A R R E T E LE MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE



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Transcription:

MINISTÈRE DU TRAVAIL ET DE LA SÉCURITÉ SOCIALE BURKINA FASO UNITÉ - PROGRÈS - JUSTICE Arrêté n 2008-008/MTSS/SG/DGPS relatif à l affiliation, à l immatriculation des travailleurs et autres assurés au régime géré par la Caisse nationale de sécurité sociale et aux obligations incombant aux employeurs dans le fonctionnement de ce régime. LE MINISTRE DU TRAVAIL ET DE LA SECURITE SOCIALE VU la Constitution ; VU VU VU le Décret n 2007-349/PRES du 04 juin 2007 portant nomination du Premier Ministre ; le Décret n 2007-381/PRES/PM du 10 juin 2007, portant composition du Gouvernement du Burkina Faso ; le Décret n 2007-424//PRES/PM/SGG-CM du 13 juillet 2007, portant attributions des membres du Gouvernement ; le Décret n 2006-378/PRES/PM/MTSS du 04 août 2006 portant organisation du Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale ; la Loi n 033-2004/AN du 14 septembre 2004 portant code du travail au Burkina Faso ; la Loi n 015-2006/AN du 11 mai 2006 portant régime de sécurité sociale applicable aux travailleurs salariés et assimilés au Burkina Faso ; le Décret n 2003-252/PRES/MTEJ du 20 mai 2003 portant fixation du taux d appel de cotisation du régime de sécurité sociale géré par la Caisse nationale de sécurité sociale ; le Décret n 97-101/PRES/PM/METSS/MEF du 12 mars 1997 portant composition, attributions et fonctionnement de la Commission Consultative du Travail ; l Arrêté n 2007-127/MTSS/SG/DGT/DER du 21 novembre 2007 portant nomination des membres de la Commission Consultative du Travail ; l Avis de la Commission Consultative du Travail en sa séance du 17 décembre 2007 A R R E T E

CHAPITRE I - AFFILIATION DES EMPLOYEURS Article 1 : Est obligatoirement affiliée à la Caisse nationale de sécurité sociale en qualité d employeur, toute personne physique ou morale, publique ou privée, occupant un ou plusieurs travailleurs salariés au sens de l alinéa 1 de l article 7 de la loi n 015-2006/AN du 11 mai 2006 portant régime de sécurité sociale applicable aux travailleurs salariés et assimilés au Burkina Faso. Article 2 : L employeur est tenu d adresser une demande d immatriculation à la Caisse nationale de sécurité sociale dans les huit jours qui suivent, soit l ouverture ou l acquisition de l entreprise, soit le premier embauchage d un salarié lorsque cet embauchage n est pas concomitant au début de l activité. La demande d immatriculation de l employeur doit être établie sur un imprimé délivré par la Caisse nationale de sécurité sociale. Elle comporte : - les nom et prénoms de l employeur ou sa raison sociale ; - la dénomination commerciale de l établissement ; - l adresse complète de l établissement et, si l établissement n est pas le siège social ou principal, l adresse de ce dernier ; - la forme juridique de l établissement ; - la date du début d emploi du personnel salarié ; - le nom du prédécesseur et la date de reprise, s il s agit d une reprise d établissement ; - la nature de l activité exercée ; - l effectif du personnel salarié. Article 3 : Dès la réception de la demande d immatriculation, la Caisse nationale de sécurité sociale délivre à l employeur un numéro d affiliation. CHAPITRE II - IMMATRICULATION DES TRAVAILLEURS Article 4 : L employeur est tenu d adresser à la Caisse nationale de sécurité sociale une demande d immatriculation pour chaque travailleur qu il emploie. 2

La demande dûment remplie est accompagnée d un acte de naissance ou de jugement supplétif en tenant lieu dudit travailleur. La demande d immatriculation du travailleur doit être établie sur un imprimé délivré par la Caisse nationale de sécurité sociale. Elle comporte : - le numéro d affiliation, les nom et prénom de l employeur ou la raison sociale ; - l adresse complète de l employeur ; - les nom et prénoms du travailleur et, pour les femmes mariées, le nom de jeune fille ; - le lieu et la date de sa naissance ; - les nom et prénoms de ses père et mère ; - sa nationalité ; - sa profession ; - la date d embauche ; - son adresse actuelle ; - le numéro, la date et le lieu de délivrance, soit de la carte nationale d identité, soit de l acte de naissance ou du jugement supplétif du travailleur ; Article 5 : La Caisse nationale de sécurité sociale procède à l immatriculation de chaque travailleur tel que défini à l article 3 de la loi n 015-2006/AN du 11 mai 2006 portant régime de sécurité sociale applicable aux travailleurs salariés et assimilés au Burkina Faso. Chaque travailleur immatriculé dispose d une carte d immatriculation unique, comportant un numéro d immatriculation qu il conservera pendant toute sa carrière professionnelle. Article 6 : Au moment de l engagement d un travailleur, l employeur est tenu de réclamer une photocopie de la carte d immatriculation prévue à l article précédent, dans ce cas l employeur remplit un bulletin d entrée qui est retourné à la Caisse 3

nationale de sécurité sociale. Si le travailleur n est pas immatriculé l employeur accomplit les formalités d immatriculation. Lors de la cessation des relations de travail, l employeur remplit un bulletin de sortie délivré par la Caisse nationale de sécurité sociale. Ce bulletin dûment rempli est retourné à la Caisse nationale de sécurité sociale. Article 7 : Dans le cas où le travailleur déclare avoir perdu sa carte d immatriculation, la Caisse nationale de sécurité sociale lui délivre une autre carte portant le même numéro au vu d une attestation de perte délivrée par les autorités compétentes. CHAPITRE III - DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX APPRENTIS, ELEVES ET ETUDIANTS DES ECOLES ET CENTRES DE FORMATION PROFESSIONNELLE Article 8 : Les apprentis titulaires d un contrat d apprentissage et les stagiaires titulaires d un contrat de stage conformément aux dispositions du code du travail sont immatriculés aux branches des pensions et des risques professionnels. A défaut de salaire ou en cas d allocation inférieure au salaire minimum interprofessionnel garanti, les cotisations sont assises sur le salaire minimum interprofessionnel garanti mensuel. Les apprentis et les stagiaires assujettis au régime des pensions figurent sur la déclaration nominative prévue par l article 17 de la loi n 015-2006/AN du 11 mai 2006 portant régime de sécurité sociale applicable aux travailleurs salariés et assimilés au Burkina Faso. Article 9 : Les élèves et étudiants des écoles ou des centres de formation professionnelle, de quelque nature qu ils soient, sont immatriculés à la branche des risques professionnels et bénéficient des dispositions relatives à cette branche pour les accidents survenus par le fait où à l occasion de l enseignement ou de la formation qu ils reçoivent. En ce qui concerne les élèves visés à l alinéa précédent, les obligations de l employeur incombent à la personne ou à l organisme responsable de la gestion de l établissement ou du centre. Toutefois, lorsque ces élèves sont rémunérés par un employeur ou un chef d entreprise, ce dernier demeure chargé, pour les accidents survenus par le fait ou à l occasion de l enseignement ou de la formation, desdites obligations. 4

Les cotisations sont assises sur le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG). Toutefois, si la rémunération réelle allouée aux élèves, soit par leur employeur, soit par l organisme de gestion de l établissement ou du centre, est supérieure, cette rémunération est prise en considération. CHAPITRE IV - DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX TRAVAILLEURS OCCASIONNELS, TEMPORAIRES ET JOURNALIERS Article 10 : Les travailleurs occasionnels, temporaires ou journaliers titulaires d un contrat de travail conformément aux dispositions du code du travail sont immatriculés aux différentes branches de sécurité sociale gérées par la Caisse nationale de sécurité sociale. Article 11 : Est considéré comme travailleur occasionnel, toute personne exerçant une activité professionnelle de quelque nature que ce soit, ponctuelle, rémunérée à l heure ou à la tâche, recrutée sur la base d un contrat qui arrive à terme avec la fin de la tâche à exécuter. Est considéré comme travailleur journalier, toute personne exerçant une activité professionnelle de quelque nature que ce soit, recrutée sur la base d un contrat et dont la rémunération est fixée et payée par jour de travail. Article 12 : À la fin de chaque trimestre, l employeur est tenu d adresser à la Caisse nationale de sécurité sociale une liste nominative et exhaustive de tous les travailleurs occasionnels, temporaires et journaliers occupés au cours de ce trimestre. Cette liste est établie conformément à un imprimé délivré par l institution. Cet imprimé comporte obligatoirement : - les nom et prénom (s) du travailleur, - la date et le lieu de naissance, - la date de la première embauche, - le temps total de travail effectué au cours du trimestre, - le montant total des rémunérations perçues au cours de la période. Article 13 : Pour les travailleurs non encore immatriculés, l employeur est tenu de joindre à la fiche nominative, un extrait d acte de naissance ou jugement supplétif d acte de naissance en tenant lieu desdits travailleurs et une demande d immatriculation d un travailleur dûment remplie. 5

Article 14 : Dès réception de cette fiche et des pièces jointes, la Caisse nationale de sécurité sociale procède à l immatriculation des travailleurs concernés conformément à l alinéa 1 de l article 5 du présent arrêté. Article 15 : Les cotisations dues au titre des travailleurs journaliers et occasionnels sont versées par trimestre dans un délai de quinze jours suivant la fin dudit trimestre. Article 16 : Les cotisations dues par l employeur sont déterminées en appliquant les taux de cotisations prévus par les dispositions en vigueur au montant total des rémunérations perçues par les travailleurs occasionnels et journaliers au cours du trimestre. Article 17 : La détermination de la part ouvrière s effectue en appliquant le taux de cotisation à la charge du salarié à la rémunération perçue lors de chaque paie. CHAPITRE V - PAIEMENT DES COTISATIONS Article 18 : L employeur est tenu d adresser à la Caisse nationale de sécurité sociale une déclaration récapitulative de salaire selon les modalités suivantes : - pour l employeur qui occupe moins de vingt salariés, la déclaration est trimestrielle. Elle doit être produite dans le mois qui suit la fin du trimestre de référence ; - pour l employeur qui occupe vingt salariés et plus, la déclaration est mensuelle. Elle doit être produite dans les quinze (15) jours qui suivent la fin du mois de référence. Elle fait ressortir le nombre de salariés occupés dans l entreprise et le montant global des rémunérations ou gains comptabilisés entre le premier et le dernier jour du mois antérieur. L employeur est tenu d adresser à la Caisse nationale de sécurité sociale dans le premier mois de chaque semestre le bordereau nominatif visé à l article 17 de la loi n 015-2006/AN portant régime de sécurité sociale applicable aux travailleurs salariés et assimilés au Burkina Faso qui concerne le semestre précédent. Article 19 : Le défaut de production aux échéances prescrites du bordereau nominatif visé à l article 17 de la loi n 015-2006/AN du 11 mai 2006 portant régime de sécurité sociale applicable aux travailleurs salariés et assimilés au Burkina Faso donne lieu à l application d une majoration de deux (2) pour cent du SMIG en vigueur applicable pour chaque salarié dont le contrôle a relevé l emploi dans 6

l entreprise. En cas de retard supérieur à un mois, une majoration identique est appliquée pour chaque mois ou fraction de mois de retard. La même majoration est également applicable pour chaque inexactitude, sauf cas de bonne foi, concernant l effectif des salariés, le montant des rémunérations ou le nombre de jours de travail déclarés. Les majorations visées aux alinéas précédents sont liquidées par le Directeur de la Caisse nationale de sécurité sociale. Elles sont recouvrées dans les mêmes conditions que les cotisations. Article 20 : Le montant de la rémunération à prendre en considération pour le calcul des cotisations, en application de l alinéa 1 de l article 9 de la loi n 015-2006/AN du 11 mai 2006 portant régime de sécurité sociale applicable aux travailleurs salariés et assimilés au Burkina Faso ne peut être inférieur en aucun cas, au montant du salaire minimum interprofessionnel garanti applicable au travailleur intéressé. Article 21 : Pour le calcul des cotisations, les éléments de rémunérations versés occasionnellement à des intervalles irréguliers ou à des intervalles différents de la périodicité des paies, sont ajoutés à la paie lorsqu ils sont versés en même temps que celle-ci ou ajoutés à la paie suivante lorsqu ils sont dans l intervalle de deux paies sans qu il soit tenu compte de la période de travail à laquelle ils se rapportent. Article 22 : Les cotisations dues par l employeur, en vertu des articles 9, 10, 13 et 14 de la loi n 015-2006/AN du 11 mai 2006 portant régime de sécurité sociale applicable aux travailleurs salariés et assimilés au Burkina Faso, à raison des rémunérations ou gains perçus par les travailleurs pendant un mois civil déterminé, doivent être versées dans les quinze premiers jours du mois suivant à la Caisse nationale de sécurité sociale. Toutefois, pour les employeurs qui occupent moins de vingt salariés, le versement n est effectué que dans le premier mois de chaque trimestre civil, au titre des rémunérations ou gains réglés au cours du trimestre civil antérieur. En cas de cession ou de cessation d activité, le montant des cotisations dues pour le trimestre ou le mois en cours est immédiatement exigible. Article 23 : Si pour quelque motif que ce soit, les cotisations n ont pas été acquittées, l employeur est néanmoins tenu d adresser, avant la date d expiration du délai d exigibilité des cotisations, une déclaration comportant les indications énumérées à l article 18. 7

Article 24 : Lorsqu un employeur, en vertu de l alinéa 4 de l article 16 de la loi n 015-2006/AN du 11 mai 2006 portant régime de sécurité sociale applicable aux travailleurs salariés et assimilés au Burkina Faso, formule une demande gracieuse en réduction des majorations de retard encourues en application de l alinéa 2 de l article précité, le Directeur de la Caisse nationale de sécurité sociale est compétent pour statuer sur cette demande si elle porte sur un montant initial des majorations fixées chaque année par le Conseil d administration. Au-delà de ce montant, il est statué, sur proposition du Directeur, par la Commission de recours gracieux. Les décisions, tant du Directeur que de la Commission de recours gracieux, doivent être motivées. CHAPITRE VI - DISPOSITIONS FINALES Article 25 : Le présent arrêté qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment l arrêté n 1317/FPT du 24 décembre 1976 relatif à l affiliation des employeurs, à l immatriculation des travailleurs et autres assurés au régime géré par la Caisse nationale de sécurité sociale et les obligations incombant aux employeurs dans le fonctionnement de ce régime, entrera en vigueur à compter de sa date de signature. Article 26 : Le Secrétaire Général du Ministère en charge de la sécurité sociale est chargé de l application du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel du Faso. AMPLIATIONS Ouagadougou, le 10 mars 2008 1 Original 4 MTSS 1 Tous Ministères 6 CNSS 4 Chambre de Commerce 1 J.O 7 Centrales Syndicales 5 Patronat 24 Membres C.C.T Jérôme BOUGOUMA 8