TEMPS PARTIEL EFFETS. remplissent les conditions exigées, être autorisés à accomplir leur service à temps partiel.

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TEMPS PARTIEL EFFETS Les fonctionnaires titulaires et stagiaires, ainsi que les agents non titulaires, peuvent, s'ils remplissent les conditions exigées, être autorisés à accomplir leur service à temps partiel. Selon les cas, cette autorisation est soit accordée de plein droit, soit soumise à appréciation en fonction des nécessités de service L'autorité territoriale peut recruter des agents non titulaires pour assurer le remplacement momentané des fonctionnaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel (art. 3 loi n 84-53 du 26 janv. 1984). Il est possible de solliciter le même agent non titulaire pour compenser la perte d'activité résultant des temps partiels accordés à deux fonctionnaires, dans la limite des règles de cumul (quest. écr. AN n 15801 du 22 juin 1998). L'exercice des fonctions à temps partiel a différents effets sur la situation des bénéficiaires. STAGE Lorsque le fonctionnaire stagiaire est autorisé à travailler à temps partiel, la durée du stage est augmentée proportionnellement à la quotité de travail (art. 8 décr. n 2004-777 du 29 juil. 2004). Cela signifie que la date de titularisation du stagiaire à temps partiel, ainsi que la date d'effet de cette titularisation, sont reportées en fonction de la quotité de travail ; la période supplémentaire accomplie du fait du temps partiel est prise en compte au titre de l'ancienneté, puisqu'elle correspond à une période de service. Exemple : dans le cas d'un agent exerçant un service à temps partiel à 50%, le stage fixé à un an par le statut particulier durera deux ans, afin que soit effectivement accomplie une année de service en qualité de stagiaire. REMUNERATION Les agents exerçant leurs fonctions à temps partiel subissent un abaissement de leur rémunération, en fonction de leur quotité de temps de travail. Cependant, s'ils remplissent les conditions exigées, ils peuvent bénéficier, à taux partiel, du complément de libre choix d'activité, selon les règles fixées notamment par les articles L. 531-1 et L. 531-4 du code de la sécurité sociale Exception : les fonctionnaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel pour raison thérapeutique bénéficient de l'intégralité de leur traitement (art. 57 4 bis loi n 84-53 du 26 janv. 1984). 1- Traitement, indemnité de résidence, régime indemnitaire

Les fonctionnaires à temps partiel perçoivent une fraction du traitement, de l'ir et des primes et indemnités de toute nature afférentes au grade et à l'échelon ou à l'emploi (art. 60 loi n 84-53 du 26 janv. 1984). Cette fraction est égale au rapport entre la durée hebdomadaire du service qu'ils effectuent et la durée hebdomadaire de service d'un agent du même grade à temps plein (par exemple, 60% pour un agent bénéficiaire d'un temps partiel correspondant à 60% d'un temps plein), sauf : - pour les fonctionnaires bénéficiant d'un temps partiel à 80%, pour lesquels la fraction est égale aux 6/7èmes du traitement et des primes et indemnités - pour les fonctionnaires bénéficiant d'un temps partiel à 90%, pour lesquels la fraction est égale aux 32/35èmes du traitement et des primes et indemnités 2- Nouvelle bonification indiciaire La NBI est réduite dans les mêmes proportions que le traitement 3- Supplément familial de traitement Le SFT est calculé en appliquant la même fraction de réduction que pour le traitement ; cependant, le montant obtenu ne peut pas être inférieur au montant minimum versé aux fonctionnaires exerçant leurs fonctions à temps plein ayant le même nombre d'enfants à charge (art. 60 loi n 84-53 du 26 janv. 1984). 4- Indemnités horaires pour travaux supplémentaires Les fonctionnaires exerçant leurs fonctions à temps partiel peuvent effectuer des heures supplémentaires, dans la limite du calcul suivant : 25h X quotité de temps de travail (art. 3 décr. n 82-624 du 20 juil. 1982). Par exemple, un agent bénéficiant d'un temps partiel à 80% peut, au maximum, effectuer 25 X 80%, soit 20 heures supplémentaires dans un même mois. Dans ce cadre, les fonctionnaires (art. 7 décr. n 2004-777 du 29 juil. 2004) et les agents non titulaires à temps complet (art. 15 décr. n 2004-777 du 29 juil. 2004) ou à temps non complet (art. 17-1 décr. n 2004-777 du 29 juil. 2004) peuvent percevoir des IHTS. Le taux unique des indemnités horaires est calculé selon des règles spécifiques aux agents à temps partiel Les agents bénéficient, au titre des IHTS, d'une exonération de l'impôt sur le revenu et d'une réduction de cotisations salariales (art. 1er 1 décr. n 2007-1430 du 4 oct. 2007). 5- Frais de déplacement Les fonctionnaires à temps partiel peuvent perçoivent, le cas échéant, des indemnités pour frais de déplacement (art. 60 loi n 84-53 du 26 janv. 1984) ; cela implique :

- le remboursement des frais occasionnés par leurs déplacements dans les mêmes conditions que les agents à temps plein - la prise en charge de leur titre d'abonnement aux transports publics, dans les mêmes conditions que les agents à temps plein 6- Retenue en cas de grève La retenue pour absence de service fait doit être : - calculée sur la base de la rémunération réellement perçue, et non sur celle correspondant au temps plein (quest. écr. AN n 61805 du 7 janv. 1985) - égale, si l'interruption du travail dure toute la journée, à 1/30ème de la rémunération perçue, quelle que soit la durée du service de l'agent lors de la journée de grève ; calculée au prorata, si l'interruption de travail ne dure pas toute la journée 7- Cas particulier des personnels d'enseignement Ces personnels, qu'ils soient fonctionnaires ou non titulaires, bénéficient de règles spécifiques : leur temps de travail est aménagé afin d'obtenir un nombre entier d'heures hebdomadaires. Leur rémunération est calculée selon les règles de droit commun applicables aux agents à temps partiel, sauf si leur quotité de travail, après aménagement, dépasse 80%. Dans ce cas, ils perçoivent une fraction de rémunération calculée comme suit : (quotité de temps partiel aménagée en pourcentage d'un service à temps complet X 4/7) + 40 (décr. n 2004-777 du 29 juil. 2004 : fonctionnaires : art. 2 et 6 non titulaires : art. 11 et 14). 8- Temps partiel annualisé Lorsque la durée du service à temps partiel est accomplie dans un cadre annuel, les agents perçoivent, chaque mois, une rémunération égale au douzième de la rémunération annuelle. Cette dernière est calculée, dans les conditions fixées par l'article 60 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 et présentées ci-dessus, en fonction du rapport entre la durée annuelle du service effectué et la durée annuelle des obligations de service des agents exerçant à temps plein les mêmes fonctions (temps partiel sur autorisation : art. 1er pour les fonctionnaires, art. 10 pour les agents non titulaires ; temps partiel de droit : art. 5 pour les fonctionnaires, art. 13 pour les agents non titulaires). Cette règle est applicable aux personnels d'enseignement qui relèvent d'un régime d'obligation de service défini en heures hebdomadaires et qui accomplissent leur service à temps partiel dans un cadre annuel (temps partiel sur autorisation : art. 2 pour les fonctionnaires, art. 11 pour les agents non titulaires ; temps partiel de droit : art. 6 pour les fonctionnaires, art. 14 pur les agents non titulaires). REGLES DE CUMUL Depuis le 4 mai 2007, date d'entrée en vigueur du décret n 2007-658 du 2 mai 2007, les fonctionnaires et agents non titulaires qui exercent leurs fonctions à temps partiel sont soumis, en matière de cumul d'activités, aux mêmes règles que les agents à temps plein. CONGES

A) Congés annuels Les fonctionnaires titulaires et stagiaires à temps partiel ont droit aux congés annuels dans les mêmes proportions que les agents à temps plein, à raison de 5 fois leurs obligations hebdomadaires de service (art. 9 décr. n 2004-777 du 29 juil. 2004). Par exemple, un agent bénéficiaire d'un temps partiel travaillant 4 jours dans la semaine aura droit à 20 jours de congés annuels. Pour accorder une semaine de congé à cet agent, il ne faudra lui décompter que 4 jours (correspondant à la durée du service effectué dans une semaine). Les agents à temps partiel n'ont pas le droit de modifier librement la répartition de leur temps de travail dans la semaine en fonction des jours fériés, qui ne sont donc pas récupérables lorsqu'ils tombent un jour où l'agent ne travaille pas en raison de son temps partiel (CE 16 oct. 1998 n 169547). B) Congés de maladie 1- Ouverture des droits Les agents à temps partiel ont les mêmes droits à congé de maladie que les agents à temps plein 2- Conditions de rémunération Si le fonctionnaire est placé, durant une période de travail à temps partiel, en congé de maladie ordinaire, pour accident de service ou maladie à cause exceptionnelle, de longue maladie ou de longue durée, sa rémunération évolue dans les mêmes proportions que la rémunération des agents à temps plein (art. 9 décr. n 2004-777 du 29 juil. 2004). Le principe est identique pour les agents non titulaires placés en congé de maladie, de grave maladie, pour accident du travail ou maladie professionnelle (art. 15 décr. 2004-777 du 29 juil. 2004) Concernant les primes et indemnités, les règles de maintien ou d'interruption du versement sont fixées par la délibération relative au régime indemnitaire de la collectivité. Exemples : - un agent bénéficiant d'un temps partiel à 60% est placé en congé de maladie ordinaire pendant 12 mois ; pendant les 3 premiers mois, sa rémunération est maintenue, il perçoit donc : 60% du traitement, de l'ir, de la NBI et du SFT (dans la limite du montant plancher) correspondant à un temps plein. Pendant les 9 mois suivants, son traitement et sa NBI sont réduits de moitié (soit 30% du plein traitement à temps plein), tandis que l'ir et le SFT sont maintenus au même montant (soit 60% du plein montant versé à temps plein). - un agent bénéficiant d'un temps partiel à 80% est placé en congé de longue maladie pendant 3 ans ; pendant la première année, sa rémunération étant maintenue, il perçoit : 6/7èmes du

traitement, de l'ir, de la NBI (s'il n'est pas remplacé dans ses fonctions) et du SFT (dans la limite du montant plancher) correspondant à un temps plein. Durant les 2 années suivantes, son traitement et sa NBI (versée s'il n'est pas remplacé) sont réduits de moitié (il perçoit alors 3/7èmes du montant correspondant au plein traitement à temps plein), tandis que l'ir et le SFT sont maintenus au même niveau (soit 6/7èmes du plein montant versé à temps plein). Si le fonctionnaire ou l'agent non titulaire demeure en congé de maladie à l'issue de la période de travail à temps partiel accordée, il recouvre les droits d'un agent à temps plein (art. 9 et 15 décr. n 2004-777 du 29 juil. 2004). CARRIERE ET FORMATION Fonctionnaires : pour la détermination des droits à avancement, à promotion et à formation, les périodes de travail à temps partiel sont assimilées à des périodes à temps complet (art. 60 loi n 84-53 du 26 janv. 1984). Non titulaires : pour la détermination du droit à formation, la période de travail à temps partiel est assimilée à du temps plein (art. 15 décr. n 2004-777 du 29 juil. 2004). Les agents territoriaux autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel peuvent bénéficier d'actions de formation Cependant, le crédit d'heures qui leur est attribué au titre du droit individuel à la formation est proratisé (art. 2-1 loi n 84-594 du 12 juil. 1984). A) Retraite PROTECTION SOCIALE L'exercice des fonctions à temps partiel a des incidences sur les droits à la retraite car il s'accompagne de règles spécifiques pour la constitution des droits à pension, la liquidation de la pension et le traitement pris en compte pour le calcul de la pension. 1- Les services pris en compte dans la constitution du droit à pension * services de fonctionnaires : les périodes de service à temps partiel sur autorisation (art. 8 décr. n 2003-1306 du 26 déc. 2003, et, par renvoi, art. L. 5 CPCM,) et les périodes de service à temps partiel de droit pour élever un enfant, dans la limite de trois ans par enfant, né ou adopté à partir du 1er janvier 2004 (art. 11 décr. n 2003-1306 du 26 déc. 2003) sont prises en compte pour la constitution des droits à pension, pour la totalité de leur durée. Cela signifie qu'une année de services à mi-temps comptera pour 4 trimestres pour la constitution des droits : aucune proratisation n'est donc effectuée. Cette règle est également valable pour le décompte des services accomplis dans un emploi relevant de la catégorie active (CAA Lyon 15 avr. 1997 n 95LY00118)

Le décret n 2003-1306 du 26 décembre 2003 n'apporte aucune précision, pour la constitution des droits à pension, par rapport aux services effectués dans le cadre du temps partiel accordé de droit aux fonctionnaires handicapés d'une part, pour donner des soins d'autre part. * services antérieurs effectués en qualité d'agent non titulaire : lorsqu'ils sont validés au titre du régime CNRACL, les services antérieurs d'agent non titulaire accomplis à temps partiel sont comptabilisés, pour leur durée effective, dans la constitution des droits à pension (art. 8 décr. n 2003-1306 du 26 déc. 2003) : cela signifie par exemple qu'une année de service à mitemps ne sera retenue qu'à hauteur de 2 trimestres pour la constitution des droits. 2- Les services pris en compte dans la liquidation de la pension * principe général Les périodes durant lesquelles les fonctionnaires ont effectué leur service à temps partiel sont retenues au prorata de la quotité de travail (art. 13 décr. n 2003-1306 du 26 déc. 2003), hormis les périodes suivantes : - périodes à temps partiel thérapeutique, considérées comme des périodes à temps plein pour la liquidation des droits (art. 57 4 bis loi n 84-53 du 26 janv. 1984) - périodes à temps partiel de droit pour élever un enfant, assimilées à des périodes à temps plein aux termes de l'article 11 du décret n 2003-1306 du 26 décembre 2003 puisque l'article 13 du même décret y fait renvoi * assimilation à du temps plein en contrepartie du versement d'une retenue Par dérogation au principe général, les services à temps partiel accomplis à partir du 1er janvier 2004 peuvent, dans une certaine limite, être assimilés pour le décompte à des périodes de travail à temps plein, en contrepartie du versement d'une retenue pour pension. Cette assimilation ne peut pas augmenter la durée de service retenue pour la liquidation de la pension de plus de quatre trimestres (art. 14 décr. n 2003-1306 du 26 déc. 2003). Les modalités de calcul de cette retenue sont fixées par le décret n 2004-678 du 8 juillet 2004 Le fonctionnaire, s'il veut bénéficier de l'assimilation, doit présenter une demande en ce sens lors de la demande initiale ou lors du renouvellement de l'autorisation de travail à temps partiel ; en cas de renouvellement tacite, une demande doit être présentée au plus tard à l'échéance de la période précédente (art. 4 décr. n 2004-777 du 29 juil. 2004). Pour plus de détail sur cette "surcotisation", 3- La détermination du montant de la pension Le pourcentage de liquidation obtenu est appliqué au traitement correspondant au temps plein (art. 17 II décr. n 2003-1306 du 26 déc. 2003). B) Régime de sécurité sociale Les fonctionnaires à temps complet exerçant leurs fonctions à temps partiel relèvent, tout comme les agents à temps plein, du régime spécial de sécurité sociale. Ils bénéficient ainsi des

prestations en nature et, au prorata de leur part de traitement perçue, des prestations en espèces offertes par ce régime. Exception : le capital-décès est calculé sur la base du traitement correspondant au temps plein (art. 2 bis décr. n 60-58 du 11 janv. 1960).