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fixant les caractéristiques et les conditions d utilisation des pneumatiques susceptibles d équiper les véhicules automobiles Historique : Créé par : N B : Délibération n 212 du 30 octobre 1992 fixant les conditions d utilisation des pneumatiques susceptibles d équiper les véhicules automobiles I DEFINITIONS JONC du 1er décembre 1992 page 3616 Article 1 Pour l application de la présente délibération, on désigne par : Pneumatique à structure diagonale, un pneumatique dont les câblés des plis s étendent jusqu aux talons et sont orientés de façon à former des angles alternés, inférieurs à 90 par rapport à la ligne médiane de la bande de roulement. Pneumatique à structure diagonale ceinturée dite bias belted, un pneumatique de structure diagonale dans lequel la carcasse est bridée par une ceinture formée d au moins deux couches de câblés essentiellement inextensibles, formant les angles alternés à ceux de la carcasse. Pneumatique à structure radiale, un pneumatique dont les câblés des plis s étendent jusqu aux talons et sont orientés de manière à former un angle égale à 90 par rapport à la ligne médiane de la bande de roulement, et dont la carcasse est stabilisée par une ceinture inextensible circonférentielle. Rainures principales du pneumatique, les rainures les plus larges de la partie centrale de la bande de roulement. II MARQUAGE ET MODIFICATION DES PNEUMATIQUES Article 2 Les pneumatiques destinés à être montés sur les véhicules automobiles et leurs remorques doivent comporter, visiblement moulées en creux ou en relief sur leurs deux flancs, les indications suivantes : 1 Le nom ou la marque du manufacturier 2 Le type de structure mentionné comme suit : diagonale aucune indication diagonale ceinturée bias belted radiale radial

3 Le numéro de matricule ou le numéro d identification du pneumatique. 4 La dimension et les indices de charge et de vitesse. 5 Pour les pneumatiques destinés à être montés sur des véhicules genre voiture particulière ou camionnette, ou motocyclette, un symbole d homologation attestant la conformité à un règlement européen (symbole E1, E2, ) ou des Etats Unis d Amérique (symbole DOT). Cependant, dans le cas de pneumatiques démunis de tout symbole, destinés à être montés sur des véhicules genre voiture particulière ou camionnette ou motocyclette, l importateur devra, préalablement à toute importation, apporter la preuve au service des mines et de l énergie, que le pneumatique est conforme à l un des règlements suivants ou équivalents : Règlement 30 (Europe), Règlement 64 (Europe roues de secours), Standard 109 (U.S.A.) Standard 104 (U.S.A normes UTQG) Article 3 Les pneumatiques ayant subi des modifications destinées à en prolonger la durée de vie (rechapage, recreusage), doivent comporter visiblement gravé ou moulé en creux ou en relief sur leur deux flancs, le nom ou la marque de la personne morale ou physique ayant réalisé ces modifications. Cette indication ne doit pas porter à équivoque ou se confondre avec le nom ou la marque du constructeur. Seul les pneumatiques portant la mention «Regroovable» et destinés à équiper des véhicules d un PTAC supérieur à 3,5 tonnes peuvent faire l objet d un recreusage. Les pneumatiques mal usés ne peuvent faire l objet de recreusage. Article 4 Les pneumatiques déclassés par le manufacturier ou par le service des mines et de l énergie doivent comporter visiblement gravée ou moulée en creux sur chaque flanc, sur l indication de la dimension ou immédiatement à côté de cette indication, la mention de ce déclassement (DA, Second, Sekunda, Solde, Caravane, 100 km/h, vitesse limitée, agricole, 30 km/h ). Article 5 Il est interdit de proposer à la vente des pneumatiques dont les indications visées aux article 2, 3 et 4 auront été gommées, effacées, grattées ou surchargées de manière à les rendre illisibles. Article 6

Les pneumatiques destinés à être montés sur les voitures particulières doivent comporter un indicateur d usure de la bande de roulement, qui permette de signaler de façon visuelle que les rainures principales du pneumatique ont une profondeur supérieure ou égale à 1,6 mn. Cet indicateur d usure doit être constitué par des bossages situés à l intérieur des rainures principales. Article 7 Il est interdit de monter sur les véhicules automobiles et leurs remorques, des pneumatiques portant l une des cinq indications suivantes : «30 kilomètres heure», «27 kilomètres heure», «TA», «AGRI», «AGRO», ainsi que les pneumatiques définis à l article 4 ci dessus. III. CONDITIONS D UTILISATION DES PNEUMATIQUES DES VEHICULES AUTOMOBILES ET DE LEURS REMORQUES Article 8 8.1 : Sur les voitures particulières et leurs remorques, il est interdit de monter deux pneumatiques de structures différentes sur le même essieu. 8.2 : Sur les véhicules automobiles autres que les voitures particulières et leurs remorques, il est interdit de monter deux pneumatiques de structures différentes : a) sur un essieu à roues non jumelées, b) d un même côté d un essieu à roues jumelées. Toutefois, la disposition a) ci dessus n est pas applicable aux essieux non directeurs des véhicules à plus de deux essieux. 8.3 : Sur les véhicules de transport en commun de personnes et les véhicules d un PTAC supérieur à 3,5 tonnes, il est interdit de monter des pneumatiques rechapés sur l essieu directeur. Article 9 Sur les voitures particulières, il est interdit : 9.1 : De monter sur l essieu arrière, des pneumatiques à structure diagonale ou diagonale ceinturée (biasbelted), si les pneumatiques à structure radiale sont montés sur l essieu avant. 9.2 : De monter sur l essieu arrière, des pneumatiques à structures diagonale, si les pneumatique à structures diagonale ceinturée (bias belted) sont montés sur l essieu avant. Article 10 Sur les voitures particulières et leurs remorques :

10.1 : Sur les véhicules automobiles et les remorques d un PTAC inférieur ou égal à 3,5 tonnes, il ne doit exister, lors de la mesure de la profondeur des rainures principales d un des pneumatiques les équipant, plus d un point sur quatre où la profondeur mesurée soit inférieure à 1,6 millimètres. Les quatre points mesurés doivent être répartis à peu près uniformément sur la circonférence du pneumatique, et situés à proximité des indicateurs d usure. 10.2 : Sur les véhicules automobiles et les remorques d un PTAC supérieur à 3,5 tonnes, la profondeur mesurée en quatre ponts répartis uniformément sur la circonférence du pneumatique ne doit pas être inférieure à un millimètre, pour plus d un point sur quatre. 10.3 : La différence entre la profondeur des rainures principales de deux pneumatiques montés sur un même essieu ne doit pas dépasser 5 millimètres. Article 11 Les dispositions de l article 10.1 sont applicables dans les six mois qui suivent la publication de la présente délibération. Avant cette date, la profondeur mesurée ne devra pas être inférieur à 1 millimètre. Article 12 En cas de crevaison ou de dégonflage d un pneumatique, il pourra être dérogé aux dispositions des articles 8, 9 et 10 de la présente délibération. La vitesse du véhicule devra être réduite en conséquence. IV DISPOSITIONS DIVERSES Article 13 Les factures ou tout acte équivalent délivrés lors de la vente de pneumatiques visés aux articles 3 et 4 doivent, en plus des mentions obligatoires prévues par l arrêté N 73 246/CG du 21 mai 1973 portant fixation des règles de facturation, comporter de manière explicite la nature exacte des pneumatiques vendus, et les restrictions d utilisation, si elles existent. Article Article14 Les personnes morales ou physiques désireuses de procéder au rechapage ou au recreusage des pneumatiques doivent préalablement en faire la déclaration au service des mines et de l énergie, qui en accusera réception. La déclaration précisera les noms et qualités des personnes chargées du rechapage ou du recreusage, et sera accompagnée d un dossier technique précisant la méthode employée, le matériel utilisé et les contrôles prévus sur les pneumatiques. Un certificat du manufacturier ou de son représentant local, attestant d un stage de formation suivi par la personne chargée du recreusage, sera également joint au dossier. Article 15

Les accidents mettant en cause les pneumatiques équipant les véhicules circulant sur la voie publique seront portés à la connaissance du directeur des mines et de l énergie, par les services chargés de l enquête officielle. Article 16 Le directeur des mines et de l énergie pourra, le cas échéant, demander le déclassement, la destruction ou la réexportation de tout pneumatique ne répondant pas aux dispositions de la présente délibération, ou présentant un danger quant à son utilisation sur des véhicules automobiles ou remorqués circulant sur les voies publiques, sans qu il ne puisse être prétendu à une quelconque indemnisation. En cas de contestation, il sera statué par arrêté du gouvernement de la Nouvelle Calédonie, après avis de la commission de la sécurité routière et de la réglementation. Article 17 Pour tout véhicule, l équipement de pneumatiques recreusés hors de la Nouvelle Calédonie est interdit. Article 18 Les importateurs mettant sur le marché des pneumatiques recreusés hors de la Nouvelle Calédonie sont tenus : 18.1 : d effectuer une déclaration de cette activité précisant le nom et qualité de la personne chargée des contrôles techniques et de conformité aux dispositions de la présente délibération, accompagnée d un dossier technique en français précisant : la méthode employée par le fournisseur pour procéder au rechapage, les contrôles techniques prévus à la réception des pneumatiques, le matériel utilisé permettant les contrôles. 18.2 : d insculper visiblement leur marque telle que décrite à l article 3, garantissant ainsi la conformité des pneumatiques aux dispositions de la présente délibération. Le délai prévu à l article 19, suivant s applique aux importateurs. Article 19 Les dispositions de la présente délibération entreront en vigueur six mois après sa publication au journal officiel de la Nouvelle Calédonie. Toutefois, les pneumatiques en service, détenus, achetés ou commandés à la date de publication de la présente délibération pourront déroger aux dispositions de l article 2 5. Article 20

Les infractions aux dispositions de la présente délibération sont passibles des sanctions prévues par l article 231 du code territorial de la route, sans préjudice des sanctions prévues par la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services. Article 21 La délibération n 125 du 11 juin 1980 est abrogée, ainsi que toutes dispositions contraires, à la date d entrée en vigueur de la présente délibération. Article 22 La présente délibération sera transmise au délégué du gouvernement, haut commissaire de la république.