Procédure de modification simplifiée n 1 du PLAN LOCAL D URBANISME

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Commune de Notre-Dame-de-Monts Département de Vendée (85) Procédure de modification simplifiée n 1 du PLAN LOCAL D URBANISME Notice de présentation Notre-Dame-de-Monts > Plan Local d Urbanisme / Modification Simplifiée / Notice de présentation 1

1. ELÉMENTS DE CONTEXTE ET CHOIX DE LA PROCÉDURE... 3 JUSTIFICATION DU CHOIX DE LA PROCÉDURE... 4 LA MISE À DISPOSITION DU PUBLIC... 5 2. EVOLUTIONS DES ARTICLES 6, 7 ET 10 DU RÈGLEMENT... 6 OBJET, JUSTIFICATIONS ET INTÉRÊTS DES MODIFICATIONS... 7 IMPACTS DE LA MODIFICATION SIMPLIFIEE... 14 Notre-Dame-de-Monts > Plan Local d Urbanisme / Modification Simplifiée / Notice de présentation 2

1. Eléments de contexte et choix de la procédure Notre-Dame-de-Monts > Plan Local d Urbanisme / Modification Simplifiée / Notice de présentation 3

JUSTIFICATION DU CHOIX DE LA PROCÉDURE La commune de Notre-Dame-de-Monts dispose d un Plan Local d Urbanisme (PLU) approuvé par délibération du Conseil Municipal en date du 4 mars 2014. Le PLU est un document évolutif qui doit s'adapter aux modifications des textes législatifs et réglementaires, ainsi qu aux projets d aménagement et de constructions que souhaite développer la commune afin de mettre en œuvre son projet de territoire. Ainsi, le Conseil Municipal a décidé de lancer une procédure de modification simplifiée du PLU lors de sa séance du 27 janvier 2015 afin d apporter des évolutions au règlement du PLU. Il s agit de : Faciliter la bonne compréhension du règlement et son application. L objectif est de supprimer les difficultés d interprétation, Supprimer des règles contenues dans le règlement du PLU qui entravent la réalisation de projets pourtant cohérents avec les objectifs de densification des enveloppes urbaines, inscrits dans le Projet d Aménagement et de Développement Durables (PADD) du PLU. Les articles concernés par des évolutions sont les articles suivants : Article 6 relatif à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ; Article 7 relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ; Article 10 relatif à la hauteur maximale des constructions. Cette présente procédure d évolution du PLU qui ne porte que sur des évolutions du règlement (articles 6, 7 et 10) ne rentre pas dans le champ d application de la révision (article L.123-13 du Code de l Urbanisme) puisqu elle : Ne porte pas atteinte aux orientations définies par le PADD Ne réduit pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière Ne réduit pas une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques de nuisance Elle ne porte pas non plus dans le champ de la modification (article L. 123-13-1 et 2 du Code de l urbanisme) puisqu elle : Ne majore pas de plus de 20 % les possibilités de construction résultant, dans une zone, de l'application de l'ensemble des règles du plan ; Ne diminue pas les possibilités de construire ; Ne réduit pas la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser ; Ce présent projet d adaptation du document d urbanisme s inscrit donc bien dans le champ d application de l article L. 123-13-3 du Code de l urbanisme et donc de la procédure de modification simplifiée. En effet, la procédure de modification simplifiée peut être mise en œuvre dans les cas suivants : rectification d une erreur matérielle (L123-13-3) ; augmentation inférieure à 20 % du CES, du COS, de la hauteur maximale des constructions, des plafonds des constructions limitées des constructions existantes (L123-1-11) ; augmentation jusqu à 50 % des règles de densité pour le logement social (L127-1) ; augmentation jusqu à 30 % des règles de densité pour les logements à haute performance énergétique (L128-1) ; tous les cas n entrant pas dans le champ de la révision et de la modification. Notre-Dame-de-Monts > Plan Local d Urbanisme / Modification Simplifiée / Notice de présentation 4

LA MISE À DISPOSITION DU PUBLIC Conformément à l article L. 123-13-3 du Code de l urbanisme, le projet de modification simplifiée, l'exposé de ses motifs et, le cas échéant, les avis émis par les personnes associées mentionnées aux I et III de l'article L. 121-4 sont mis à disposition du public pendant un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations. Les modalités de la mise à disposition ont été précisées par le conseil municipal lors de sa séance du 27 janvier 2015 : mise à disposition du dossier aux jours et heures d ouverture à la mairie du 20 février 2015 au 21 mars inclus, tenu d un cahier d observations tout le long de la mise à disposition, un avis précisant l objet de la modification simplifiée du PLU, le lieu, les jours et heures où le public pourra consulter le dossier et formuler des observations, sera publié 8 jours au moins avant le début de sa mise à disposition, dans un journal d annonces légales diffusé dans le département et affiché en mairie dans le même délai et pendant toute la durée de sa mise à disposition. À l'issue de la mise à disposition, le maire en présente le bilan devant le conseil municipal, qui en délibère et adopte le projet éventuellement modifié pour tenir compte des avis émis et des observations du public par délibération motivée. Notre-Dame-de-Monts > Plan Local d Urbanisme / Modification Simplifiée / Notice de présentation 5

2. Evolutions des articles 6, 7 et 10 du règlement Notre-Dame-de-Monts > Plan Local d Urbanisme / Modification Simplifiée / Notice de présentation 6

OBJET, JUSTIFICATIONS ET INTÉRÊTS DES MODIFICATIONS Cette présente procédure d évolution réglementaire du PLU porte sur quatre points expliqués ci-après. Il s agit de revoir l écriture du règlement pour favoriser la densification du tissu existant afin de limiter la consommation d espaces agricoles et naturels et de construire là où sont les besoins et l offre en services et équipements. La prise en compte du développement durable suite aux dispositions de la loi «Grenelle 1» et de la loi «Engagement National pour l Environnement» ainsi que de la récente loi pour l «accès au Logement et un Urbanisme Rénové». L ensemble de ces lois favorise la densification du tissu existant. L ensemble des lois récentes en matière d urbanisme et notamment la plus récente loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR), publiée au Journal officiel du 26 mars 2014, vont clairement dans le sens de la densification du tissu existant. La loi ALUR apporte les évolutions suivantes : La suppression de la taille minimale des terrains, mécanisme qui contribuait à l étalement urbain. La réduction de la portée et des effets de toutes dispositions de cahiers des charges à caractère réglementaire des lotissements se rapportant à l urbanisme et à l acte de construire, permettant ainsi d augmenter toutes les chances de densification des lotissements existants. La suppression du Coefficient d Occupation des Sols. Il est ainsi encouragé à utiliser l éventail des autres outils réglementaires (règles de hauteurs, de recul ou de gabarit) qui permettent de bien mieux définir des règles concernant l aspect extérieur des constructions, leurs dimensions et l aménagement de leurs abords et donc de contribuer à la qualité architecturale et à l insertion harmonieuse des constructions dans le milieu environnant. C est sur ce dernier point que la commune entend modifier son règlement. En effet, la commune souhaite assouplir les règles d implantation des nouvelles constructions par rapport aux voies et emprises publiques (article 6 du règlement), par rapport aux limites séparatives (article 7) et par rapport aux hauteurs maximales pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d intérêt collectif (article 10). 1. Favoriser la densification des parcelles au sein du tissu urbain en supprimant l obligation d implantation à l alignement total ou partiel des voies privées en zone UA et UB (article 6) Cette première modification consiste à modifier l article 6 relatif à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques en zones centrales UA et UB. Actuellement dans le PLU, la règle générale d implantation des constructions est à l alignement total ou partiel le long des voies publiques existantes, modifiées ou à créer mais aussi le long des voies privées. Si la constitution d un front bâti le long des voies publiques est indispensable pour préserver le caractère central des zones UA et UB, l implantation à l alignement des voies privées, notamment en second rideau et au-delà, freine la densification du tissu urbain. Le cas ci-contre illustre le frein que peut constituer une telle règle (parcelle située au bout d une voie privée terminant en impasse). Il s agit donc de ne pas imposer l implantation à l alignement le long des voies privées dans ces zones pour permettre au tissu urbain d évoluer et de favoriser sa densification. L implantation à l alignement partiel ou total demeure la règle d implantation générale le long des voies publiques existantes, modifiées ou à créer. Notre-Dame-de-Monts > Plan Local d Urbanisme / Modification Simplifiée / Notice de présentation 7

Cette volonté de faire évoluer le règlement sur ce point entraine deux modifications : ZONES ET ARTICLES CONCERNÉS Article 6 des zones UA et UB TEXTE DU REGLEMENT (Les modifications apparaissent en jaune ci-dessous) 3.1. Règle générale : 3.1.1. Le long des voies existantes, modifiées ou à créer : Constructions, hors annexes : Le long des voies publiques existantes, modifiées ou à créer, les constructions doivent être édifiées : o o Soit totalement à l alignement (schéma A ci-dessous). Soit partiellement à l alignement, le reste du bâti devant être implanté selon un recul minimal de 3 mètres (schéma B ci-dessous). Afin d assurer une continuité du bâti à l alignement, un mur de clôture ou autre élément bâti pourra être imposé à l alignement en cas de recul partiel de la construction (cas B évoqué ci-dessus). Ces prescriptions s appliquent également en bordure des voies privées ; dans ce cas, la limite latérale effective de la voie est prise comme alignement. Les rénovations, adaptations ou changements de destination de constructions existantes ne sont pas soumis aux règles précédentes. Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d intérêt collectif pourront être exemptées des règles précédentes sous réserve qu elles ne porteront pas atteinte à la sécurité routière. [ ] 3.2. Dispositions particulières : [ ] Des implantations différentes de celles définies au 6.1.1 peuvent être admises dans les cas suivants : o o o [ ] lorsque le projet concerne une parcelle en drapeau (cf. définition d une parcelle en drapeau à l article 5 des dispositions générales de ce présent règlement) ; [ ]. Notre-Dame-de-Monts > Plan Local d Urbanisme / Modification Simplifiée / Notice de présentation 8

Article 5 des dispositions générales Ajout de la définition des parcelles en drapeau : Parcelle «en drapeau» : Parcelle positionnée en second rideau, desservie par une voie d accès privée. Parcelles «en drapeau» Voies d accès privées Voie publique ou privée Notre-Dame-de-Monts > Plan Local d Urbanisme / Modification Simplifiée / Notice de présentation 9

2. Faciliter la réalisation de projets d extension sur des bâtiments existants non conformes aux règles d implantation générale (article 6) L article 6 relatif à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques de toutes les zones indique que des dispositions particulières à la règle d implantation générale (quelle qu elle soit) sont admises «lorsque le projet concerne une extension d une construction existante de valeur ou en bon état ayant une implantation différente de celle fixée par la règle générale. L extension ne sera autorisée que sous réserve que celle-ci n aggrave pas le non-respect de la règle générale.» Or, cette deuxième phrase limite un certain nombre de projets d extensions sur constructions existantes non conformes à la règle d implantation générale alors même que ces projets sont cohérents et s insèrent bien dans le tissu bâti. L idée initiale de la commune était de pouvoir venir déroger aux règles d implantation générales pour les bâtiments existants afin de densifier le tissu sans contraindre outre mesure les projets. Actuellement avec une telle règle, une construction implantée en milieu de parcelle en zone UB, au sein de laquelle la règle générale d implantation est à l alignement partiel ou total par rapport à la voie, ne peut s étendre que vers la voie ou dans le prolongement du bâtiment existant. Il n y a pour autant pas de contre-indications à ce que l extension puisse se faire vers l arrière, dans le cadre d un projet raisonné et cohérent permettant de densifier le tissu. Cette volonté de faire évoluer le règlement sur ce point entraine plusieurs modifications : ZONES ET ARTICLES CONCERNÉS Article 6 de toutes les zones (UA, UB, UC, UE, US, UT, 1AUh, 1AUe, 2AU, A et N) Article 6 des dispositions générales TEXTE DU REGLEMENT (Les modifications apparaissent en jaune ci-dessous) Des implantations différentes de celles définies [à la règle d implantation générale] peuvent être admises dans les cas suivants : Lorsque le projet concerne une extension d une construction existante de valeur ou en bon état ayant une implantation différente de celle fixée par la règle générale. L extension ne sera autorisée que sous réserve que celle-ci n aggrave pas le non-respect de la règle générale. Lorsqu'un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux règles édictées par le règlement applicable à la zone, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'immeuble avec lesdites règles ou qui sont sans effet à leur égard. Notre-Dame-de-Monts > Plan Local d Urbanisme / Modification Simplifiée / Notice de présentation 10

3. Revoir les règles d implantation des constructions sur les limites séparatives en UA, UB, UC et 1AUh (article 7) afin de densifier le tissu Les règles d implantation des constructions sur les limites séparatives des zones UA, UB, UC et 1AUh doivent évoluer sur deux points : La longueur constructible en limite séparative. Que le règlement de la zone définisse des bandes de constructibilité principale et secondaire (UA et UB) ou qu il n en définisse pas (UC et 1AUh), «la longueur des constructions (hors abris de jardin) en limite(s) séparative(s) ne doit pas dépasser 20 mètres.» Il est souhaité la suppression de cette limite constructive dans les zones centrales UA et UB car elle vient contraindre voire même empêcher des projets cohérents permettant la densification du tissu. La définition en zone UA et UB d une bande de constructibilité secondaire, au-delà de 15 m à partir de l alignement ou de la limite de recul définie à l article 6, permet déjà de maîtriser la densification des parcelles à travers des règles de hauteur réduites. En outre, au sein de la zone UB, l emprise au sol des constructions sur la parcelle est déjà réglementée à 50% maximum. Il est également souhaité la suppression de cette règle limitant la longueur constructible en limite séparative au sein des zones de projet 1AUh, l emprise au sol des constructions sur la parcelle étant déjà réglementée à 40% maximum. En outre, ces zones n autorisent que des opérations d'ensemble qui devront pouvoir s'intégrer dans un schéma d'ensemble de la zone ou du secteur prenant bien en compte les possibilités. L aménagement de ces secteurs se fait dans le cadre d un schéma d ensemble prenant notamment en compte les possibilités d'aménagement des propriétés contiguës. L objectif de la suppression de la règle est ici de favoriser la réalisation des projets d ensemble. Concernant la zone UC, la limitation de la règle est maintenue. Il s agit en effet d une zone plus résidentielle et moins dense, au sein de laquelle la densification et l implantation en limite séparative doit être très maîtrisée pour limiter les conflits de voisinage. Toutefois, le règlement tel que rédigé dans sa version approuvée le 4 mars 2014 n autorise que 20 mètres de construction sur la totalité des limites séparatives (cumul des longueurs). Cette zone, au sein de laquelle il existe des petites parcelles étroites et où l implantation peut se faire sur les deux limites séparatives (en respectant toutefois une hauteur réduite par rapport au reste de la parcelle), doit pouvoir autoriser une longueur constructive de 20 mètres par limite séparative. La hauteur des projets de construction en limite séparative dans le cas où le projet jouxte une construction existante de valeur ou en bon état. En zone UA, UB, UC et 1AUh, le règlement définit actuellement une hauteur limitée lorsque l on vient s implanter en limite séparative (la hauteur plafond de la construction doit être inférieure à 3,5 m au droit de la limite ou 5 m si elle présente un pignon). En outre, cette hauteur peutêtre encore réduite si le «projet de construction jouxte une construction existante de valeur ou en bon état dont la hauteur est inférieure» au projet de construction. «Dans ce cas, le projet de construction ne doit pas dépasser la hauteur de la construction existante à laquelle il vient s adosser». Au regard de la limitation déjà forte prônée par le règlement en limite séparative et du problème que la règle pose pour la réalisation de certains projets cohérents et densificateurs, il est souhaité la suppression de cette mention. Enfin, il est souhaité que soit rappelée la hauteur plafond maximale autorisée pour les annexes en limite séparative notamment (4 m plafond). Ces deux points conduisent aux modifications réglementaires suivantes de l article 7 des zones UA, UB, UC et 1AUh : ZONES ET ARTICLES CONCERNÉS Article 7 des zones UA et UB TEXTE DU REGLEMENT (Les modifications apparaissent en jaune ci-dessous) Dans la bande de constructibilité secondaire : Au-delà de la bande de 15 m définie au 7.1, les constructions doivent être édifiées : Soit en retrait par rapport aux limites séparatives en respectant alors des marges latérales supérieures ou égales à la moitié de la hauteur plafond de la construction avec un minimum de 3 m (L = H/2 ou supérieure ou égale à 3 m). Soit en limite(s) séparatives si : Notre-Dame-de-Monts > Plan Local d Urbanisme / Modification Simplifiée / Notice de présentation 11

- La hauteur plafond de la construction est inférieure à 3,5 m au droit de la limite ou 5 m si elle présente un pignon (sauf pour les annexes dont la hauteur plafond est limitée à 4 mètres conformément à l article 10 de la zone), sauf si le projet de construction jouxte une construction existante de valeur ou en bon état dont la hauteur est inférieure. Dans ce cas, le projet de construction ne devra pas dépasser la hauteur de la construction existante à laquelle il vient s adosser. - Il existe une convention de cour commune passée par acte authentique. - Plusieurs propriétaires voisins s entendent pour réaliser simultanément un projet d ensemble présentant une unité architecturale. La longueur cumulée des constructions (hors abris de jardin) implantées en limites séparatives dans les bandes de constructibilité principale et secondaire ne devra pas dépasser 20 mètres. Article 7 de la zone UC Les constructions doivent être édifiées : Soit en retrait par rapport aux limites séparatives en respectant des marges latérales supérieures ou égales à la moitié de la hauteur plafond de la construction avec un minimum de 3 m (L = H/2 ou supérieure ou égale à 3 m). Soit en limite(s) séparative(s) si : [ ] - La hauteur plafond de la construction est inférieure à 3,5 m au droit de la limite ou 5 m si elle présente un pignon (sauf pour les annexes dont la hauteur plafond est limitée à 4 mètres conformément à l article 10 de la zone), sauf si le projet de construction jouxte une construction existante de valeur ou en bon état dont la hauteur est inférieure. Dans ce cas, le projet de construction ne devra pas dépasser la hauteur de la construction existante à laquelle il vient s adosser. En tout état de cause, la longueur des constructions (hors abris de jardin) en limite(s) séparative(s) ne devra pas dépasser 20 mètres par limite séparative. - Il existe une convention de cour commune passée par acte authentique. - Si plusieurs propriétaires voisins s entendent pour réaliser simultanément un projet d ensemble présentant une unité architecturale. Article 7 de la zone 1AUh Les constructions doivent être édifiées : Soit en retrait par rapport aux limites séparatives en respectant des marges latérales supérieures ou égales à la moitié de la hauteur plafond de la construction avec un minimum de 3 m (L = H/2 ou supérieure ou égale à 3 m). Soit en limite(s) séparative(s) si : - La hauteur plafond de la construction est inférieure à 3,5 m au droit de la limite ou 5 m si elle présente un pignon (sauf pour les annexes dont la hauteur plafond est limitée à 4 mètres conformément à l article 10 de la zone), sauf si le projet de construction jouxte une construction existante de valeur ou en bon état dont la hauteur est inférieure. Dans ce cas, le projet de construction ne devra pas dépasser la hauteur de la construction existante à laquelle il vient s adosser. En tout état de cause, la longueur des constructions (hors abris de jardin) en limite(s) séparative(s) ne devra pas dépasser 20 mètres. - Il existe une convention de cour commune passée par acte authentique. - Si plusieurs propriétaires voisins s entendent pour réaliser simultanément un projet d ensemble présentant une unité architecturale. Notre-Dame-de-Monts > Plan Local d Urbanisme / Modification Simplifiée / Notice de présentation 12

4. L harmonisation des dérogations aux règles de hauteurs maximales pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d intérêt collectif Les articles 6 et 7 de toutes les zones exemptent les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d intérêts collectifs aux règles d implantation générales. Il est souhaité la généralisation de cette exemption aux règles de hauteur maximale. Notre-Dame-de-Monts > Plan Local d Urbanisme / Modification Simplifiée / Notice de présentation 13

IMPACTS DE LA MODIFICATION SIMPLIFIÉE Cette modification a une incidence positive en matière d environnement et plus largement de développement durable puisqu elle tend à favoriser la densification du tissu existant afin de limiter la consommation d espaces agricoles et naturels. Elle ne présente pas d incidence négative notable sur les thématiques environnementales. Notre-Dame-de-Monts > Plan Local d Urbanisme / Modification Simplifiée / Notice de présentation 14