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N 22 / 09. du 2.4.2009. Numéro 2609 du registre. Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, deux avril deux mille neuf. Composition: Marie-Paule ENGEL, présidente de la Cour, Léa MOUSEL, conseillère à la Cour de cassation, Nico EDON, premier conseiller à la Cour d appel, Lotty PRUSSEN, conseillère à la Cour d appel, Marianne PUTZ, conseillère à la Cour d appel, John PETRY, avocat général, Marie-Paule KURT, greffière à la Cour. E n t r e : 1) la société anonyme A.), établie et ayant son siège social à ( ), représentée par son conseil d administration actuellement en fonction, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro ( ), 2) la société (beslooten vennotschap) de droit néerlandais B.), établie et ayant son siège social à ( ), représentée par son liquidateur, ( ), elle-même représentée par ses deux administrateurs, ( ), demanderesses en cassation, comparant par Maître Patrick KINSCH, avocat à la Cour, en l étude duquel domicile est élu, e t : C.), administrateur de sociétés, demeurant à ( ), défendeur en cassation, comparant par Maître Nicolas SCHAEFFER, avocat à la Cour, en l étude duquel domicile est élu. =======================================================

2 LA COUR DE CASSATION : Ouï la conseillère Léa MOUSEL en son rapport et sur les conclusions du premier avocat général Georges WIVENES ; Vu l arrêt avant dire droit attaqué, rendu le 25 octobre 2006 par la Cour d appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, sous le numéro 30444 du rôle ; Vu l arrêt définitif attaqué, rendu le 11 juillet 2007 par la Cour d appel, même chambre, sous le même numéro du rôle ; Vu le mémoire en cassation dirigé contre les deux arrêts par la société anonyme A.) et par la société de droit néerlandais B.), signifié le 25 avril 2008 à C.) et déposé au greffe de la Cour supérieure de justice le 20 mai 2008 ; Vu le mémoire en réponse signifié le 25 juillet 2008 par C.) et déposé au greffe de la Cour supérieure de justice le 28 juillet 2008 ; Sur les faits : Attendu, selon l arrêt attaqué, que le tribunal d arrondissement de Luxembourg avait débouté C.) de ses demandes principales en annulation des assemblées générales extraordinaire et ordinaire de la société A.) tenues le 9 décembre 2003 ainsi que de ses demandes subsidiaires en annulation de toutes les résolutions sinon des résolutions trois, quatre et cinq de l assemblée générale extraordinaire ; que sur appel de C.), la Cour d appel, par un arrêt avant-dire droit admit les parties à prouver par voie d enquête les faits respectivement allégués ; que statuant sur le résultat des mesures d instruction, la Cour d appel, par réformation, annula l assemblée générale extraordinaire du 9 décembre 2003 et déclara irrecevable la demande de C.) en obtention de dommages-intérêts ; Sur le premier moyen de cassation : dirigé contre les deux arrêts attaqués et tiré «de la violation de l article 67, paragraphe 2, de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, ensemble l article 30, paragraphe 2, du

3 règlement de la Chambre des députés (ledit règlement étant, au Luxembourg, la source des << règles ordinaires des assemblées délibérantes >>, au sens de l article 67, paragraphe 2 de la loi du 10 août 1915), en ce que (1) l arrêt avant dire droit du 25 octobre 2006 a décidé d admettre C.) à la preuve testimoniale du fait que son représentant, D.), était arrivé à l étude du notaire E.) entre 10.00 heures et 10.05 heures et a dû y attendre pendant une dizaine de minutes, et en ce que (2) l arrêt sur le fond du 11 juillet 2007 a estimé que cette preuve était rapportée et a annulé, en conséquence, l assemblée générale extraordinaire du 9 décembre 2003 et en ce qu il a pris les décisions accessoires, reprises au dispositif de l arrêt, sur la décharge de C.) de la condamnation au paiement d une indemnité de procédure, de débouté des demanderesses en cassation de leur demande en obtention d une indemnité de procédure et de condamnation des demanderesses en cassation au paiement d une indemnité de procédure à C.) et aux frais et dépens des deux instances, aux motifs que << le seul fait qu il importe d établir est le moment de la constatation de l arrivée de D.) au cabinet du notaire E.) >> (arrêt avant dire droit, p. 13 de l expédition), et qu <<il n est pas établi que l arrivée de D.) à l Etude du notaire E.) a été tardive au point que le représentant de C.) n a plus pu participer aux délibérations de l assemblée générale extraordinaire >>, si bien que, cette assemblée s étant déroulée hors de sa présence, elle était à annuler pour s être irrégulièrement déroulée (arrêt sur le fond du 11 juillet 2007, p. 11-12 et 12 de l expédition), alors que c est à tort que la Cour d appel a estimé qu il était suffisant que le mandataire de C.) soit arrivé en temps utile dans l étude du notaire E.), étude dans l une des salles de laquelle se déroulait l assemblée générale ; qu elle aurait au contraire dû imposer à C.) la charge de prouver que son mandataire s était effectivement présenté, en temps utile (c est-à-dire avant la clôture de l assemblée générale), dans la salle même où les actionnaires composant l assemblée générale se trouvaient réunis, tel étant le critère du droit, pour les actionnaires ou leurs représentants, de participer à l assemblée (article 30, paragraphe 2, du règlement de la Chambre des députés, auquel renvoie l article 67, paragraphe 2, de la loi du 10 août 1915) ; que la Cour d appel ne constate aucune manœuvre de la part des participants à l assemblée générale pour empêcher le représentant retardataire de l actionnaire C.) de se présenter effectivement en temps utile dans la salle même où se déroulait l assemblée ; que l arrêt s étant contenté, au contraire, de la preuve de la simple arrivée de ce représentant dans l étude du notaire, il a violé les textes cités au moyen» ; Mais attendu que le moyen est nouveau ; qu il est mélangé de fait et de droit étant donné que l examen de son bien-fondé impliquerait

4 des constatations de fait auxquelles la Cour de cassation ne peut procéder ; Que le moyen est dès lors irrecevable ; Sur le second moyen de cassation : dirigé contre le seul arrêt du 11 juillet 2007 et tiré «de la violation de l article 89 de la Constitution et de l article 249 (alinéa 1 er ), en combinaison avec l article 587 du Nouveau code de procédure civile (première branche) ainsi que de la violation de l article 1315, alinéa 1 er du code civil et du principe général du droit attribuant au demandeur en nullité d un acte la charge de prouver le vice dont il le déclare entaché (deuxième branche), en ce que l arrêt du 11 juillet 2007 a, par réformation du jugement de première instance, dit que l assemblée générale extraordinaire du 9 décembre 2003 s était irrégulièrement tenue et l a annulée, et en ce qu il a pris les décisions accessoires, reprises au dispositif de l arrêt, sur la décharge de C.) de la condamnation au paiement d une indemnité de procédure, de débouté des demanderesses en cassation de leur demande en obtention d une indemnité de procédure et de condamnation des demanderesses en cassation au paiement d une indemnité de procédure à C.) et aux frais et dépens des deux instances, au motif qu il résulte des déclarations des témoins qu << il n est pas établi que l arrivée de D.) à l Etude du notaire E.) a été tardive au point que le représentant de C.) n a plus pu participer aux délibérations de l assemblée générale extraordinaire >>, ce dont l arrêt a déduit que l assemblée générale extraordinaire du 9 décembre 2003 était à annuler pour s être irrégulièrement déroulée, alors que la charge de prouver le prétendu vice de procédure lors du déroulement de l assemblée générale critiquée incombait à C.), demandeur en nullité ; que l arrêt avant dire droit du 25 octobre 2006 avait confirmé cette règle et avait admis en conséquence C.) à la preuve des faits par lui allégués ; qu il appartenait par conséquent à C.) de rapporter la preuve positive de ce que l arrivée de son mandataire en l étude notariale avait eu lieu en temps utile (c est-àdire avant la clôture de l assemblée) pour que son mandataire puisse participer aux délibérations de l assemblée générale extraordinaire ; que l attribution de la charge de la preuve à une partie signifie que l incertitude et le doute subsistant à la suite de la production d une preuve doivent nécessairement être retenus au détriment de cette partie ; que, première branche, en se contentant du fait qu il n était, au vu des déclarations de témoins, << pas établi que l arrivée de D.) à

5 l Etude du notaire E.) a été tardive au point que le représentant de C.) n a plus pu participer aux délibérations de l assemblée générale extraordinaire >> pour en déduire que le vice de procédure lors du déroulement de l assemblée (qui consisterait dans le fait qu un actionnaire pourtant présent au lieu où se déroulait l assemblée n avait pas été admis à celle-ci) était prouvé en fait, la Cour d appel s est contentée d une motivation dubitative qui vaut absence de motivation et violation de l article 89 de la Constitution et de l article 249 (alinéa 1 er ) en combinaison avec l article 587 du Nouveau code de procédure civile, et que, seconde branche, en faisant par les motifs dénoncés, profiter à C.) le doute sur le moment exact de l arrivée de son mandataire en l étude notariale, la Cour d appel a renversé la charge de la preuve et a violé l article 1315, alinéa 1 er, du code civil, ainsi que le principe général du droit attribuant au demandeur en nullité d un acte la charge de prouver le vice dont il le déclare entaché» ; Mais attendu que le motif critiqué comme étant dubitatif constitue en fait une appréciation des juges du fond du résultat de la contre-enquête ayant porté sur un fait précis tendant à combattre les faits admis en preuve dans le cadre de l enquête directe ; Attendu que les juges du fond ont dit «que le témoin D.) ait attendu cinq à dix minutes dans la salle d attente avant son accès à la salle d actes ne saurait vu la déposition claire et non équivoque du témoin D.), contredite par aucun élément de la contre-enquête être mis en doute», fait que C.) avait offert de rapporter, par la voie de l enquête, et souverainement considéré par ceux-ci comme étant établi au vu du résultat des enquête et contre-enquête tenues en cause ; Que ce motif est suffisant pour constituer le soutien de la décision ; Que le moyen ne saurait dès lors être accueilli dans aucune de ses branches ; Par ces motifs : rejette le pourvoi ; condamne les demanderesses en cassation aux dépens de l instance en cassation et en ordonne la distraction au profit de Maître Nicolas SCHAEFFER, avocat à la Cour, sur ses affirmations de droit.

6 La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente Marie-Paule ENGEL, en présence de Monsieur John PETRY, avocat général et de Madame Marie-Paule KURT, greffière à la Cour.