Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l article 39 a de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement modifiant le Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, ci-après. a L.C. 2001, ch. 34, art. 76 b L.R., ch. 32 (2 e suppl.)
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE 1985 SUR LES NORMES DE PRESTATION DE PENSION MODIFICATIONS 1. Le paragraphe 2(1) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension 1 est modifié par adjonction, selon l ordre alphabétique, de ce qui suit : «fonds de revenu viager restreint» Fonds enregistré de revenu de retraite, au sens du paragraphe 146.3(1) de la Loi de l impôt sur le revenu, qui satisfait aux exigences énoncées à l article 20.3. (restricted life income fund) «régime d épargne immobilisée restreint» Régime enregistré d épargne-retraite, au sens du paragraphe 146(1) de la Loi de l impôt sur le revenu, qui satisfait aux exigences énoncées à l article 20.2. (restricted locked-in savings plan) 2. L article 19.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit : 19.1 Pour l application des alinéas 26(1)b) et (2)b) et des sous-alinéas 26(3)a)(ii) et b)(ii) de la Loi, le fonds de revenu viager, le fonds de revenu viager restreint et le régime d épargne-retraite immobilisée sont des régimes enregistrés d épargne-retraite auxquels peuvent être transférés des droits à pension. 3. (1) Le sous-alinéa 20(1)a)(iv) du même règlement est remplacé par ce qui suit : (iv) transférés à un fonds de revenu viager ou à un fonds de revenu viager restreint; (2) Le sous-alinéa 20(1)b)(iv) du même règlement est remplacé par ce qui suit : (iv) soit par leur transfert à un fonds de revenu viager ou à un fonds de revenu viager restreint; (3) Le paragraphe 20(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l alinéa c), de ce qui suit : d) le détenteur du régime enregistré d épargne-retraite immobilisée peut retirer de celui-ci au plus le moindre de la somme calculée selon la formule figurant au paragraphe (1.1) et de celle représentant 50 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension, diminuée dans ce dernier cas des sommes retirées pendant l année civile en vertu du présent alinéa de tout régime enregistré d épargne-retraite immobilisée ou retirées en vertu des alinéas 20.1(1)m), 20.2(1)e) ou 20.3(1)m), si les conditions ci-après sont réunies : (i) il certifie qu il n a fait ni retrait en vertu du présent alinéa d un régime enregistré d épargne-retraite immobilisée, ni retrait en vertu des alinéas 20.1(1)m), 20.2(1)e) ou 20.3(1)m), pendant l année civile, sauf au cours de trente jours précédant la date de la certification, 1 DORS/87-19
- 2 - (ii) dans le cas où la valeur de l élément M de la formule figurant au paragraphe (1.1) est supérieure à zéro : (A) il certifie que, pendant l année civile, il prévoit engager, pour un traitement médical, un traitement médical relié à une invalidité ou une technologie d adaptation, des dépenses supérieures à 20 % du revenu total qu il prévoit toucher pour l année civile, calculé conformément à la Loi de l impôt sur le revenu sans tenir compte des sommes retirées au cours de cette année en vertu du présent alinéa de tout régime enregistré d épargne-retraite immobilisée ou retirées en vertu des alinéas 20.1(1)m), 20.2(1)e) ou 20.3(1)m), (B) un médecin certifie que le traitement ou la technologie d adaptation est nécessaire, (iii) il remet à l institution financière qui est partie au contrat ou à l arrangement établissant le régime enregistré d épargne-retraite immobilisée les formules 1 et 2 de l annexe V. (4) L article 20 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit : (1.1) La somme visée aux alinéas (1)d), 20.1(1)m), 20.2(1)e) ou 20.3(1)m), est calculée selon la formule suivante : où : M N M + N représente le total des dépenses que le détenteur prévoit engager pour le traitement médical, le traitement relié à une invalidité ou la technologie d adaptation pendant l année civile, zéro ou, s il est plus élevé, le résultat de la formule suivante : où : P Q P - Q représente 50 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension; les deux tiers du revenu total que le détenteur prévoit toucher pour l année civile, calculé conformément à la Loi de l impôt sur le revenu sans tenir compte des sommes retirées au cours de cette année en vertu des alinéas (1)d), 20.1(1)m), 20.2(1)e) ou 20.3(1)m).. (5) L article 20 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit : (5) Le contrat ou l arrangement établissant un régime enregistré d épargne-retraite immobilisée prévoit la méthode à utiliser pour établir la valeur du régime, notamment celle à utiliser pour établir sa valeur au moment du décès du détenteur du régime ou du transfert d éléments d actif du régime. 4. (1) Le sous-alinéa (i) de l élément F de la formule figurant à l alinéa 20.1(1)d) du même règlement est remplacé par ce qui suit : (i) pour les quinze premières années qui suivent le 1 er janvier de l année où le fonds est évalué, est inférieur ou égal au rendement mensuel moyen, publié par la Banque du Canada,
- 3 - des obligations négociables du gouvernement du Canada d un terme de plus de 10 ans, pour l avant-dernier mois précédant le début de l année civile, (2) Le passage de l alinéa 20.1(1)g) du même règlement précédant le sous-alinéa (ii) est remplacé par ce qui suit : g) les sommes du fonds ne peuvent être que transférées ou utilisées de l une des façons suivantes : (i) transférées à un autre fonds de revenu viager ou à un fonds de revenu viager restreint, (3) Le sous-alinéa 20.1(1)i)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit : (i) soit par leur transfert à un autre fonds de revenu viager ou à un fonds de revenu viager restreint, (4) Le paragraphe 20.1(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l alinéa k), de ce qui suit : l) pendant l année civile au cours de laquelle le détenteur du fonds atteint l âge de 55 ans ou toute année civile subséquente, les fonds peuvent lui être versés en une somme globale si les conditions ci-après sont réunies : (i) il certifie que la valeur totale de l actif de tous les régimes enregistrés d épargne-retraite immobilisée, fonds de revenu viager, régimes d épargne immobilisée restreints et fonds de revenu viager restreints créés en raison d un transfert du droit à pension en vertu de l article 26 de la Loi ou d un transfert autorisé par le présent règlement est d au plus 50 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension, (ii) il remet à l institution financière qui est partie au contrat ou à l arrangement établissant le fonds de revenu viager les formules 2 et 3 de l annexe V; m) le détenteur du fonds peut retirer de celui-ci au plus le moindre de la somme calculée selon la formule figurant au paragraphe 20(1.1) et de celle représentant 50 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension, diminuée dans ce dernier cas des sommes retirées pendant l année civile en vertu du présent alinéa de tout fonds de revenu viager ou retirées en vertu des alinéas 20(1)d), 20.2(1)e) ou 20.3(1)m, si les conditions ci-après sont réunies : (i) il certifie qu il n a fait ni retrait en vertu du présent alinéa d un fonds de revenu viager, ni retrait en vertu des alinéas 20(1)d), 20.2(1)e) ou 20.3(1)m), pendant l année civile, sauf au cours des trente jours précédant la date de la certification, (ii) dans le cas où la valeur de l élément M de la formule figurant au paragraphe 20(1.1) est supérieure à zéro : (A) il certifie que, pendant l année civile, il prévoit engager, pour un traitement médical, un traitement médical relié à une invalidité ou une technologie d adaptation, des dépenses supérieures à 20 % du revenu total qu il prévoit toucher pour l année civile, calculé conformément à la Loi de l impôt sur le revenu, sans tenir compte des sommes retirées au cours de cette année en vertu du présent alinéa de tout fonds de revenu viager ou retirées en vertu des alinéas 20(1)d), 20.2(1)e) ou 20.3(1)m),
- 4 - (B) un médecin certifie que le traitement ou la technologie d adaptation est nécessaire, (iii) il remet à l institution financière qui est partie au contrat ou à l arrangement établissant le fonds de revenu viager les formules 1 et 2 de l annexe V. 5. Le même règlement est modifié par adjonction, après l article 20.1, de ce qui suit : 20.2 (1) Tout régime d épargne immobilisée restreint prévoit ce qui suit : a) les fonds ne peuvent être : (i) que transférés à un autre régime d épargne immobilisée restreint, (ii) que transférés à un régime, pourvu que celui-ci permette un tel transfert et considère les prestations attribuables aux fonds transférés comme celles d un participant comptant deux années de participation au régime, (iii) qu utilisés pour l achat d une prestation viagère immédiate ou d une prestation viagère différée, (iv) que transférés à un fonds de revenu viager restreint; b) au décès du détenteur du régime d épargne immobilisée restreint, les fonds sont versés au survivant : (i) soit par leur transfert à un autre régime d épargne immobilisée restreint ou à un régime enregistré d épargne-retraite immobilisée, (ii) soit par leur transfert à un régime, pourvu que celui-ci permette un tel transfert et considère les prestations attribuables aux fonds transférés comme celles d un participant comptant deux années de participation au régime, (iii) soit par leur utilisation pour l achat d une prestation viagère immédiate ou différée, (iv) soit par leur transfert à un fonds de revenu viager ou à un fonds de revenu viager restreint; c) sauf dans les cas prévus au paragraphe 25(4) de la Loi, les sommes du régime ne peuvent être cédées, grevées ou faire l objet d une promesse de paiement ou d une garantie, et toute opération visant à les céder, à les grever ou à en faire l objet d une promesse de paiement ou d une garantie est nulle; d) pendant l année civile au cours de laquelle le détenteur du régime d épargne immobilisée restreint atteint l âge de 55 ans ou toute année civile subséquente, les sommes du régime peuvent lui être versées en une somme globale si les conditions ci-après sont réunies : (i) il certifie que la valeur totale de l actif de tous les régimes enregistrés d épargne-retraite immobilisée, fonds de revenu viager, régimes d épargne immobilisée restreints et fonds de revenu viager restreints créés en raison du transfert des droits à pension en vertu de l article 26 de la Loi ou d un transfert autorisé par le présent règlement est d au plus 50 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension, (ii) il remet à l institution financière qui est partie au contrat ou à l arrangement établissant le régime d épargne immobilisée restreint les formules 2 et 3 de l annexe V;
- 5 - e) le détenteur du régime d épargne immobilisée restreint peut retirer de celui-ci au plus le moindre de la somme calculée selon la formule figurant au paragraphe 20(1.1) et de celle représentant 50 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension, diminuée dans ce dernier cas des sommes retirées pendant l année civile en vertu du présent alinéa de tout régime d épargne immobilisée restreint ou retirées en vertu des alinéas 20(1)d), 20.1(1)m ) ou 20.3(1)m), si les conditions ci-après sont réunies : (i) il certifie qu il n a fait ni retrait en vertu du présent alinéa d un régime d épargne-retraite immobilisée restreint, ni retrait en vertu des alinéas 20(1)d), 20.1(1)m )ou 20.3(1)m), pendant l année civile, sauf au cours des trente jours précédant la date de la certification, (ii) dans le cas où la valeur de l élément M de la formule figurant au paragraphe 20(1.1) est supérieure à zéro : (A) il certifie que, pendant l année civile, il prévoit engager, pour un traitement médical, un traitement médical relié à une invalidité ou une technologie d adaptation, des dépenses supérieures à 20 % du revenu total qu il prévoit toucher pour l année civile, calculé conformément à la Loi de l impôt sur le revenu sans tenir compte des sommes retirées au cours de cette année en vertu du présent alinéa de tout régime d épargne immobilisée restreint ou retirées en vertu des alinéas 20(1)d), 20.1(1)m) ou 20.3(1)m), (B) un médecin certifie que le traitement ou la technologie d adaptation est nécessaire, (iii) il remet à l institution financière qui est partie au contrat ou à l arrangement établissant le régime d épargne immobilisée restreint les formules 1 et 2 de l annexe V. (2) Si les droits à pension transférés à un régime d épargne immobilisée restreint n ont pas varié selon le sexe du participant, la prestation viagère immédiate ou différée qui est achetée au moyen de fonds du régime ne peut faire de distinctions fondées sur le sexe. (3) Le contrat ou l arrangement établissant le régime d épargne immobilisée restreint précise si les droits à pension transférés conformément à l article 26 de la Loi ont varié selon le sexe du participant. (4) Le contrat ou l arrangement établissant le régime d épargne immobilisée restreint peut prévoir que, si un médecin certifie que l espérance de vie du détenteur est susceptible d être considérablement abrégée en raison d une incapacité mentale ou physique, les fonds peuvent être versés au détenteur en une somme globale. (5) Le contrat ou l arrangement établissant le régime d épargne immobilisée restreint prévoit la méthode à utiliser pour établir la valeur du régime, notamment celle à utiliser pour établir la valeur au moment du décès du détenteur ou du transfert d éléments d actif du régime. 20.3 (1) Le contrat ou l arrangement établissant un fonds de revenu viager restreint : a) établit la méthode à utiliser pour établir la valeur du fonds, notamment celle à utiliser pour établir sa valeur au moment du décès du détenteur ou du transfert d éléments d actif du fonds;
- 6 - b) prévoit que le détenteur du fonds doit décider soit au début de chaque année civile, soit à un autre moment convenu avec l institution financière qui est partie au contrat ou à l arrangement, de la somme qui sera prélevée sur le fonds au cours de l année; c) prévoit que, si le détenteur du fonds ne décide pas de la somme qui sera prélevée sur le fonds au cours d une année civile, la somme minimale déterminée aux termes de la Loi de l impôt sur le revenu sera prélevée sur le fonds au cours de cette année; d) prévoit que le montant du revenu prélevé sur le fonds au cours de toute année civile précédant celle où le détenteur du fonds atteint l âge de 90 ans ne peut dépasser la somme déterminée selon la formule suivante : où : C F représente : C /F (i) soit le solde du fonds au début de l année civile, (ii) soit, si ce solde est de zéro, le solde à la date à laquelle la somme initiale a été transférée au fonds, la valeur, au début de l année civile, d une prestation de pension annuelle de 1 $, payable le 1 er janvier de chaque année comprise entre le début de cette année civile et le 31 décembre de l année où le détenteur atteint l âge de 90 ans, établie par application d un taux d intérêt qui : (i) pour les quinze premières années qui suivent le 1 er janvier de l année où le fonds est évalué, est inférieur ou égal au rendement mensuel moyen, publié par la Banque du Canada, des obligations négociables du gouvernement du Canada d un terme de plus de 10 ans, pour l avant-dernier mois précédant le début de l année civile, (ii) pour les années subséquentes, est d au plus 6 % ; e) prévoit que le montant du revenu prélevé sur le fonds au cours de l année civile où le détenteur du fonds atteint l âge de 90 ans et des années civiles subséquentes ne peut dépasser la valeur des sommes détenues dans le fonds immédiatement avant le moment du versement; f) prévoit que, pour l année civile initiale du contrat ou de l arrangement, le montant déterminé selon les alinéas d) ou e) est multiplié par le quotient de la division du nombre de mois non encore écoulés dans l année par douze, toute partie d un mois incomplet comptant pour un mois; g) prévoit que si, au moment où le fonds a été constitué, il a été composé en partie de sommes qui, plus tôt dans l année civile en cause, étaient détenues dans un autre fonds de revenu viager restreint du détenteur du fonds, le montant déterminé selon les alinéas d) ou e) est réputé, pour cette année, égal à zéro à l égard de la partie provenant de cet autre fonds; h) prévoit que les sommes du fonds ne peuvent être : (i) que transférées à un autre fonds de revenu viager restreint, (ii) que transférées à un régime d épargne immobilisée restreint,
- 7 - (iii) qu utilisées pour l achat d une prestation viagère immédiate ou d une prestation viagère différée; i) prévoit qu au décès du détenteur du fonds, les sommes qui se trouvent dans celui-ci sont versées au survivant : (i) soit par leur transfert à un autre fonds de revenu viager restreint ou à un fonds de revenu viager, (ii) soit par leur transfert à un régime enregistré d épargne-retraite immobilisée ou à un régime d épargne immobilisée restreint, (iii) soit par leur utilisation pour l achat d une prestation viagère immédiate ou différée; j) prévoit que, sauf dans les cas prévus au paragraphe 25(4) de la Loi, les sommes du fonds ne peuvent être cédées, grevées ou faire l objet d une promesse de paiement ou d une garantie, et toute opération visant à les céder, à les grever ou à en faire l objet d une promesse de paiement ou d une garantie est nulle; k) précise si les droits à pension transférés conformément à l article 26 de la Loi ont varié selon le sexe du participant; l) prévoit que pendant l année civile au cours de laquelle le détenteur du fonds atteint l âge de 55 ans ou toute année civile subséquente, les sommes du fonds peuvent lui être versées en une somme globale si les conditions ci-après sont réunies : (i) il certifie que la valeur totale de l actif de tous les régimes enregistrés d épargne-retraite immobilisée, fonds de revenu viager, régimes d épargne immobilisée restreints et fonds de revenu viager restreints créés en raison du transfert du droit à pension en vertu de l article 26 de la Loi ou d un transfert autorisé par le présent règlement est d au plus 50 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension, (ii) il remet à l institution financière qui est partie au contrat ou à l arrangement établissant le fonds de revenu viager restreint les formules 2 et 3 de l annexe V; m) prévoit que le détenteur du fonds peut retirer de celui-ci au plus le moindre de la somme calculée selon la formule figurant au paragraphe 20 (1.1) et de celle représentant 50 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension, diminuée dans ce dernier cas des sommes retirées pendant l année civile en vertu du présent alinéa de tout fonds de revenu viager restreint ou retirées en vertu des alinéas 20(1)d), 20.1(1)m) ou 20.2(1)e), si les conditions ci-après sont réunies : (i) il certifie qu il n a fait ni retrait en vertu du présent alinéa d un fonds de revenu viager restreint, ni retrait en vertu des alinéas 20(1)d), 20.1(1)m) ou 20.2(1)e) pendant l année civile, sauf au cours des trente jours précédant la date de certification, (ii) dans le cas où la valeur de l élément M de la formule figurant au paragraphe 20(1.1) est supérieure à zéro : (A) il certifie que, pendant l année civile, il prévoit engager, pour un traitement médical, un traitement médical relié à une invalidité ou une technologie d adaptation, des dépenses
- 8 - supérieures à 20 % du revenu total qu il prévoit toucher pour l année civile, calculé conformément à la Loi de l impôt sur le revenu sans tenir compte des sommes retirées au cours de cette année en vertu du présent alinéa de tout fonds de revenu viager restreint ou retirées en vertu des alinéas 20(1)d), 20.1(1)m) ou 20.2(1)e), (B) un médecin certifie que le traitement ou la technologie d adaptation est nécessaire, (iii) il remet à l institution financière qui est partie au contrat ou à l arrangement établissant le fonds de revenu viager restreint les formules 1 et 2 de l annexe V; n) prévoit que si le fonds est établi pendant l année civile au cours de laquelle son détenteur atteint l âge de 55 ans ou toute année civile subséquente, celui-ci peut transférer 50 % des sommes du fonds dans un régime enregistré d épargne-retraite ou dans un fonds enregistré de revenu de retraite dans les soixante jours suivant l établissement du fonds de revenu viager restreint, si les conditions ci-après sont réunies : (i) le fonds de revenu viager restreint est créé en raison du transfert du droit à pension en vertu de l article 26 de Loi ou d un transfert d un régime enregistré d épargne-retraite immobilisée ou d un fonds de revenu viager, (ii) le détenteur remet à l institution financière qui est partie au contrat ou à l arrangement établissant le fonds de revenu viager restreint la formule 2 de l annexe V. (2) Si les droits à pension transférés à un fonds de revenu viager restreint n ont pas varié selon le sexe du participant, la prestation viagère immédiate ou différée qui est achetée au moyen du fonds ne peut faire de distinctions fondées sur le sexe. (3) Le contrat ou l arrangement établissant le fonds de revenu viager restreint peut prévoir que, si un médecin certifie que l espérance de vie du détenteur est susceptible d être considérablement abrégée en raison d une incapacité mentale ou physique, les sommes du fonds peuvent être versées au détenteur en une somme globale. 6. (1) Le passage du paragraphe 21(1) du même règlement précédant l alinéa a) est remplacé par ce qui suit : 21. (1) Pour l application des alinéas 26(1)c) et (2)c) et des sous-alinéas 26(3)a)(iii) et b)(iii) de la Loi, la prestation viagère immédiate ou différée qui est achetée au moyen de droits à pension ou des fonds d un régime enregistré d épargne-retraite immobilisée, d un régime d épargne immobilisée restreint, d un fonds de revenu viager ou d un fonds de revenu viager restreint prévoit que : (2) Le passage du paragraphe 21(2) du même règlement précédant l alinéa a) est remplacé par ce qui suit : (2) La prestation viagère différée visée au paragraphe (1) qui est achetée au moyen de droits à pension ou des fonds d un régime enregistré d épargne-retraite immobilisée, d un régime d épargne immobilisée restreint, d un fonds de revenu viager ou d un fonds de revenu viager restreint prévoit que : (3) Le sous-alinéa 21(2)b)(iv) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
- 9 - (iv) transféré à un fonds de revenu viager ou à un fonds de revenu viager restreint. 7. La formule 3 de l annexe II du même règlement est remplacée par la formule 3 figurant à l annexe 1 du présent règlement. 8. Le même règlement est modifié par adjonction, après l annexe IV, de l annexe V figurant à l annexe 2 du présent règlement. DISPOSITION TRANSITOIRE 9. (1) Malgré les articles 3 et 4, le contrat ou l arrangement établissant un régime enregistré d épargne-retraite immobilisée ou un fond de revenu viager qui est conclu dans les six mois suivant la date d entrée en vigueur du présent règlement peut l être en vertu des articles 20 ou 20.1 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension dans leur version antérieure à l entrée en vigueur du présent règlement. (2) La formule 3 de l annexe II du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, dans sa version antérieure à l entrée en vigueur du présent règlement, peut continuer d être utilisée, pour l application du paragraphe 18(3) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, pendant une période de six mois suivant la date d entrée en vigueur du présent règlement. ENTRÉE EN VIGUEUR 10. Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement. ANNEXE 1 (article 7) FORMULE 3 (paragraphe 18(3)) DEMANDE DE TRANSFERT DES DROITS À PENSION CONFORMÉMENT À L ARTICLE 26 DE LA LOI DE 1985 SUR LES NORMES DE PRESTATION DE PENSION 1. Demandeur Moi, participant), et demande : 2. Transfert ou Achat (cocher une case seulement), je suis le (participant) (survivant du participant, (nom du au régime agréé connu sous le nom de ) a) de transférer mes droits à pension à un régime enregistré d épargne-retraite immobilisée du type prévu à l article 20 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension.
- 10 - b) de transférer mes droits à pension à un fonds de revenu viager du type prévu à l article 20.1 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension. c) de transférer mes droits à pension à un fonds de revenu viager restreint du type prévu à l article 20.3 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension. d) d utiliser mes droits à pension pour l achat d une prestation viagère immédiate du type prévu à l article 21 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension. e) d utiliser mes droits à pension pour l achat d une prestation viagère différée du type prévu à l article 21 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension. f) de transférer mes droits à pension au régime de pension auquel je participe actuellement qui est connu sous le nom de 3. Signatures Signature du participant (ou du survivant du participant) Nom du participant (ou du survivant du participant) Signature du témoin Nom du témoin Adresse du témoin Fait à,le 20. 4. Confirmation par l institution financière de la réception de la demande en vue (cochez une case seulement) a) du transfert des fonds à un régime enregistré d épargne-retraite immobilisée du type prévu à l article 20 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension. b) du transfert des fonds à un fonds de revenu viager du type prévu à l article 20.1 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension. c) du transfert des fonds à un fonds de revenu viager restreint du type prévu à l article 20.3 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension. d) de l utilisation des fonds pour l achat d une prestation viagère différée du type prévu à l article 21 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension.
- 11 - e) de l utilisation des fonds pour l achat d une prestation viagère immédiate du type prévu à l article 21 du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension, les fonds ne pouvant être utilisés que pour l achat d une autre prestation viagère immédiate satisfaisant aux exigences de ce règlement. 5. Signatures Signature du demandeur Nom du demandeur Signature de l agent de l institution financière Nom de l institution financière Fait à,le 20. ANNEXE 2 (article 8) ANNEXE V (articles 20, 20.1, 20.2 et 20.3) FORMULE 1 RETRAIT FONDÉ SUR DES DIFFICULTÉS FINANCIÈRES 1. Institution financière concernée : (inscrire le nom de l institution financière) 2. Régimes immobilisés régis par une loi fédérale (Veuillez indiquer tous les régimes enregistrés d épargne-retraite immobilisée, fonds de revenu viager, régimes d épargne immobilisée restreints ou fonds de revenu viager restreint qui sont déposés auprès de l institution financière indiquée à l article 1 et desquels vous avez l intention de retirer ou de transférer des fonds) : a) b) c) 3. Attestation Moi, (nom du demandeur), au (adresse du demandeur),ville de,(province de), je certifie ce qui suit : Je détiens les régimes immobilisés indiqués à l article 2. À la date où je signe la présente attestation (cochez toutes les affirmations applicables) : A) Retrait pour des dépenses liées à des frais de traitement médical, de traitement relié à une invalidité ou de technologie d adaptation :
- 12 - a) le revenu total que je prévois toucher pour l année civile, calculé conformément à la Loi de l impôt sur le revenu (sans tenir compte du retrait visé au point G ci-dessous ni d aucune somme retirée en vertu des alinéas 20(1)d), 20.1(1)m), 20.2(1)e) ou 20.3(1)m) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension au cours des trente jours précédant cette demande) est de $. b) je produis un certificat signé par un médecin indiquant que le traitement médical, le traitement relié à une invalidité ou la technologie d adaptation est nécessaire. c) je prévois engager des dépenses liées au traitement médical, au traitement relié à une invalidité ou à la technologie d adaptation mentionnée dans le certificat d un montant de $, ce qui représente plus de 20 % du revenu total que je prévois toucher pour l année civile. d) je n ai fait aucun retrait en vertu des alinéas 20(1)d), 20.1(1)m), 20.2(1)e) ou 20.3(1)m) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension pendant l année civile, sauf les retraits effectués au cours des trente jours précédant cette demande. B) Retrait fondé sur un faible revenu le revenu total que je prévois toucher pour l année civile, calculé conformément à la Loi de l impôt sur le revenu (sans tenir compte du retrait visé au point G ci-dessous ni d aucune somme retirée en vertu des alinéas 20(1)d), 20.1(1)m), 20.2(1)e) ou 20.3(1)m) du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension au cours des trente jours précédant cette demande) est inférieur aux trois quarts du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension au sens de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension. 4. Montant du retrait demandé A B Revenu total prévu pour l année civile, calculé conformément à la Loi de l impôt sur le revenu. Total des retraits effectués, en raison des difficultés financières, des régimes immobilisés régis par une loi fédérale : de tout régime enregistré d épargne-retraite immobilisée, fonds de revenu viager, régime d épargne immobilisée restreint, fonds de revenu viager restreint, pendant l année civile. $ $
- 13 - C D E B(i) : partie total indiquée en B attribuable à des raisons de faibles revenus B(ii) : partie du total indiquée en B attribuable à des problèmes médicaux ou reliés à l invalidité Somme correspondant à 50 % du maximum des gains annuels ouvrant droit à pension au sens de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension. CALCUL DE LA PARTIE DU RETRAIT EFFECTUÉE EN RAISON DE FAIBLES REVENUS (Remplir seulement en cas de retrait pour des raisons de faible revenu.) Partie du retrait effectuée en raison de faibles revenus Reportez le montant inscrit au point D(iv) s il est supérieur à 0, sinon inscrivez 0 $ D(i) A - B $ D(ii) 66,6 % de D(i) $ D(iii) C - D(ii) $ D(iv) D(iiii)-B(i) $ CALCUL DE LA PARTIE DU RETRAIT EFFECTUÉE POUR DES RAISONS MÉDICALES OU D INVALIDITÉ (Remplir seulement en cas de retrait demandé pour ces raisons.) Montant estimatif des dépenses prévues pour des raisons médicales ou reliées à l invalidité et pour lesquelles un retrait d un régime immobilisé est demandé. $ Reportez le montant inscrit à E(v) E(i) Montant estimatif des dépenses prévues pour des raisons médicales ou reliées à l invalidité, au cours de l année $ civile et pour lesquelles un certificat médical est nécessaire. $ $ $ E(ii) A - B $ E(iii) 20 % de E(ii) $ E(iv) Si E(i) est supérieur ou égal à E(iii), $ inscrivez E(i), sinon inscrivez 0 E(v) Inscrivez le moins élevé de $ E(iv) et C CALCUL DE L ENSEMBLE DES RETRAITS EN RAISON DE DIFFICULTÉS FINANCIÈRES
- 14 - F Montant total admissible pour les retraits liés aux difficultés financières Reportez le montant inscrit à F(iii) $ F(i) D + E $ F(ii) C - B $ F(iii) Inscrivez le $ moins élevé de F(i) et F(ii) G Montant total du retrait demandé $ Inscrivez F ou un montant inférieur 5. Signatures Assermenté devant moi le 20 à, dans la province de Signature du demandeur Notaire public, commissaire à l assermentation ou toute autre personne autorisée à faire prêter serment. FORMULE 2 AFFIRMATION(S) CONCERNANT L ÉPOUX OU LE CONJOINT DE FAIT 1. Institution financière concernée : (insérer le nom de l institution financière) 2. Régimes immobilisés régis par une loi fédérale (Veuillez indiquer tous les régimes enregistrés d épargne-retraite immobilisée, fonds de revenu viager, régime d épargne immobilisée restreint ou fonds de revenu viager restreint qui sont déposés auprès de l institution financière indiquée à l article 1 et desquels vous avez l intention de retirer ou de transférer des fonds) : a) b) c) 3. Attestation du demandeur Moi, (nom du demandeur),du (adresse du demandeur),ville de,(province de), je certifie ce qui suit : Je détiens les régimes immobilisés régis par une loi fédérale indiqués à l article 2. J'ai l'intention de retirer ou de transférer $ de ces régimes.
- 15 - À la date où je signe la présente attestation (cochez une seule affirmation) : a) je n ai pas d époux ou de conjoint de fait, au sens de l article 2 de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension. b) j ai un époux ou un conjoint de fait, au sens de l article 2 de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, et il consent à ce que je retire des fonds du régime immobilisé indiqué à l article 2. (Si vous cochez cette affirmation, votre époux ou conjoint de fait devra remplir la section au point 6 ci-dessous «Attestation de l époux ou du conjoint de fait».) 4. Reconnaissance des faits Je comprends que, lorsque des fonds sont retirés ou transférés de régimes immobilisés régis par une loi fédérale, il se pourrait qu ils ne soient plus à l abri des créanciers puisqu ils ne bénéficient plus de la protection prévue par la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension et par le Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension. Je comprends que, lorsque des fonds sont retirés ou transférés de régimes immobilisés régis par une loi fédérale, il se peut qu ils constituent des revenus imposables en vertu de la Loi de l impôt sur le revenu ou de toute autre loi applicable. Je comprends qu il serait judicieux de recourir à un spécialiste en mesure de me renseigner sur les conséquences financières ou légales des tels retraits ou transferts. 5. Signatures Assermenté devant moi le 20 à, dans la province de Signature du demandeur Notaire public, commissaire à l assermentation ou toute autre personne autorisée à faire prêter serment. 6. Attestation de l époux ou du conjoint de fait Moi, du (adresse) ville de,(province de), je certifie ce qui suit : Je suis l époux ou le conjoint de fait du détenteur des régimes immobilisés indiqués à l article 2 : Je comprends : a) que le demandeur a l intention de retirer ou de transférer des fonds des régimes immobilisés régis par une loi fédérale indiqués à l article 2, ce qu il ne peut faire sans mon consentement aux termes der la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension;
- 16 - b) que tant que les fonds demeurent dans les régimes immobilisés régis par une loi fédérale, je peux avoir droit à une part de ces fonds dans l éventualité d un échec de notre union ou du décès du détenteur; c) que si des fonds sont retirés ou transférés des régimes immobilisés régis par une loi fédérale, il se pourrait que je perde mes droits sur la portion des fonds retirés qui me serait revenue; d) que si les fonds sont retirés ou transférés des régimes immobilisés régis par une loi fédérale, il se pourrait qu ils ne soient plus à l abri des créanciers puisqu ils ne bénéficient plus de la protection prévue par la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension et par le Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension; e) que si des fonds sont retirés ou transférés des régimes immobilisés régis par une loi fédérale, il se peut qu ils constituent des revenus imposables en vertu de la Loi de l impôt sur le revenu ou de toute autre loi applicable; f) que je peux avoir besoin de recourir à un spécialiste en mesure de me renseigner sur les conséquences financières et légales de tels retraits ou transferts. 7. Consentement de l époux ou conjoint de fait Je consens à ce que le détenteur retire ou transfère du régime immobilisé le montant indiqué à l article 3. 8. Signatures Assermenté devant moi le 20 à, dans la province de Signature de l époux ou du conjoint de fait Notaire public, commissaire à l assermentation ou toute autre personne autorisée à faire prêter serment. FORMULE 3 ATTESTATION DES SOMMES TOTALES DÉTENUES DANS DES RÉGIMES IMMOBILISÉS RÉGIS PAR UNE LOI FÉDÉRALE 1. Institution financière concernée: (insérer le nom de l institution financière) 2. Régimes immobilisés régis par une loi fédérale (Veuillez indiquer tous les régimes enregistrés d épargne-retraite immobilisée, fonds de revenu viager, régimes d épargne immobilisée restreint ou fonds de revenu viager restreint que vous détenez dans toute institution financière, en plus de celle indiquée à l article 1, et desquels vous avez l intention de retirer ou de transférer des fonds):
- 17 - a) b) c) 3. Attestation Moi, (nom du demandeur),du (adresse du demandeur) de ville ),( province de), je certifie ce qui suit : Je détiens les régimes immobilisés régis par une loi fédérale indiqués à l article 2. À la date où je signe la présente attestation, la valeur totale des fonds qui se trouvent dans ces régimes est de $. Cette valeur totale de l actif est inférieure à 50 % des gains annuels ouvrant droit à pension au sens de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension. 3. Signatures Assermenté devant moi le 20 à, dans la province de Signature du demandeur Notaire public, commissaire à l assermentation ou toute autre personne autorisée à faire prêter serment.