13, 13 bis, 17 Carburéacteurs. Utilisation pour les usages définis à et 17 bis l article 3. 2710.00 22 et 26 Gazole présentant un point d éclair Utilisation dans tous les moteurs à inférieur à 120 C. combustion interne. 2710.00 10 Essence d aviation. Utilisation dans tous les moteurs, à l exclusion des moteurs de véhicules routiers, sauf dérogation prévue à l article 5. 2710.00 28 et 28 bis Fiouls lourds. Utilisation dans les moteurs des bateaux. 2710.00 20 Gazole sous condition d emploi Utilisations autorisées par l arrêté du (fioul domestique). 2710.00 6 Autres essences spéciales destinées à être utilisées comme carburant. Utilisation dans les moteurs à deux temps aux conditions fixées par l article 2. 2710.00 16, 17 et 17 bis Pétrole lampant Interdit comme carburant, sauf utilisation prévue à l article 3 ou dérogation prévue à l article 5 bis. 2711.12 2711.13 2711.19 2711.12 2711.13 30 ter, 31 ter et 34 30 bis, 31 bis et 33 bis Gaz de pétrole liquéfié-carburant (GPL-c). Propanes, butanes et autres gaz de pétrole liquéfiés sous conditions d emploi. Utilisations prévues à l article 4. Utilisations autorisées par l arrêté du 2711.21 2711.29 36 et 38 bis Autres hydrocarbures gazeux. Utilisation dans tous les moteurs, sous réserve des conditions fixées par l article 6. 2710.00 - Supercarburant plombé Utilisation pour les usages définis à Ex 3824-90-95 52 Emulsion d eau dans du gazole sous condition d emploi l article 9 ter. Mêmes utilisations que les émulsions d eau dans du gazole reprises à l indice d identification n 53, sous réserve que les véhicules et engins répondent aux conditions fixées par l article 1 er de l arrêté du Ex 3824-90-95 53 Emulsion d eau dans du gazole Utilisation dans des moteurs Diesel entraînant des véhicules dont la masse en charge techniquement admissible est supérieure à 3,5 tonnes, faisant partie d une flotte professionnelle disposant d une logistique d approvisionnement spécifique, et dans les moteurs Diesel entraînant des engins ferroviaires. *Indices correspondant à ceux repris dans le tableau B du 1 de l article 265 du code des douanes.