KF/OE REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE ---------------------- COUR D APPEL D ABIDJAN --------------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN ----------------------- ORDONNANCE DU JUGE DE L EXECUTION du 06/10/2015 --------------------- RG N 3385/15 -------------------- Affaire : La société Etablissement ZARAGA (SCPA KONAN-KAKOU-LOAN et Associés) C/ 1- Monsieur LAKO Koudou Albert (Maître GUEDE Logbo) 2- Monsieur DIE Koffi Patrice 3- La Banque Sahélo Saharienne pour l Investissement et le Commerce dite BSIC 4- La Banque Atlantique de Côte d Ivoire dite BACI --------------------------------- DECISION Contradictoire Recevons l Établissement ZARAGA en son action ; L y disons bien fondé ; Déclarons nul l exploit de dénonciation en date du 11 août 2015 de la saisie-attribution de créances du 05 août 2015 ; Déclarons en conséquence caduque ladite saisie-attribution ; En ordonnons la mainlevée ; Mettons les dépens de l instance à la charge de monsieur LAKO KOUDOU ALBERT. AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 OCTOBRE 2015 L an deux mil quinze Et le six octobre Nous, Docteur KOMOIN François, Président du Tribunal de Commerce d Abidjan, statuant en matière d exécution en notre Cabinet sis à Cocody les Deux-Plateaux ; Assisté de Maître KONE SONGUI Adama, Greffier ; Avons rendu l ordonnance dont la teneur suit : Par exploit d huissier du 07 septembre 2015 la société Etablissement ZARAGA a assigné Monsieur LAKO Koudou Albert, Monsieur DIE Koffi Patrice, la Banque Sahélo Saharienne pour l Investissement et le Commerce dite BSIC et la Banque Atlantique de Côte d Ivoire dite BACI à comparaitre le 14 septembre 2015 devant la juridiction de l exécution de ce siège en mainlevée de saisies. Elle expose à l appui de son action qu en exécution de l arrêt commercial N 186 du 22 mai 2015 Monsieur LAKO Koudou Albert a pratiqué une saisie-attribution de créances sur ses comptes ouverts dans les livres de la BSIC et de la BACI le 05 août 2015 ; Que ces saisies ont été dénoncées par exploit du 11 août 2015 ; Qu elle sollicite la mainlevée de ces saisies pour nullité de l exploit de dénonciation du 15 juillet 2015 et partant caducité de la saisie-attribution pratiquée ; Que l article 160 de l acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution dispose : «dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d huissier ou d agent d exécution. Cet acte contient à peine de nullité : 1) Une copie de l acte de saisie ; 2) En caractères très apparents, l indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d irrecevabilité, dans un délai d un mois qui suit la signification de l acte et la date à laquelle expire ce délai ainsi que la désignation de la juridiction devant 1
laquelle les contestations pourront être portée» ; Qu en l espèce, lors de la signification de l exploit de dénonciation du 11 août 2015 c est une photocopie du premier original de l acte de saisie-attribution de créances qui a été délaissée au débiteur saisi ; Qu il est de jurisprudence constante qu en droit processuel la copie d un acte n est pas la photocopie de cet acte ; Que par conséquent, en lui délaissant une photocopie de l acte de saisie aux lieu et place de la copie prescrite par l article 160 susvisé, Monsieur LAKO Koudou a violé les dispositions pertinentes dudit article ; Que le non respect de cet article étant sanctionné par la nullité, l exploit de dénonciation du 11 août 2015 qui contient cette irrégularité est nul et doit être déclaré comme tel par la juridiction de céans ; Que par ailleurs, l article 160 dispose que l exploit de dénonciation doit indiquer la date à laquelle expire le délai prévu pour élever une contestation ; Que l exploit du 11 août 2015 indique comme date d expiration le 13 septembre 2015 qui est un dimanche, jour non ouvrable en Côte d Ivoire ; Que cette date n étant pas utile, le défendeur a donc indiqué une date erronée ; Qu il est de jurisprudence constante que l indication d une date erronée équivaut à un défaut d indication ; Qu elle sollicite que la juridiction de céans déclare nul l exploit de dénonciation du 11 août 2015 ; Que l article 160 de l acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution dispose : «dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d huissier ou d agent d exécution» Qu en l espèce, il a été justifié que l exploit de dénonciation du 11 août 2015 est nul de plein droit ; 2
Que dès lors les saisies-attributions de créances pratiquées le 05 août 2015 sur ses comptes ouverts à la BACI et à la BSIC sont considérées comme n ayant jamais été dénoncées ; Qu il s ensuit que ces saisies sont caduques conformément à l article 160 susénoncé ; Que la juridiction de céans est priée d en ordonner la mainlevée ; Que si le juge de l exécution passait outre aux moyens de nullité et de caducité ci-dessus relevés, il constatera néanmoins que les intérêts de droit tels que calculés par Monsieur LAKO Koudou sont excessifs et que certains frais d huissier réclamés par le défendeur ne sont pas dus ; Qu en effet Monsieur LAKO Koudou a appliqué un taux d intérêt de 3.72% pour la période allant du 24 juin 2014 au 05 août 2015 ; Qu ainsi que l atteste le courrier de la BCEAO qu elle joint, le taux d intérêt de la BCEAO est le suivant : - Pour l année 2014 : 3.72% ; - Pour l année 2015 : 3.50% ; Que le taux d intérêt de 3.72% appliqué par Monsieur LAKO Koudou sur la période allant du 01 janvier au 05 août 2015 est donc erroné ; Qu il en est de même du taux appliqué en ce qui concerne la provision sur intérêts à échoir dans un délai d un mois ; Qu au total les taux pris en compte par Monsieur LAKO Koudou pour le calcul des intérêts de retard étant excessifs, les montants réclamés au titre des intérêts de retard sont excessifs ; Qu en réalité les intérêts s élèvent à la somme de 622.674 FCFA calculée comme ci-dessous ; - Intérêts échus : 24 juin 2014 au 31 décembre 2014 : 15.500.000 FCFA X 3.72%X 190/365 = 300.147 FCFA ; 1 er janvier 2015 au 05 août 2015 : 15.500.000 FCFA X 3.50% = 322.527 FCFA ; 3
- Provision d un mois : 15.500.000 FCFA X 3.50% X 30/360 = 44.589 FCFA ; Que les intérêts de retard dus et la provision d un mois doivent être ramenés à ces montants ; Que Monsieur LAKO Koudou réclame le paiement de sommes fantaisistes au titre d une mainlevée éventuelle ; Qu il est bon de rappeler qu elle ne peut payer que les sommes pour lesquelles elle a été condamnée, les intérêts et les frais effectivement payés par Monsieur LAKO Koudou ; Que les frais de mainlevée éventuelle n ont pas encore été engagés de sorte qu ils ne peuvent être payés ; Que la juridiction de l exécution est donc priée de dire que ces frais ne sont pas dus ; Qu aux termes des dispositions de l article 172 de l acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution «la décision de la juridiction tranchant la contestation est susceptible d appel dans les quinze jours de sa notification. Le délai d appel ainsi que la déclaration d appel sont suspensifs d exécution sauf décision contraire spécialement motivée de la juridiction compétente.» Qu en l espèce, la saisie irrégulière pratiquée par Monsieur LAKO Koudou a entrainé le blocage de son compte dans les livres de la BSIC et de la BACI ; Que cette situation lui cause un grave préjudice dans la mesure où la somme saisie constitue son budget de fonctionnement ; Que du fait de cette saisie dont elle est victime elle ne peut honorer ses engagements ; Qu elle sollicite de la juridiction de céans l exécution de la décision à intervenir nonobstant appel conformément aux dispositions de l article 172 alinéa 2 susvisé ; Les défendeurs n ont fait valoir aucun moyen de 4
défense ; SUR CE EN LA FORME Sur le caractère de la décision Les défendeurs ont tous été assignés soit en leur domicile élu soit en leurs bureaux ; Il y a lieu de statuer par décision contradictoire ; Sur la recevabilité de l action L action doit être déclarée recevable pour être intervenue dans le respect des prescriptions légales de forme et de délai ; AU FOND Sur la demande de mainlevée de la saisie L établissement ZARAGA sollicite la mainlevée de la saisieattribution de créances en date du 05 août 2015 pratiquée sur ses comptes ouverts dans les livres de la Banque Sahélo Saharienne pour l Investissement et le Commerce dite BSIC et de la Banque Atlantique de Côte D'Ivoire dite BACI motif pris de ce que le délai de contestation indiqué dans l acte de saisi est erroné ; L article 160 dudit acte uniforme dispose : «Dans un délai de huit jours, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d huissier ou d agent d exécution. Cet acte contient à peine de nullité : 1) Une copie de l acte de saisie ; 2) En caractères très apparents, l indication que les contestations doivent être soulevées, à peine d irrecevabilité, dans un délai d un mois qui suit la signification de l acte et la date à laquelle expire ce délai ainsi que la désignation de la juridiction devant laquelle les contestations pourront être portées» ; En application de l article 160 sus visé, l indication de la date d expiration du délai de contestation d un mois est prévu à peine de nullité de l acte de dénonciation ; Le délai d un mois susindiqué étant un délai franc en application de l article 335 du même acte uniforme, en 5
l espèce, la saisie étant dénoncée le 11 août 2015, le débiteur avait en principe jusqu au 13 septembre 2015 pour élever les contestations éventuelles ; Le 13 septembre 2015 étant un dimanche, le délai se trouve prorogé au lundi 14 septembre 2015 ; L acte de dénonciation du 11 août 2015 ayant mentionné que le délai pour soulever les éventuelles contestations expirait le 13 septembre 2015 au lieu du 14 septembre 2015 a, en conséquence, été établi en violation des dispositions susénoncées de l article 160 ; L indication de la date à laquelle expire le délai de contestation ayant été prescrite à peine de nullité, une mention erronée de ladite date équivaut à un défaut d indication et rend nul l acte de dénonciation ; Il y a donc lieu de déclarer nul l exploit de dénonciation en date du 11 août 2015 de la saisie-attribution de créances du 05 août 2015 ; L acte de dénonciation étant nul, le délai de huit jours prescrit par l article 160 susvisé pour procéder à la dénonciation de la saisie au débiteur a expiré ; La dénonciation dans un délai de huitaine ayant été prescrite à peine de caducité de la saisie-attribution, il y a lieu de déclarer caduque la saisie-attribution du 05 aout 2015 querellée et d en ordonner par conséquent mainlevée ; Sur les dépens Monsieur LAKO Koudou Albert succombant, il doit supporter les dépens de l instance ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en matière d exécution et en premier ressort ; Recevons l Établissement ZARAGA en son action ; L y disons bien fondé ; Déclarons nul l exploit de dénonciation en date du 11 août 2015 de la saisie-attribution de créances du 05 août 2015 ; 6
Déclarons en conséquence caduque ladite saisieattribution ; En ordonnons la mainlevée ; Mettons les dépens de l instance à la charge de monsieur LAKO KOUDOU ALBERT. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus ; ET AVONS SIGNE AVEC LE GREFFIER. /. 7
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