CVAE : définition de la valeur ajoutée Etude Fiscale www.oec-paris.fr 2010, 2ème trimestre (Source : Infodoc-experts) SOMMAIRE Article de présentation générale Le plus de l expert Annexe : Références législatives et jurisprudentielles Ordre des experts-comptables Région Paris Ile-de-France
Etude Fiscale 2010, 2ème trimestre (Source : Infodoc-experts) A compter du 1er janvier 2010, la taxe professionnelle est remplacée par la contribution économique territoriale (CET) composée d une cotisation foncière des entreprises (CFE) et d une cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). Cette seconde composante est égale à une fraction de la valeur ajoutée produite par l entreprise. La valeur ajoutée retenue pour le calcul de la CVAE est celle dégagée par l entreprise au cours de la période de référence, définie à l article 1586 quinquies du CGI. La valeur ajoutée est définie par l article. 1586 sexies du CGI. La valeur ajoutée est égale à la différence entre le chiffre d affaires, augmenté de certains produits d exploitation et des charges dont la liste est définie par l article précité. En pratique, on constate que les contribuables ont des difficultés pour saisir la portée 2 de certaines définitions. L objectif de la présente étude est donc de préciser les éléments retenus pour le calcul de la valeur ajoutée qui posent problème : les transferts de charges, la production immobilisée, les plus-values dans le cadre d une gestion courante, les subventions d exploitation et les abandons de créances, les aides à l emploi, les loyers et les amortissements, la TVA, les taxes déductibles de la valeur ajoutée et les remboursements forfaitaires de frais. 2010, 2ème trimestre www.oec-paris.fr (Source : Infodoc-experts) 2
Définition de la valeur ajoutée servant d assiette à la CVAE A compter du 1er janvier 2010, la taxe professionnelle est remplacée par la contribution économique territoriale (CET) composée d une cotisation foncière des entreprises (CFE) et d une cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). Cette seconde composante est égale à une fraction de la valeur ajoutée produite par l entreprise. La valeur ajoutée retenue pour le calcul de la CVAE est celle dégagée par l entreprise au cours de la période de référence définie à l article 1586 quinquies du CGI La valeur ajoutée est définie par l article. 1586 sexies du CGI. La valeur ajoutée est égale à la différence entre le chiffre d affaires, augmenté de certains produits d exploitation et des charges dont la liste est définie par l article précité. Des règles spécifiques ont été posées pour les établissements de crédit, les entreprises financières, les GIE de financement et les entreprises d assurance. Par ailleurs, les titulaires de bénéfices non commerciaux et les intermédiaires de commerce, ainsi que les titulaires de revenus fonciers, se voient également appliquer des règles spécifiques quant au calcul de la valeur ajoutée.. 1. La période de référence 1.1. Le principe La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est déterminée en fonction du chiffre d affaires réalisé et de la valeur ajoutée produite : au cours de l année au titre de laquelle l imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l année civile. 1.2. Les cas particuliers Exercice de plus ou moins de douze mois Si l exercice clos au cours de l année au titre de laquelle l imposition est établie est d une durée de plus ou de moins de douze mois, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est établie à partir de la valeur ajoutée produite au cours de cet exercice. Aucun exercice n est clôturé au cours de l année Si aucun exercice n est clôturé au cours de l année au titre de laquelle l imposition est établie, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est établie à partir de la valeur ajoutée produite entre le premier jour suivant la fin de la période retenue pour le calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de l année précédente et le 31 décembre de l année d imposition. 3 2010, 2ème trimestre www.oec-paris.fr (Source : Infodoc-experts)
En cas de création d entreprise au cours de l année d imposition, la période retenue correspond à la période comprise entre la date de création et le 31 décembre de l année d imposition. Plusieurs exercices sont clôturés au cours d une même année. Lorsque plusieurs exercices sont clôturés au cours d une même année, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est établie à partir de la valeur ajoutée produite au cours des exercices clos, quelles que soient leurs durées respectives. Néanmoins, il n est pas tenu compte, le cas échéant, de la fraction d exercice clos qui se rapporte à une période retenue pour l établissement de l impôt dû au titre d une ou plusieurs années précédant celle de l imposition. 2. Définition de la valeur ajoutée pour la généralité des entreprises La valeur ajoutée est égale à la différence entre le chiffre d affaires, augmenté de certains produits d exploitation et des charges dont la liste est définie. 2.1 Le chiffre d affaires Le chiffre d affaires est égal à la somme : des ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises (701 à 707) diminués des rabais, remises et ristournes (709), des redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires (751), des plus-values de cession d éléments d immobilisations corporelles ou incorporelles, lorsqu elles se rapportent à une activité normale et courante (différence positive entre les comptes 775 et 675), des refacturations de frais inscrits au compte de transfert de charges (y compris les frais de personnel). 2.2. Les produits à rajouter au chiffre d affaires Au chiffre d affaires tel qu il est défini précédemment, il convient de rajouter les postes suivants : les autres produits de gestion courante (compte 75), à l exception d une part, de ceux déjà pris en compte dans le chiffre d affaires (compte 751), et d autre part, des quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun (compte 755), la production immobilisée, à hauteur des seules charges qui ont concouru à sa formation et qui figurent parmi les charges déductibles de la valeur ajoutée (compte 722), les subventions d exploitation et des abandons de créances à caractère financier, à la hauteur du montant déductible des résultats imposables de l entreprise qui les consent (comptes 74 et 7715), la variation positive des stocks (soldes créditeurs des comptes 603 et 713), les transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée, autres que ceux pris en compte dans le chiffre d affaires (comptes 791, voire 797). 2.3. Les charges déductibles Ensuite, pour le calcul de la valeur ajoutée, sont admises en déduction du chiffre d affaires les charges suivantes : les achats stockés de matières premières et autres approvisionnements (comptes 601 et 602), 2010, 2ème trimestre www.oec-paris.fr (Source : Infodoc-experts) 4
les achats d études et prestations de services (compte 604), les achats de matériel, équipements et travaux (compte 605), les achats non stockés de matières et fournitures (compte 606), les achats de marchandises (compte 607), les frais accessoires d achat (compte 608), les rabais, remises et ristournes obtenus sur achats (compte 609), ceux-ci venant en diminution des charges déductibles, la variation négative des stocks (soldes débiteurs des comptes 603 et 713), les services extérieurs (comptes 611, 613 le cas échéant, 614 à 618 et 621 à 628), diminués des rabais, remises et ristournes obtenus (comptes 619 et 629), à l exception des loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en location ou en sous-location pour une durée de plus de six mois ou en créditbail ainsi que les redevances afférentes à ces biens lorsqu elles résultent d une convention de locationgérance ; toutefois, lorsque les biens pris en location par le redevable sont donnés en sous location pour une durée de plus de six mois, les loyers sont retenus à concurrence du produit de cette sous-location, les taxes sur le chiffre d affaires et assimilées, les contributions indirectes, la taxe intérieure sur les produits pétroliers et la taxe carbone sur les produits énergétiques, les autres charges de gestion courante (compte 65), autres que les quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun (compte 655), les abandons de créances à caractère financier, à la hauteur du montant déductible des résultats imposables, les dotations aux amortissements pour dépréciation afférentes aux biens corporels donnés en location ou sous-location pour une durée de plus de six mois, donnés en crédit-bail ou faisant l objet d un contrat de location-gérance, en proportion de la seule période de location, de sous- location, de crédit-bail ou de location-gérance ; ces dispositions ne s appliquent pas en cas de contrats de sous-location de plus de six mois lorsque le dernier sous-locataire n est pas assujetti à la cotisation foncière des entreprises,, les moins-values de cession d éléments d immobilisations corporelles et incorporelles lorsqu elles se rapportent à une activité normale et courante (différence négative entre les comptes 775 et 675 pour les seules cessions concernées). 3. Définition de la valeur ajoutée pour les titulaires de bénéfices non commerciaux Le chiffre d affaires des titulaires de bénéfices non commerciaux avec une comptabilité tenue en encaissements/décaissements s entend du montant hors taxes des honoraires ou recettes encaissés en leur nom, diminué des rétrocessions, ainsi que des gains divers (vente de médicaments pour un vétérinaire, par exemple). La valeur ajoutée est égale à la différence entre le chiffre d affaires et les dépenses de même nature que les charges admises en déduction de la valeur ajoutée pour la généralité des entreprises exposées ci-dessus, à l exception de la TVA déductible ou décaissée. 4. Définition de la valeur ajoutée pour les contribuables relevant de la catégorie des revenus fonciers La valeur ajoutée des contribuables relevant de la catégorie des revenus fonciers correspond à la différence entre le chiffre d affaires et les charges de la propriété admises en déduction des revenus fonciers. Dans le cas spécifique de l activité de location ou de sous-location d immeubles nus autres qu à usage d habitation réputée exercée à titre professionnel, les produits et les charges afférents ne sont pris en compte, pour le calcul de la valeur ajoutée, qu à raison de 10 % de leur montant en 2010. Ce taux augmentera de 10 points chaque année, pour aboutir à une imposition en totalité en 2019. 5 2010, 2ème trimestre www.oec-paris.fr (Source : Infodoc-experts)
Les «Plus de l expert» Les modifications apportées par la loi de finances 2010 à la définition retenue en matière de taxe professionnelle ont consisté à actualiser la définition du chiffre d affaires et de la valeur ajoutée compte tenu, d une part, de l évolution du droit comptable et, d autre part, de la jurisprudence intervenue en la matière. 1. Les transferts de charges Dès lors que les entreprises peuvent valablement comptabiliser les refacturations de frais tant dans un compte de» produits des activités annexes» que dans un compte de «transferts de charges» selon leur choix, que les produits des activités annexes» sont valablement pris en compte dans le chiffe d affaires, et que de telles refacturations se rapportent à une activité normale et courante, ces produits doivent être pris en compte dans le chiffre d affaires afin d éviter que les entreprises n utilisent abusivement le compte de transferts de charges. Le compte de transfert de charges (compte 791 à 797) doit donc être maintenu dans la valeur ajoutée. Les transferts de charges non pris en compte dans le chiffre d affaires mais inclus dans la valeur ajoutée sont ceux qui ne constituent pas des refacturations de frais tout en contribuant à annuler des charges déductibles de la valeur ajoutée. Il est précisé, au regard des règles du droit comptable et par voie de conséquence au regard de la CVAE, que doivent être comptabilisés en transferts de charges les produits correspondant notamment aux opérations suivantes : les remboursements forfaitaires de charges engagées par l entreprise par l Etat ou toute autre entité de droit public, la perception d indemnité d assurances à la suite d un sinistre couvrant soit une immobilisation partiellement détruite soit un stock, soit un risque (par exemple : assurance-vol et assurance obligatoire dommage construction). Sont exclus les vols et les destructions totales d immobilisations pour lesquels les indemnités d assurances perçues constituent le prix de cession de l immobilisation. Ne sont pas admises dans le compte de transferts de charges les annulations de charges concourant à la production immobilisée (compte 72) ou à l acquisition d une immobilisation (utilisation des comptes de charges correspondants crédités). 2. La production immobilisée La production immobilisée est comptabilisée dans les comptes 721 et 722. Pour la généralité des redevables, la production immobilisée n est incluse dans le calcul de la valeur ajoutée qu à hauteur des charges qui, ayant servi à déterminer son montant, peuvent en être déduites. Exemple : une production immobilisées de 800 est composée de 500 de dépenses de personnel, charges non déductibles de la valeur ajoutée, et pour 300 de prestations externes déductibles de la valeur ajoutée. Elle sera retenue pour 300 dans la valeur ajoutée. Toutefois, les entreprises de production audiovisuelle ou cinématographique et de distribution cinématographique bénéficient d un régime spécifique. 2010, 2ème trimestre www.oec-paris.fr (Source : Infodoc-experts) 6
3. Les plus-values dans le cadre d une gestion courante La cession d immobilisations constitue, en principe, une opération exceptionnelle dont le produit est exclu du calcul de la valeur ajoutée. Mais tel n est pas le cas lorsque la cession des biens constitue l objet même de l activité de l entreprise. Ainsi, dans un arrêt du 6 décembre 2006 n 280800 SA Algéco, le Conseil d Etat a-t-il jugé que les cessions de constructions mobiles préalablement affectées à la location par une société qui a pour activité la location, la vente directe et la vente après location de ces biens à destination polyvalente, constituent des ventes à comptabiliser en produits de l exercice pour la détermination de la valeur ajoutée servant au calcul du plafonnement de la taxe professionnelle, nonobstant le fait que ces constructions mobiles peuvent constituer des immobilisations corporelles si elles sont louées pour une durée supérieure à un an, dès lors que ces cessions revêtent, compte tenu de la spécificité de l activité de la société, un caractère habituel. Dans un arrêt (na) du 20 décembre 2006 n 288775, le Conseil d Etat a étendu cette solution à une entreprise de location de véhicules. La nouvelle définition de la valeur ajoutée intègre cet apport de la jurisprudence. Le montant à rajouter au chiffre d affaires n est pas le prix de vente mais la plus-value, c est à dire la différence positive entre le montant des comptes 775 et 675 du PCG. Reste à déterminer quelle est la portée de ce dispositif. Dans son projet d instruction, l administration précise que ne sont pas visées les cessions d immobilisations réalisées par une entreprise parce qu elle n en a plus l usage, et à condition que la cession n entre pas dans son cycle de production. Exemples : cession d une machine-outil devenue obsolète par une entreprise industrielle, cession du matériel informatique utilisé pour l exercice de sa profession par une entreprise réalisant une activité d achatvente de biens. Le caractère normal et courant d une cession résulte de l appréciation de chaque situation de fait. Les critères tenant à l importance des plus-values en valeur (rapport entre les plus-values de cession et le montant total des produits) ne saurent être déterminants. Exemple : Une entreprise a pour activité la location de véhicules. A l issue de la période de location d environ trois ans, la société cède systématiquement ces véhicules. Les plus-values réalisées à l occasion de la cession des véhicules doivent être prises en compte dans le chiffre d affaires de la société. En conséquence, on peut en déduire que sont visées par le dispositif les entreprises de location qui vendent les biens précédemment donnés en location. En revanche, les entreprises de transports qui vendent systématiquement leurs camions à l issue d un kilométrage de nature à rendre le véhicule impropre à son usage dans l entreprise ne devraient pas être concernées. En effet, leur objet est le transport et non la vente des camions. Une analyse de la jurisprudence conforte cette analyse. En effet dans un arrêt du 21 juillet 2006 n 04-3316 et 05-734, 3e ch., min. c/ SA André Gaubert, la cour administrative d appel de Versailles a jugé qu une société ayant pour activité le transport routier de voyageurs, qui a comptabilisé en produits et charges d exploitation courante les sommes correspondant à des opérations de cession d autocars, est en droit de soutenir, nonobstant ce choix et la circonstance que ces 7 2010, 2ème trimestre www.oec-paris.fr (Source : Infodoc-experts)
cessions représentent plus de 12 % des produits de la société, que les résultats de telles cessions revêtent, au regard du plan comptable en vigueur au moment des faits, le caractère de produits et charges exceptionnels et qu ils doivent donc être écartés du calcul de la valeur ajoutée à retenir pour le plafonnement de sa cotisation. Le Conseil d Etat, par un arrêt du 1er juillet 2009 n 298513, 9e et 10e s.-s., min. c/ SA André, a confirmé cette jurisprudence.. Les produits ou charges constatés par une entreprise de transport routier de voyageurs à l occasion de la vente de véhicules affectés à l exploitation constituent des produits ou charges à caractère exceptionnel dès lors que ces cessions, qui ne pouvaient être regardées comme relevant de l activité habituelle et ordinaire de l entreprise, portent sur des éléments de l actif immobilisé. Par suite, ces produits ou charges doivent être écartés du calcul de la production de l exercice à retenir pour déterminer la valeur ajoutée produite par l entreprise, nonobstant le choix de celle-ci de les comptabiliser en produits et charges d exploitation courante aux comptes «autres produits» et «autres charges». 4. Les subventions d exploitation et les abandons de créances Une subvention d exploitation a pour objet de faire face soit à une insuffisance de recettes d exploitation soit à un excédent de charges d exploitation. Il est donc apparu cohérent de tenir compte de ces produits parmi les produits d exploitation nonobstant leur inscription dans un compte de produits exceptionnel. Corrélativement, de telles subventions sont déductibles de la valeur ajoutée de l entreprise qui les consent. La déduction est limitée au montant fiscalement déductible. Il n est pas tenu compte du mode de comptabilisation retenue par l entreprise. Les abandons à caractère financier sont également destinés à équilibrer le résultat d exploitation. Ils sont donc assimilés à des subventions d exploitation. Toutefois, ils ne sont pris en compte dans la valeur ajoutée, quel que soit leur mode de comptabilisation, qu à hauteur du montant déductible des résultats imposables à l impôt sur les bénéfices de l entreprise qui les consent. En revanche, les subventions d équipement n entrent pas dans le calcul de la valeur ajoutée. Les abandons de créances à caractère commercial, quant à elles, sont des produits exceptionnels, sous réserve que ces abandons ne présentent pas pour l entreprise qui en bénéficie un caractère fréquent ou régulier. Ils doivent donc être exclus de la production de l exercice à retenir pour déterminer la valeur ajoutée servant au calcul du plafonnement de la taxe professionnelle. 5. Les aides à l emploi L impact des aides à l emploi sur la valeur ajoutée est fonction de la comptabilisation de ces aides. Si elles s analysent en des subventions d exploitation, elles sont ajoutées au chiffre d affaires. Si elles sont comptabilisées en diminution du compte 64 ou en transferts de charges de personnel, elles ne sont pas retenues pour le calcul de la valeur ajoutée, les charges de personnel ne figurant pas dans la liste des charges déductibles. Exemple : Octroi à l entreprise de x euros pour l année, par chômeur embauché ou par emploi créé. Ces aides ou primes sont comptabilisées comme des subventions d exploitation, compte tenu de leur caractère global. 2010, 2ème trimestre www.oec-paris.fr (Source : Infodoc-experts) 8
Versement à l entreprise de x euros par heure de formation et/ou un pourcentage d une somme de frais. Les remboursements forfaitaires par l Etat de charges de personnel supportées par l entreprise sont à comptabiliser par celle-ci au crédit du compte 791 «Transfert de charges d exploitation» par le débit du compte 443 «Opérations particulières avec l Etat» ou d un compte de trésorerie. cessions représentent plus de 12 % des produits de la société, que les résultats de telles cessions revêtent, au regard du plan comptable en vigueur au moment des faits, le caractère de produits et charges exceptionnels et qu ils doivent donc être écartés du calcul de la valeur ajoutée à retenir pour le plafonnement de sa cotisation. Le Conseil d Etat, par un arrêt du 1er juillet 2009 n 298513, 9e et 10e s.-s., min. c/ SA André, a confirmé cette jurisprudence. Les produits ou charges constatés par une entreprise de transport routier de voyageurs à l occasion de la vente de véhicules affectés à l exploitation constituent des produits ou charges à caractère exceptionnel dès lors que ces cessions, qui ne pouvaient être regardées comme relevant de l activité habituelle et ordinaire de l entreprise, portent sur des éléments de l actif immobilisé. Par suite, ces produits ou charges doivent être écartés du calcul de la production de l exercice à retenir pour déterminer la valeur ajoutée produite par l entreprise, nonobstant le choix de celle-ci de les comptabiliser en produits et charges d exploitation courante aux comptes «autres produits» et «autres charges». 4. Les subventions d exploitation et les abandons de créances Une subvention d exploitation a pour objet de faire face soit à une insuffisance de recettes d exploitation soit à un excédent de charges d exploitation. Il est donc apparu cohérent de tenir compte de ces produits parmi les produits d exploitation nonobstant leur inscription dans un compte de produits exceptionnel. Corrélativement, de telles subventions sont déductibles de la valeur ajoutée de l entreprise qui les consent. La déduction est limitée au montant fiscalement déductible. Il n est pas tenu compte du mode de comptabilisation retenue par l entreprise. Les abandons à caractère financier sont également destinés à équilibrer le résultat d exploitation. Ils sont donc assimilés à des subventions d exploitation. Toutefois, ils ne sont pris en compte dans la valeur ajoutée, quel que soit leur mode de comptabilisation, qu à hauteur du montant déductible des résultats imposables à l impôt sur les bénéfices de l entreprise qui les consent. En revanche, les subventions d équipement n entrent pas dans le calcul de la valeur ajoutée. Les abandons de créances à caractère commercial, quant à elles, sont des produits exceptionnels, sous réserve que ces abandons ne présentent pas pour l entreprise qui en bénéficie un caractère fréquent ou régulier. Ils doivent donc être exclus de la production de l exercice à retenir pour déterminer la valeur ajoutée servant au calcul du plafonnement de la taxe professionnelle. 5. Les aides à l emploi L impact des aides à l emploi sur la valeur ajoutée est fonction de la comptabilisation de ces aides. Si elles s analysent en des subventions d exploitation, elles sont ajoutées au chiffre d affaires. Si elles sont comptabilisées en diminution du compte 64 ou en transferts de charges de personnel, elles ne sont pas retenues pour le calcul de la valeur ajoutée, les charges de personnel ne figurant pas dans la liste des charges déductibles. 9 2010, 2ème trimestre www.oec-paris.fr (Source : Infodoc-experts)
Exemple : Octroi à l entreprise de x euros pour l année, par chômeur embauché ou par emploi créé. Ces aides ou primes sont comptabilisées comme des subventions d exploitation, compte tenu de leur caractère global. Versement à l entreprise de x euros par heure de formation et/ou un pourcentage d une somme de frais. Les remboursements forfaitaires par l Etat de charges de personnel supportées par l entreprise sont à comptabiliser par celle-ci au crédit du compte 791 «Transfert de charges d exploitation» par le débit du compte 443 «Opérations particulières avec l Etat» ou d un compte de trésorerie. Ces remboursements n ont pas le caractère d une subvention, mais doivent être ajoutés au calcul de la valeur ajoutée étant comptabilisés en transferts de charges et ayant un caractère forfaitaire. Remboursements de sommes précises L Etat (ou un organisme paritaire) rembourse à l entreprise, en totalité ou partie, une charge bien précise qu elle a supportée dans le cadre de l emploi ou de la formation. Dans ce cas, l Etat prend à sa charge les allocations et participations versées par l entreprise et inscrites au compte 6414 «Indemnités et avantages divers». 6. Les loyers et les amortissements Les loyers et redevances, qui doivent être comptabilisés dans les comptes 612 et 613 afférents aux biens corporels pris en location ou en sous-location pour une durée de plus de six mois ou en crédit-bail ne sont pas admis en déduction de la valeur ajoutée. Il en va de même des redevances afférentes à ces biens lorsqu elles résultent d une convention de locationgérance. Pour que l exclusion du droit à déduction des loyers s applique, il convient que les conditions cumulatives suivantes soient remplies : la convention conclue par l assujetti doit être une convention de crédit-bail, de location ou de sous-location ou de location gérance ou tout autre convention de ce type; elle doit porter au moins en partie sur la mise à disposition de biens corporels ; elle doit avoir une durée de plus de 6 mois, sauf s il s agit d une convention de crédit-bail pour laquelle aucune durée minimale n est prévue. Toutefois, lorsque les biens pris en location par l assujetti à la CVAE sont donnés en sous-location pour une durée de plus de 6 mois, les loyers sont admis en déduction de sa valeur ajoutée à concurrence du produit de cette sous-location et ceci, quelle que soit la situation du sous-locataire au regard de la CFE ou de la CVAE. En revanche, aucune déduction n est admise au profit de l assujetti qui prend les biens en crédit-bail ou en location-gérance et les donne en sous-location. 2010, 2ème trimestre www.oec-paris.fr (Source : Infodoc-experts) 10
En principe, les dotations aux amortissements pour dépréciation ne sont pas admises en déduction de la valeur ajoutée. Les dotations aux amortissements s entendent de celles qui doivent être comptabilisées au compte 681. Elles ne tiennent donc pas compte des dotations aux amortissements de nature fiscale (amortissement dégressif). Lorsque les biens sont donnés en crédit-bail ou en location pour plus de 6 mois à un locataire intermédiaire qui les sous-loue, le bailleur ne peut déduire les amortissements que lorsque la dernière sous-location est de plus de 6 mois et lorsque le dernier sous-locataire est un assujetti à la CFE. Ainsi, aucun droit à déduction des dotations aux amortissements ne s applique en présence d un ou plusieurs contrats de sous-location de plus de 6 mois lorsque le dernier sous-locataire n est pas un assujetti. Pour l application de ces dispositions, l assujetti s entend de toute personne située dans le champ d application de la CVAE, qu elle en soit exonérée ou non. Le droit à déduction ne s applique qu à proportion de la seule période de location ou de sous-location, de crédit-bail ou de location-gérance. Ainsi, un prorata de déduction doit être retenu lorsque la période de location ne couvre pas l intégralité de la période de référence. 7. La TVA Pour les entreprises industrielles, artisanales et commerciales ou toutes les personnes morales soumises à l impôt sur les sociétés, tous les éléments concourant au calcul de la valeur ajoutée doivent être retenus pour leur montant hors TVA, ce qui ne soulève pas de difficultés puisque les produits et charges portés sur les tableaux annexes aux déclarations de résultats sont présentés hors TVA. Par conséquent, la TVA collectée par les entreprises assujetties à cet impôt n entre pas dans le montant de la production, tandis que la TVA payée par ces mêmes entreprises à l occasion de leurs achats de biens et services, déductible de la TVA collectée, n entre pas dans le montant des charges venant en déduction de la production pour le calcul de la valeur ajoutée. En revanche, la TVA qui reste à la charge de l entreprise, soit parce qu elle est exclue du droit à déduction (par exemple, TVA supportée sur les frais d hébergement ou sur certains carburants...), soit parce qu elle se rapporte à des opérations non imposables (entreprises assujetties partielles ou redevables partielles, comme les établissements de crédit ou les sociétés d assurance par exemple), reste déductible de la valeur ajoutée quand elle est relative à des charges elles-mêmes déductibles de la valeur ajoutée. Les sommes correspondantes sont, en effet, à prendre en compte pour leur montant hors TVA déductible, ce qui signifie notamment TTC pour les non-redevables de TVA. Le traitement est le même pour les BNC. En effet, le chiffre d affaires des titulaires de bénéfices non commerciaux avec une comptabilité tenue en encaissements/décaissements s entend du montant hors taxes. Sont déductibles les dépenses de même nature que les charges admises en déduction de la valeur ajoutée pour la généralité des entreprises exposées ci-dessus, à l exception de la TVA déductible ou décaissée. 8. Les taxes déductibles de la valeur ajoutée Les impôts, taxes et versements assimilés, autres que les impôts sur les bénéficies et autres impôts assimilés, sont comptabilisés dans les comptes 631 à 638. Ces charges ne sont pas, en principe, déductibles de la valeur ajoutée. 11 2010, 2ème trimestre www.oec-paris.fr (Source : Infodoc-experts)
Par exception, sont admises en déduction de la valeur ajoutée : les taxes sur le chiffre d affaires et assimilées les contributions indirectes Seuls les impôts et taxes qui frappent directement le prix des biens et services sont déductibles pour la détermination de la valeur ajoutée servant au calcul du plafonnement de la taxe professionnelle. Il faut donc distinguer les taxes qui frappent le producteur et augmentent de ce fait le coût du produit de celles qui frappent en réalité le consommateur à travers une augmentation du prix de vente du produit mais qui sont seulement collectées par le contribuable en vue de leur reversement à leur destinataire final et qui de ce fait sont exclues de la valeur ajoutée, par exemple l éco-contribution. Sont donc exclus du calcul de la valeur ajoutée les impôts et taxes qui constituent une charge pour l entreprise, et qui sont comptabilisés en tant que tels Exemple : taxe sur les véhicules de tourisme, taxe sur les salaires, participation à l effort de construction, participation à l effort de formation professionnelle continue, taxe d apprentissage, droits d enregistrement, CET. Dès lors, la contribution sociale de solidarité perçue par l Organic qui, bien qu assise sur le chiffre d affaires annuel, ne frappe pas directement le prix des biens et services n est pas déductible de la valeur ajoutée. S agissant des taxes parafiscales (contributions à caractère économique ou social perçues au profit d organismes divers), l administration a précisé qu elles demeurent incluses dans la valeur ajoutée. En revanche, la cour administrative d appel Bordeaux, dans un arrêt en date du 4 septembre 2007 n 05-559, a considéré que l exploitant d une installation d élimination et de traitement des déchets qui répercute sur ses clients la taxe générale sur les activités polluantes prévue à l article 266 sexies du Code des douanes peut déduire cette taxe de la valeur ajoutée à retenir pour la calcul du plafonnement de la taxe professionnelle bien que légalement il ne soit pas obligé de la répercuter dans le prix facturé au client. Les droits indirects supportés par l acheteur et les droits de douane ont un traitement différent dans la mesure où ils viennent en augmentation du prix du bien ou du service acheté. Ils viennent donc en déduction de la valeur ajoutée dans la mesure où le coût du bien ou du service est lui-même déductible de la valeur ajoutée. Exemples : les achats de marchandises effectués en provenance de l étranger se déduisent droits de douane compris et les carburants se déduisent pour leur prix incluant les droits indirects sur les produits pétroliers. 9 Les remboursements forfaitaires de frais Les éléments à prendre en compte pour le calcul de la valeur ajoutée sont pris pour leur valeur comptable réelle, à l exclusion de toute évaluation forfaitaire. Dès lors, un médecin n est pas fondé à soutenir que fait partie des éléments déductibles un montant correspondant à une catégorie de frais forfaitaires dont la déduction est admise pour la détermination des bénéfices non commerciaux (CE 17-2-1988 n 62840). 2010, 2ème trimestre www.oec-paris.fr (Source : Infodoc-experts) 12
L administration en a conclu que les remboursements de frais kilométriques ne pouvaient pas être déduits de la valeur ajoutée, ayant un caractère forfaitaire comprenant notamment une part d amortissement. Mais, dans un arrêt du 26 décembre 2008 n 296589, le Conseil d Etat a jugé que les remboursements de frais de déplacement versés aux salariés d un cabinet d architecte, qui ont été déterminés sur le fondement du barème kilométrique publié par l administration fiscale et comptabilisés à la valeur exacte des charges exposées à ce titre par ce cabinet, doivent, en application du plan comptable général, être inscrites au crédit du compte 625 «déplacements, missions et réceptions», qui retrace des dépenses qui correspondent aux frais de transports et de déplacements, et ne peuvent, compte tenu de leur objet, faire l objet d une comptabilisation au compte 6414 «indemnités et avantages divers». Par suite, ces indemnités de déplacement doivent être déduites pour le calcul de la valeur ajoutée. Par ailleurs, les entreprises qui tiennent une comptabilité super-simplifiée en application de l article 302 septies A ter A du CGI peuvent opter pour une évaluation forfaitaire des frais relatifs aux carburants consommés lors de leurs déplacements professionnels. Ces frais viennent en diminution de la valeur ajoutée pour calculer le plafonnement des cotisations de taxe professionnelle. 13 2010, 2ème trimestre www.oec-paris.fr (Source : Infodoc-experts)
Annexes Références législatives : Article 1586 quinquies du CGI Article 1586 sexies du CGI Références jurisprudentielles CE 6 décembre 2006 n 280800 CE 1er juillet 2009 n 298513 CE 17 février 1988 n 62840 CE 26 décembre 2008 n 296589 CAA Bordeaux 4 septembre 2007 n 05-559 CAA Versailles 21 juillet 2006 n 04-3316 et 05-734 2010, 2ème trimestre www.oec-paris.fr (Source : Infodoc-experts) 14
Références législatives Article 1586 quinquies du Code général des impôts I. Sous réserve des 2, 3 et 4, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est déterminée en fonction du chiffre d affaires réalisé et de la valeur ajoutée produite au cours de l année au titre de laquelle l imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l année civile. 2. Si l exercice clos au cours de l année au titre de laquelle l imposition est établie est d une durée de plus ou de moins de douze mois, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est établie à partir du chiffre d affaires réalisé et de la valeur ajoutée produite au cours de cet exercice. 3. Si aucun exercice n est clôturé au cours de l année au titre de laquelle l imposition est établie, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est établie à partir du chiffre d affaires réalisé et de la valeur ajoutée produite entre le premier jour suivant la fin de la période retenue pour le calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de l année précédente et le 31 décembre de l année d imposition. En cas de création d entreprise au cours de l année d imposition, la période retenue correspond à la période comprise entre la date de création et le 31 décembre de l année d imposition. 4. Lorsque plusieurs exercices sont clôturés au cours d une même année, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est établie à partir du chiffre d affaires réalisé et de la valeur ajoutée produite au cours des exercices clos, quelles que soient leurs durées respectives. Néanmoins, il n est pas tenu compte, le cas échéant, de la fraction d exercice clos qui se rapporte à une période retenue pour l établissement de l impôt dû au titre d une ou plusieurs années précédant celle de l imposition. II. Le montant du chiffre d affaires déterminé conformément aux 2, 3 et 4 du I du présent article est, pour l application du premier alinéa du I de l article 1586 ter et pour l application de l article 1586 quater, corrigé pour correspondre à une année pleine. 15 2010, 2ème trimestre www.oec-paris.fr (Source : Infodoc-experts)
Article 1586 quinquies sexies du Code général des impôts I. Pour la généralité des entreprises, à l exception des entreprises visées aux II à VI : 1. Le chiffre d affaires est égal à la somme : - des ventes de produits fabriqués, prestations de services et marchandises ; - des redevances pour concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires ; - des plus-values de cession d éléments d immobilisations corporelles et incorporelles, lorsqu elles se rapportent à une activité normale et courante ; - des refacturations de frais inscrites au compte de transfert de charges. 2. Le chiffre d affaires des titulaires de bénéfices non commerciaux qui n exercent pas l option mentionnée à l article 93 A s entend du montant hors taxes des honoraires ou recettes encaissés en leur nom, diminué des rétrocessions, ainsi que des gains divers. 3. Le chiffre d affaires des personnes dont les revenus imposables à l impôt sur le revenu relèvent de la catégorie des revenus fonciers définie à l article 14 comprend les recettes brutes au sens de l article 29. 4. La valeur ajoutée est égale à la différence entre : a) D une part, le chiffre d affaires tel qu il est défini au 1, majoré : - des autres produits de gestion courante à l exception, d une part, de ceux pris en compte dans le chiffre d affaires et, d autre part, des quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ; - de la production immobilisée, à hauteur des seules charges qui ont concouru à sa formation et qui figurent parmi les charges déductibles de la valeur ajoutée ; il n est pas tenu compte de la production immobilisée, hors part des coproducteurs, afférente à des œuvres audiovisuelles ou cinématographiques inscrites à l actif du bilan d une entreprise de production audiovisuelle ou cinématographique, ou d une entreprise de distribution cinématographique pour le montant correspondant au versement du minimum garanti au profit d un producteur, à condition que ces œuvres soient susceptibles de bénéficier de l amortissement fiscal pratiqué sur une durée de douze mois ; - des subventions d exploitation et des abandons de créances à caractère financier à la hauteur du montant déductible des résultats imposables à l impôt sur le revenu ou à l impôt sur les sociétés de l entreprise qui les consent ; - de la variation positive des stocks ; - des transferts de charges déductibles de la valeur ajoutée, autres que ceux pris en compte dans le chiffre d affaires ; 2010, 2ème trimestre www.oec-paris.fr (Source : Infodoc-experts) 16
b) Et, d autre part : - les achats stockés de matières premières et autres approvisionnements, les achats d études et prestations de services, les achats de matériel, équipements et travaux, les achats non stockés de matières et fournitures, les achats de marchandises et les frais accessoires d achat ; - diminués des rabais, remises et ristournes obtenus sur achats ; - la variation négative des stocks ; - les services extérieurs diminués des rabais, remises et ristournes obtenus, à l exception des loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en location ou en sous-location pour une durée de plus de six mois ou en crédit-bail ainsi que les redevances afférentes à ces biens lorsqu elles résultent d une convention de location-gérance ; toutefois, lorsque les biens pris en location par le redevable sont donnés en sous-location pour une durée de plus de six mois, les loyers sont retenus à concurrence du produit de cette sous-location ; - les taxes sur le chiffre d affaires et assimilées, les contributions indirectes, la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n 2009-599 DC du 29 décembre 2009] ; - les autres charges de gestion courante, autres que les quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ; - les abandons de créances à caractère financier, à la hauteur du montant déductible des résultats imposables à l impôt sur le revenu ou à l impôt sur les sociétés ; - les dotations aux amortissements pour dépréciation afférentes aux biens corporels donnés en location ou sous-location pour une durée de plus de six mois, donnés en crédit-bail ou faisant l objet d un contrat de location-gérance, en proportion de la seule période de location, de sous-location, de crédit-bail ou de location-gérance ; ces dispositions ne s appliquent pas en cas de contrats de sous-location de plus de six mois lorsque le dernier sous-locataire n est pas assujetti à la cotisation foncière des entreprises ; - les moins-values de cession d éléments d immobilisations corporelles et incorporelles, lorsqu elles se rapportent à une activité normale et courante. 5. La valeur ajoutée des contribuables mentionnés au 2 est constituée par l excédent du chiffre d affaires défini au 2 sur les dépenses de même nature que les charges admises en déduction de la valeur ajoutée en application du 4, à l exception de la taxe sur la valeur ajoutée déductible ou décaissée. 6. La valeur ajoutée des contribuables mentionnés au 3 est égale à l excédent du chiffre d affaires défini au 3 diminué des charges de la propriété énumérées à l article 31, à l exception des charges énumérées aux c et d du 1 du I du même article 31. 7. La valeur ajoutée définie aux 4, 5 et 6 du présent I ne peut excéder un pourcentage du chiffre d affaires mentionné respectivement aux 1, 2 et 3 égal à : 80 % pour les contribuables dont le chiffre d affaires est inférieur ou égal à 7, 6 millions d euros ; 85 % pour les contribuables dont le chiffre d affaires est supérieur à 7, 6 millions d euros. 17 2010, 2ème trimestre www.oec-paris.fr (Source : Infodoc-experts)
II.-Par exception au I, les produits et les charges mentionnés au même I et se rapportant à une activité de location ou de sous-location d immeubles nus réputée exercée à titre professionnel au sens de l article 1447 ne sont pris en compte, pour le calcul de la valeur ajoutée, qu à raison de 10 % de leur montant en 2010, 20 % en 2011, 30 % en 2012, 40 % en 2013, 50 % en 2014, 60 % en 2015, 70 % en 2016, 80 % en 2017 et 90 % en 2018. III.-Pour les établissements de crédit et, lorsqu elles sont agréées par l Autorité de contrôle prudentiel, les entreprises mentionnées à l article L. 531-4 du code monétaire et financier : 1. Le chiffre d affaires comprend l ensemble des produits d exploitation bancaires et des produits divers d exploitation autres que les produits suivants : a) 95 % des dividendes sur titres de participation et parts dans les entreprises liées ; b) Plus-values de cession sur immobilisations figurant dans les produits divers d exploitation autres que celles portant sur les autres titres détenus à long terme ; c) Reprises de provisions spéciales et de provisions sur immobilisations ; d) Quotes-parts de subventions d investissement ; e) Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun. 2. La valeur ajoutée est égale à la différence entre : a) D une part, le chiffre d affaires tel qu il est défini au 1, majoré des reprises de provisions spéciales ; b) Et, d autre part : - les charges d exploitation bancaires autres que les dotations aux provisions sur immobilisations données en crédit-bail ou en location simple ; - les services extérieurs, à l exception des loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en location ou en sous-location pour une durée de plus de six mois ou en crédit-bail ainsi que les redevances afférentes à ces biens lorsqu elles résultent d une convention de location-gérance ; toutefois, lorsque les biens pris en location par le redevable sont donnés en sous-location pour une durée de plus de six mois, les loyers sont retenus à concurrence du produit de cette sous-location ; - les charges diverses d exploitation, à l exception des moins-values de cession sur immobilisations autres que celles portant sur les autres titres détenus à long terme et des quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun. IV.-Pour les entreprises, autres que celles mentionnées aux III et VI, qui ont pour activité principale la gestion d instruments financiers au sens de l article L. 211-1 du code monétaire et financier : 1. Le chiffre d affaires comprend : - le chiffre d affaires tel qu il est déterminé pour la généralité des entreprises au 1 du I du présent article ; 2010, 2ème trimestre www.oec-paris.fr (Source : Infodoc-experts) 18
- les produits financiers, à l exception des reprises sur provisions pour dépréciation de titres et de 95 % des dividendes sur titres de participation ; - et les produits sur cession des titres, à l exception des plus-values de cession de titres de participation. 2. La valeur ajoutée est égale à la différence entre : -d une part, le chiffre d affaires tel qu il est défini au 1 du présent IV ; - et, d autre part, les services extérieurs mentionnés au 4 du I ; les charges financières, à l exception des dotations aux amortissements et des provisions pour dépréciation de titres, et les charges sur cession de titres autres que les titres de participation. Les entreprises ayant pour activité principale la gestion d instruments financiers sont celles qui remplissent au moins une des deux conditions suivantes : - les immobilisations financières ainsi que les valeurs mobilières de placement détenues par l entreprise ont représenté en moyenne au moins 75 % de l actif au cours de la période mentionnée à l article 1586 quinquies ; - le chiffre d affaires de l activité de gestion d instruments financiers correspondant aux produits financiers et aux produits sur cession de titres réalisé au cours de la période mentionnée à l article 1586 quinquies est supérieur au total des chiffres d affaires des autres activités. Sauf pour les entreprises dont au moins 50 % des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par une entreprise mentionnée aux III ou VI du présent article ou conjointement par des entreprises mentionnées aux mêmes III ou VI, les conditions mentionnées aux deux alinéas précédents s apprécient, le cas échéant, au regard de l actif et du chiffre d affaires du groupe auquel appartient la société au sens de l article L. 233-16 du code de commerce sur la base des comptes consolidés prévus au I du même article. V.-Pour les sociétés créées pour la réalisation d une opération unique de financement d immobilisations corporelles : a) Qui sont détenues à 95 % au moins par un établissement de crédit et qui réalisent l opération pour le compte de l établissement de crédit ou d une société elle-même détenue à 95 % au moins par l établissement de crédit ; b) Ou qui sont soumises au 1 du II de l article 39 C ou aux articles 217 undecies ou 217 duodecies : 1. Le chiffre d affaires comprend : - le chiffre d affaires tel qu il est déterminé pour la généralité des entreprises au 1 du I du présent article ; - les produits financiers et les plus-values résultant de la cession au crédit-preneur des immobilisations financées dans le cadre de l opération visée au premier alinéa du présent V. 2. La valeur ajoutée est égale à la différence entre : - d une part, le chiffre d affaires tel qu il est défini au 1 ; 19 2010, 2ème trimestre www.oec-paris.fr (Source : Infodoc-experts)
- et, d autre part, les services extérieurs et les dotations aux amortissements mentionnés au 4 du I, les charges financières et les moins-values résultant de la cession au crédit-preneur des immobilisations financées dans le cadre de l opération visée au premier alinéa du présent V. VI. Pour les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale ou par le titre VII du livre VII du code rural et les entreprises d assurance et de réassurance régies par le code des assurances : 1. Le chiffre d affaires comprend : - les primes ou cotisations ; - les autres produits techniques ; - les commissions reçues des réassureurs ; - les produits non techniques, à l exception de l utilisation ou de reprises des provisions ; et les produits des placements, à l exception des reprises de provisions pour dépréciation, des plusvalues de cession et de 95 % des dividendes afférents aux placements dans des entreprises liées ou avec lien de participation, des plus-values de cession d immeubles d exploitation et des quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun. 2. La valeur ajoutée est égale à la différence entre : a) D une part, le chiffre d affaires tel qu il est défini au 1, majoré : - des subventions d exploitation ; - de la production immobilisée, à hauteur des seules charges qui ont concouru à sa formation et qui sont déductibles de la valeur ajoutée ; - des transferts ; b) Et, d autre part, sous réserve des précisions mentionnées aux alinéas suivants, les prestations et frais payés, les achats, le montant des secours exceptionnels accordés par décision du conseil d administration ou de la commission des secours lorsque celle-ci existe, les autres charges externes, les autres charges de gestion courante, les variations des provisions pour sinistres ou prestations à payer et des autres provisions techniques, y compris les provisions pour risque d exigibilité pour la seule partie qui n est pas admise en déduction du résultat imposable en application du 5 du 1 de l article 39, la participation aux résultats, les charges des placements à l exception des moins-values de cession des placements dans des entreprises liées ou avec lien de participation et des moins-values de cession d immeubles d exploitation. Ne sont toutefois pas déductibles de la valeur ajoutée : - les loyers ou redevances afférents aux biens corporels pris en location ou en sous-location pour une durée de plus de six mois ou en crédit-bail ainsi que les redevances afférentes à ces immobilisations lorsqu elles résultent d une convention de location-gérance ; toutefois, lorsque les biens pris en location par le redevable sont donnés en sous-location pour une durée de plus de six mois, les loyers sont retenus à concurrence du produit de cette sous-location ; 2010, 2ème trimestre www.oec-paris.fr (Source : Infodoc-experts) 20
- les charges de personnel ; - les impôts, taxes et versements assimilés, à l exception des taxes sur le chiffre d affaires et assimilées, des contributions indirectes, de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n 2009-599 DC du 29 décembre 2009] ; - les quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun ; - les charges financières afférentes aux immeubles d exploitation ; - les dotations aux amortissements d exploitation ; - les dotations aux provisions autres que les provisions techniques. VII. Lorsque les plus-values de cession d immobilisations ou de titres de nature à être comprises dans le chiffre d affaires et la valeur ajoutée en application des I et III à VI sont réalisées l année de création de l entreprise, elles sont comprises dans le chiffre d affaires et la valeur ajoutée retenus au titre de l année suivante. 21 2010, 2ème trimestre www.oec-paris.fr (Source : Infodoc-experts)
Conseil d Etat N 280800 du 6 décembre 2006 Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mai et 26 septembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d Etat, présentés pour la S.A. ALGECO, dont le siège est 173, boulevard Henri Dunant à Mâcon (71000) ; la S.A. ALGECO demande au Conseil d Etat : 1 ) d annuler l arrêt du 24 mars 2005 par lequel la cour administrative d appel de Lyon, faisant droit à l appel formé par le ministre de l économie, des finances et de l industrie contre le jugement du 1er février 2000 du tribunal administratif de Dijon accordant à la S.A. ALGECO une réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1994, 1995 et 1996, a annulé les articles 2 et 3 dudit jugement et remis à la charge de la S.A. ALGECO les droits de taxe professionnelle de 646 529 F pour l année 1994, 296 801 F pour l année 1995 et 405 333 F pour l année 1996 ; 2 ) statuant au fond, de prononcer la décharge des impositions en litige ; 3 ) de mettre à la charge de l Etat le versement d une somme de 7 000 euros au titre de l article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Florian Blazy, Auditeur, - les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de la S.A. ALGECO, - les conclusions de M. Laurent Vallée, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la S.A. ALGECO exerce une activité de location et de vente de constructions mobiles ; que cette société a fait l objet d une vérification de comptabilité du 1er octobre 1993 au 30 septembre 1995 à l issue de laquelle l administration fiscale a procédé à des redressements de ses bases d imposition à la taxe professionnelle, au titre des années 1994, 1995 et 1996 ; que, saisie par la S.A. ALGECO d une demande de plafonnement des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle avait été assujettie au titre de ces années en fonction de la valeur ajoutée, l administration a refusé que soit exclu de la valeur ajoutée déterminant ce plafonnement le montant des cessions de constructions mobiles précédemment louées ; que la S.A. ALGECO se pourvoit en cassation contre l arrêt du 24 mars 2005 par lequel la cour administrative d appel de Lyon, annulant le jugement rendu le 1er février 2000 par le tribunal administratif de Dijon, a remis à sa charge les cotisations de taxe professionnelle litigieuses ; Considérant, en premier lieu, qu aux termes de l article 1647 B sexies du code général des impôt, dans sa rédaction alors applicable : I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l année au titre de laquelle l imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II ( ) / II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. / 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l exercice est égale à la différence entre : / d une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l exercice ; / et d autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks en début de l exercice. / Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, 2010, 2ème trimestre www.oec-paris.fr (Source : Infodoc-experts) 22
fournitures et services extérieurs, à l exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, ou des loyers afférents à des biens, visés au a du 1 de l article 1467, pris en location par un assujetti à la taxe professionnelle pour une durée de plus de six mois ou des redevances afférentes à ces biens résultant d une convention de location-gérance, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion ; que ces dispositions fixent la liste limitative des catégories d éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée en fonction de laquelle sont plafonnées les cotisations de taxe professionnelle ; que pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l une de ces catégories, il y a lieu de se reporter aux dispositions du plan comptable général dans leur rédaction en vigueur lors de l année d imposition concernée ; que, par suite, la cour administrative d appel de Lyon a pu valablement s y référer sans commettre d erreur de droit ; Considérant, en deuxième lieu, que, nonobstant le fait que les constructions mobiles affectées par la société à l activité de location peuvent constituer des immobilisations corporelles dès lors qu elles sont louées pour une durée supérieure à un an, leur cession, compte tenu de la spécificité de l activité de la société, qui comprend la location, la vente directe et la vente après location de ces biens à destination polyvalente, revêt un caractère habituel qui justifie leur comptabilisation en tant que produits de l exercice, ainsi, d ailleurs, que la société les a comptabilisées dans ses écritures en vertu des règles comptables spécifiques applicables aux sociétés de location ; que, par suite, la cour a pu estimer, sans commettre d erreur de droit ni inexactement qualifier les faits qu il s agissait de ventes, au sens des dispositions précitées, entrant dans la production de l exercice ; Considérant, en troisième lieu, qu aux termes de l article L. 80 A du livre des procédures fiscales : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l administration est un différend sur l interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s il est démontré que l interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l époque, formellement admise par l administration ; Considérant que le rejet partiel, par l administration, des réclamations présentées par la société requérante, tendant au plafonnement de ses cotisations de taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée ne constitue pas un rehaussement d impositions antérieures ; qu il suit de là que la cour n a, en tout état de cause, pas commis d erreur de droit en jugeant que la S.A. ALGECO ne pouvait se prévaloir, sur le fondement des dispositions précitées de l article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des doctrines administratives qu elle invoquait ; Considérant qu il résulte de tout ce qui précède que la S.A. ALGECO n est pas fondée à demander l annulation de l arrêt attaqué ; Sur les conclusions tendant à l application des dispositions de l article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l Etat, qui n est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la S.A. ALGECO demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : La requête de la S.A. ALGECO est rejetée. 23 2010, 2ème trimestre www.oec-paris.fr (Source : Infodoc-experts)
Conseil d Etat N 298513 du 1er juillet 2009 Vu le pourvoi du MINISTRE DE L ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L INDUSTRIE, enregistré le 31 octobre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d Etat ; le MINISTRE DE L ECONOMIE, DES FI- NANCES ET DE L INDUSTRIE demande au Conseil d Etat : 1 ) d annuler l arrêt du 21 juillet 2006 par lequel la cour administrative d appel de Versailles a rejeté son recours tendant, d une part, à l annulation des jugements du 6 mai 2004 et du 16 décembre 2004 par lesquels le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a accordé à la SA André Gaubert la décharge partielle des cotisations de taxe professionnelle, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001, à concurrence de la réduction du montant du plafonnement de cette taxe résultant de l exclusion des sommes respectives de 2 554 185,26 euros et de 2 691 056 euros du calcul de la valeur ajoutée produite par cette société au cours de ces deux années et, d autre part, au rétablissement de cette société au rôle de la taxe professionnelle à concurrence de la décharge ainsi prononcée par les premiers juges ; 2 ) réglant l affaire au fond, de rétablir ladite société au rôle de la taxe professionnelle à concurrence de la décharge ainsi prononcée par les premiers juges ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Benoit Bohnert, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de la SA André Gaubert, - les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Monod, Colin, avocat de la SA André Gaubert ; Considérant qu il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la S.A. André Gaubert, dont le siège était situé à Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), exerçait une activité de transport routier de voyageurs ; que, saisie par cette société les 20 juillet 2001 et 22 juillet 2002 d une demande de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle avait été assujettie respectivement au titre des années 2000 et 2001, l administration fiscale a refusé que soit exclu de la valeur ajoutée déterminant ce plafonnement le produit des cessions de véhicules de transport, soit respectivement 1 643 964 euros et 1 962 250 euros au titre de ces deux années ; que le MINISTRE DE L ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L INDUSTRIE se pourvoit en cassation contre l arrêt du 21 juillet 2006 par lequel la cour administrative d appel de Versailles a rejeté son recours tendant, d une part, à l annulation des jugements du 6 mai 2004 et du 16 décembre 2004 par lesquels le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a accordé à la SA André Gaubert la décharge partielle des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001. à concurrence de la réduction du montant du plafonnement de cette taxe résultant de l exclusion des sommes précitées du calcul de la valeur ajoutée produite par cette société au cours de ces deux années et, d autre part, au rétablissement de cette société au rôle de la taxe professionnelle à concurrence de la décharge prononcée par les premiers juges ; 2010, 2ème trimestre www.oec-paris.fr (Source : Infodoc-experts) 24
à concurrence de la réduction du montant du plafonnement de cette taxe résultant de l exclusion des sommes précitées du calcul de la valeur ajoutée produite par cette société au cours de ces deux années et, d autre part, au rétablissement de cette société au rôle de la taxe professionnelle à concurrence de la décharge prononcée par les premiers juges ; Considérant qu aux termes de l article 1647 B sexies du code général des impôt, dans sa rédaction alors applicable : I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l année au titre de laquelle l imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II (...) / II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. / 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l exercice est égale à la différence entre : / d une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l exercice ; / et d autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks en début de l exercice. / Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, ou des loyers afférents à des biens, visés au a du 1 de l article 1467, pris en location par un assujetti à la taxe professionnelle pour une durée de plus de six mois ou des redevances afférentes à ces biens résultant d une convention de location-gérance, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion ; que ces dispositions fixent la liste limitative des catégories d éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée en fonction de laquelle sont plafonnées les cotisations de taxe professionnelle ; que pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l une de ces catégories, il y a lieu de se reporter aux dispositions du plan comptable général dans leur rédaction en vigueur lors de l année d imposition concernée ; Considérant que les produits ou charges constatés par une entreprise de transport routier de voyageurs à l occasion de la vente de véhicules affectés à l exploitation constituent des produits ou charges à caractère exceptionnel, dès lors que ces cessions, qui ne pouvaient être regardées comme relevant de l activité habituelle et ordinaire de l entreprise, portent sur des éléments de l actif immobilisé ; que, par suite, en estimant que, nonobstant le choix de la SA André Gaubert de comptabiliser en produits et charges d exploitation courante aux comptes autres produits et autres charges les sommes qui correspondent aux opérations de cession d immobilisations consistant en des autocars, les résultats de ces cessions revêtaient au regard des postes définis par le plan comptable général en vigueur au moment des faits le caractère de produits ou de charges exceptionnels sur opérations en capital, et en déduisant de ce qui précède que ces produits ou charges devaient être écartés du calcul de la production de l exercice à retenir pour déterminer la valeur ajoutée produite par la société, dès lors que de tels comptes ne sont pas inclus dans ceux limitativement énumérés par les dispositions précitées de l article 1647 B sexies du code général des impôts, la cour administrative d appel de Versailles a donné une exacte qualification juridique aux faits de l espèce et n a pas commis d erreur de droit ; Considérant qu il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L INDUSTRIE n est pas fondé à demander l annulation de l arrêt qu il attaque ; Sur les conclusions tendant à l application des dispositions de l article L. 761-1 du code de justice administrative : 25 2010, 2ème trimestre www.oec-paris.fr (Source : Infodoc-experts)
Considérant qu il y a lieu, dans les circonstances de l espèce, de mettre à la charge de l Etat le versement à la SA André Gaubert de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DE L ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L INDUSTRIE est rejeté. 2010, 2ème trimestre www.oec-paris.fr (Source : Infodoc-experts) 26
Conseil d Etat N 298513 du 1er juillet 2009 Vu la requête enregistrée le 21 septembre 1984 au secrétariat du Contentieux du Conseil d Etat, présentée par M. Hervé X..., médecin ophtamologiste, demeurant 2 place du Général Leclerc à Voiron (38500), et tendant à ce que le Conseil d Etat : 1 annule le jugement du tribunal administratif de Grenoble, en date du 6 juillet 1984, en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande en réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l année 1979, 2 accorde la décharge de l imposition restant en litige, Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts ; Vu l ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Vu la loi du 30 décembre 1977 ; Après avoir entendu : - le rapport de M. Fabre, Maître des requêtes, - les conclusions de M. Y... Martin, Commissaire du gouvernement ; Sur l application de la loi fiscale : Considérant qu aux termes du III de l article 2 de la loi n 79-15 du 3 janvier 1979, modifié par le III de l article 12 de la loi n 80-10 du 10 janvier 1980, applicable en 1979 en vertu des dispositions expresses de ces lois et ultérieurement codifié à l article 1647 B ter du code général des impôts : «Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 6 % de la valeur ajoutée produite au cours de la période retenue pour la détermination des bases imposables» ; qu aux termes de l article 2 du décret n 79-1154 du 28 décembre 1979, pris en exécution de la disposition législative précitée : «Pour la généralité des redevables, la valeur ajoutée est égale à la différence entre les montants respectifs des éléments suivants, tels qu ils sont définis par le plan comptable général...» ; que les éléments constituant le premier terme de la différence comprennent, pour les professions libérales, notamment les recettes ; qu au nombre des éléments constituant le second terme de la différence figurent notamment les frais divers de gestion ; qu il s ensuit que la valeur ajoutée est, dans ce cas, constituée par la différence entre les groupes d éléments susmentionnés pris pour leur valeur comptable réelle, à l exclusion de toute évaluation forfaitaire ; 27 2010, 2ème trimestre www.oec-paris.fr (Source : Infodoc-experts)
Considérant qu il résulte de ce qui précède que M. X..., médecin ophtalmologiste, placé, pour l imposition de ses bénéfices non commerciaux, sous le régime de la déclaration contrôlée, n est pas fondé à soutenir que la valeur ajoutée servant au plafonnement de la taxe professionnelle au titre de l année 1979 doit être calculée en comprenant dans les éléments déductibles du montant des recettes une somme de 5 000 F correspondant à une catégorie de frais forfaitaires dont la déduction est admise, pour la détermination des bénéfices non commerciaux, en vertu d une interprétation de la loi fiscale donnée par une instruction de la direction générale des impôts ; Sur l interprétation de la loi fiscale qui aurait été donnée pr l administration : Considérant que le requérant ne peut invoquer utilement, sur le fondement des dispositions de l article 1649 quinquies E du code général des impôts, repris à l article L.80-A du livre des procédures fiscales, une note de la direction générale des impôts, en date du 4 mai 1965, qui concerne l évaluation des bénéfices non commerciaux réalisés par les médecins conventionnés et la détermination des frais professionnels, et non la prise en compte de tels frais pour le calcul de la valeur ajoutée servant au plafonnement de la taxe professionnelle ; Considérant qu il résulte de tout ce qui précède que M. X... n est pas fondé à soutenir que c est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a, dans la limite du litige qui subsistait devant lui, rejeté sa demande de réduction de l imposition contestée ; Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 2010, 2ème trimestre www.oec-paris.fr (Source : Infodoc-experts) 28
Conseil d Etat N 296589 du 26 décembre 2008 Vu le pourvoi du MINISTRE DE L ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L INDUSTRIE, enregistré le 18 août 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d Etat ; le MINISTRE DE L ECONOMIE, DES FI- NANCES ET DE L INDUSTRIE demande au Conseil d Etat : 1 ) d annuler l arrêt du 22 juin 2006 par lequel la cour administrative d appel de Marseille a rejeté son appel tendant, d une part, à l annulation du jugement du 22 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Marseille a prononcé la décharge de la cotisation de taxe professionnelle mise à la charge de M. Pierre A au titre de l année 1995, à concurrence de la réduction résultant de la prise en compte, dans le calcul de la valeur ajoutée en fonction de laquelle il a demandé le plafonnement de cette taxe, des frais de transports et déplacements remboursés à ses salariés pour un montant de 214 784 F (32 743,61 euros), d autre part, au rétablissement au rôle de la taxe professionnelle de M. A, à concurrence de la décharge prononcée en première instance ; 2 ) réglant l affaire au fond, de remettre à la charge de M. A la cotisation de taxe professionnelle dont il a obtenu la décharge en première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Benoit Bohnert, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. A, - les conclusions de M. Pierre Collin, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. A, qui exerce l activité d architecte et est soumis en matière d impôt sur le revenu au régime de la déclaration contrôlée de ses bénéfices non commerciaux, a, par réclamation du 22 juillet 1996, demandé le plafonnement en fonction de la valeur ajoutée de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l année 1995 ; que, par deux décisions successives, l administration fiscale a partiellement fait droit à cette réclamation en lui accordant un dégrèvement total de 25 124 F (2 284 euros) sur la réduction de 32 641 F (2 967 euros) sollicitée ; que le MINISTRE DE L ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L INDUSTRIE se pourvoit en cassation contre l arrêt du 22 juin 2006 par lequel la cour administrative d appel de Marseille a rejeté son recours tendant, d une part, à l annulation du jugement du 22 octobre 2001 par lequel le tribunal administratif de Marseille a prononcé la réduction de la cotisation de taxe professionnelle mise à la charge de M. A au titre de l année 1995, à concurrence de la somme de 32 641 F (2 967 euros) résultant de la prise en compte, dans le calcul de la valeur ajoutée en fonction de laquelle il a demandé le plafonnement de cette taxe, 29 2010, 2ème trimestre www.oec-paris.fr (Source : Infodoc-experts)
de la totalité des frais de transports et de déplacements remboursés à ses salariés, d autre part, au rétablissement de M. A au rôle de la taxe professionnelle à concurrence de la réduction prononcée par les premiers juges ; Considérant qu aux termes de l article 1647 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l année d imposition en litige : I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 3,5 % de la valeur ajoutée produite au cours de l année au titre de laquelle l imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II (...). /II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. /2. Pour la généralité des entreprises, la production de l exercice est égale à la différence entre : /D une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes, les produits accessoires ; les subventions d exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l exercice ; /Et, d autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l exercice. /Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion (...) ; que ces dispositions fixent la liste limitative des catégories d éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée en fonction de laquelle sont plafonnées les cotisations de taxe professionnelle ; que pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l une de ces catégories, il y a lieu de se reporter aux dispositions du plan comptable général dans leur rédaction en vigueur lors de l année d imposition concernée ; qu aux termes de l article 38 quater de l annexe III au même code : Les entreprises doivent respecter les définitions édictées par le plan comptable général, sous réserve que celles-ci ne soient pas incompatibles avec les règles applicables pour l assiette de l impôt ; Considérant, en premier lieu, qu il ressort des énonciations de l arrêt attaqué que contrairement à ce que soutient le MINISTRE DE L ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L INDUSTRIE, la cour administrative d appel de Marseille a répondu au moyen par lequel ce dernier faisait valoir que le mode forfaitaire de détermination des frais de déplacement excluait toute possibilité d imputation des dépenses ainsi exposées par M. A sur un compte de consommations de biens et services en provenance de tiers ; Considérant, en second lieu, qu il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les remboursements de frais de déplacement, dont la réalité n a jamais été contestée, versés aux salariés du cabinet d architecte de M. A ont été déterminés sur le fondement du barème kilométrique publié par l administration fiscale et comptabilisés à la valeur exacte des charges exposées à ce titre par ce cabinet ; que de telles charges devaient, en application du plan comptable général alors en vigueur, être inscrites au crédit du compte 625 déplacements, missions et réceptions, qui retrace des dépenses qui correspondent aux frais de transports et de déplacements mentionnés au 2 du II de l article 1647 B sexies précité du code général des impôts, et ne pouvaient, compte tenu de leur objet et contrairement à ce que soutenait le ministre, faire l objet d une comptabilisation au compte 6414 indemnités et avantages divers ; que, par suite, en relevant ces éléments pour en conclure que les indemnités de déplacement dont il s agit devaient être déduites pour le calcul de la valeur ajoutée à retenir pour le plafonnement de la taxe professionnelle due par le cabinet de M. A, la cour, qui a suffisamment motivé son arrêt, n a pas commis d erreur de droit ; Considérant qu il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L INDUSTRIE n est pas fondé à demander l annulation de l arrêt qu il attaque ; 2010, 2ème trimestre www.oec-paris.fr (Source : Infodoc-experts) 30
Sur les conclusions tendant à l application des dispositions de l article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu il y a lieu, dans les circonstances de l espèce, et sous réserve que la SCP Gaschignard, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l Etat, de mettre à la charge de l Etat le versement à la SCP Gaschignard de la somme de 2 500 euros ; D E C I D E : -------------- Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DE L ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L INDUSTRIE est rejeté. 31 2010, 2ème trimestre www.oec-paris.fr (Source : Infodoc-experts)
Cour administrative d appel de Bordeaux N 05BX00559 4 septembre 2007 Vu la requête, enregistrée le 14 mars 2005, présentée pour la société SOVAL, société anonyme, dont le siège est 3 avenue des Mondaults à Floirac (33270), représentée par son directeur général en exercice, par Me Fournier ; la société SOVAL demande à la Cour : 1 ) d annuler le jugement n 0302634 du 18 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande aux fins de réduction de la cotisation de taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l année 2001 ; 2 ) de prononcer la réduction demandée ; 3 ) de condamner l Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l article L. 761-1 du code de justice administrative ;. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des douanes ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l audience ; Après avoir entendu au cours de l audience publique du 5 juillet 2007 : - le rapport de M. Lerner, rapporteur ; - et les conclusions de M. Doré, commissaire du gouvernement ; Considérant qu aux termes de l article 1647 B sexies du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions établies au titre de l année 2001 : «I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l année au titre de laquelle l imposition est établie Pour les impositions établies au titre de 1999 et des années suivantes, le taux de plafonnement est fixé à 3,5 % pour les entreprises dont le chiffre d affaires de l année au titre de laquelle le plafonnement est demandé est inférieur à 21 350 000 II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. / 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l exercice est égale à la différence entre : / d une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l exercice ; / et, d autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douanes compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l exercice» ; 2010, 2ème trimestre www.oec-paris.fr (Source : Infodoc-experts) 32
que ces dispositions fixent la liste limitative des catégories d éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée en fonction de laquelle sont plafonnées les cotisations de taxe professionnelle et qu il y a lieu, pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l une de ces catégories, de se reporter aux normes comptables dans leur rédaction en vigueur lors de l année d imposition concernée ; Considérant qu aux termes de l article 266 sexies du code des douanes : «I. Il est institué une taxe générale sur les activités polluantes qui est due par les personnes physiques ou morales suivantes : 1. Tout exploitant d une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés ou tout exploitant d une installation d élimination de déchets industriels spéciaux par incinération, coïncinération, stockage, traitement physicochimique ou biologique non exclusivement utilisés pour les déchets que l entreprise produit» ; que l article 266 decies du même code prévoit que «4. Les personnes mentionnées au 1 du I de l article 266 sexies peuvent répercuter la taxe afférente dans les contrats conclus avec les personnes physiques ou morales dont ils réceptionnent les déchets» ; Considérant qu il résulte des dispositions précitées de l article 1647 B sexies du code général des impôts que l excédent de la production sur les consommations en provenance de tiers qu il convient de retenir pour calculer la valeur ajoutée en fonction de laquelle les cotisations de taxe professionnelle sont plafonnées est déterminé après déduction non seulement de la taxe sur la valeur ajoutée mais également des taxes grevant le prix des biens et des services vendus par l entreprise, parmi lesquelles figurent, pour les exploitants d une installation de stockage ou d élimination des déchets qui répercutent la taxe afférente dans les contrats conclus avec leurs clients, la taxe générale sur les activités polluantes prévue à l article 266 sexies du code des douanes ; Considérant qu il n est pas contesté, par l administration, que la société SOVAL, qui exerce une activité de traitement et d élimination des déchets ménagers avait inclus le montant de la taxe générale sur les activités polluantes dans les recettes de l exercice 2001 mentionnées dans sa déclaration de demande de plafonnement de la taxe professionnelle ; que, par suite, ladite société est fondée à demander que le montant de la taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l année 2001 soit plafonné en fonction d une valeur ajoutée calculée en déduisant de l excédent de la production sur les consommations en provenance de tiers le montant de la taxe générale sur les activités polluantes ; Considérant qu il est constant que les cotisations de taxe professionnelle auxquelles la société SOVAL a été assujettie au titre de l exercice 2001 sont supérieures aux sommes représentant le pourcentage applicable en l espèce du montant de la valeur ajoutée produite au cours de l année d imposition et calculée conformément à ce qui a été indiqué ci-dessus ; que la société est, dès lors, fondée à demander l annulation du jugement attaqué et à ce que les cotisations de taxe professionnelle qui lui ont été assignées au titre de l année 2001 soient réduites d un montant de 85 567 ; Sur les conclusions tendant à l application des dispositions de l article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu il y a lieu, dans les circonstances de l espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l Etat une somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par la société SOVAL et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 18 janvier 2005 est annulé. 33 2010, 2ème trimestre www.oec-paris.fr (Source : Infodoc-experts)
Cour administrative d appel de Versailles N 04VE00734 N 05VE00734 21 juillet 2006 Vu 1 ), sous le n 04VE03316, le recours, enregistré le 30 septembre 2004 au greffe de la Cour administrative d appel de Versailles, formé par le MINISTRE DE L ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L INDUSTRIE ; il demande à la Cour : 1 ) d annuler le jugement n 0200605 en date du 6 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, d une part, accordé à la société André Gaubert la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l année 2000 résultant de la réduction du montant du plafonnement de cette taxe correspondant à l exclusion du calcul de la valeur ajoutée des sommes de 12 321 985 F (soit 1 878 474,50 euros) et 4 432 372 F (soit 675 710,76 euros) et, d autre part, condamné l Etat à verser à cette société la somme de 15 euros au titre de l article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2 ) de décider que la société André Gaubert sera rétablie au rôle de la taxe professionnelle à concurrence de la décharge ainsi prononcée ; Il soutient que les premiers juges ont mal apprécié la portée de l article 1647 B sexies du code général des impôts ; que l ensemble des éléments servant à la détermination de la valeur ajoutée doit, conformément à cet article, être déterminé à partie de la comptabilité de l entreprise, soit le compte de résultat de l exercice ; qu en l espèce, les produits et charges correspondant à la cession d autocars ont été inscrits aux comptes 75 et 65 «produits et charges divers de gestion» et non à des comptes de produits et charges exceptionnels ; que ce traitement comptable est cohérent avec la situation de l entreprise ; que le produit des cessions des véhicules doit être analysé comme une des composantes de la gestion courante participant à la détermination de la valeur ajoutée ; qu il est donc justifié de retenir le solde de ces opérations pour le décompte de la «valeur ajoutée» au sens de l article 1647 B sexies ;.. Vu 2 ), sous le n 05VE00734, le recours enregistré par télécopie le 20 avril 2005 et confirmé par courrier le 22 avril suivant au greffe de la Cour administrative d appel de Versailles, formé par le MINISTRE DE L ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L INDUSTRIE ; il demande à la Cour : 1 ) d annuler le jugement n 0206349 en date du 16 décembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, d une part, accordé à la société André Gaubert la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l année 2001 résultant de la réduction du montant du plafonnement de cette taxe correspondant à l exclusion du calcul de la valeur ajoutée des sommes de 1 962 250 et 728 806 euros et, d autre part, condamné l Etat à verser à cette société la somme de 15 euros au titre de l article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2 ) de décider que la société André Gaubert sera rétablie au rôle de la taxe professionnelle à concurrence de la décharge ainsi prononcée ; Il présente les mêmes moyens que ceux ci-dessus visés à l appui de son recours enregistré sous le n 04VE03316 ;. Vu les autres pièces des dossiers ; 2010, 2ème trimestre www.oec-paris.fr (Source : Infodoc-experts) 34
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l audience ; Après avoir entendu au cours de l audience publique du 7 juillet 2006 : - le rapport de Mme Brin, président assesseur ; - et les conclusions de M. Bresse, commissaire du gouvernement ; Considérant que les recours susvisés concernent le calcul de la valeur ajoutée pour la détermination du plafonnement des cotisations de taxe professionnelle auxquelles la société André Gaubert a été assujettie au titre, d une part, de l année 2000, d autre part, de l année 2001 ; qu il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant qu aux termes du II de l article 1647 B sexies du code général des impôts, relatif aux modalités selon lesquelles la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est, sur demande du redevable, plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite par cette entreprise, dans sa rédaction alors applicable, «1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services, en provenance de tiers ( ) 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l exercice est égale à la différence entre : d une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l exercice et, d autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l exercice. Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, à l exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail, les frais de transport et déplacements, les frais divers de gestion.» ; que les éléments limitativement énumérés par ces dispositions ne comprennent pas les produits et charges exceptionnels au titre des produits et charges admis en déduction pour le calcul de la valeur ajoutée ; Considérant que la société André Gaubert, qui a pour activité le transport routier de voyageurs, a comptabilisé en produits et charges d exploitation courante aux comptes «autres produits» et «autres charges» les sommes qui correspondent aux opérations portant sur la cession d immobilisations consistant en des autocars ; que, nonobstant ce choix et la circonstance que ces cessions représentent plus de 12 % des produits de la société, les résultats de ces dernières revêtent au regard des postes identifiés par le plan comptable général en vigueur au moment des faits le caractère des produits et charges exceptionnels sur opérations en capital ; que de tels comptes ne sont pas à ranger dans ceux limitativement énumérés par l article 1647 B sexies précité ; que, par suite, bien que la société André Gaubert ait enregistré ces sommes dans des comptes d exploitation courante conformément à un usage de la profession, les montants correspondant à ces cessions d immobilisations doivent être écartés du calcul de la production de l exercice à retenir pour déterminer la valeur ajoutée produite par la société ; Considérant qu il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L INDUSTRIE n est pas fondé à soutenir que c est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, au titre des années 2000 et 2001, accordé à la société André Gaubert la décharge des droits de taxe professionnelle résultant de la réduction du plafonnement de cette taxe des 35 2010, 2ème trimestre www.oec-paris.fr (Source : Infodoc-experts)
sommes correspondant à celles que la société avait inscrites dans sa comptabilité ; qu il y a lieu, par voie de conséquence, sur le fondement des dispositions de l article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l Etat le paiement à la société André Gaubert de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Les recours du MINISTRE DE L ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L INDUSTRIE sont rejetés. 2010, 2ème trimestre www.oec-paris.fr (Source : Infodoc-experts) 36
37 2010, 2ème trimestre www.oec-paris.fr (Source : Infodoc-experts)