1. Vous nous mentionnez que plusieurs municipalités confient la gestion de certains immeubles à des OSBL qui sont créés uniquement à cette fin.

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Transcription:

Direction des lois sur les taxes et l administration fiscale Québec, le 26 juillet 2006 Objet : Interprétation relative à la TPS et la TVQ Gestion du complexe sportif d une municipalité par un OSBL N/Réf. : 06-0101847, La présente fait suite à votre demande concernant l application de la Loi sur la taxe d accise (la «LTA») 1 et de la Loi sur la taxe de vente du Québec (la «LTVQ») 2 à l égard de l objet en titre. N ayant pas en notre possession tous les renseignements ou les documents pertinents, nous ne pouvons répondre à votre demande de façon formelle. Toutefois, pour autant que notre compréhension de la situation soit exacte, les commentaires suivants pourront néanmoins répondre à votre demande. Exposé des faits 1. Vous nous mentionnez que plusieurs municipalités confient la gestion de certains immeubles à des OSBL qui sont créés uniquement à cette fin. 2. À titre d exemple, vous nous faites parvenir un protocole d entente intervenu entre («la Ville») et, un organisme sans but lucratif («l OSBL»). Ce protocole prévoit notamment ce qui suit : La Ville confie à l OSBL la gestion, le maintien et l amélioration de son complexe sportif. Cette gestion s exerce sur l ensemble de la bâtisse, des activités qui s y dérouleront et des travaux qui doivent se réaliser de temps à autre; 1 L.R.C. 1985, c. E-15. 2 L.R.Q., c. T-0.1. 3800, rue de Marly, secteur 5-2-2 Québec (Québec) G1X 4A5 Téléphone : 418 652-4632 Sans frais : 1 888 830-7747, poste 4632 Télécopieur : 418 643-0953

- 2 - Obligations de l OSBL Déposer trimestriellement à la Ville un rapport complet de ses activités; Déposer annuellement un bilan financier vérifié; Déposer trimestriellement un état de sa situation financière; Déposer deux mois avant la fin de son exercice financier ses prévisions budgétaires. Ces prévisions doivent être approuvées par le Conseil municipal; L OSBL doit exploiter la piscine intérieure conformément à toute loi et à tout règlement applicable; Toute la tarification s appliquant aux différentes activités produites par l OSBL s établit en concertation avec la Ville et elle doit être en conformité avec la politique de tarification de celle-ci. Elle doit de plus recevoir l approbation du Conseil municipal; L OSBL est entièrement responsable du salaire, des avantages sociaux, des cotisations et des contributions de l employeur; L OSBL est responsable des dépenses d administration et des frais de conciergerie; Les recettes provenant des opérations et des activités demeurent la propriété de l OSBL. Obligations de la Ville La Ville s engage à verser $ à chaque année à l OSBL en guise de subvention pour la gestion du complexe sportif, la gestion de sa programmation et l accessibilité au centre; La Ville assume l entière responsabilité des réparations de la bâtisse; La Ville assume la totalité des frais d électricité et de chauffage; La Ville assume les frais d entretien à l extérieur de la bâtisse. 3. Vous nous indiquez que suite au jugement dans l affaire Meadow Lake 3, il est clair que le montant versé en guise de subvention par la Ville est plutôt la contrepartie d un service de gestion. Interprétation demandée Vous souhaitez une réponse aux interrogations suivantes : 1. Est-ce l OSBL ou la Ville qui effectue la fourniture aux utilisateurs du complexe sportif? 3 Meadow Lake Swimming Pool Committee Inc. c. La Reine.

- 3-2. Est-ce que les revenus conservés par l OSBL font partie de la contrepartie du service de gestion? 3. L OSBL agit-il à titre de mandataire lorsqu il paie les dépenses d opérations telles les salaires et dépenses d administration? 4. L OSBL peut-il être désigné à titre de municipalité? 5. L OSBL peut-il réclamer un remboursement partiel de la TPS à l égard des dépenses reliées à ses activités exonérées? 6. La Ville peut-elle réclamer des CTI à l égard de la taxe payée pour les achats relatifs au complexe sportif? Interprétation donnée Taxe sur les produits et services («TPS») Généralités Notre interprétation s applique uniquement au protocole d entente intervenu entre la Ville et l OSBL. 1. Fournisseur des activités sportives Selon le protocole d entente, les recettes des opérations et des activités demeurent la propriété de l OSBL. Par conséquent, c est l OSBL qui effectue la fourniture aux utilisateurs du complexe sportif. 2. Revenus conservés par l OSBL À notre avis, les revenus conservés par l OSBL représentent la contrepartie des fournitures effectuées par l OSBL aux utilisateurs du complexe sportif. 3. Mandataire Selon le protocole d entente, l OSBL est entièrement responsable des salaires de son personnel et des dépenses d administration. Par conséquent, l OSBL n agit pas à titre de mandataire lorsqu il paie les dépenses d opération telles les salaires et les dépenses d administration. 4. Désignation à titre de municipalité de l OSBL Le Bulletin B-046 intitulé «Lignes directrices administratives à l intention des municipalités» publié par l Agence du revenu du Canada prévoit que, pour être admissible à titre de municipalité en vertu de la définition de l expression «municipalité» prévue au paragraphe 123(1) de la LTA, une personne morale telle

- 4 - l OSBL doit avoir été créée par une province ou une municipalité et doit appartenir à une municipalité ou être contrôlée par celle-ci. Nous ne disposons pas des renseignements nécessaires pour déterminer si l OSBL respecte ces conditions. Par ailleurs, l OSBL ne peut pas être désignée comme municipalité en vertu du paragraphe 259(1) de la LTA puisque les fournitures qu elle effectue ne sont pas des fournitures de services municipaux exonérés. 5. Remboursement partiel de la TPS pour l OSBL L OSBL est éligible à un remboursement partiel de la TPS dans la mesure où il se qualifie d organisme à but non lucratif admissible au sens du paragraphe 259(2) de la LTA. Pour l application de l article 259 de la LTA, une personne est un organisme à but non lucratif admissible à un moment donné de son exercice si, à ce moment, elle est un organisme à but non lucratif et son pourcentage de financement public pour l exercice est d au moins 40 %. L expression «pourcentage de financement public» définie au paragraphe 259(1) de la LTA nous réfère au Règlement sur les remboursements aux organismes de services publics TPS/TVH 4 («le Règlement»). Aux termes de l article 2 du Règlement, le montant de financement public d une personne s entend notamment d une somme d argent qui est payée à l OSBL par un subventionnaire en vue de l aider financièrement à atteindre ses objectifs et non en contrepartie de fournitures. Selon les faits soumis, la Ville verse une somme d argent à l OSBL en contrepartie de la fourniture d un service de gestion. Ainsi, l OSBL n est pas éligible à un remboursement partiel de la TPS à l égard des dépenses reliées à ses activités exonérées. 6. Droit à des CTI pour la Ville Les dépenses à la charge de la Ville relativement au complexe sportif ne donnent pas droit à des CTI étant donné que ces dépenses ne sont pas encourues dans le cadre de ses activités commerciales. Selon le protocole d entente, le fournisseur des activités sportives est l OSBL et non pas la Ville. Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer que les dépenses 4 Dors/91-37.

- 5 - effectuées par la Ville sont faites dans le cadre de ses activités consistant à fournir des services municipaux en général. Toutefois, la Ville a droit au remboursement intégral de la TPS à l égard des biens et services pour lesquels la TPS est exigible à partir du 1 er février 2004. Les commentaires qui précèdent constituent notre opinion générale quant aux questions sur lesquelles vous désiriez obtenir notre interprétation. Celle-ci pourrait différer si des modifications proposées ou futures étaient apportées aux textes législatifs. De plus, nos commentaires ne doivent pas être considérés comme une décision de notre part et, conformément aux lignes directrices figurant dans la section 1.4 du chapitre 1 de la Série des Mémorandums sur la TPS/TVH, ils n ont pas pour effet de lier le Ministère à l égard des situations envisagées. Taxe de vente du Québec («TVQ») Les régimes de la TVQ et de la TPS sont généralement harmonisés, le traitement fiscal applicable en vertu de la LTVQ à l égard de la situation ci-avant décrite est identique à celui applicable dans le régime de la TPS. Toutefois, il y a lieu de rappeler l abolition du remboursement partiel de la TVQ pour les municipalités qui a pris effet le 1 er janvier 1997. Si vous avez des questions relatives à la présente lettre, n hésitez pas à communiquer avec. Veuillez agréer,, l expression de nos sentiments distingués. Service de l interprétation relative au secteur public