REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

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Transcription:

Cour Administrative d Appel de Nancy N 14NC00122 Inédit au recueil Lebon 3ème chambre - formation à 3 M. EVEN, président M. Jean-Marc GUERIN-LEBACQ, rapporteur M. COLLIER, rapporteur public MAHDADI, avocat(s) lecture du jeudi 5 mars 2015 REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Vu la décision n 356551 du 30 décembre 2013 par laquelle le Conseil d Etat, statuant au contentieux, a, saisi d un pourvoi présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l Etat, annulé l arrêt n 10NC01337 de la cour administrative d appel de Nancy en date du 8 décembre 2011 statuant sur la requête de M. B...A...et a renvoyé l affaire devant la cour ; Vu la requête, enregistrée le 12 août 2010, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me C... ; M. A... demande à la cour : 1 ) d annuler le jugement n 0701715 en date du 17 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à être déchargé des compléments d impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre de l année 2004, en tant qu ils proviennent de l imposition de la plus-value résultant de la dissolution de la SCI Joluger, ainsi que des intérêts de retard ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ;

3 ) de mettre les dépens à la charge de l Etat, ainsi qu une somme de 6 000 euros sur le fondement de l article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le litige porte sur la plus-value réalisée lors de la cession de ses titres de la SCI Joluger, et non sur la plus-value réalisée par cette société lors de sa dissolution ; - la différence entre la valeur des biens sociaux, dont le montant lui a été rétrocédé lors de la dissolution de la SCI, et le montant des parts sociales détenues dans cette société ne constitue pas une plus-value imposable, dès lors qu il n exerce pas d activité professionnelle au sein de ladite société ; - il se trouve soumis à une seconde taxation, en sus de celle résultant de la sortie des actifs sociaux ; - il n a perçu aucune soulte de la part du second associé, lors de la dissolution de la SCI Joluger ; - c est par erreur que l acte de liquidation de la société mentionne l existence d une telle soulte ; - à supposer qu il ait réalisé une plus-value imposable lors de la dissolution de la SCI Joluger, le prix d acquisition de ses parts doit être majoré du montant des plus-values immobilières réalisées par la société lors de la vente des biens immobiliers intervenue le 30 décembre 2003 et lors de la sortie des biens sociaux de l actif au moment de la dissolution de la société ; - en refusant une telle majoration au motif que les plus-values réalisées par la société sont exonérées d imposition, l administration remet en cause le principe de cette exonération, résultant d un abattement pour durée de détention ; - il est fondé à invoquer, d une part, le paragraphe 24 de la fiche 4 de l instruction 8 M-1-04 qui admet que la valeur des parts acquises à titre gratuit soit, lors de la dissolution de la société, égale à leur valeur d acquisition et, d autre part, le paragraphe 68 de l instruction 4 B-1-05 du 25 février 2005, le paragraphe 116 de l instruction 5 K-1-09 du 13 mai 2009, et le paragraphe 30 de l instruction 4 B-1-10 du 29 décembre 2009, qui prévoient que la plus-value à long terme réalisée sur la cession d un fonds de commerce majore le coût d acquisition des parts et qu il en est de même lorsque la plus-value réalisée par une société de personnes est exonérée en application des articles 151 septies, 238 quindecies et quaterdecies du code général des impôts ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 février 2011, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l Etat qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre fait valoir que : - la réalisation de ses droits sociaux par le requérant est imposable en application des articles 150 UB et 150 U du code général des impôts ; - le requérant n établit pas que la soulte prévue dans l acte de dissolution ne lui aurait pas été versée ; - l abattement résultant de la durée de détention du bien immobilier, qui bénéficie à la seule société propriétaire, ne peut être invoqué par l associé qui cède ses parts sociales ; - le requérant ne saurait prétendre, pour le calcul de la plus-value imposable, à une majoration du prix de revient des parts sociales dès lors que la SCI Joluger n a pas été imposée sur la plus-value réalisée lors de la cession de ses biens immobiliers ; Vu le mémoire, enregistré le 25 mars 2011, présenté pour M. A...qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Vu l ordonnance en date du 3 juin 2014 fixant la clôture d instruction au 26 juin 2014, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré le 18 juin 2014, présenté pour M. A... qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 21 novembre 2014, présenté pour M. A...qui conclut aux mêmes fins que dans ses écritures précédentes par les mêmes moyens ; Vu le mémoire, enregistré le 23 janvier 2015, présenté par le ministre des finances et des comptes publics qui conclut aux mêmes fins que dans ses écritures précédentes par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l audience ;

Après avoir entendu au cours de l audience publique du 29 janvier 2015 : - le rapport de M. Guérin-Lebacq, premier conseiller, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public, - et les observations de MeC..., pour M.A... ; 1. Considérant que la SCI Joluger, dont M. A...détenait la moitié des parts sociales, a cédé le 30 décembre 2003 la moitié de ses biens immobiliers et réalisé à cette occasion une plus-value qui, compte-tenu de la durée de détention du bien, n a donné lieu à aucune imposition, conformément aux dispositions, alors en vigueur, de l article 150 M du code général des impôts ; que, le 8 janvier 2004, les deux associés de la SCI Joluger ont décidé de procéder à la dissolution de cette société, au terme de laquelle M. A...s est vu attribuer la totalité en numéraire du produit de la vente immobilière susmentionnée, soit la somme de 335 387,84 euros, sous la condition d une prise en charge d un passif de 53 712,19 euros correspondant à la moitié du solde d un prêt consenti à la société, tandis que son associé recevait en pleine propriété, pour la même valeur et sous la même condition, la moitié de l ensemble immobilier dont la société était restée propriétaire ; qu à l issue d un contrôle sur pièces, l administration fiscale a estimé que M. A...avait cédé ses parts en contrepartie de biens sociaux et réalisé ainsi une plus-value égale à la différence entre le montant qui lui a été attribué lors de la dissolution de la société et le prix d acquisition de ses parts sociales, qu elle a imposée sur le fondement de l article 150 UB du code général des impôts ; que M. A...fait appel du jugement du 17 juin 2000 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à être déchargé des compléments d impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre de l année 2004, en tant qu ils proviennent de l imposition de cette plus-value, ainsi que des intérêts de retard ; 2. Considérant qu aux termes de l article 150 UB du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : I. - Les gains nets retirés de cessions à titre onéreux de droits sociaux de sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, dont l actif est principalement constitué d immeubles ou de droits portant sur ces biens, sont soumis exclusivement au régime d imposition prévu au I et au 1 du II de l article 150 U. Pour l application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les immeubles affectés par la société à sa propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l exercice d une profession non commerciale (...) ; qu aux termes de l article 150 V du même code, dans sa rédaction alors applicable : La plus ou moins-value brute réalisée lors de la cession de biens ou droits mentionnés aux articles 150 U à 150 UB est égale à la différence entre le prix de cession et le prix d acquisition par le cédant ; qu aux termes de l article 150 VA du même code : I. - Le prix de cession à retenir est le prix réel tel qu il est stipulé dans l acte. (...) ; qu aux termes de l article 150 VB de ce code : I. - Le prix d acquisition est le prix effectivement acquitté par le cédant, tel qu il a été stipulé dans l acte (...) ; 3. Considérant, en premier lieu, que la dissolution de la SCI Joluger, qui disposait d un

actif exclusivement constitué d immeubles et n avait pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, a eu pour effet de transférer cet actif dans le patrimoine de ses associés, dont M. A...; que ce transfert constitue une cession de droits sociaux au sens des dispositions précitées de l article 150 UB du code général des impôts ; que, par suite, la plus-value réalisée à l occasion de cette dissolution devait, conformément aux dispositions de l article 8 du code général des impôts, être soumise à l impôt sur le revenu entre les mains des associés de la SCI pour la part correspondant à leurs droits respectifs dans la société ; 4. Considérant, en deuxième lieu, que, pour le calcul du montant rétrocédé à M. A...à l issue de l opération de cession, l administration a tenu compte non seulement du produit en numéraire de la vente immobilière, à charge pour le requérant d acquitter la moitié du solde d un prêt consenti à la société, mais également d une somme de 140 837 euros correspondant à une soulte due par son associé dans le cadre du partage ; qu il ressort, toutefois, de l acte de liquidation-partage du 9 janvier 2004, dont le requérant a produit une version intégrale en appel, que cette soulte a fait l objet, dans le cadre du partage, d une compensation avec celle, d un même montant, dont M. A... était débiteur à l égard de son associé ; qu ainsi, le montant rétrocédé au requérant, tel qu il a été stipulé dans l acte, inclut le seul produit en numéraire résultant de la vente immobilière, dont est retranchée la moitié du prêt bancaire ; que l administration n apporte aucun élément de nature à démontrer que l intéressé aurait bénéficié, nonobstant la compensation stipulée, du montant correspondant à la soulte litigieuse ; que, par suite, M. A...est fondé à soutenir qu il n a jamais perçu la somme de 140 837 euros et que, le prix de cession des parts sociales retenu par l administration pour le calcul de la plus-value doit être ramené de 422 512 euros à 281 675 euros ; 5. Considérant, en troisième lieu, que M. A...soutient que, pour le calcul de la plus-value litigieuse, le prix d acquisition des parts, d un montant de 114 960 euros, doit être majoré de la quote-part lui revenant de la plus-value immobilière réalisée par la SCI Joluger à l occasion de la cession des biens immobiliers intervenue le 30 décembre 2003, ainsi que de la quote-part lui revenant de la plus-value immobilière réalisée par la même société à l occasion de la cession des actifs de la société lors de sa dissolution ; que, toutefois, il est constant que le requérant n a pas été imposé à raison des bénéfices réalisés par la société et que, dans ces conditions, l imposition entre ses mains de la plus-value réalisée lors de la cession de ses parts sociales n a pas pour effet de le soumettre à une double imposition ; qu en outre, si M. A...fait valoir que la non imposition de la plus-value réalisée par la société constituerait un avantage fiscal définitif qui ne saurait être remis en cause par l imposition de la plus-value réalisée par l associé, il ne résulte ni des dispositions citées au point 2, ni d aucune autre disposition que le prix d acquisition des parts sociales devrait être majoré selon la correction algébrique proposée par le requérant ; 6. Considérant, en dernier lieu, que la dissolution de la SCI Joluger n a pas eu pour objet la cession d un fonds de commerce ; que M.A..., qui avait acquis ses parts sociales à titre onéreux, ne saurait se prévaloir ni du paragraphe 24 de la fiche 4 de l instruction 8 M-1-04, qui porte sur la détermination de la valeur des parts acquises à titre gratuit, ni du paragraphe 68 de l instruction 4 B-1-05 du 25 février 2005, du paragraphe 116 de l instruction 5 K-1-09 du 13 mai 2009, ou du paragraphe 30 de l instruction 4 B-1-10 du 29 décembre 2009, qui sont postérieurs à l imposition contestée et ne concernent que des opérations de cession de fonds de commerce ; 7. Considérant qu il résulte de ce qui précède, et notamment de ce qui a été dit au point 4, que M. A...est seulement fondé à soutenir que c est à tort que, par le jugement attaqué, le

tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en totalité ; que le présent litige n ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions du requérant tendant à la condamnation de l Etat à leur remboursement ne peuvent qu être rejetées ; qu en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l espèce, de mettre à la charge de l Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A... et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : Le prix de cession des parts sociales est ramené, pour le calcul de la plus-value réalisée par M.A..., de 422 512 euros à 281 675 euros. Article 2 : M. A...est déchargé des cotisations à l impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de 2004, correspondant à la différence entre la base retenue par l administration et celle résultant de l article 1er de la présente décision. Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 17 juin 2000 est réformé en ce qu il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : L Etat versera à M. A...une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application des dispositions de l article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre des finances et des comptes publics. 2

N 14NC00122 Abstrats : 19-04-02-08-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Plus-values des particuliers. Plus-values immobilières.