16 MAI 2013 C.12.0160.F/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N C.12.0160.F A. D., demanderesse en cassation, représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile, contre B. G., défendeur en cassation.
16 MAI 2013 C.12.0160.F/2 I. La procédure devant la Cour Le pourvoi en cassation est dirigé contre les arrêts rendus les 26 janvier et 21 septembre 2011 par la cour d appel de Mons, statuant comme juridiction de renvoi ensuite de l arrêt de la Cour du 5 mars 2009. Le conseiller Martine Regout a fait rapport. L avocat général Thierry Werquin a conclu. II. Les moyens de cassation Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente six moyens. III. La décision de la Cour Sur le premier moyen : L arrêt attaqué du 26 janvier 2011 ordonne à la demanderesse de déposer au greffe de la cour d appel et de communiquer simultanément en copie au défendeur les documents qu il énumère. Il réserve à statuer quant au surplus : le financement des enfants communs, la répartition des allocations familiales, les dépens. Cet arrêt n était pas tenu, à ce stade de la procédure, de répondre autrement que par la considération que «la cour [d appel] est en mesure de déterminer [ ] la faculté contributive [du défendeur]» aux conclusions de la demanderesse qui, sans formuler de demande de production de documents, critiquait les pièces déposées par le défendeur pour justifier ses revenus. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le deuxième moyen :
16 MAI 2013 C.12.0160.F/3 Le moyen ne conteste pas que la cour d appel pouvait prendre en considération les revenus et avantages du conjoint de la demanderesse pour réduire le montant des charges de celle-ci compte tenu de leur partage. En considérant que «la production par [la demanderesse] des avertissements-extraits de rôle, en leur intégralité, relatifs aux revenus des années 2004, 2005 et 2006 [ ] du couple O. R. P.-A. D., émis par le SPF Finances du royaume de Belgique, d une part, et des Bulletins de l impôt sur les revenus et des Certificats de rémunération et de retenue d impôt, émanant de l administration des contributions directes du Grand-Duché de Luxembourg, relatifs aux revenus perçus par O. P. au cours des mêmes années, d autre part, s avère indispensable pour permettre à la cour [d appel] de procéder à l évaluation correcte du coût mensuel des enfants supporté par les parties et à sa juste répartition», l arrêt attaqué du 26 janvier 2011 ne décide pas que les revenus d O. P. pouvaient être pris en considération pour autre chose que le calcul de la réduction des charges incombant à la demanderesse. Le moyen manque en fait. Sur le troisième moyen : Quant à la première branche : Après avoir décidé, sans être critiqué, d appliquer la méthode Renard au calcul des contributions alimentaires, l arrêt attaqué du 21 septembre 2011 considère, «au regard des pièces [ ] produites, des conclusions déposées par les parties dans le cadre de la réouverture des débats et des explications complémentaires fournies lors de l audience du 22 juin 2011, [ ] que les facultés contributives mensuelles nettes moyennes doivent être évaluées à 6.870 euros dans le chef [du défendeur], compte tenu, outre de ses revenus professionnels estimés à un minimum de 6.000 euros, tous avantages en nature et primes incluses, de l augmentation de son niveau de vie découlant du partage des charges avec sa nouvelle conjointe, estimée à 670 euros à raison de 25 p.c. du revenu mensuel perçu par celle-ci, et de la valorisation à concurrence
16 MAI 2013 C.12.0160.F/4 de 200 euros par mois, sur la base d un taux de 4 p.c. l an, des intérêts de la soulte de 60.000 euros perçue dans le cadre de la liquidation de la communauté ayant existé entre les parties». Il répond ainsi, en y opposant des éléments contraires, au passage des conclusions de la demanderesse reproduit au moyen et permet à la Cour d exercer son contrôle de légalité. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Quant à la seconde branche : Dans ses conclusions, la demanderesse attribuait au défendeur, pour déterminer, selon la méthode Renard dont elle préconisait l application, sa part contributive dans les frais d hébergement et d entretien des enfants communs, des revenus moyens de 6.861,82 euros. Dès lors qu elle applique cette méthode en admettant que les facultés contributives du défendeur atteignent 6.870 euros par mois, la cour d appel n était pas tenue d examiner en outre si les revenus professionnels du défendeur dépassaient 6.000 euros. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Sur le quatrième moyen : Le moyen ne conteste pas que le juge peut, lorsqu il prend les charges des parties en considération pour fixer leurs facultés contributives, tenir compte de ce que ces charges sont partagées avec un tiers. L arrêt attaqué du 21 septembre 2011 considère que «la méthode Renard n exclut pas que la faculté contributive de chacune des parties prenne en compte l augmentation du niveau de vie découlant du partage des charges
16 MAI 2013 C.12.0160.F/5 de la vie courante avec un nouveau conjoint et ce, en fonction des revenus de ce dernier», et que «les données sur lesquelles se fondent les travaux de Roland Renard intègrent la part du budget moyen consacré à la charge de logement de la famille». Il énonce que «les facultés contributives mensuelles nettes moyennes doivent être évaluées à [ ] 5.686 euros dans le chef de [la demanderesse], compte tenu, outre de ses revenus professionnels estimés à 3.486 euros, de l augmentation de son niveau de vie, estimée à 2.200 euros, découlant du partage des charges de la vie courante avec son nouveau conjoint, au regard des revenus de ce dernier (au moins équivalents à ceux [du défendeur]) et des avantages fiscaux liés aux enfants à charge du couple P.-D.». En ajoutant aux revenus de la demanderesse, dans le cadre de la méthode Renard, un montant déterminé calculé en fonction des revenus de son nouveau conjoint, et en retenant sur cette base une augmentation de son niveau de vie, l arrêt attaqué revient à prendre en considération les revenus et avantages du conjoint de la demanderesse pour réduire les charges de celle-ci compte tenu de leur partage. Pour le surplus, l arrêt énonce que «rien n empêche de prendre en considération l incidence fiscale liée au nombre d enfants du couple P.-D., cette incidence étant toutefois marginale dès lors que la faculté contributive des parties dépasse en l espèce 4.000 euros et doit dès lors être lissée». Par ces considérations, l arrêt permet à la Cour d exercer son contrôle de légalité sur la détermination des facultés contributives de la demanderesse, la question particulière du montant des avantages fiscaux liés aux enfants à charge du couple P.-D. n ayant pas été débattue en conclusions par la demanderesse. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le cinquième moyen :
16 MAI 2013 C.12.0160.F/6 L arrêt du 21 septembre 2011 fait application de la méthode Renard sans que ce choix soit critiqué par la demanderesse. Il retient notamment comme paramètre «la prise en compte, dans le chef de [la demanderesse], du coefficient d âge de sa fille É., âgée de 2,08 ans au 17 septembre 2005, à l égard de laquelle elle est également tenue à l obligation alimentaire, soit 0,1523 points». Il fixe «le coût mensuel brut moyen de chacun des enfants [communs], calculé sur un revenu limité à 4.574 euros pour [le défendeur] et à 4.337,20 euros pour [la demanderesse] en vertu du lissage [ ], à 1.449,34 euros pour E. (686,53 euros pour la mère et 762,81 euros pour le père), [à] 1.374,67 euros pour O. (651,10 euros pour la mère et 723,57 euros pour le père) [et à] 1.215,55 euros pour A. (575,65 euros pour la mère et 639,90 euros pour le père), le différentiel de coûts s expliquant par la différence de facultés contributives et l incidence de l obligation alimentaire [de la demanderesse] à l égard d É.». La méthode Renard permet de déterminer le coût de chaque enfant sur la base de données statistiques en fonction des revenus des deux parents, de l âge de l enfant et du nombre d enfants, sans égard au montant réel des charges ordinaires des parents. Le juge qui, lorsqu il fait application de cette méthode, fixe le coût mensuel brut des enfants communs en ayant égard au coefficient d âge de son enfant propre, ne doit pas déduire le montant des charges ordinaires relatives à cet enfant des revenus de son auteur. Les considérations précitées de l arrêt, qui sont dépourvues de toute ambiguïté, permettent à la Cour de vérifier qu il a été tenu compte de l obligation alimentaire de la demanderesse à l égard de sa fille, et dans quelle mesure. Le moyen ne peut être accueilli. Sur le sixième moyen :
16 MAI 2013 C.12.0160.F/7 L arrêt considère que «les allocations familiales perçues par [la demanderesse] doivent par ailleurs être prises en compte et donner lieu, en l espèce, à une ristourne [au défendeur], à concurrence de 179,93 euros par enfant, soit 50 p.c. des montants perçus, de manière à assurer une juste répartition du financement des besoins des enfants». Le moyen, qui critique une appréciation en fait de l arrêt, est irrecevable. Par ces motifs, La Cour Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens. Les dépens taxés à la somme de sept cent nonante-huit euros vingt centimes envers la partie demanderesse. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Albert Fettweis, les conseillers Didier Batselé, Martine Regout, Michel Lemal et Marie-Claire Ernotte, et prononcé en audience publique du seize mai deux mille treize par le président de section Albert Fettweis, en présence de l avocat général Jean Marie Genicot, avec l assistance du greffier Patricia De Wadripont. P. De Wadripont M.-Cl. Ernotte M. Lemal M. Regout D. Batselé A. Fettweis