Commerce des services comptables en Côte d Ivoire



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Transcription:

Commerce des services comptables en Côte d Ivoire Note d Information Sékou Falil Doumbouya 01/10/2010 Cette note porte sur le statut quo réglementaire du commerce des services juridiques en Côte d Ivoire. Elle a été préparée dans le cadre d un audit réglementaire du Commerce des services en Côte d Ivoire sous la direction de M. Kalilou Traoré, Président du Comité des négociations APE en Côte d Ivoire.

Table des matières Sigles et Abréviations... 3 Définitions/Classifications et Contour du secteur... 4 Les différentes formes de prestation internationale de services comptables... 7 Les limitations appliquées à l accès au marché et au traitement national pour les services «comptables» en Côte d Ivoire... 9 Mesures affectant les consommateurs (entreprises)... 12 Engagements spécifiques et Exemptions à l Obligation de la Nation la Plus Favorisée... 13 Mesures de libéralisation préférentielles... 13 Réglementation intérieure... 15 Questions éventuelles pour les consultations... 19 Sources de renseignements supplémentaires... 21 Annexe : Disciplines relatives à la réglementation intérieure dans le secteur des services comptables... 22 2

Sigles et Abréviations ABWA CAC CAMES CESAG CNC CPPC DECOFI DESCOGEF FIDEF IASB/IASC IFAC IFRS ISA OECCA-CI Association of Accountancy Bodies in West Africa Commissaire aux Comptes Conseil Afro Malgache sur l Enseignement Supérieur Centre Africain d Etudes Supérieures en Gestion Conseil National de la Comptabilité Conseil Permanent de la Profession Comptable Diplôme d Expertise Comptable et Financière Diplôme d Etude Supérieure Comptable et en Gestion Financière Fédération Internationale des Experts Comptables Francophones International Accounting Standards Board / Committee International Federation of Accountants (Fédération Internationale des Experts-Comptables) International Financial Reporting Standards (Normes Internationales d Information Financière) International Accounting Standards /Normes Internationales d Audit Ordre des Experts Comptables et Comptables Agréés de Côte d Ivoire OHADA ONECCA ROSC SMO SYSCOA/SYSCOHADA Organisation pour l Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires Ordre National des Experts Comptables et Comptables Agréés Reports on Observance of Standards and Codes (Rapport sur l Application des Normes et Codes) Statement of membership obligations de l IFAC Système Comptable Ouest-Africain / de l OHADA UEMOA Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine 3

Définitions/Classifications et Contour du secteur En Côte d Ivoire, la profession des fournisseurs de services comptables a été organisée en 1992 par la loi n 92-568 du 11 septembre 1992 et par le décret n 95-904 du 3 novembre 1995 instituant un Ordre des Experts Comptables et des Comptables Agréés (OECCA). Cette loi définissait deux classes de fournisseurs comptables : les experts comptables et les comptables agréés. La création de l OECCA de la Côte d Ivoire est antérieure à la Directive n 02/97/CM/UEMOA du 28 septembre 1997 contenant les dispositions communautaires portant organisation de la profession dans l UEMOA. A ce titre, il est l un des plus anciens de la zone UEMOA. Toutefois, l ordonnance n 2009-387 du 1 er décembre 2009 a réorganisé la profession en supprimant la classe «Comptables Agrées» de la classification, i.e en fusionnant les classes «Experts Comptables» et «Comptables Agrées» pour donner une meilleure image des compétences de la profession. Dans la «Classification sectorielle des services» souvent utilisée par les négociateurs à l'omc (document MTN.GNS/W/120 ou CPC provisoire), la catégorie "Services comptables, d'audit et de tenue de livres" est subdivisée comme suit: Services comptables et d'audit (CPC 8621) et Services de tenue de livres, à l'exclusion de l'établissement des déclarations fiscales (CPC 8622). Les principaux acteurs institutionnels du secteur en Côte d Ivoire sont l Ordre des Experts Comptables et les normalisateurs comptables au niveau national (le Ministère de l Economie et des Finances/le Conseil National de la Comptabilité), communautaire (le Conseil Comptable Ouest Africain (CCOA) et le Conseil Permanent de la Profession Comptable (CPPC)) 1, OHADA (Commission de Normalisation Comptable), sectoriel (la BCEAO pour le plan bancaire comptable).et le Guichet Unique du Dépôt des états financiers (GUDEF) 2. Deux structures sous-régionales de comptabilité. Le tableau 1 indique les définitions de la CPC provisoire pour les différentes subdivisions des "Services comptables, d'audit et de tenue de livres". 1 Le CCOA et le CPPC ont été créés en 1997 par les Règlements n 03/97/CM/UEMOA et 04/97/CM/UEMOA et ont leur siège à Abidjan. 2 Cet organe est chargé de collecter les états financiers annuels des entreprises visés par un membre de l Ordre des Experts Comptables et de les transmettre à l administration fiscale ou tout autre organe compétent pour recevoir ces états.

Tableau 1 : Contour des services comptables, d audit et de tenue de livres document MTN.GNS/W/120 Services d'audit financier (CPC 86211) Services de vérification des enregistrements comptables et autres données concernant un organisme ou une société aux fins d'apprécier si les états financiers produits par cet organisme ou cette société donnent, en conformité avec les principes comptables usuels, une image fidèle de sa situation à une date donnée ainsi que du résultat de ses opérations pour la période comptable s'achevant à cette date.. Services d'expertise comptable (CPC 86212) Services comptables et d'audit (CPC 8621) Services d'expertise d'états financiers annuels et intérimaires ainsi que d'autres informations comptables. La portée d'une expertise étant inférieure à celle d'un audit, le degré de garantie offert est lui aussi inférieur. Services d'établissement d'états financiers (CPC 86213) Services d'établissement d'états financiers au départ d'informations communiquées par le client. Aucune garantie n'est offerte quant à l'exactitude des états établis de la sorte. Les services d'établissement de déclarations fiscales sont rangés dans la présente sous-classe pour autant que cette activité soit exercée, pour un forfait unique, dans le cadre de l'établissement d'états financiers. Exclusion: Les services d'établissement de déclarations d'impôt sur les personnes morales fournis en tant que services distincts sont rangés dans la sous-classe 86302 (Services d'établissement et d'examen des déclarations d'impôt sur les personnes morales). Autres services comptables (CPC 86219) Autres services comptables, comme par exemple les services d'établissement d'attestations, les services d'expertise et d'établissement de déclarations pro forma, etc. Services de tenue de livres, à l'exclusion de l'établissement des déclarations fiscales (CPC 8622) Services de tenue de livres, à l'exclusion de l'établissement des déclarations fiscales (CPC 86220) Services de tenue de livres comprenant le classement et l'enregistrement, dans les livres comptables, de transactions commerciales exprimées en termes monétaires ou dans une autre unité de mesure. Exclusion: Les services de tenue de livres en liaison avec l'établissement des déclarations fiscales sont rangés dans la sous-classe 86302 (Services d'établissement et d'examen des déclarations d'impôt sur les personnes morales). 5

Il faudrait faire une distinction, dans la définition, entre les services comptables proprement dits et la gamme de plus en plus vaste des activités exercées par les cabinets (tableau 2). Comme cela est indiqué par le Secrétariat de l OMC (S/C/W/316), "certains considèrent qu'il faudrait, en pareil cas, faire une distinction entre les services comptables et les autres services fournis par des cabinets de professionnels comptables. D'autres considèrent que dès lors qu'un service est fourni par un cabinet de professionnels comptables, c'est par définition un service comptable". 3 Tableau 2: Gamme des activités exercées par les professionnels comptables et forme de réglementation Type de services Services d Audit financier Contrôle relatif au commissariat aux comptes, audit légal des états financiers et commissariat aux apports (audit des contributions en nature) Services de tenue de livre et services d établissement d états financiers Forme de réglementation en Côte d Ivoire pour les prestataires Droit exclusif accordé aux experts comptables Droit exclusif accordé aux experts comptables (et aux comptables agrées) Tenue et surveillance de la comptabilité, établissement des situations périodiques et des états financiers de fin d exercice et l organisation de comptabilité générale, comptabilité analytique ou de gestion Services juridiques Expertise financière judiciaire, administration judiciaire et syndic de redressement judiciaire et de liquidation des biens. Services financiers Évaluation des entreprises, audit financier préalable, assistance à l introduction en bourse, analyse financière (dossiers bancaires, etc), privatisation d entreprise à participation publique (restructuration de dette). Services de consultation (études et conseils) Consultation en matière d organisation, gestion, management, informatique ou système d information (analyse, études, conception de systèmes), étude de faisabilité pour création d entreprise, étude économique et diagnostic... Droit exclusif accordé aux experts comptables (et aux comptables agrées) Droit non exclusif accordé aux experts comptables (et aux comptables agrées) Droit non exclusif accordé aux experts comptables (et aux comptables agrées) Autres Conseil fiscal (?), formation continue du personnel dans les entreprises, etc Source : Auteur sur la base du Bulletin d information du CNC-Avril 2010-N 005 (page 20 : Nature des activités et missions de l expert-comptable). 3 Document de l'omc S/WPPS/W/2 du 27 juin 1995, page 7. 6

Les différentes formes de prestation internationale de services comptables Étant parmi les principaux fournisseurs de services professionnels aux entreprises, les sociétés professionnelles comptables se sont internationalisées parallèlement à leurs clients. Les transactions internationales peuvent obéir aux différents cas de figure décrits ci-après, dans lesquels le pays A (France ou Sénégal) exporte et le pays B (Côte d Ivoire) importe. Fourniture transfrontière ou mode 1 : Service entièrement produit dans le pays A par des résidents de ce pays et entièrement consommé dans le pays B par des résidents du pays B. La prestation est livrée par l'intermédiaire d'un moyen de communication. Il y a commerce international des services en mode 1. Exemples: Travail d'audit missionné: la société de Télécommunication mère «Orange France» engage un auditeur de France pour contrôler les comptes de sa filiale «Orange Côte d Ivoire» et lui transmettre les résultats du contrôle. Programmation informatique: un logiciel comptable est élaboré en France puis exporté pour être employé en Côte d Ivoire. Consommation à l étranger ou mode 2 Service produit principalement dans le pays A par des résidents du pays A et consommé dans le pays A par des résidents du pays B. Il y a commerce international de services en mode 2. Exemples: Cours de formation en comptabilité, en France, destinés au personnel ou aux clients d une entreprise ivoirienne. fournir au Sénégal à des clients ivoiriens des services portant sur des questions sénégalaises (par exemple, liquidation d'une société étrangère au Sénégal en cessation de paiement). Présence commerciale ou mode 3 Service produit par une filiale du cabinet du pays A implantée dans le pays B et consommé dans le pays B par des résidents du pays B. Il y a commerce international des services en mode 3. Les honoraires sont réglés dans le pays B, mais les bénéfices de la filiale peuvent être rapatriés dans le pays A. Exemple: 7

Toutes formes de services comptables pour lesquels un cabinet en Côte d Ivoire utilise des informations, une technologie ou un savoir-faire fournis gratuitement par un cabinet en France, les deux cabinets étant liés par un accord de partage des bénéfices, de coentreprise ou autre arrangement similaire. Mouvement temporaire de personnes physiques ou mode 4 Service produit par des résidents du pays A, en partie durant des séjours temporaires dans le pays B, et consommé dans le pays B par des résidents du pays B. Il y a commerce international de services en mode 4. Exemple: Il s'agit d'une forme de commerce international très fréquent dans les services comptables et elle peut s'appliquer à tous les types de services fournis par la profession. Dans la section suivante, on examinera les réglementations ivoiriennes qui encouragent ou découragent le commerce des services comptables selon les modes de fournitures. 8

Les limitations appliquées à l accès au marché et au traitement national pour les services «comptables» en Côte d Ivoire Il convient de rappeler que, du point de vue du point de vue du commerce des services, libéralisation totale veut dire élimination des six sortes de limitations à l'accès aux marchés 4, ainsi que des mesures contraires au traitement national. Le tableau 3 identifie la mesure dans laquelle la Côte d Ivoire restreint actuellement l'accès qu'elle accorde à son marché de services comptables (en imposant une ou plusieurs des six limitations susmentionnées), ainsi que la mesure dans laquelle elle accorde le traitement national. 5 Une première lecture de la réglementation montre un vide juridique pour les modes de fourniture transfrontières et consommation à l'étranger parce qu'ils sont peut être beaucoup plus difficiles à réglementer. Un vide juridique est constaté aussi pour le mode 4. A cet effet, on peut noter que la loi du 3 janvier 2002 et sa modification par la loi du 3 mai 2004 sur l identification des personnes et au séjour des étrangers en Côte d Ivoire sont des mesures qui s appliquent à la citoyenneté, à la résidence et réglementent l admission ou le séjour temporaire des personnes physiques sur le territoire ivoirien. Elles ne relèvent donc pas des questions commerciales. On remarquera aussi que les mesures qui limitent à la fois l accès au marché et le traitement national ont été reportées dans la colonne relative à l accès au marché du tableau 3. 4 Les six limitations «théoriques» à l'accès aux marchés sont les suivantes: a) limitations concernant le nombre de fournisseurs de services (par exemple: prescription de nationalité pour limiter le contingent étranger à zéro); b) limitations concernant la valeur totale des transactions ou avoirs en rapport avec les services; c) limitations concernant le nombre total d'opérations de services ou la quantité totale de services produits; d) limitations concernant le nombre total de personnes physiques qui peuvent être employées dans un secteur de services particulier, ou qu'un fournisseur de services peut employer; e) mesures qui restreignent ou prescrivent des types spécifiques d'entité juridique ou de coentreprise par l'intermédiaire desquels un fournisseur de services peut fournir un service. Il peut s'agir, par exemple, des restrictions au partenariat avec les professionnels titulaires d un diplôme local ou au recrutement des professionnels locaux (éviter que des cabinets étrangers puissent exercer leur activité dans le pays d accueil en s associant avec des experts comptables locaux ou en en les employant; et f) limitations concernant la participation de capital étranger, exprimées sous forme d'une limite maximale en pourcentage de la détention d'actions par des étrangers, ou concernant la valeur totale d'investissements étrangers particuliers ou des investissements étrangers globaux (par exemple: mesures interdisant aux investisseurs étrangers de posséder plus d'un certain pourcentage des actions d'un cabinet dans le pays). 5 Contrairement aux dispositions sur l'accès aux marchés, l'obligation du traitement national ne contient pas de liste exhaustive des limitations. 9

Tableau 3 : Etat actuel de la libéralisation commerciale dans les services comptables en Côte d Ivoire Services d'audit financier (CPC 86211) Services d'expertise comptable (CPC 86212) Services d'établissement d'états financiers (CPC 86213). Limitations appliquées à l accès au marché Mode 1 : Vide juridique Mode 2 : Vide juridique Mode 3 : Personne physique : Selon l article15 de l ordonnance n 2009-387 du 1 er décembre 2009, le fournisseur doit être de nationalité ivoirienne Société d expertise comptable : Selon l article 21 de l ordonnance n 2009-387 du 1 er décembre 2009, le capital social doit être détenu pour les deux tiers au moins aux ivoiriens Mode 4 : Vide juridique Mode 1 : Vide juridique Mode 2 : Vide juridique Mode 3 : Personne physique : Selon l article15 de l ordonnance n 2009-387 du 1 er décembre 2009, le fournisseur doit être de nationalité ivoirienne Société d expertise comptable : Selon l article 21 de l ordonnance n 2009-387 du 1 er décembre 2009, le capital social doit être détenu pour les deux tiers au moins aux ivoiriens Mode 4 : Vide juridique Mode 1 : Vide juridique Mode 2 : Vide juridique Mode 3 : Personne physique : Selon l article15 de l ordonnance n 2009-387 du 1 er décembre 2009, le fournisseur doit être de nationalité ivoirienne Société d expertise comptable : Selon l article 21 de l ordonnance n 2009-387 du 1 er décembre 2009, le capital social doit être détenu pour les deux tiers au moins aux ivoiriens Mode 4 : Vide juridique Limitations appliquées au traitement National Mode 1 : Vide juridique Mode 2 : Vide juridique Mode 3 : Personne physique : Selon l article15 de l ordonnance n 2009-387 du 1 er décembre 2009, le fournisseur doit être de nationalité ivoirienne Société d expertise comptable : Selon l article 21 de l ordonnance n 2009-387 du 1 er décembre 2009, le capital social doit être détenu pour les deux tiers au moins aux ivoiriens Mode 4 : Vide juridique Mode 1 : Vide juridique Mode 2 : Vide juridique Mode 3 : Personne physique : Selon l article15 de l ordonnance n 2009-387 du 1 er décembre 2009, le fournisseur doit être de nationalité ivoirienne Société d expertise comptable : Selon l article 21 de l ordonnance n 2009-387 du 1 er décembre 2009, le capital social doit être détenu pour les deux tiers au moins aux ivoiriens Mode 4 : Vide juridique Mode 1 : Vide juridique Mode 2 : Vide juridique Mode 3 : Personne physique : Selon l article15 de l ordonnance n 2009-387 du 1 er décembre 2009, le fournisseur doit être de nationalité ivoirienne Société d expertise comptable : Selon l article 21 de l ordonnance n 2009-387 du 1 er décembre 2009, le capital social doit être détenu pour les deux tiers au moins aux ivoiriens Mode 4 : Vide juridique

Autres services comptables (CPC 86219) Services de tenue de livres, à l'exclusion de l'établissement des déclarations fiscales (CPC 86220) Mode 1 : Vide juridique Mode 2 : Vide juridique Mode 3 : Personne physique : Selon l article15 de l ordonnance n 2009-387 du 1 er décembre 2009, le fournisseur doit être de nationalité ivoirienne Société d expertise comptable : Selon l article 21 de l ordonnance n 2009-387 du 1 er décembre 2009, le capital social doit être détenu pour les deux tiers au moins aux ivoiriens Mode 4 : Vide juridique Mode 1 : Vide juridique Mode 2 : Vide juridique Mode 3 : Personne physique : Selon l article15 de l ordonnance n 2009-387 du 1 er décembre 2009, le fournisseur doit être de nationalité ivoirienne Société d expertise comptable : Selon l article 21 de l ordonnance n 2009-387 du 1 er décembre 2009, le capital social doit être détenu pour les deux tiers au moins aux ivoiriens Mode 4 : Vide juridique Mode 1 : Vide juridique Mode 2 : Vide juridique Mode 3 : Personne physique : Selon l article15 de l ordonnance n 2009-387 du 1 er décembre 2009, le fournisseur doit être de nationalité ivoirienne Société d expertise comptable : Selon l article 21 de l ordonnance n 2009-387 du 1 er décembre 2009, le capital social doit être détenu pour les deux tiers au moins aux ivoiriens Mode 4 : Vide juridique Mode 1 : Vide juridique Mode 2 : Vide juridique Mode 3 : Personne physique : Selon l article15 de l ordonnance n 2009-387 du 1 er décembre 2009, le fournisseur doit être de nationalité ivoirienne Société d expertise comptable : Selon l article 21 de l ordonnance n 2009-387 du 1 er décembre 2009, le capital social doit être détenu pour les deux tiers au moins aux ivoiriens Mode 4 : Vide juridique

Mesures affectant les consommateurs (entreprises) Le droit comptable SYSCOA comme l OHADA fixent en leur article 7 une date obligatoire d arrêté uniforme des comptes pour toutes les entités (non financières). Celle-ci coïncide avec la fin de l année civile, en l occurrence, le 31 décembre de chaque année. Les états financiers annuels doivent être établis dans les quatre mois qui suivent la clôture de l exercice. Les banques et les établissements financiers doivent arrêter leurs comptes au 31 décembre de chaque année et les communiquer aux autorités monétaires (BCEAO et Commission Bancaire) au plus tard le 30 juin de l année suivante. Le contrôle externe des banques et établissements financiers se réalise à deux niveaux : certification des états financiers des banques et établissements financiers par un ou plusieurs CAC 6 dûment habilités et renforcement du contrôle externe avec un droit de regard de la Commission Bancaire. L établissement, la publication et le contrôle des états financiers des compagnies d assurances sont régis par le Code de la Conférence Interafricaine des Marchés d Assurances («Code CIMA») 7. Le contrôle légal des comptes annuels est obligatoire pour toutes les sociétés anonymes (SA) et les sociétés à responsabilité limitée (SARL) dépassant l un des trois seuils suivants : capital social supérieur à 10 millions FCFA, chiffre d affaires supérieur à 250 millions FCFA ou effectif permanent supérieur à 50 personnes. Le contrôle légal est exercé dans le cadre d un mandat confié au commissaire aux comptes (CAC) qui réalise une mission d audit externe. Les SA ne faisant pas appel public à l épargne sont tenues de désigner un commissaire aux comptes titulaire et un suppléant. Tandis que celles faisant appel public à l épargne sont tenues de nommer au moins deux CAC titulaires et deux suppléants. En Côte d Ivoire, depuis la création de l Ordre, les fonctions de CAC sont exercées par des personnes physiques ou par des sociétés inscrites obligatoirement à l Ordre des experts-comptables. Les commissaires aux comptes sont désignés par l assemblée générale ordinaire pour un mandat de deux exercices sociaux à la création de la société et de six exercices sociaux au cours de sa vie pour les SA et de trois exercices pour les SARL qui remplissent les conditions. La Côte d Ivoire abrite le siège de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) et du Conseil Régional de l Epargne Publique et des Marchés Financiers (CREPMF), l Autorité de régulation. Les sociétés dont les capitaux propres dépassent 500 millions FCFA et qui souhaitent émettre des actions en bourse sont soumises à des obligations d information financière relativement lourdes. En effet, celles-ci doivent présenter des états financiers certifiés pour les cinq derniers exercices clos. Les sociétés cotées doivent par ailleurs nommer obligatoirement deux CAC. Les obligations d information périodique du marché et des organes de contrôle par les sociétés émettrices sont fixées par le Règlement Général de la BRVM. Elles requièrent en particulier la publication au Bulletin Officiel de la Cote d Ivoire, ou dans un journal d annonces légales, des états semestriels et annuels. 6 En vertu de l article 40 de la loi bancaire, les comptes des banques et établissements financiers, arrêtés au 31 décembre de chaque année, doivent être certifiés réguliers et sincères par un ou plusieurs CAC dont la désignation doit être approuvée par la Commission Bancaire. 7 Traité du 10 Juillet 1992 (entré en vigueur en 1995) et Amendements approuvés par le Conseil des Ministres des Finances de la Zone Franc (UEMOA et CEMAC. La CIMA a son siège à Libreville et compte 14 membres, tous membres de l OHADA (sauf les Comores et la Guinée qui n en font pas partie). 12

Engagements spécifiques et Exemptions à l Obligation de la Nation la Plus Favorisée La Côte d Ivoire n a pas encore pris d engagements spécifiques sur les services comptables au niveau de l OMC. Elle n a pas également demandé une dérogation pour la clause de la Nation la Plus Favorisée (NPF) pour le commerce des services comptables. Mesures de libéralisation préférentielles Les articles 3 et 4 du Règlement n 05/2006/CM/UEMOA (voir encadré 1) consacrent une libéralisation préférentielle des modes 4 et 3 pour les fournisseurs de services comptables de l espace UEMOA. La libéralisation porte sur la prescription de nationalité. Encadré 1 : La libéralisation régionale : Règlement n 05/2006/CM/UEMOA Article 3 : De la libre circulation des Experts-Comptables et des Comptables agréés L Expert-Comptable ou le Comptable agréé inscrit à l Ordre National d un Etat membre de l UEMOA peut circuler librement dans les Etats de l Union. La libre circulation s entend pour l Expert-Comptable ou le Comptable agréé du droit de procéder, de façon ponctuelle à tous les actes professionnels dans l Etat d accueil. Pour exercer son droit de circuler librement, l Expert-Comptable ou le Comptable agréé, muni d une attestation de l ordre de son pays d origine, a l obligation d aviser par écrit l Ordre de l Etat d accueil qui lui délivre une autorisation d exercer. Dans l exercice de ce droit, il doit se soumettre dans les mêmes conditions, aux règles déontologiques et aux prescriptions légales de l Etat d accueil. Article 4 : De l établissement d un Expert-Comptable ou d un Comptable agréé dans un Etat membre de l Union A- Du droit d établissement. L Expert-Comptable ou le Comptable agréé inscrit à l Ordre National d un Etat membre peut s établir à titre principal ou créer des cabinets secondaires dans tout autre Etat de l Union, à condition de satisfaire aux prescriptions exigées par l autorité compétente du pays d accueil pour l exercice de la profession Comptable. B- Des formalités d établissement. Toute demande d établissement à titre principal ou à titre d ouverture de cabinet secondaire doit être adressée à l Ordre National d accueil, et doit comprendre les pièces ci-après : 13

- une demande motivée ; - une attestation du Président de l Ordre National d origine, indiquant que le postulant ne fait pas l objet de poursuite ou de sanction disciplinaire ; - un extrait du casier judiciaire datant de moins de trois mois ; - un certificat de nationalité ; - une copie légalisée du Diplôme d Expertise Comptable, du Diplôme d Expertise Comptable et Financière (DECOFI) ou de tout autre Diplôme d aptitude reconnu équivalent par le Conseil Permanent de la Profession Comptable (CPPC), en ce qui concerne l Expert-Comptable, ou du Diplôme requis par les autorités compétentes du pays d accueil, en qui concerne le Comptable agrée, ou une attestation d inscription à l Ordre national d origine. La reconnaissance des qualifications suite à la libéralisation régionale La Côte d Ivoire et les autres Etats membres de l UEMOA ne disposent pas d un cursus universitaire et d un diplôme menant à la profession d expert-comptable. Un tel dispositif a été mis en place au niveau régional par le Règlement n 12/2000 UMEOA du 22 novembre 2000 qui consacre le diplôme régional du DECOFI (Diplôme d Expertise Comptable et Financière). Dans le cadre de la préparation de ce diplôme, trois centres ont été habilités dans la sous région pour la formation : CESAG au Sénégal et l Université de Cocody et l INPHB en Côte d Ivoire. Encadré 2 : Le diplôme d expertise comptable et financière de l UEMOA Le cursus universitaire et les conditions d obtention du diplôme d expertise comptable et financière (DECOFI) ont été institués par le Règlement n 12/2000 de l UEMOA du 22 novembre 2000. Ses principales caractéristiques sont résumées ci-après : Conditions d accès Les personnes souhaitant devenir experts-comptables doivent être au préalable titulaires d un diplôme d études supérieures de niveau «baccalauréat + 4 ans» dans les domaines comptables et financiers (par exemple le Diplôme Supérieur Comptable requis pour exercer la profession de comptable agréé), ou en sciences économiques avec option gestion de l entreprise. Diplôme d Etudes Supérieures de Comptabilité et Gestion Financière (DESCOGEF) Ce diplôme intermédiaire vise à tester les aptitudes techniques, l esprit critique et les capacités d analyse et de synthèse des futurs professionnels, au travers de neuf épreuves écrites couvrant différentes matières techniques (comptabilité, audit, droit des affaires et fiscalité, management et contrôle de gestion), les mathématiques appliquées, l informatique et l anglais ainsi que d un «Grand Oral» sur tout thème de nature économique, comptable ou financière. Stage professionnel Après l obtention du DESCOGEF, les candidats s inscrivent au stage d expertise comptable, d une durée de trois ans dont deux au moins en cabinet. Ils doivent de plus suivre des séminaires d appui professionnel, d une durée totale de 350 heures. Le contrôle du stage incombe à l OECCA-CI et au CPPC. Examen final Après validation du stage, les candidats doivent passer un examen final pour l obtention du DECOFI. L examen comporte 1) une épreuve écrite sur l audit, 2) un «Grand Oral Professionnel», 3) une épreuve d anglais orale et 4) la soutenance d un Mémoire. Les examens sont administrés par un jury nommé par le Président de la Commission de l UEMOA, composé de professeurs agrégés en gestion des pays membres et d experts-comptables. Le DECOFI est reconnu par le Centre Africain et Malgache d Etudes Supérieures (CAMES) comme un diplôme de troisième cycle. L OECCA-CI reconnaît aussi les qualifications des experts comptables diplômés du système français. 14

Réglementation intérieure Les formes les plus courantes de réglementation des services comptables comprennent les normes de qualité et les droits exclusifs, les restrictions quantitatives, les restrictions en matière de publicité, la réglementation des prix, et les règles relatives à la coopération interprofessionnelle et à la structure des sociétés. Le tableau 2 a décrit les droits exclusifs en vigueur en Côte d Ivoire et le tableau 3 en décrit pour les restrictions quantitatives. La présente section décrira les normes de qualité en vigueur et le tableau 4 consigne les autres aspects réglementaires NORMES TECHNIQUES Les "normes techniques" s'entendent des mesures qui établissent les caractéristiques d'un service ou la façon dont il est fourni. Les normes techniques incluent aussi les procédures concernant l'exécution de ces normes. Deux Actes Uniformes (AU) 8 de l OHADA fixent les obligations en matière de comptabilité, de présentation de comptes et de contrôle légal (audit externe) des comptes des entreprises en Côte d Ivoire comme dans les autres Etats-membres de l OHADA. Ces deux AU définissent le champ d application du système comptable. Ce système s applique aux entreprises soumises aux dispositions du droit commercial, aux entreprises para-publiques, d économie mixte et aux coopératives. Les modalités d établissement des comptes et des états financiers des entreprises sont définies dans le Système Comptable Ouest-Africain (SYSCOA) 9 ou Système Comptable de l OHADA (SYSCOHADA). Le SYSCOA est un texte de loi qui traite à la fois des comptes individuels (ou comptes personnels dans la terminologie SYSCOA) des entreprises et des comptes consolidés et combinés. L une des caractéristiques du SYSCOA est l existence de trois niveaux d exigence, selon la taille de l entreprise : Le «système normal de présentation des états financiers et de tenue des comptes» correspondant au niveau le plus élevé d exigence. Le système normal, prescrit par l article 26 de l AU, consiste en l établissement du Bilan, du Compte de résultat de l exercice, du Tableau financier des ressources et des emplois de l exercice ainsi que d un état annexé. Le «système allégé», prévu par l article 27 de l AU, est destiné (sur option) aux entreprises ayant un chiffre d affaires annuel inférieur à 100 millions de FCFA (soit environ 200,000 Dollars EU). Ce système comporte l établissement d un bilan, d un compte de résultat de l exercice et d un état annexé «simplifiés dans les conditions définies par le Système comptable OHADA» ; 8 AU Portant Organisation et Harmonisation des Comptabilités des Entreprises du 22 février 2000 et AU Relatif au Droit des Sociétés Commerciales et du Groupement d'intérêt Economique du 17 avril 1997. 9 Le SYSCOA a été développé le premier et adopté officiellement par l UEMOA sous la forme du Règlement 04/96 du 20 décembre 1996 Relatif au Droit Comptable (amendé par le Règlement 07/01 du 20 septembre 2001). Le SYSCOHADA correspond à l AU Portant Organisation et Harmonisation des comptabilités des entreprises. 15

Le «système minimal de trésorerie» est réservé aux très petites entreprises (TPE). Ce système prévoit une comptabilité très simplifiée, adaptée aux TPE, sous forme de recettes et dépenses. Les banques et établissements financiers ainsi que les assurances ne sont pas soumis au SYSCOA. Une dérogation a été prévue par l article 5 de l OHADA pour ces deux secteurs d activités devant se conformer à des normes comptables spécifiques. Pour les banques et établissements financiers, les normes sont édictées par les autorités de l UMOA. Les règles sont fixées dans la Loi Bancaire, le Plan Comptable Bancaire obligatoire depuis 1996 et le «Dispositif prudentiel» établi par le Conseil des Ministres de l UMOA en 1999. La BCEAO a élaboré, en 2007, un dispositif comptable et réglementaire pour les Institutions de Micro Finance (IMF). Sa mise à jour est achevée, mais sa ratification est en cours par les instances législatives des pays membres de l Union. En Côte d Ivoire, la profession ne s est pas encore dotée de normes professionnelles nationales d audit. O n peut citer deux normes acceptables au niveau international en matière d audit : les Normes Internationales d Audit (ISA : International Standard Auditing) établies par le Conseil des Normes Internationales d Audit et d Assurance de la Fédération Internationale des Expertscomptables (IFAC) pour les entités privées, et les Normes d audit établies par l Organisation internationale des institutions supérieures de contrôle des finances publiques (INTOSAI) pour les entités publiques. 16

Tableau 4 : Etat de la réglementation intérieure du commerce des services comptables en Côte d Ivoire Licences (Agrément) Qualifications Prescriptions Procédures Prescriptions Procédures Personne Physique (entreprise à titre individuel) -être majeur -jouir de ses droits civils -N avoir subi aucune condamnation criminelle ou correctionnelle de nature à entacher son honorabilité et sa crédibilité et notamment aucune condamnation comportant l interdiction du droit de gérer ou d administrer les sociétés -Acte de naissance -casier judiciaire -lettre de demande d inscription à l ordre -déclaration fiscale d existence -être titulaire d un diplôme d expertise comptable dîment reconnu par l Etat de Côte d Ivoire ou tout autre diplôme jugé équivalent -original ou photocopie certifiée conforme à l original du diplôme d expert comptable -curriculum Vitae -avoir un domicile fiscal en Côte d Ivoire Société professionnelle comptable (société anonyme, société à responsabilité limitée, société civile ou groupement d intérêt économique) -avoir un capital libéré d un montant égal ou supérieur à celui fixé par décret -communiquer au Conseil de l Ordre la liste de tous leurs associés ou membres ; -n être sous la dépendance, directe ou indirecte, d aucune personne ou d aucun groupe d intérêt -ne détenir aucune participation -Demande d inscription revêtue de la (des) Signature(s) Sociales (Formulaire OECCA-CI) à retirer au Conseil) -statuts (à jour) de la société -déclaration de Souscription et de Versement (D.S.V) notariée et autres preuves d apport en société -avoir pour seul objet l exercice de la profession d Expert-comptable --avoir un capital social détenu pour les deux tiers au moins par les associés ou membres inscrits individuellement au tableau de l ordre en qualité d Expert comptable. -être gérés, dirigés ou administrés par les seuls associés ou membres inscrits au Tableau de l Ordre -subordonner l admission de tout nouvel associé ou membre à l agrément préalable soit de l organe -fiche signalétique de la société professionnelle comptable candidate (Formulaire OECCA-CI) à retirer au Conseil) -ensemble des délibérations collectives des Associés et des Organes Sociaux intervenus pour la désignation des Mandataires Sociaux (en

financière ni dans des entreprises industrielles, commerciales agricoles bancaires, ni dans des sociétés civiles (spécifique aux S.A) -déclaration d existence fiscale de la société ou toute autre preuve de cette Déclaration social habilité à cet effet, soit des porteurs de parts sociales fonction) -dossiers complets de demande d autorisations de participations dans des entreprises non professionnelles Source : Auteur sur la base du Bulletin d information du CNC-Avril 2010-N 005 (page 19 : Nature des activités et missions de l expert-comptable). NB : La réglementation limitant l accès au marché ou le traitement national (comme la prescription relative à la nationalité) n est pas reportée dans ce tableau. Les "prescriptions en matière de licences" s'entendent des prescriptions de fond, autres que les prescriptions en matière de qualifications, auxquelles une personne physique ou morale est tenue de se conformer pour obtenir l'autorisation de fournir un service ou la modification ou le renouvellement d'une telle autorisation. Les "procédures de licences" s'entendent des règles administratives ou procédurales qu'une personne physique ou morale, qui souhaite obtenir l'autorisation de fournir un service, y compris la modification ou le renouvellement d'une licence, doit respecter pour démontrer qu'elle s'est conformée aux prescriptions en matière de licences. Les "prescriptions en matière de qualifications" s'entendent des prescriptions de fond concernant la compétence d'une personne physique pour fournir un service et qui doivent être démontrées aux fins de l'obtention de l'autorisation de fournir un service. Les "procédures en matière de qualifications" s'entendent des règles administratives ou procédurales qu'une personne physique doit respecter pour démontrer qu'elle s'est conformée aux prescriptions en matière de qualifications, afin d'obtenir l'autorisation de fournir un service.

Questions éventuelles pour les consultations Pour améliorer la crédibilité du régime commercial du secteur des services comptables, les parties prenantes (CPC, CNC, OECCA-CI) devront former un consensus sur les questions suivantes : 1. Quels sont les problèmes (deux ou trois) les plus pressants auxquels fait face le secteur dans la promotion de son développement? 2. Y a-t-il des questions commerciales clées nécessitant une attention particulière dans le secteur? 3. Quelles recommandations adresseriez-vous en priorité aux décideurs, et quelle approche préconisez-vous (par exemple via la coopération réglementaire ou les négociations commerciales)? S agissant des questions commerciales clées, l audit réglementaire permet d identifier les questions suivantes (liste non exhaustive) : 1) Les articles 3 et 4 du Règlement n 05/2006/CM/UEMOA consacrent un traitement plus favorable aux fournisseurs de services comptables de l UEMOA. Les pays de l UEMOA sont tous membres de l OMC et n ont pas demandé une dérogation à l obligation de la Nation la plus favorisée de l OMC. La Côte d Ivoire est-elle prête à accorder immédiatement cette préférence aux autres membres de l OMC, i.e à supprimer la prescription de nationalité 10, ou envisagerait-elle de pousser l UEMOA vers une intégration économique au sens de l article V de l AGCS? 2) L OECCA-CI reconnaît les qualifications des experts comptables diplômés du système français. Cette reconnaissance est-elle fondée sur un accord ou arrangement avec la France ou est-elle accordée de manière autonome? Quelles sont les possibilités prévues par la réglementation, si elles existent, pour la reconnaissance des qualifications acquises dans les pays non-uemoa ou dans les systèmes autres que le système français? 3) les cas de vides juridiques tels qu observés dans le tableau 3 doivent-ils faire l objet d une réglementation ou le statu quo doit il être maintenu? 4) La recherche a montré que, dans la pratique, des structures de propriété et de gestion différentes, dans lesquelles les cabinets d'audit sont contrôlés par des investisseurs extérieurs (qui ne sont pas eux-mêmes auditeurs), n'auraient probablement pas d'incidence très marquée sur l'indépendance des auditeurs. L article 3 de la Directive de l'ue de 2006 10 Si l UEMOA avait mis (ou prévoit de mettre) en œuvre des réformes d intégration économique «plus ambitieuses», dans le sens de l article V de l AGCS, il n aurait pas été nécessaire de demander une dérogation à l obligation NPF pour justifier les préférences que les membres de l UEMOA s accordent. 19

concernant les contrôles légaux des comptes, qui a assoupli les restrictions en matière de propriété des cabinets d'audit au sein de l'ue (en permettant le contrôle des cabinets d'audit locaux par une majorité seulement d'auditeurs), sont considérées comme allant dans le sens de ces initiatives. La Côte d Ivoire est-elle disposée à aller dans ce sens (en passant de deux tiers à une simple majorité)? 5) Les Disciplines relatives à la réglementation intérieure dans le secteur des services comptables ont été adoptées par le Conseil du commerce des services de l OMC le 14 décembre 1998. C'est un texte assez concis de 26 paragraphes (voir Annexe). Dans l hypothèse d une libéralisation de la prescription de nationalité, pensez-vous que le tableau 4 est conforme aux disciplines susmentionnées (voir l annexe pour les disciplines). 20

Sources de renseignements supplémentaires Bulletin d information du CNC-Avril 2010-N 005 Directive n 03/97/CM/UEMOA du 28 décembre 1997 ; Rapport ROSC-CI / 2009-2010 ; voir : http://www.worldbank.org/ifa/rosc_aa_civ_fre.pdf Rapport de stage de Mlle. NAHI Douhonin Christelle et Mlle TEHE Mondet Carine sur l audit réglementaire dans le commerce des services aux entreprises en Côte d Ivoire Règlement n 02/2009/CM/UEMOA du 27 mars 2009 ; Règlement n 05/2006/CM/UEMOA ; Règlement n 12/2000 UMEOA du 22 novembre 2000 ; le site du CNC de Côte d Ivoire (www.cnc.ci) OECCA-CI : http://www.expertscomptablesdecotedivoire.org/index.php?page=a-propos-de-l-ordre ECA (Experts Comptables Associés) : http://www.ecaci.net/ OMC (2010), Services comptables, Note d information du Secrétariat, S/C/W/316 21

Annexe : Disciplines relatives à la réglementation intérieure dans le secteur des services comptables ORGANISATION MONDIALE DU COMMERCE S/L/64 17 décembre 1998 (98-5140) Commerce des services DISCIPLINES RELATIVES A LA REGLEMENTATION INTERIEURE DANS LE SECTEUR DES SERVICES COMPTABLES Adoptées par le Conseil du commerce des services le 14 décembre 1998 I. OBJECTIFS Eu égard à la Décision ministérielle sur les services professionnels, les Membres ont accepté les disciplines ci-après, qui complètent les dispositions de l'agcs relatives à la réglementation intérieure du secteur. L'objet de ces disciplines est de faciliter le commerce des services comptables en faisant en sorte que les réglementations intérieures affectant le commerce des services comptables satisfassent aux prescriptions de l'article VI:4 de l'agcs. Les disciplines ne concernent donc pas les mesures à inscrire dans les listes en vertu des articles XVI et XVII de l'agcs, qui restreignent l'accès au marché intérieur ou limitent l'application du traitement national aux fournisseurs étrangers. Ces mesures sont traitées dans l'agcs par la négociation et l'inscription dans les listes d'engagements additionnels. II. DISPOSITIONS GéNéRALES Les Membres feront en sorte que l'élaboration, l'adoption ou l'application de mesures en rapport avec les prescriptions et procédures en matière de licences, les normes techniques et les prescriptions et procédures en matière de qualifications qui ne sont pas à inscrire dans les listes en 22

vertu des articles XVI ou XVII 11, n'aient ni pour objet ni pour effet de créer des obstacles non nécessaires au commerce des services comptables. À cette fin, les Membres feront en sorte que ces mesures ne soient pas plus restrictives pour le commerce qu'il n'est nécessaire pour réaliser un objectif légitime. Les objectifs légitimes sont, entre autres, la protection des consommateurs y compris tous les utilisateurs de services comptables et le public en général -, la qualité du service, la compétence professionnelle et l'intégrité de la profession. III. TRANSPARENCE Les Membres rendront publics, y compris par l'intermédiaire des points d'information et de contact établis en vertu des articles III et IV de l'agcs, les noms et adresses des autorités compétentes (c'est-à-dire des entités gouvernementales et non gouvernementales chargées de l'octroi des licences aux professionnels ou aux entreprises ou des réglementations sur les services comptables). Les Membres rendront publiques, ou feront en sorte que leurs autorités compétentes rendent publiques, y compris par l'intermédiaire des points d'information et des points de contact: le cas échéant, des informations décrivant les activités et les titres professionnels qui sont réglementés ou qui doivent être conformes à des normes techniques particulières; les prescriptions et procédures pour obtenir, faire renouveler ou conserver une licence ou des qualifications professionnelles, et les dispositions en matière de surveillance établies par les autorités compétentes pour les faire respecter; des informations sur les normes techniques; et sur demande, la confirmation qu'un professionnel ou une société donnés ont obtenu une licence pour exercer dans leur juridiction. Les Membres informeront un autre Membre, sur demande, de la raison d'être de leurs mesures réglementaires intérieures dans le secteur des services comptables, au regard des objectifs légitimes mentionnés au paragraphe 2. Lorsqu'ils adopteront des mesures qui affectent notablement le commerce des services comptables, les Membres s'efforceront de ménager une possibilité de formuler des observations, et de tenir compte de ces observations, avant l'adoption desdites mesures. Les détails des procédures de révision des décisions administratives prévues à l'article VI:2 de l'agcs, y compris, le cas échéant, les dates limites prescrites pour la présentation de demandes de révision, seront rendus publics. IV. PRESCRIPTIONS EN MATIèRE DE LICENCES Les prescriptions en matière de licences (c'est-à-dire les prescriptions de fond, autres que les prescriptions en matière de qualifications, auxquelles satisfaire afin d'obtenir ou de faire renouveler une autorisation d'exercer) seront préétablies, mises à la disposition du public et objectives. Dans les cas où il existe des prescriptions en matière de résidence qui ne sont pas à inscrire dans les listes en vertu de l'article XVII de l'agcs, les Membres détermineront s'il est possible de recourir à des moyens moins restrictifs pour le commerce pour atteindre les objectifs en vue desquels elles ont été établies, en tenant compte des coûts et des conditions locales. 11 Le texte des articles XVI et XVII de l'agcs est reproduit dans l'appendice du présent document. 23

Dans les cas où l'affiliation à une organisation professionnelle est nécessaire pour réaliser un objectif légitime conformément au paragraphe 2, les Membres feront en sorte que les modalités d'affiliation soient raisonnables et n'incluent pas de conditions ou de conditions préalables sans rapport avec la réalisation d'un tel objectif. Si l'affiliation à une organisation professionnelle est une condition préalable à la présentation d'une demande de licence (c'est-à-dire d'une autorisation d'exercer), la durée de cette affiliation sera limitée au minimum. Les Membres feront en sorte que l'utilisation des noms de sociétés ne soit pas soumise à des restrictions, si ce n'est pour la réalisation d'un objectif légitime. Les Membres feront en sorte que les prescriptions en matière d'assurance responsabilité civile professionnelle applicables aux requérants étrangers tiennent compte de toute assurance existante, pour autant qu'elle couvre les activités réalisées sur le territoire du pays d'accueil Membre ou dans la juridiction pertinente sur son territoire et est conforme à la législation dudit pays. Les droits perçus par les autorités compétentes correspondront aux frais administratifs engagés et ne constitueront pas en soi un obstacle à l'exercice de l'activité considérée. Cela n'empêchera pas le recouvrement des coûts additionnels éventuels engagés pour la vérification des renseignements, le traitement des demandes et les examens. Un droit préférentiel pour les requérants des pays en développement pourra être envisagé. V. PROCÉDURES DE LICENCES Les procédures de licences (c'est-à-dire les procédures à suivre pour la présentation et le traitement des demandes d'autorisation d'exercer) seront préétablies, mises à la disposition du public et objectives, et elles ne constitueront pas en soi une restriction à la fourniture du service. Les procédures de présentation des demandes et les exigences connexes en matière de documentation ne seront pas plus rigoureuses qu'il n'est nécessaire pour s'assurer que les requérants satisfont aux prescriptions en matière de qualifications et de licences. Par exemple, les autorités compétentes n'exigeront pas plus de documents qu'il n'est strictement nécessaire aux fins de l'octroi des licences, ni n'imposeront des conditions déraisonnables en ce qui concerne le mode de présentation des documents. En cas d'erreurs mineures dans les demandes, les requérants auront la possibilité de les corriger. Il sera fait appel à la procédure la moins contraignante qui soit pour établir l'authenticité des documents et, chaque fois que cela sera possible, des copies certifiées conformes seront acceptées en lieu et place des originaux. Les Membres feront en sorte que l'autorité compétente accuse réception de toute demande dans les moindres délais et, si la demande est incomplète, qu'elle en informe le requérant sans retard indu. L'autorité compétente informera le requérant de sa décision au sujet de la demande complétée dans un délai raisonnable après réception de celle-ci, en principe dans les six mois, indépendamment de toutes périodes en rapport avec les procédures en matière de qualifications mentionnées ci-après. Si la demande est rejetée, le requérant sera informé, sur demande, des motifs du rejet. Il sera autorisé, dans des limites raisonnables, à présenter de nouvelles demandes. Une fois octroyée, la licence prendra effet immédiatement, conformément aux modalités et conditions qui y sont indiquées. VI. PRESCRIPTIONS EN MATIÈRE DE QUALIFICATIONS 24

Un Membre fera en sorte que ses autorités compétentes prennent en compte les qualifications acquises sur le territoire d'un autre Membre en se fondant sur l'équivalence des prescriptions en matière d'enseignement reçu, d'expérience et/ou d'examens. Les examens et autres prescriptions éventuelles en matière de qualifications porteront exclusivement sur les matières en rapport avec les activités pour lesquelles l'autorisation est demandée. Les prescriptions en matière de qualifications peuvent inclure l'enseignement reçu, les examens, la formation pratique, l'expérience et les connaissances linguistiques. Les Membres notent le rôle que les accords de reconnaissance mutuelle peuvent jouer, pour ce qui est de faciliter le processus de vérification des qualifications et/ou d'établir l'équivalence de l'enseignement reçu. VII. PROCÉDURES EN MATIÈRE DE QUALIFICATIONS La vérification des qualifications d'un candidat acquises sur le territoire d'un autre Membre sera effectuée dans un délai raisonnable, en principe dans les six mois et, dans les cas où les qualifications du candidat ne correspondront pas aux prescriptions, aboutira à une décision qui précise les qualifications additionnelles que le candidat doit acquérir le cas échéant. Des examens seront organisés à intervalles raisonnables, en principe au moins une fois par an, et ils seront ouverts à tous les candidats remplissant les conditions requises, y compris les candidats étrangers et les candidats ayant obtenu des qualifications à l'étranger. Les candidats disposeront d'un délai raisonnable pour présenter leur candidature. Les droits perçus par les autorités compétentes correspondront aux frais administratifs engagés et ne constitueront pas en soi un obstacle à l'exercice de l'activité considérée. Cela n'empêchera pas le recouvrement des coûts additionnels éventuels engagés pour la vérification des renseignements, le traitement des candidatures et les examens. Un droit préférentiel pour les candidats des pays en développement pourra être envisagé. Des prescriptions en matière de résidence qui ne sont pas à inscrire dans les listes en vertu de l'article XVII de l'agcs ne seront pas imposées pour passer les examens. VIII. NORMES TECHNIQUES Les Membres feront en sorte que l'élaboration, l'adoption et l'application de mesures en rapport avec les normes techniques visent uniquement des objectifs légitimes. Pour déterminer si une mesure est conforme aux obligations énoncées au paragraphe 2, il sera tenu compte des normes internationalement reconnues établies par les organisations internationales compétentes 12 qu'applique le Membre concerné. 12 L'expression "organisations internationales compétentes" s'entend des organismes internationaux auxquels peuvent adhérer les organismes compétents d'au moins tous les Membres de l'omc. 25