Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal

Documents pareils
AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 OCTOBRE 2014

Docteur KOMOIN FRANCOIS, Président du Tribunal ;

Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;

Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 juillet 2013

Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal ;

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 MARS 2015

Advenue cette audience, le Tribunal a vidé son délibéré.

Madame TOURE AMINATA épouse TOURE, Président du Tribunal ;

la Banque Internationale pour l Afrique de l Ouest dite BIAO-CI, dont le siège social se trouve à Abidjan

AUDIENCE PUBLI~UE ORDINAIRE DU 11 DECEMBRE Madame FlAN A. ROSINE MOTCHIAN Président; Messieurs BAGROU B. Isidore" Assesseurs,

ci Monsieur BElLA ARMAND

AUDIENCE PUBLIQUE DU 24 AVRIL 2014

REPUBLIQUEDED'IVOIRE AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 MAI COUR D'APPEl D'ABIDJAN

L an deux mil quatorze Et le dix-huit mars

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

L an deux mil quatorze ; Et le vingt-trois Juin ;

L an deux mil quatorze Et le quatorze août

Rôle n A - Exercices d imposition 2001 et Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes

PROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice,

L'an deux mil quatorze Et le vingt un octobre

REPUBLIQUE FRANCAISE

Cour de cassation de Belgique

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l arrêt suivant :

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N/ du dossier : 13/ Le quatre février deux mil treize,

CONVENTION DE COMPTE

On vous doit de l argent en Europe... Deux procédures judiciaires simplifiées à portée de main!

Décrets, arrêtés, circulaires

conforme à l original

comparante par Maître MILLIARD, avocat au barreau de NOUMÉA,

Arrêt n CAISSE DE CREDIT MUNICIPAL DE LYON

I ) ENTRE : appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg en date du 30 octobre 2000,

BAREME INDICATIF DES HONORAIRES

Décrets, arrêtés, circulaires

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

PROTECTION DES DROITS DU TRADUCTEUR ET DE L INTERPRETE

Clinique Juridique de Bacongo

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE. ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 01 Juillet 2014

RAPPORT DE STAGE ET RÉSUMÉ

ARRÊT DU 30 Novembre Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 16 novembre N rôle: 2004/369

SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Instelling. Onderwerp. Datum

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DENICE

DIVORCE l intérêt du consentement amiable

SENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES

Communauté de communes du Pays d Alésia et de la Seine

Jurisprudence. COUR D'APPEL Lyon CH mai 2014 n 13/01422 Sommaire : Texte intégral :

Décrets, arrêtés, circulaires

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS

Vous divorcez, vous vous séparez?

Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE

BUREAU DES RÉGISSEURS Régie du bâtiment du Québec

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze.

RESULTAT DE L AUDIENCE DE CONTENTIEUX DU LUNDI 26 JANVIER éme CHAMBRE N RG DEMANDEUR(S) DEFENDEUR(S) RESULTATS AFFAIRES EN DELIBEREES

Tribunal de Ière Instance de Bruxelles

Barème indicatif des honoraires

Grands principes du droit du divorce

Le suivi des règlements clients. Céline MONNIER Rapport de stage UE 7 Relations professionnelles DCG Session 2009

REGIMES MATRIMONIAUX

(L. JUGEMENT contradictoire et en premier ressort .,. COPIE EXECUTOIRE

REGLEMENT DU JEU PROMOTIONNEL «MOOV SMS GAGNANT»

E n t r e : appelante aux termes d un exploit de l huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 14 août 2009,

DÉCISION DU TRIBUNAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Division d appel Décision d appel

Responsabilité pénale de l association

ARRET DU 2 SEPTEMB:RE 1999

dans la poursuite pénale dirigée contre en présence du Ministère Public l arrêt qui suit :

Introduction. Une infraction est un comportement interdit par la loi pénale et sanctionné d une peine prévue par celle-ci. (1)

Règlement financier et contrat de prélèvement automatique (Exemplaire Mairie)

conforme à l original

Cour du travail de Bruxelles (6e ch.) - Arrêt du 29 mai Rôle n 2011-AB-923

Extension de garantie Protection juridique

Association Bou de nature Statuts association loi 1901

I. OUVERTURE D UNE PROCEDURE COLLECTIVE SUR ASSIGNATION DU CREANCIER

D) Un pouvoir spécial si le déclarant n est pas le responsable légal de l entreprise (Cf. modèle en annexe 7)

Me Balat, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Odent et Poulet, SCP Ortscheidt, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat(s)

OHADA Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution

Instruction COSOB n du 21 décembre 2003 relative au modèle de convention d ouverture de compte conclue entre les teneurs de compteconservateurs

Contrat de prélèvement automatique pour la restauration scolaire, et l'accueil de Loisirs Associées à l Ecole (A.L.A.E.) (exemplaire Mairie)

Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur et la Loi sur le recouvrement de certaines créances

Loi du 20 décembre 2002 portant protection des conseillers en prévention (MB )

LA PRIME. Date FICHE N 10 ACTUALISÉE : FICHE TECHNIQUE PROCÉDURE DE SAUVEGARDE

Copie Certifiée Conforme à l original

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN F D

SIMPLIFIE ET PACIFIE LA PROCÉDURE. À TOUTES LES ÉTAPES DE LA PROCÉDURE ET SUR TOUTES LES QUESTIONS LIÉES À LA LIQUIDATION DU RÉGIME

REGLEMENT FINANCIER ET CONTRAT DE PRELEVEMENT AUTOMATIQUE (POUR LE REGLEMENT DES FACTURES D'EAU)

FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE

LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

(-~ JUGEMENT. Sous!a Présidence de MAGALI DEGUETTE. Juge d'instance assisté de FRANCaiSE CRINON, Greffier;

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS. LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l arrêt suivant :

Conditions : ces conditions de crédit, ainsi que toute annexe à ces Conditions; CONDITIONS DE CREDIT DE PAYDAY

M. Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président), président

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Catherine Olivier Divorcer sans casse

Mentions obligatoires: Article 7 : Information du client

M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président), président REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

CONTRAT OBSEQUES ET TUTELLE : UN ARRET* PRECISE LES MODALITES D APPLICATION

REPUBLIQUE FRANCAISE. Contentieux n A et A

Transcription:

TG/KF/AE REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE ------------------- COUR D APPEL D ABIDJAN --------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN --------------- RG N 3133/2014 ------------ JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 19/02/2015 ------------ Affaire : ------- ETAT DE CÔTE D IVOIRE (SCPA ABEL - KASSI - KOBON & Associés) Contre 1- Société Construction et Entretien de Bâtiments (C. E. B) 2- Monsieur Moussa DIARRA 3- SCI C. E. B. (M e KAMARA Adama) ---------------- DECISION : ---- Contradictoire ------ Reçoit l Etat de Côte d Ivoire et Monsieur Moussa DIARRA et la société C. E. B. en leurs demandes principale et reconventionnelle ; Homologue le protocole d accord transactionnel du 18 décembre 2014 ; Déclare l action principale et la demande reconventionnelle sans objet ; Met les dépens à la charge des parties à raison de la moitié pour chacune d elle. AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 19 FEVRIER 2015 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du dix-neuf février de l an deux mil quinze tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Docteur François KOMOIN, Président du Tribunal Madame TIENDAGA Gisèle, Messieurs KACOU Bredoumou Florent, NIAMKEY Paul, FOLOU Ignace et SILUE Daoda et N GUESSAN Gilbert, Assesseurs Avec l assistance de Maître KOUTOU A. Gertrude, Greffier, A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : L ETAT DE CÔTE D IVOIRE, personne morale de droit public, représenté par le Ministre de l Economie et des Finances, agissant aux poursuites et diligences de l Agent Judiciaire du Trésor, Madame Kaddiatou LY épouse SANGARE, demeurant ès-qualité à Abidjan- Plateau, Avenue Terrasson de Fougère, immeuble du Trésor, BP V 98 Abidjan, Tél. : 20.25.38.88 ; Demandeur, comparaissant et concluant par son conseil, la SCPA Abel KASSI, KOBON et Associés, Avocats près la Cour d Appel d Abidjan. Et D une part, 1- LA SOCIETE CONSTRUCTION ET ENTRETIEN DE BATIMENTS DITE C. E. B., Société à Responsabilité Limitée, au capital de 2.000.000 de F CFA, ayant son siège social à Abidjan, BP V 265 Abidjan, prise en la personne de son représentant légal, en ses bureaux ; 2- MONSIEUR MOUSSA DIARRA, né le 22 août 1952 à Anyama, de nationalité ivoirienne, Gérant de société, domicilié à Anyama, BP 83 Anyama, en sa qualité de caution solidaire ; 1

3- LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE CONSTRUCTION - ENTRETIEN - BÂTIMENTS DITE SCI C. E. B., société civile particulière au capital de 7.500.000 F CFA, ayant son siège social à Abidjan, 01 BP 4081 Abidjan 01, en da qualité de caution hypothécaire, prise en la personne de son représentant légal ; Demandeurs représentés par leur conseil, Maître KAMARA Adama, Avocat près la Cour d Appel d Abidjan ; D autre part, Enrôlée pour l audience du 06 novembre 2014, l affaire a été appelée. Le tribunal ayant constaté la nonconciliation des parties a ordonné une instruction confiée au juge ABANET Millie Blanche et renvoyé la cause à l audience publique du 18 décembre 2014. Cette mise en état a fait l objet d une ordonnance de clôture N 3133/14 du 03 décembre 2014. A la date de renvoi, l affaire a été mise en délibéré pour décision être rendue le 22 janvier 2015, lequel délibéré a été rabattu et la cause renvoyée au 29 janvier 2015 pour observations des parties sur le protocole d accord transactionnel. Après deux renvois successifs dont le dernier en date du 12 février 2015, l affaire a été remise en délibéré pour le 19 février 2015. Advenue cette date, le tribunal a vidé son délibéré comme suit : Vu les pièces du dossier ; LE TRIBUNAL Vu l échec de la tentative de conciliation ; Ouï les parties en leurs fins, demandes et conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ; 2

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant exploits d huissier des 1 er août et 21 octobre 2014, l ETAT de COTE d IVOIRE a assigné la société CONSTRUCTION et ENTRETIEN de BATIMENT dite CEB, Monsieur MOUSSA DIARRA et la Société Civile Immobilière Construction-Entretien-Bâtiments dite SCI CEB à comparaître le 06 novembre 2014 devant le Tribunal de Commerce d Abidjan pour s entendre : - condamner solidairement à lui payer la somme de trois milliards deux cent cinquante-trois millions huit cent soixante-dix-sept mille treize (3.253.877.013) francs CFA à titre de dommagesintérêts outre les intérêts et les frais ; - dire et juger que les intérêts échus du capital seront productifs d intérêts ; - assortir la décision à intervenir de l exécution provisoire ; - condamner aux dépens de l instance distraits au profit de la SCPA ABEL KASSI, KOBON et Associés avocats aux offres de droit. L ETAT de CÔTE d IVOIRE expose à l appui de son action que suivant acte sous seing privé du 29 décembre 2006, la BANQUE NATIONALE d INVESTISSEMENT dite BNI anciennement dénommée CAISSE AUTONOME d AMORTISSEMENT (CAA) lui a cédé sa créance détenue contre les défendeurs, qui s élève à trois milliards deux cent cinquante-trois millions huit cent soixante-dix-sept mille treize (3.253.877.013) francs CFA. Que cette cession régulièrement signifiée aux débiteurs le 02 août 2007 n a pas fait l objet de contestation, et qu en dépit de ses nombreuses relances amiables, la société C. E. B., qui reconnaît lui devoir, n a pas entrepris à ce jour de rembourser sa dette. Il considère que sa créance est certaine, liquide et exigible. C est pourquoi, il sollicite la condamnation solidaire de la société CEB en sa qualité de débitrice 3

principale, de Monsieur MOUSSA DIARRA en sa qualité de caution solidaire et de la SCI CEB en sa qualité de caution hypothécaire au paiement de la somme de trois milliards deux cent cinquante-trois millions huit cent soixante-dix-sept mille treize (3.253.877.013) francs CFA, augmentée des intérêts échus et des frais. Les défendeurs, répliquant, sollicitent in limine litis la mise hors de cause des cautions. Ils soutiennent que le demandeur ne rapporte pas la preuve que le débiteur principal refuse de payer sa dette. Subsidiairement, ils allèguent que l arrêté des comptes n a pas été fait par le demandeur de sorte que la créance n est ni certaine ni liquide ni exigible. Qu en outre la société CEB a fait plusieurs propositions de règlement qui ont été rejetées par l agent comptable. Reconventionnellement, elle fait valoir qu alors qu elle a sollicité son aide pour exécuter son obligation, le demandeur a rompu unilatéralement la convention de compte courant qui les lie, sans faire un arrêté de compte préalable. Elle estime que par-là, le demandeur a fait montre d abus de position, et demande en réparation du préjudice qui en est résulté la condamnation de celui-ci à lui payer la somme d un milliard (1.000.000.000) de francs CFA à titre de dommages-intérêts. En cours d instance les parties ont convenu d un règlement amiable de leur litige et produisent le protocole d accord transactionnel conclu par elles. En la forme SUR CE Sur le caractère de la décision Les défendeurs ayant fait valoir leurs moyens, il y a lieu de statuer contradictoirement. 4

Sur le taux de ressort L article 8 de la loi organique n 2014-424 du 14 juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des juridictions de commerce dispose : «Les Tribunaux de commerce statuent : - en premier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige est supérieur à un milliard de francs CFA ou est indéterminé ; - en premier et dernier ressort, sur toutes les demandes dont l intérêt du litige n excède pas un milliard de francs CFA». L intérêt du litige en l espèce excède un milliard de francs CFA. Il convient donc de statuer en premier ressort. Sur la recevabilité L action principale de l ETAT de CÔTE d IVOIRE et la demande reconventionnelle sont régulièrement introduites. Il y a lieu de les recevoir. Au fond Il résulte du dossier que dans un protocole d accord transactionnel signé le 18 décembre 2014 l ETAT de CÔTE d IVOIRE, en la personne de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique dite DGTCP, représentée par le Directeur général de cette administration ayant l habilitation nécessaire, et la SCI C.E.B., représentée par Monsieur Moussa DIARRA, son représentant légal, ont convenu des conditions du règlement définitif de leur litige et des modalités de paiement de la créance de l Etat de Côte d Ivoire d un montant d un milliard six cent vingt-quatre millions six cent cinquante-sept mille cinq cent six (1.624.657.506) francs CFA ainsi qu il suit : - un milliard (1.000.000.000) de francs CFA à la date de la signature du protocole d accord transactionnel ; - six cent vingt-quatre millions six cent cinquante-sept mille cinq cent six (624.657.506) francs CFA payable six (06) mois plus tard ; 5

- le reliquat payable suivant des mensualités jusqu à la date limite du 31 mai 2017. Il est constant que le protocole signé est un protocole d accord transactionnel. Il est également constant que les parties à cette convention disposent du pouvoir de transiger sur les droits en cause et que l objet de la transaction ne heurte aucune disposition d ordre public. Aussi convient-il de faire droit à la volonté exprimée des parties en homologuant leur accord, de déclarer sans objet tant l action principale que la demande reconventionnelle et de leur faire supporter les dépens de l instance à raison de la moitié pour chacune d elle, l accord conclu étant dans leur intérêt à toutes les deux. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ; Reçoit l Etat de Côte d Ivoire et Monsieur Moussa DIARRA et la société C. E. B. en leurs demandes principale et reconventionnelle ; Homologue le protocole d accord transactionnel du 18 décembre 2014 ; Déclare l action principale et la demande reconventionnelle sans objet ; Met les dépens à la charge des parties à raison de la moitié pour chacune d elle. Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./. 6