BULLETIN D INTERPRÉTATION ET DES PRATIQUES ADMINISTRATIVES CONCERNANT LES LOIS ET LES RÈGLEMENTS Impôts Ministère du Revenu 3800, rue de Marly Sainte-Foy G1X 4A5 Page : 1de 6 Loi(s) : Loi sur les impôts (L.R.Q., c. I-3), articles 1, 58.2, 58.3, 59, 62, 63.1, 64, 94, 99, 101, 102 et 421.7 Règlement(s) : Règlement sur les impôts (R.R.Q., 1981, c. I-3, r.1, tel que modifié), articles 64R1, 130R1, 130R3, 130R3.1, 130R3.2, 130R6, 130R55.7, 130R55.8, 130R70, 130R98 et 130R98.0.1 Sujet : Déduction à titre d amortissement du coût en capital d un véhicule à moteur Ce bulletin annule et remplace le bulletin IMP. 64-1/R1 du 30 juin 1997 et s applique à l année d imposition 1988 et aux années d imposition subséquentes, sauf en ce qui concerne le paragraphe 7 qui s applique à une taxe sur les produits et services payable après le 31 décembre 1990 et au paragraphe 8 qui s applique à une taxe de vente du Québec payable après le 31 juillet 1995, autre qu une taxe payée avant le 1 er août 1995. Ce bulletin expose la position du Ministère concernant certaines règles applicables à la déduction d une partie du coût en capital d un véhicule à moteur prévue à l article 64 de la Loi sur les impôts (la «Loi»). APPLICATION DE LA LOI Généralités 1. Un particulier qui a droit, dans une année, à une déductionenvertudesarticles62ou63.1delaloi a aussi droit de déduire dans cette année la partie du coût en capital qui est déterminée en vertu de l article 130R1 du Règlement sur les impôts (le Règlement) à l égard d un véhicule à moteur qu il utilise dans l accomplissement de ses fonctions. 2. Lorsqu un particulier ne déduit aucun montant pour l année, en vertu des articles 62 ou 63.1 de la Loi, à l égard du véhicule à moteur qu il utilise dans l accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi, le Ministère considère que ce particulier n est pas autorisé à déduire une partie du coût en capital de ce véhicule. Toutefois, le fait qu un particulier doive avoir droit de déduire un montant en vertu des articles 62 ou 63.1 de la Loi, avant d avoir droit de demander une déduction en vertu de l article 64 de la Loi, ne signifieaucunement que le montant attribuable à la dépréciation du véhicule doive être ignoré pour déterminer si les allocations reçues pour l utilisation d un véhicule à moteur sont raisonnables. À cet égard, voir la version en vigueur du bulletin IMP. 63-1. Définitions 3. Pour l application de ce bulletin, l expression «véhicule à moteur»signifie unvéhiculemûparun moteur, conçu ou adapté pour être utilisé sur les voies publiques et les rues, sauf un trolleybusouunvéhicule conçu ou adapté pour fonctionner exclusivement sur rails ; «voiture de tourisme»signifie unvéhiculeàmoteur acquis après le 17 juin 1987, autre qu un véhicule à moteur acquis après cette date conformément à une obligation écrite conclue avant le 18 juin 1987, si ce véhicule est conçu ou adapté principalement pour le transport de particuliers sur les voies publiques et les rues et peut asseoir au plus le conducteur et huit passagers, à l exclusion : a) d une ambulance ;
Impôts Page : 2de 6 b) d un véhicule à moteur acquis pour être utilisé principalement comme taxi, d un autobus utilisé dans une entreprise de transport de passagers ou d un corbillard utilisé dans le cadre d une entreprise d organisation de funérailles ; c) d un véhiculeàmoteuracquispourêtrevendu ou loué dans le cadre de l exploitation d une entreprise de vente ou de location de véhicules à moteur ou d un véhicule à moteur utilisé pour transporter des passagers dans lecadredel exploitationd uneentreprise d organisation de funérailles ; d) d un véhicule à moteur qui est de type communément appelé fourgonnette ou pick-up ou d un véhicule semblable : i.soitquipeutasseoirauplusleconducteuretdeux passagers et, dans l année d imposition au cours de laquelle il est acquis, est utilisé principalement pour le transport de marchandises ou de matériel aux fins de gagner ou de produire un revenu ; ii. soit dont la totalité ou presque de l utilisation, dans l année d imposition au cours de laquelle il est acquis, est pour le transport de marchandises, de matériel ou de passagers aux fins de gagner ou de produire un revenu. Moment de l acquisition et coût en capital d un véhicule à moteur 4. Sous réserve des paragraphes 5 à 8 de ce bulletin, le coût en capital d un véhicule à moteur correspond généralement au coût total engagé lors de son acquisition, y compris lemontant accordé pour tout véhicule d occasion repris par le vendeur en échange ; le coût de tous les accessoires et équipements qui ont été installés avant ou après la livraison du véhicule à moteur ; et les montants représentant la taxe sur les produits et services (TPS), et la taxe de vente provinciale ou la taxe de vente du Québec (TVQ) qui ont été payés. 5. L article 99 de la Loi prévoit certaines règles particulières pour déterminer le moment de l acquisition d un véhicule à moteur et son coût en capital. Le tableau suivant décrit les diverses situations visées par cette disposition. Description delasituation Particulier qui commence à un moment donné à utiliser un véhicule à moteur pour gagner un revenu,, alors que ce véhicule à moteur avait été acquis auparavant pour d autres fins. Véhicule à moteur utilisé régulièrement en partie pour gagner un revenu et en partie à une autre fin. Changement danslerapportentrelaproportion de l usage fait du véhicule à moteur pour gagner un revenu et la proportion de l usage qui en est fait à une autre fin. Particulier qui acquiert un véhicule à moteur, autre qu une voiture de tourisme d une personne ou société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance. Coût en capital maximal d une voiture de tourisme. Particulier qui acquiert une voiture de tourisme d une personne avec laquelle il a un lien de dépendance. Par. b c d d.1 d.3 d.4 6. Lorsqu un particulier, conjointement avec une ou plusieurs autres personnes, est propriétaire d un véhicule à moteur dont le coût en capital est réputé être égal au montant déterminé conformément aux paragraphes d.3 ou d.4 de l article 99 de la Loi, la référence au montant de 20 000 $ qui est faite dans ces paragraphes doit se lirecommeuneréférenceàlaproportiondecemontant
BULLETIN D INTERPRÉTATION ET DES PRATIQUES ADMINISTRATIVES CONCERNANT LES LOIS ET LES RÈGLEMENTS Impôts Page : 3de 6 ou de tout autre montant qui peut être prescrit pour l application de ces paragraphes, représentée par le rapport entre la juste valeur marchande de l intérêt du particulier dans le véhicule et la juste valeur marchande de l intérêt de toutes les personnes dans le véhicule. 7. Lorsqu un montant à l égard de la TPS est inclus dans le coût en capital d un véhicule à moteur et qu un montant donné est payé au particulier dans une année d imposition donnée à titre de remboursement en vertu de la Loi sur la taxe d accise (Lois révisées du Canada (1985), chapitre E-15) à l égard de la TPS incluse dans le coût en capital du véhicule, le montant donné est réputé, aux fins de l article 101 de la Loi, avoir été reçu par le particulier dans l année donnée à titre d aide d un gouvernement pour l acquisition du véhicule. Par conséquent, le montant reçu à titre de remboursement de la TPS doit réduire le coût en capital du bien aux fins de la détermination de la partie non amortie du coût en capital du bien pour l année où ce remboursement est reçu. 8. Lorsqu un montant à l égard de la TVQ est inclus dans le coût en capital d un véhicule à moteur et qu un montant donné est payé au particulier dans une année d imposition donnée à titre de remboursement en vertu de la Loi sur la taxe de vente du Québec (L.R.Q., c. T-0.1) à l égard de la TVQ incluse dans le coût en capital du véhicule, le montant donné est réputé, aux fins de l article 101 de la Loi, avoir été reçu par le particulier dans l année donnée à titre d aide d un gouvernement pour l acquisition du véhicule. Par conséquent, le montant reçu à titre de remboursement de la TVQ doit réduire le coût en capital du bien aux fins de la détermination de la partie non amortie du coût en capital du bien pour l année où ce remboursement est reçu. Catégories prescrites 9. Selon le Règlement, les véhicules à moteur, autres que les taxis, doivent être inclus dans les catégories suivantes : Catégorie Catégorie 10 (distincte) Type de véhicules à moteur Une automobile autre qu une voiture de tourisme qui est utilisée à la fois à des fins personnelles et aux fins de gagner un revenu. Catégorie 10 Les véhicules à moteur suivants : (générale) - les véhicules à moteur autres que les automobiles ; - les automobiles, autres que les voitures de tourisme, utilisées exclusivement dans l exercice des fonctions ; - les voitures de tourisme acquises avant le 1 er septembre 1989, dont le coût n excède pas 20 000 $ ; - les voitures de tourisme acquises entre le 31 août 1989 et le 1 er janvier 1997, dont le coût n excède pas 24 000 $ ; - les voitures de tourisme acquises entre le 31 décembre 1996 et le 1 er janvier 1998, dont le coût n excède pas 25 000 $ ; - les voitures de tourisme acquises entre le 31 décembre 1997 et le 1 er janvier 2000, dont le coût n excède pas 26 000 $ ; - les voitures de tourisme acquises entre le 31 décembre 1999 et le 1 er janvier 2001, dont le coût n excède pas 27 000 $ ; - et les voitures de tourisme acquises après le 31 décembre 2000, dont le coût n excède pas 30 000 $.
Impôts Page : 4de 6 Catégorie 10.1 (distincte) Une voiture de tourisme acquise, - avant le 1 er septembre 1989, dont le coût excède 20 000 $ ; - entre le 31 août 1989 et le 1 er janvier 1997, dont le coût excède 24 000 $ ; - entre le 31 décembre 1996 et le 1 er janvier 1998, dont le coût excède 25 000 $ ; - entre le 31 décembre 1997 et le 1 er janvier 2000, dont le coût excède 26 000 $ ; - entre le 31 décembre 1999 et le 1 er janvier 2001, dont le coût excède 27 000 $ ; - après le 31 décembre 2000, dont le coût excède 30 000 $. Le coût d acquisition qui doit être utilisé pour déterminer la catégorie dans laquelle une voiture de tourisme acquise après le 31 décembre 1990 doit être incluse, ne doit pas comprendre la TPS, la taxe de vente provincialenilatvq. De plus, si le particulier a acquis le véhicule à moteur d une personne avec laquelle il a un lien de dépendance et que ce véhicule était compris dans la catégorie 10 ou dans une catégorie 10 ou 10.1 distincte de la personne de qui le bien a été acquis, ce véhicule doit être inclus dans une même catégorie ou une même catégorie distincte, selon le cas. AMORTISSEMENT DU COÛT EN CAPITAL Véhicule à moteur utilisé exclusivement aux fins d une charge ou d un emploi 10. Lorsqu un particulier ne possédant qu un véhicule à moteur allègue que celui-ci est utilisé exclusivement pour gagner le revenu provenant de sa charge ou de son emploi, ce particulier doit démontrer à partir de faits concrets qu il ne l utilise qu ainsi. charge ou d un emploi, le Ministère ne contestera pas cette qualification pour autant que les faits allégués par le particulier puissent être concrètement démontrés. Toutefois, si l utilisation à des fins personnelles est minime, le Ministère considérera que ce véhicule est utilisé uniquement pour gagner un revenu provenant d une charge oud unemploi. 12. Un particulier qui, à la fin d une année d imposition donnée, est propriétaire d un véhicule à moteur qui est utilisé exclusivement pour gagner un revenu provenant d une charge ou d un emploi peut déduire dans le calcul de son revenu pour cette année à titre d amortissement du coût en capital de ce véhicule le montant déterminé conformément aux articles 130R3 à 130R3.2, 130R55.7 et 130R55.8 du Règlement. À cet égard, voir la version en vigueur du bulletin IMP. 130-6. 13. Lorsqu un particulier aliène ou est réputé aliéner, au cours d une année d imposition donnée, une voiture de tourisme comprise dans une catégorie 10.1 distincte dont il était propriétaire à la fin de l année d imposition précédente, ce particulier peut déduire dans le calcul de son revenu pour l année d imposition donnée la moitié du montant qu il aurait pu déduire à titre d amortissement du coût en capital de ce véhicule si celui-ci n avait pas été aliéné au cours de ladite année. Véhicule à moteur utilisé à plus d une fin 14. Sous réserve du paragraphe 16 de ce bulletin, lorsqu un particulier utilise un véhicule à moteur en partie pour les fonctions de sa charge ou de son emploi et en partie pour d autres fins (utilisation à des fins personnelles, aux fins d un autre emploi ou à des fins d affaires), le pourcentage d utilisation du véhicule à moteur aux fins de la charge ou de l emploi doit généralement être déterminé selon la formule suivante : 11. Lorsqu un particulier possédant plus d un véhicule à moteur allègue qu il utilise l un de ces véhicules exclusivement pour gagner un revenu provenant d une
BULLETIN D INTERPRÉTATION ET DES PRATIQUES ADMINISTRATIVES CONCERNANT LES LOIS ET LES RÈGLEMENTS Impôts Page : 5de 6 Nombre de kilomètres parcourus dans l accomplissement des fonctions Nombre total de kilomètres parcourus par le véhicule dans l année 15. Pour l application du paragraphe 14 de ce bulletin, lorsqu un particulier a commencé au cours de l année à utiliser un véhicule à moteur aux fins de sa charge ou de son emploi, seuls les kilomètres parcourus à compter de la date où il a commencé à utiliser le véhicule à cette fin doivent être pris en considération pour calculer le pourcentage d utilisation du véhicule aux fins de la charge ou de l emploi. De même, si un particulier cesse, à un moment quelconque de l année, d utiliser un véhicule à moteur dans l accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi, seuls les kilomètres parcourus avant ce moment devront être pris en considération pour calculer le pourcentage d utilisation du véhicule aux fins de la charge ou de l emploi. De plus, le Ministère considère que l utilisation d un véhicule à moteur par un particulier pour se rendre de sa résidence à son lieu de travail et pour en revenir constitue une utilisation du véhicule à moteur à des fins personnelles. 16. Lorsqu un particulier utilise fréquemment et sur une base régulière son véhicule à moteur pour tirer un revenu provenant d une charge ou d un emploi, mais que la distance parcourue à cette fin est relativement peu élevée, ce particulier peut demander au Ministère l autorisation de déterminer le pourcentage d utilisation du véhicule à moteur selon une méthode qui tient compte tant de la distance parcourue que de la durée d utilisation. Pour autant que les circonstances le justifient, le Ministère permettra au particulier d utiliser une telle méthode. Exemple : Un particulier doit utiliser un véhicule à moteur pour gagner le revenu provenant de sa charge ou de son emploi cinq jours sur sept au cours d une semaine normale de travail, soit pendant environ 65 % du temps compte tenu de l utilisation à des fins personnelles qui est faiteduvéhiculeàmoteurensoiréeetpendantlesjours fériés, les jours de vacances et les jours de maladie. Ladistanceparcourueparlevéhiculeàmoteur aux fins de la charge ou de l emploi de ce particulier représente 25 % de la distance totale parcourue par le véhicule à moteur. Dans un tel cas, la réunion des deux éléments, soit la durée d utilisation (65 %) et la distance parcourue (25 %), permet de considérer que le véhicule est utilisé à45%àdesfins d emploi (90 % / 2). 17. Un particulier qui, à la fin d une année d imposition donnée, est propriétaire d un véhicule à moteur qui est utilisé en partie pour gagner un revenu provenant notamment d une charge ou d un emploi et en partie àdesfins personnelles peut déduire dans le calcul de son revenu pour cette année à titre d amortissement du coût en capital de ce véhicule le montant déterminé conformément aux articles 130R3 à 130R3.2, 130R55.7 et 130R55.8 du Règlement. À cet égard, voir la version en vigueur du bulletin IMP. 130-4. 18. Lorsqu un particulier aliène ou est réputé aliéner, au cours d une année d imposition donnée, une voiture de tourisme comprise dans une catégorie 10.1 distincte dont il était propriétaire à la fin de l année d imposition précédente, ce particulier peut déduire dans le calcul de son revenu pour l année d imposition donnée la moitié du montant qu il aurait pu déduire à titre
Impôts Page : 6de 6 d amortissement du coût en capital de ce véhicule si celui-ci n avait pas été aliéné au cours de ladite année. Perte terminale 19. Si, avant la fin de l année d imposition, le particulier a) aliène un véhicule à moteur qu il utilisait dans l accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi ; b) est réputé, en vertu du paragraphe a de l article 99 de la Loi, avoir aliéné un véhicule à moteur après avoir cessé de l utiliser dans l accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi ; ou c) est réputé, en raison de son décès, avoir aliéné un véhicule à moteur qu il utilisait dans l accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi ; Récupération de l amortissement 21. Sous réserve du paragraphe 22 de ce bulletin, un particulier qui a déduit un montant à titre d amortissement du coût en capital d un véhicule à moteur, en vertu de l article 64 de la Loi, dans le calcul de son revenu pour une année d imposition antérieure, doit inclure dans le calcul de son revenu provenant d une entreprise ou de biens le montant déterminé en vertu de l article 94 de la Loi à titre de récupération d amortissement. 22. Un particulier qui était propriétaire d une voiture de tourisme comprise dans une catégorie 10.1 distincte ne doit pas inclure dans le calcul de son revenu la récupération de l amortissement du coût en capital de cette voiture. et qu un solde demeure dans la catégorie 10 ou 10.1 dans laquelle le véhicule à moteur était compris à la fin de cette année, ce particulier ne peut, sous réserve des paragraphes 13 et 18 de ce bulletin, demander une déduction à titre d amortissement du coût en capital de ce véhicule. De plus, ce particulier n est pas autorisé à déduire dans le calcul de son revenu provenant d une charge ou d un emploi, à titre de perte terminale le solde de cette catégorieet ce, quelevéhiculeà moteur soitutilisé exclusivement ou non pour gagner un revenu provenant d une charge ou d un emploi. 20. Pour l application du sous-paragraphe b) du paragraphe 19 de ce bulletin, le Ministère ne considère pas qu un particulier a cessé d utiliser un véhicule à moteur dans l accomplissement des fonctions de sa charge ou de son emploi si la cessation n est que temporaire, pourvu que la nature de sa charge ou de son emploi n ait pas été modifiée de telle sorte que le particulier n ait plus besoin de son véhicule pour accomplir ces fonctions.