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L employeur a obligation de tenir à la disposition du personnel un exemplaire à jour du présent accord de prévoyance. Le salarié doit avoir accès à cet exemplaire sur son lieu de travail. Article 1 er Champ d application Le présent accord s applique aux salariés non cadres des exploitations et entreprises de polyculture, élevage, d élevages spécialisés (à l exception de la pisciculture), de viticulture, de maraîchage, d horticulture et de pépinière de la région d Alsace. Article 2 Régime de prévoyance obligatoire Il est institué, au profit des salariés non cadres remplissant les conditions ci-après définies, un régime de prévoyance obligatoire qui assure les prestations suivantes : des indemnités journalières complémentaires à celles versées par le régime de base de la mutualité sociale agricole, en cas d arrêt de travail pour maladie ou d accident ; une pension d invalidité ou d incapacité permanente, en cas d invalidité ou d incapacité permanente professionnelle au moins des 2/3, reconnues par le régime de base de la mutualité sociale agricole ; le versement d un capital décès, d une indemnité frais d obsèques. 1. Garantie incapacité de travail A l expiration des 2 premiers mois de leur contrat de travail et en cas d arrêt de travail pour accident du travail, accident de trajet, maladie professionnelle, maladie ou accident de la vie privée, les salariés non cadres perçoivent des indemnités journalières complémentaires. Toutefois, la période de stage de 2 mois ne s applique pas pour les salariés non cadres déjà bénéficiaires dans une autre entreprise du présent régime de prévoyance et qui sont embauchés dans un délai de 1 mois suivant l expiration de leur précédent contrat de travail. Ces indemnités journalières complémentaires sont versées : sans délai de carence, en cas d accident du travail, d accident de trajet ou de maladie professionnelle ; à compter du 4 e jour d arrêt de travail, en cas de maladie ou d accident de la vie privée, de sorte que l indemnisation globale perçue par le salarié (indemnisation du régime de base comprise) soit égale à 90 % du salaire brut du salarié pendant 90 jours, puis 75 % de ce même salaire tant que dure le versement des indemnités journalières légales. En tout état de cause, le montant de la prestation, cumulée à celle du régime de base, ne doit pas conduire l intéressé à percevoir plus que son salaire net de période d activité. Le salaire pris en compte pour le calcul de ces indemnités journalières complémentaires est celui qui est retenu pour le calcul des indemnités journalières légales. 196 CC 2008/21

En cas de rupture du contrat de travail intervenant avant la fin de la période d indemnisation, les indemnités journalières complémentaires continuent à être versées. Les indemnités journalières complémentaires en cours de service à la date d entrée en vigueur du régime ou résultant d un arrêt de travail antérieur à cette même date continuent à être supportées par l organisme antérieurement désigné. En revanche, les revalorisations postérieures à cette même date d entrée en vigueur sont prises en charge par l organisme gestionnaire désigné. Les revalorisations de ces prestations sont effectuées en fonction des taux de revalorisation des assurances sociales agricoles. Le paiement des charges sociales dues sur les indemnités journalières complémentaires est effectué par l organisme assureur désigné. Les indemnités journalières sont donc versées nettes de charges sociales, de CSG et de CRDS. 2. Garantie invalidité Les salariés bénéficient, en cas d invalidité de catégorie 1, 2 ou 3, reconnue par le régime de base de sécurité sociale ou en cas d attribution d une rente accident du travail pour une incapacité permanente professionnelle (IPP) au moins égale aux 2/3, du versement d une pension d invalidité complémentaire aux prestations versées par le régime de la mutualité sociale agricole. Son montant (sous déduction de la pension ou de la rente MSA et de l éventuelle rémunération d une activité salariée) est égal à 80 % du salaire brut du salarié. Toutefois, lorsque la pension d invalidité servie par la mutualité sociale agricole est de catégorie 1, le montant de la pension d invalidité complémentaire est limité à celui qui aurait été servi en complément d une pension de catégorie 2. Le salaire brut pris en compte correspond au 12 e des salaires bruts perçus par le salarié au cours des 12 mois civils précédant la date de l arrêt de travail. Les pensions d invalidité en cours de service à la date d entrée en vigueur du régime ou résultant d un arrêt de travail antérieur à cette même date continuent à être supportées par l organisme antérieurement désigné. En revanche, les revalorisations postérieures à cette même date d entrée en vigueur sont prises en charge par l organisme gestionnaire désigné. Les revalorisations de cette prestation sont effectuées en fonction des taux de revalorisation des assurances sociales agricoles. 3. Garantie décès 3.1. Capital décès En cas de décès du salarié, un capital décès d un montant égal à 100 % de son salaire annuel brut, majoré de 25 % par enfant à charge, est versé à la demande du ou des bénéficiaires. Sont réputés enfants à charge : les enfants nés ou élevés âgés de moins de 18 ans, quelle que soit leur situation ; CC 2008/21 197

les enfants nés ou élevés âgés de 18 à 25 ans lorsqu ils sont étudiants, apprentis ou demandeurs d emploi inscrits à l ANPE et non indemnisés par le régime d assurance chômage géré par l UNEDIC ; les enfants nés ou élevés invalides au sens de la législation des assurances sociales quel que soit leur âge. Le capital est versé en priorité au conjoint survivant non séparé de corps à moins que le salarié ait fixé et notifié à l organisme gestionnaire désigné une répartition entre son conjoint et ses descendants, cette répartition ne pouvant réduire la part du conjoint à moins de 50 % du capital. En l absence de conjoint survivant non séparé de corps, le capital est versé aux descendants. En l absence de ces bénéficiaires prioritaires, le capital est attribué dans l ordre de préférence suivant : aux bénéficiaires désignés par le participant ; au concubin justifiant d au moins 2 ans de vie commune ; aux héritiers. Le salaire brut pris en compte est celui des 4 derniers trimestres civils précédant le décès. Dans le cadre de cette garantie, le cocontractant d un Pacs est assimilé au conjoint non séparé de corps. En cas d invalidité absolue et définitive du salarié, constatée par le régime de base de la mutualité sociale agricole (3 e catégorie), lui interdisant toute activité rémunérée et l obligeant à être assisté d une tierce personne pour les actes de la vie courante, le capital décès peut lui être versé, sur sa demande, de façon anticipée. 3.2. Indemnité frais d obsèques En cas de décès de son conjoint non séparé de corps, de son cocontractant d un Pacs, de son concubin justifiant d au moins 2 ans de vie commune ou d un enfant à charge, le salarié perçoit, sur sa demande déposée dans les 6 mois suivant le décès et à la condition qu il ait lui-même réglé les frais d obsèques, une indemnité frais d obsèques d un montant égal à 100 % du plafond mensuel de la sécurité sociale en vigueur à la date du décès. 3.3. Risques exclus La garantie décès couvre tous les risques décès, à l exclusion de ceux résultant : de la guerre civile ou étrangère ; du fait volontaire du bénéficiaire, le suicide étant toutefois couvert. 4. Dispositions communes 4.1. Cotisations Les garanties sont financées par une cotisation fixée à 1,55 % des rémunérations brutes, dans la limite du plafond des assurances sociales, versées à tous les salariés non cadres relevant du présent accord collectif et ainsi réparties. 198 CC 2008/21

(En pourcentage.) TAUX PART PATRONALE PART OUVRIÈRE Incapacité de travail 0,77 0,41 (*) 0,36 Invalidité 0,59 0,59 Décès 0,19 0,19 Total 1,55 1,00 0,55 (*) Correspond au financement de la garantie légale résultant de l article 7 de l accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977 ainsi qu au financement des prestations complémentaires en cas d accident de travail ou de maladie professionnelle. En sus de ces cotisations, l employeur versera une cotisation de 0,16 % exclusivement à sa charge et destiné au financement de l assurance des charges sociales patronales. 4.2. Organisme assureur AGRI Prévoyance, institution de prévoyance sise 21, rue de la Bienfaisance, 75008 Paris, est désignée comme organisme gestionnaire du régime de prévoyance. Toutes les entreprises relevant du champ d application du présent accord collectif sont donc tenues d adhérer à AGRI Prévoyance pour leur personnel non cadre. 4.3. Réexamen du régime et du choix de l organisme gestionnaire Les conditions et les modalités de la mutualisation des risques ainsi que le choix de l organisme assureur sont réexaminés par les signataires du présent accord, selon une périodicité qui ne peut excéder 5 ans, conformément aux dispositions des articles L. 912-1 et L. 912-2 du code de la sécurité sociale. jan- Article 3 Date d effet Les dispositions du présent accord collectif entrent en vigueur le 1 er vier 2008. Article 4 Révision, dénonciation Le présent accord, adopté pour 1 an, est renouvelable chaque année par tacite reconduction, sauf demande de révision ou dénonciation de l une des parties signataires. La demande de révision ainsi que la dénonciation doivent être notifiées, au moins 3 mois avant le terme de chaque année civile, par lettre recommandée avec demande d avis de réception adressée, d une part, aux autres parties signataires, d autre part, au service régional de l inspection du travail, de l emploi et de la politique sociale agricoles. CC 2008/21 199

La partie signataire qui dénonce le présent accord doit procéder aux formalités de dépôt de sa dénonciation conformément aux articles L. 132-8 et L. 132-10 du code du travail. En cas de dénonciation du présent accord, de changement d organisme assureur, les prestations de prévoyance périodique d indemnités journalières et de rentes d invalidité ou d incapacité professionnelle permanente en cours de service sont maintenues à leur niveau atteint au jour de la résiliation. Dans cette hypothèse, il appartient aux parties signataires, conformément à l article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, d organiser, avec le nouvel assureur, la poursuite de la revalorisation des indemnités journalières et des rentes d invalidité, au moins sur la base du point ARRCO. La garantie décès est maintenue aux salariés en cours d indemnisation au titre des garanties incapacité de travail ou invalidité. Article 5 Extension Les parties demandent l extension du présent accord. Cet accord sera déposé au service départemental de l inspection du travail, de l emploi et de la politique sociale agricoles du Bas-Rhin. Fait à Schiltigheim, le 17 décembre 2007. (Suivent les signatures.) 200 CC 2008/21