FILIERE MEDICO-SOCIALE Catégorie B CONCOURS D EDUCATEUR TERRITORIAL DE JEUNES ENFANTS
PRESENTATION DU CADRE D EMPLOIS 1 DISPOSITIONS GENERALES Décret n 95-31 du 10 janvier 1995 modifié portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux de jeunes enfants. Décret n 93-398 du 18 mars 1993 modifié relatif aux conditions d accès et aux modalités d organisation des concours sur titres pour le recrutement des éducateurs territoriaux de jeunes enfants [...]. Décret n 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique Arrêté du 19 juin 2007 fixant la liste des concours et les règles de composition et de fonctionnement des commissions d'équivalences de diplômes pour l'accès aux concours de la fonction publique territoriale Les éducateurs de jeunes enfants constituent un cadre d emplois de catégorie B. Les éducateurs de jeunes enfants sont des fonctionnaires qualifiés chargés de mener des actions qui contribuent à l éveil et au développement global des enfants d âge préscolaire. Ils peuvent avoir pour mission, en liaison avec les autres travailleurs sociaux et avec l équipe soignante, de favoriser le développement et l épanouissement des enfants âgés de six ans au plus qui se trouvent pour un temps plus ou moins long hors de leur famille ou qui sont confiés à un établissement ou à un service de protection de l enfance. Ils peuvent également exercer leurs fonctions au sein d un établissement ou service d accueil des enfants de moins de six ans. CONDITIONS D ACCES 1 - CONDITIONS GENERALES Les candidats doivent, pour être admis à concourir remplir les conditions ci-dessous : Conditions générales d'accès à la fonction publique territoriale (loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, article 5) - posséder la nationalité française ou être ressortissants d'un Etat membre de la Communauté Européenne, - jouir des droits civiques (y compris électoraux), - ne pas avoir de casier judiciaire (bulletin n 2) portant des mentions incompatibles avec l'exercice des fonctions, - remplir les conditions d'aptitude physique exigées pour l'exercice de la fonction. 2 - CONDITIONS PARTICULIERES 2
Age (décret n 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié) - 16 ans au moins et aucune limite d'âge maximum Concours externe sur titres avec épreuves : Concours ouvert aux candidats titulaire du diplôme d Etat d éducateur de jeunes enfants. Les équivalences de diplôme (décret n 2007-196 du 13 février 2007) : Lorsque le recrutement par voie de concours est subordonné à la possession de certains diplômes nationaux, peuvent se présenter au concours externe, sous réserve de remplir les autres conditions, les candidats qui justifient de qualifications au moins équivalentes au diplôme requis. Ces qualifications équivalentes peuvent être attestées : - Par un diplôme ou un autre titre de formation délivré en France ou à l étranger, - Par tout autre diplôme ou titre sanctionnant une formation ou par toute attestation prouvant que le candidat a accompli avec succès un cycle d études au moins équivalent à celui sanctionné par le diplôme requis ; EJE-C 20090922-0613.doc 2/3 - Par l expérience professionnelle : Peut faire acte de candidature lors de son inscription le candidat qui justifie de l exercice d une activité professionnelle salariée ou non, continue ou non, équivalente à une durée totale cumulée d au moins 3 années à temps plein et relevant de la même catégorie socioprofessionnelle que celle de la profession à laquelle la réussite au concours permet l accès. Les diplômes, titres ou attestations doivent être délivrés par une autorité compétente compte tenu des dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables dans l'etat concerné. La demande d'équivalence doit être effectuée par le candidat au concours sur titres avec épreuves d éducateur territorial de jeunes enfants à l'une des deux commissions suivantes : 1 - pour les candidats détenant un diplôme délivré en France et/ou se prévalant d une expérience professionnelle : Est compétente la commission placée auprès du CNFPT (Centre National de la Fonction Publique Territoriale) : CNFPT- Commission Reconnaissance de l'expérience professionnelle 10/12 rue d'anjou 75008 PARIS. Le dossier est téléchargeable sur le site www.cnfpt.fr. 2 - pour les candidats détenant un diplôme étranger et se prévalant, le cas échéant, d une expérience professionnelle : Est compétente la commission placée auprès du ministre chargé des collectivités territoriales. La demande doit être envoyée à l'adresse suivante : Ministère de l'intérieur Direction générale des collectivités locales (DGCL) Bureau FP 1 Commission d'équivalences pour les diplômes délivrés par des Etats autres que la France (FPT) Place Beauvau 75800 PARIS Cedex 08. 3
Le candidat est tenu de fournir à l appui de sa demande l attestation de comparabilité (ou anciennement l attestation de reconnaissance de niveau d études) pouvant être obtenues auprès du Centre International d Etudes Pédagogiques (CIEP), sur demande auprès du Centre ENIC-NARIC France -Département reconnaissance des diplômes -1 avenue Léon Journault 92318 SEVRES cedex (tél : 01.45.07.63.21 Courriel : enic-naric@ciep.fr.site internet www.ciep.fr). 3- ORGANISATION DU CONCOURS Chaque session de concours fait l'objet d'un arrêté d ouverture qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves, le nombre des postes à pourvoir et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées. Les arrêtés d ouverture des concours sont publiés dans au moins un quotidien d information générale à diffusion nationale, deux mois avant la date limite de dépôt des dossiers de candidature. En outre ils sont affichés dans les locaux du centre de gestion qui organise les concours, de la délégation régionale ou interdépartementale du Centre National de la Fonction Publique Territoriale du ressort de l autorité organisatrice, du centre de gestion concerné ainsi que dans les locaux de l agence Nationale pour l emploi. Le Président du centre de gestion compétent assure cette publicité. La liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves est arrêtée par le Centre de Gestion. Les candidats sont convoqués individuellement. Le jury est nommé par arrêté du Président du Centre de Gestion et comprend au moins : - un fonctionnaire territorial de catégorie A et un fonctionnaire désigné dans les conditions définies à l article 14 du décret du 20 novembre 1985 susvisé, - deux personnalités qualifiées, - deux élus locaux Le représentant du Centre National de la Fonction Publique Territoriale en application de l article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée est désigné au titre de l un des trois collèges ci-dessus mentionnés. Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. A l'issue des épreuves d admission, les jurys arrêtent, dans la limite des places mises au concours, une liste d admission. Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus au Président du Centre de Gestion. La liste d aptitude est établie par ordre alphabétique. Le recrutement dans ce cadre d emplois intervient après inscription sur une liste d aptitude établie à l issue d un concours sur titres avec épreuves. La liste d'aptitude est dressée par le Président du Centre de Gestion. 4
Le lauréat d un concours déjà inscrit sur une liste d aptitude à un concours d un même grade d un même cadre d emplois doit opter pour une seule inscription et en informer l autorité organisatrice de chaque concours dans un délai de quinze jours à compter de la notification de son admission du deuxième concours. L inscription est valable pour une année et renouvelable deux fois sous réserve que l intéressé fasse connaître chaque année au Centre de Gestion dans le mois qui précède celle de son inscription initiale, son intention d être maintenu ou non sur la liste d aptitude, pour une durée maximale de trois ans. Le candidat devra également informer le CDG en cas de nomination dans une collectivité. La liste d aptitude a une valeur nationale : les lauréats peuvent postuler à tout emploi, sur le territoire national, correspondant au concours qu ils ont passé. Il est rappelé que l'inscription sur la liste d'aptitude ne vaut pas recrutement. Il appartient aux autorités territoriales d'effectuer leur choix à partir de cette liste et de procéder le cas échéant aux nominations. Au moment du recrutement, les lauréats devront en outre justifier de leur aptitude physique à occuper l emploi. A cet effet, ils devront satisfaire à une visite médicale d embauche devant un médecin généraliste agréé, désigné par l administration. 4- EPREUVES DU CONCOURS EPREUVE D ADMISSIBILITE L épreuve d admissibilité consiste en la rédaction d un rapport établi à partir d un dossier portant sur une situation en relation avec les missions du cadre d emplois concerné, et notamment la déontologie de la profession (durée : 3 heures ; coef 1) Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant. Toute note inférieure à 5 sur 20 entraîne l élimination du candidat. Peuvent seuls être autorisés à se présenter à l épreuve d admission les candidats déclarés admissibles par le jury. EPREUVE D ADMISSION L épreuve d admission consiste en un entretien avec le jury permettant d apprécier la motivation du candidat et son aptitude à exercer sa profession dans le cadre des missions dévolues au cadre d emplois concerné (durée : 20 mn ; coef 2) 5