plaignants, intimée. Caisse populaire Saint-Pierre Claver (la «Caisse») d'avoir exigé la production des



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Transcription:

PV 99 00 72 MICHEL COURSOL, -et- CAROLE GERVAIS, plaignants, c. CAISSE POPULAIRE SAINT-PIERRE CLAVER, intimée. LA PLAINTE Dans le cadre du renouvellement de leur marge de crédit personnelle, M. Michel Coursol et M me Carole Gervais (les «plaignants») reprochent à la Caisse populaire Saint-Pierre Claver (la «Caisse») d'avoir exigé la production des états financiers du Centre de micro-informatique appliquée du plateau inc. (le «CMIAP»), pour lequel ils sont actionnaires et employés. Ils prétendent que les états financiers renferment des renseignements personnels les concernant et que la collecte de ceux-ci par la Caisse ne lui est pas nécessaire. LA PREUVE DES PLAIGNANTS Les plaignants mentionnent détenir depuis cinq ans un prêt personnel sous forme de marge de crédit auprès de l'intimée pour investir «dans des fonds mutuels et autres fins similaires». Ils soulignent que la Caisse leur a imposé, le 4 juin 1997, une nouvelle condition au renouvellement de leur marge de crédit, soit qu'ils fournissent les états financiers du CMIAP, dont ils sont à la fois actionnaires et employés. Ils soutiennent, le 26 janvier 1999, que «les états financiers d'une personne morale équivaut à lever le voile corporatif qui est le but principal de l'incorporation des compagnies privés» (sic) et s'interrogent sur «la nécessité

PV 99 00 72-2 - d'avoir les états financiers de l'entreprise incorporée dans la prise de décision d'un crédit personnel». Ils font valoir que «tous les états financiers révèlent des renseignements personnels et pour ces motifs ils deviennent couvert/protégé par l'article 2 de ladite loi et de ce fait non exigible comme condition à un prêt personnel» (sic). Ils signalent que la Caisse n'a pas besoin des états financiers du CMIAP parce qu'ils ont produit partie de la déclaration de revenus, où apparaît leur revenu annuel, ainsi que les feuillets T4. Ils ajoutent : «Il nous apparaît clair qu'une décision de la CAI est tout à fait souhaitable afin d'arrêter les abus continuels des institutions financières; ils vont tous trop loin». Les plaignants font valoir qu'ils désirent être entendus en audience par la Commission, même s'il y a eu règlement hors cour entre les parties dans la cause civile. LA PREUVE DE LA CAISSE Le procureur de la Caisse fait part à la Commission que : [ ] la marge de crédit personnelle de monsieur Coursol n'a pas été renouvelée et suite à un avis de cessation des avances effectuées à ce dernier, notre cliente a entrepris des procédures judiciaires pour le remboursement des sommes qui lui sont dues. La défense de monsieur Coursol est pour l'essentiel le motif de la plainte que vous a logé monsieur Michel Coursol. Conséquemment à ce qui précède, il nous est difficile de discuter davantage de cette plainte étant donné les procédures actuellement pendantes devant la cour supérieure. Il signale que l'intimée «ne requiert plus d'informations de la part de monsieur Coursol mais uniquement le remboursement de ses avances, tel qu'il appert des procédures ci-jointes». Les plaignants répliquent que «La situation légale en cours est un problème que nous adresserons en cour, il ne concerne nullement la CAI».

PV 99 00 72-3 - LES ARGUMENTS DES PLAIGNANTS Le 11 mars 2002, les plaignants présentent une position conjointe. Ils réitèrent que la Caisse n a pas justifié la nécessité d exiger les états financiers du CMIAP pour renouveler leur marge de crédit personnelle. Ils font valoir que la CMIAP n a aucune relation avec la Caisse, qu ils n ont jamais été en défaut ou en retard de paiement sur leur marge de crédit et que leur situation financière est restée inchangée. Ils soumettent que la Caisse a requis, de 1992 à 1997, le formulaire d impôt T-4 attestant le versement de salaires pour l octroi de leur marge de crédit. La Caisse n a fourni aucune explication permettant la cueillette des états financiers du CMIAP. Ils rapportent que leurs démarches auprès du Conseil de déontologie et de l Ombudsman du Mouvement Desjardins ont été infructueuses. Les plaignants soumettent que l interprétation d un contrat doit être faite en faveur du consommateur et que, si la Caisse n a pas exigé les états financiers du CMIAP initialement, elle ne pouvait le faire ultérieurement. Ils avancent que le formulaire T-4 remis à la Caisse fournit la preuve que le CMIAP avait la capacité de payer leur salaire et que les états financiers de celui-ci ne lui étaient alors pas nécessaires. Ils ajoutent que les neuf années d existence de la CMIAP étaient garantes du paiement des salaires. Ils font valoir que, si la Caisse voulait s enquérir de la capacité de payer du CMIAP, elle n avait qu à s adresser aux agences de crédit ou engager un détective pour la connaître. Les plaignants reprochent donc à la Caisse de les obliger à lever le «voile corporatif» et à leur donner des renseignements corporatifs pouvant être «diffusée dans tout le Mouvement Desjardins.». Selon eux, les états financiers d une compagnie révèlent plusieurs informations de nature financière mais aussi

PV 99 00 72-4 - sur d autres actionnaires. La Caisse ne peut avoir plus de droits que les actionnaires d une compagnie. Ils soulignent que les états financiers du CMIAP renferment des renseignements personnels au sujet des actionnaires, notamment lorsqu il est discuté des contrats d assurance-vie, cotisations au régime de retraite, bonus ou rachats d actions. La communication de ces renseignements à la Caisse leur apparaît abusive. Ils soumettent une série de documents sur le contenu des états financiers de diverses corporations. LES ARGUMENTS DE LA CAISSE Le 18 mars 2002, la procureure de la Caisse, M e Lucie Fournier, soumet cinq arguments au soutien du rejet de la plainte des plaignants. Premièrement, la Commission a perdu implicitement juridiction, vu le règlement des procédures impliquant les parties dans le dossier de la Cour supérieure du district de Montréal, la cessation de la relation d affaires entre elles et le délai de trois ans écoulé depuis le dépôt de la plainte. Deuxièmement, les plaignants ont refusé de fournir les renseignements demandés par la Caisse comme ceux-ci le reconnaissent lors d une communication le 29 août 1998 (pièce I-5) : 1) Pourquoi la Caisse Claver a besoin d avoir une copie des états financiers de Centre de micro-informatique Appliquée du Plateau inc.? 2) Si les états financiers du Centre de micro-informatique Appliquée du Plateau inc. seraient fournis, quels seraient les critères sur lesquels s appuieraient votre décision pour renouveler la marge de crédit? M e Fournier ajoute que la Commission n a pas compétence pour entendre des questions soulevées par le plaignant et que la Caisse n a pas contrevenu à l article 5 de la Loi sur la protection des renseignements personnels

PV 99 00 72-5 - dans le secteur privé 1 (la «Loi») en ne répondant pas aux questions soumises par M. Coursol. Troisièmement, il y a chose jugée. Le débat soumis à la Cour supérieure portait essentiellement sur les mêmes faits que l actuelle plainte, M. Coursol prétendant qu il ne devait aucun montant à sa marge de crédit, étant donné que, lors du renouvellement de celle-ci, les informations requises par la Caisse n étaient pas nécessaires et n auraient pas dû être exigées. M e Fournier est d avis que la déclaration de règlement hors cour (pièce I-9) a l effet d une transaction, de chose jugée, et l on ne peut soulever le même débat devant la Commission conformément à l article 2635 du Code civil du Québec : 2635. La transaction fondée sur un titre nul est également nulle, à moins que les parties n'aient expressément traité sur la nullité. Celle fondée sur des pièces qui ont depuis été reconnues fausses est aussi nulle. Quatrièmement, les renseignements requis par la Caisse ne sont pas des renseignements personnels au sens de l article 2 de la Loi parce qu il s agit des états financiers d une entreprise, le CMIAP 2 : 2. Est un renseignement personnel, tout renseignement qui concerne une personne physique et permet de l'identifier. M e Fournier souligne que les seuls renseignements personnels contenus aux états financiers sont les noms et adresse des administrateurs et actionnaires. Or, ces renseignements, bien que personnels, sont connus de la Caisse et sont publics puisqu ils ont été publiés au registre de l Inspecteur général des institutions financières (le «IGIF»). Elle soumet que le registre de l IGIF (pièce I-12) fait état 1 2 L.R.Q., c. P-39.1. E. c. Office de la protection du consommateur, [1987] C.A.I. 350; René CÔTÉ et René LAPERRIÈRE, Vie Privée sous surveillance : la protection des renseignements personnels en droit québécois et comparé, Cowansville, Éditions Yvon Blais, p. 147; Ferahian c. Ville de Westmount, [1989] C.A.I. 392;

PV 99 00 72-6 - que M. Coursol et sa conjointe, M me Gervais, étaient les seuls administrateurs de la compagnie et la contrôlaient. Au bilan financier remis par M. Coursol, au mois de mars 1995 (pièce I-3), les principaux actifs de ce dernier y apparaissant sont constitués d actions ainsi que d un prêt au CMIAP. Cinquièmement, la Caisse est d avis que l obtention des informations contenues aux états financiers de la compagnie était indispensable à l objet du dossier et à la conclusion du contrat. M e Fournier soumet que le dossier constitué par la Caisse avait pour objet l étude du renouvellement de la demande de crédit et, par conséquent, l évaluation du risque financier liée à l utilisation de cette marge de crédit. Elle rappelle que les bilans (pièce I-13) et les déclarations fournis par M. Coursol font état d un statut d employé de sa propre entreprise, soit d une compagnie gérée et contrôlée par sa conjointe et par lui-même. Elle précise que le bilan du mois de mars 1995 de M. Coursol révèle à son actif des actions de CMIAP au montant de 16 182 $ ainsi qu'un prêt à la même compagnie de 205 966 $. De cette dernière situation, la Caisse a évalué qu il lui était nécessaire et indispensable de vérifier, d une part, la véracité du contenu du relevé d emploi et, d autre part, la solvabilité du débiteur qui dépend nécessairement de celle de sa compagnie. La seule façon de faire cette vérification, dit-elle, comme l a reconnu la Commission dans l affaire Tremblay c. Caisse populaire Desjardins de St- Thomas 3, était d analyser les états financiers de la compagnie. Elle demande le rejet de la plainte, la Caisse n ayant pas contrevenu à l article 5 de la Loi. 3 Boucher c. Paroisse de Saint-Pierre, [1997] C.A.I. 176. [2000] C.A.I. 154.

PV 99 00 72-7 - APPRÉCIATION La Commission rend la présente décision après avoir obtenu, conformément aux article 80 à 83 de la Loi et à l article 22 de ses Règlements 4, les explications des parties : 80. La Commission peut par règlement édicter des règles de preuve et de procédure pour l'examen des demandes dont elle peut être saisie. Ces règlements sont soumis à l'approbation du gouvernement. 81. La Commission peut, de sa propre initiative ou sur la plainte d'une personne intéressée, faire enquête ou charger une personne de faire enquête sur toute matière relative à la protection des renseignements personnels ainsi que sur les pratiques d'une personne qui exploite une entreprise et recueille, détient, utilise ou communique à des tiers de tels renseignements. À cette fin, toute personne autorisée par la Commission à faire enquête peut: 1 o avoir accès, à toute heure raisonnable, dans les installations d'une entreprise exploitée par une personne qui recueille, détient, utilise ou communique à des tiers des renseignements personnels; 2 o examiner et tirer copie de tout renseignement personnel, quelle qu'en soit la forme. 83. Au terme d'une enquête relative à la collecte, à la détention, à la communication ou à l'utilisation de renseignements personnels par une personne qui exploite une entreprise, la Commission peut, après lui avoir fourni l'occasion de présenter ses observations, lui recommander ou lui ordonner l'application de toute mesure corrective propre à assurer la protection des renseignements personnels. Elle peut fixer des délais pour l'exécution des mesures qu'elle ordonne. 22. La Commission peut accepter tout mode de preuve qu'elle croit le mieux servir les fins de la justice. Elle peut requérir la production de tout document qu'elle estime nécessaire. D entrée de jeu, la Commission est d avis qu elle a pleine juridiction, selon les termes des articles 81 et 94 de la Loi, pour enquêter sur toute matière touchant la protection des renseignements personnels visés par celle-ci : 4 Règles de preuve et de procédure de la Commission d'accès à l'information, décret 2058-84.

PV 99 00 72-8 - 94. Les dispositions de la présente loi prévalent sur celles d'une loi générale ou spéciale postérieure qui leur seraient contraires, à moins que cette dernière loi n'énonce expressément s'appliquer malgré la présente loi. Toutefois elles n'ont pas pour effet de restreindre la protection des renseignements personnels ou l'accès d'une personne concernée à ces renseignements, résultant de l'application d'une autre loi, d'un règlement, d'un décret, d'une convention collective, d'un arrêté ou d'une pratique établie avant l'entrée en vigueur du présent article. Il s agit de déterminer si la Caisse a contrevenu à l article 5 de la Loi en exigeant de M. Coursol les états financiers du CMIAP : 5. La personne qui recueille des renseignements personnels afin de constituer un dossier sur autrui ou d'y consigner de tels renseignements ne doit recueillir que les renseignements nécessaires à l'objet du dossier. Ces renseignements doivent être recueillis par des moyens licites. Nous avons examiné attentivement les documents et les commentaires remis par les parties. Certaines précisions méritent d être apportées pour la compréhension du dossier : 1) Le 15 janvier 2002, la Commission a expédié à la procureure de la Caisse copie de la plainte, datée du 31 octobre 1998, des plaignants; 2) Les plaignants sont les personnes inscrites au contrat de crédit variable (marge de crédit de 35 000 $) de 1992 avec la Caisse et l ont signé; 3) Les plaignants n ont pas donné à la Caisse les états financiers du CMIAP; 4) Les plaignants n ont pas versé au dossier de la Commission les états financiers faisant l objet du litige. Conséquemment, ils n ont pas identifié les renseignements personnels contenus aux états financiers qui n étaient pas nécessaires à la Caisse; 5) Le recours déposé en Cour supérieure par la Caisse porte sur une réclamation d un montant de 31 374 $ à M. Coursol. Cette réclamation provient de la marge de crédit sous étude, et pour laquelle une déclaration de règlement hors cour a été convenue entre les parties le 28 juin 1999.

PV 99 00 72-9 - M. Coursol a reconnu être actionnaire et employé du CMIAP. La déclaration produite à l IGIF révèle que celui-ci est administrateur, secrétairetrésorier et deuxième actionnaire du CMIAP. M me Gervais, pour sa part, en est administratrice, présidente et actionnaire principale. Le bilan financier détenu par la Caisse et signé par M. Coursol renferme, sous la rubrique «Actif», tous les biens possédés par celui-ci, notamment les placements, l assurance-vie, le montant des actions qu il possède de CMIAP (15 182 $) et le prêt consenti à cette compagnie (205 966 $). La prétention des plaignants est que la Caisse procède à une collecte non nécessaire de renseignements personnels. Ils insistent surtout pour manifester leur préoccupation d être obligés de lever le voile corporatif du CMIAP, lequel révèle, selon eux, à tout le Mouvement Desjardins, les secrets financiers qui, normalement, sont conservés d une façon strictement confidentielle. La Commission ne peut se prononcer sur cette dernière affirmation des plaignants, les pratiques commerciales de ces derniers ou celles de la Caisse n'étant pas de l autorité de la Commission. Le rôle de la Commission est de décider si la Caisse a recueilli que les renseignements personnels nécessaires à l objet du dossier et, bien que ce ne soit pas notre cas, si elle prend toutes les mesures pour en assurer le caractère confidentiel. Il est reconnu que la Caisse, d une part, a exigé mais n a pas recueilli les états financiers du CMIAP, ceux-ci n ayant pas été donnés par les plaignants. D autre part, aucune preuve ne permet à la Commission d identifier les renseignements de nature personnelle contenus à ces états financiers au sujet des plaignants qui n étaient pas, le cas échéant, déjà connus par la Caisse. L objet pour lequel le dossier de la Caisse a été constitué vise un prêt d argent duquel elle devait s assurer de la solvabilité de l emprunteur. Cette vérification s inscrit et tire son origine des éléments d actifs dévoilés par M. Coursol

PV 99 00 72-10 - lui-même à la Caisse, notamment les informations sur le prêt qu il a consenti à sa compagnie et les actions détenues de celle-ci. Vu cette preuve, la Commission partage donc les arguments de la Caisse, les renseignements exigés par elle aux plaignants lui étant nécessaires pour l objet du dossier. D'ailleurs, la Commission présume certes que sa décision aurait pu être différente, si, par exemple, la Caisse avait exigé d une personne de fournir les états financiers de la compagnie de son employeur dont il n est ni actionnaire ni dirigeant ni lui-même prêteur. POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION : REJETTE la plainte. M e MICHEL LAPORTE Commissaire JENNIFER STODDART Commissaire CHRISTIANE CONSTANT Commissaire Montréal, le 17 septembre 2002 ROBINSON SHEPPARD SHAPIRO (M e Lucie Fournier) Procureurs de l'intimée