FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 6, rue d e l Ang e 6 6 9 0 1 PERPIG N A N CEDEX



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Transcription:

C E N T R E d e G E S T I O N D e s P y r é n é e s O r i e n t a l e s FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 6, rue d e l Ang e 6 6 9 0 1 PERPIG N A N CEDEX 04 68 34 87 21-04 68 34 37 24 - beringuier.medprev@cdg66.fr SURVEILLANCE MEDICALE DES AGENTS Décret n 2012-135 du 30 janvier 2012 relatif à l'organisation de la médecine du travail (J.O. du 31 janvier 2012) Le décret n 2012-135 du 30 janvier 2012 a modifié des articles du Code du travail relatifs aux services de médecine du travail. Il s agit notamment des règles en matière de suivi individuel de l état de santé des salariés (visite d embauche, visite périodique, surveillance médicale renforcée, visites de préreprise et de reprise). VISITE MEDICALE D EMBAUCHE EXAMEN MEDICAL D EMBAUCHE Par le médecin généraliste agréé : Vérifier que l agent n'est atteint d'aucune maladie ou infirmité ou que les maladies ou infirmités constatées et qui doivent être énumérées, ne sont pas incompatibles avec l'exercice des fonctions postulées. (Décret n 87-602, art. 10) Par le médecin de prévention (au moment de l embauche) : Vérifier la compatibilité de l'état de santé de l'agent avec les conditions de travail liées au poste occupé par l'agent. Retracer les informations relatives à l état de santé de l agent et s assurer que le poste de travail proposé ne risque pas de nuire à sa santé. Constituer un dossier médical qui suivra l agent tout au long de son activité professionnelle. pour être nommé dans la FPT 1/5

EXAMEN MEDICAL D EMBAUCHE r le médecin du travail (avant l embauche ou au plus tard avant l expiration de la période d essai) : S'assurer que le travailleur est médicalement apte au poste de travail auquel l'employeur envisage de l'affecter. Proposer éventuellement les adaptations du poste ou l'affectation à d'autres postes. Rechercher si le travailleur n'est pas atteint d'une affection dangereuse pour les autres travailleurs. Informer le travailleur sur les risques des expositions au poste de travail et le suivi médical nécessaire. Sensibiliser le travailleur sur les moyens de prévention à mettre en œuvre. Le Code du travail permet des dispenses pour des situations bien spécifiques (cf. Code du travail). (Code du travail, art. R. 4624-11) Mise en œuvre pour les travailleurs saisonniers* recrutés pour une durée au moins égale à 45 jours de travail effectif sauf en ce qui concerne les travailleurs recrutés pour un emploi équivalent à ceux précédemment occupés si aucune inaptitude n'a été reconnue lors du dernier examen médical intervenu au cours des 24 mois précédents. Pour les salariés saisonniers* recrutés pour une durée inférieure à 45 jours, le service de santé au travail organise des actions de formation et de prévention. Le CTP/CHS est consulté sur ces actions. (Code du travail, art. D. 4625-22) * Le travail saisonnier se caractérise par l'exécution de tâches normalement appelées à se répéter chaque année, à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs. Cette variation d'activité doit être indépendante de la volonté de l'employeur. Sont notamment concernés le secteur agricole, les industries agroalimentaires et le tourisme. (source : pôle emploi) VISITE MEDICALE PERIODIQUE EXAMEN MEDICAL PERIODIQUE Par le médecin de prévention : Éviter toute altération de l'état de santé des agents du fait de leur travail, notamment en surveillant les conditions d'hygiène du travail, les risques de contagion et l'état de santé des agents. Proposer des aménagements de poste de travail ou de conditions d exercice des fonctions, justifiés par l âge, la résistance physique ou l état de santé de l agent. Mise en œuvre : Au minimum tous les 24 mois. Dans cet intervalle, examen médical supplémentaire possible à la demande de l agent. Pour les agents nommés dans plusieurs emplois permanents à temps non complet, cet examen médical se déroule dans la collectivité qui emploie le fonctionnaire pendant la quotité horaire hebdomadaire la plus longue. (Loi n 84-53, art.108-2 ; Décret n 85-603, art. 20 et 24) S assurer du maintien de l aptitude médicale de l agent au poste de travail occupé et d informer l agent des conséquences médicales des expositions au poste de travail et du suivi médical nécessaire. 2/5

Mise en œuvre : Au minimum tous les 24 mois. Périodicité allongée si : - suivi adéquat de la santé du travailleur assuré, - mise en place d entretiens infirmiers, - mise en place d actions pluridisciplinaires annuelles, tenant compte des recommandations de bonnes pratiques existantes. (Code du travail, art. R. 4624-16) SURVEILLANCE MEDICALE RENFORCEE Le médecin est le seul juge de la fréquence et de la nature des examens que comporte cette surveillance, en tenant compte des recommandations des bonnes pratiques existantes. La périodicité peut dépasser 12 mois mais n excède pas 24 mois. SURVEILLANCE MEDICALE RENFORCEE Par le médecin de prévention ou le médecin du travail : Proposer des aménagements de poste de travail ou de conditions d exercice des fonctions, justifiés par l âge, la résistance physique ou l état de santé de l agent. Proposer des aménagements temporaires de postes de travail ou de conditions d'exercice des fonctions au bénéfice des femmes enceintes. (Décret n 85-603 art. 24) Mise en œuvre pour : Personne reconnue travailleur handicapé. (Décret n 85-603, art. 21 ; Code du travail, art. R. 4624-18) Femme enceinte. (Décret n 85-603, art. 21 ; Code du travail, art. R. 4624-18) Agent réintégré après un congé de longue maladie ou de longue durée. Agent occupant des postes dans des services comportant des risques spéciaux. Agent souffrant de pathologies particulières. Travailleur exposé : - à l amiante, - aux rayonnements ionisants, - au plomb dans les conditions prévues à l article R. 4412-160, - au risque hyperbare, - au bruit dans les conditions prévues au 2 de l article R. 4437-7, - aux vibrations dans les conditions prévues à l article R. 4443-2, - aux agents biologiques des groupes 3 et 4, - aux agents cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction de catégories 1 et 2. (Code du travail, art. R. 4624-18) Travailleur âgé de moins de 18 ans (Code du travail, art. R. 4624-18) N.B. : Des examens médicaux complémentaires peuvent être demandés aux agents lors des visites médicales périodiques et des surveillances médicales renforcées. 3/5

VISITE MEDICALE DE PRE-REPRISE EXAMEN MEDICAL DE PRE-REPRISE Organisé à l initiative du médecin traitant, du médecin conseil des organismes de sécurité sociale ou de l agent (droit privé et éventuellement agent relevant de l IRCANTEC). A pour but de favoriser le maintien dans l emploi du travailleur en arrêt de travail d une durée de plus de trois mois (arrêt d origine professionnelle ou non). Cette action reste possible pour des arrêts inférieurs à trois mois. Au cours de ces visites, le médecin peut recommander : des aménagements et adaptations du poste de travail, des préconisations de reclassement, des formations professionnelles à organiser en vue de faciliter le reclassement du salarié ou sa réorientation professionnelle. Il informe l employeur et le médecin conseil de ses recommandations afin que toutes les mesures soient mises en œuvre en vue de favoriser le maintien dans l'emploi du salarié en accord avec ce dernier. (Code du travail, art. R. 4624-20 et 4624-21) VISITE MEDICALE DE REPRISE DU TRAVAIL EXAMEN DE REPRISE DU TRAVAIL Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise dans un délai de 8 jours à compter de la reprise du travail par le salarié. Afin de : Délivrer l'avis d'aptitude médicale du salarié à reprendre son poste. Préconiser l'aménagement, l'adaptation du poste ou le reclassement du salarié. Examiner les propositions d'aménagement, d'adaptation du poste ou de reclassement faites par l'employeur à la suite des préconisations émises par le médecin du travail lors de la visite de pré-reprise. Mise en œuvre : Après un congé de maternité. Après une absence pour cause de maladie professionnelle. Après une absence d'au moins 30 jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel. Tout arrêt de travail d'une durée inférieure à 30 jours pour cause d'accident de travail, doit être signalé au médecin du travail afin de pouvoir apprécier, notamment, l'opportunité d'un nouvel examen médical et, avec l'équipe pluridisciplinaire, de préconiser des mesures de prévention des risques professionnels. Par un spécialiste agréé : À l expiration d un congé de longue maladie ou de longue durée. (Décret n 87-602, art. 31) 4/5

EXAMEN DE REPRISE DU TRAVAIL Par un médecin agréé : En vue de la réintégration après une disponibilité pour convenance personnelle. Vérifier l'aptitude physique du fonctionnaire à l'exercice des fonctions afférentes à son grade. (Décret n 86-68, art. 26) Le service «Prévention des risques professionnels» du Centre de gestion se tient à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. Rappel Décret 85-603 modifié le 03 Février 2012, Art. 11-2 et Art. 26-1 «sans préjudice des missions des médecins chargés des visites d aptitude physique, le médecin de prévention peut formuler un avis ou émettre des propositions lors de l affectation de l agent au poste de travail au vu de ses particularités et au regard de l état de santé de l agent. Dans ce cas, les rôles respectifs du médecin de prévention et du médecin agréé s exercent de façon complémentaire : le médecin agrée vérifie l aptitude à l exercice d un emploi public correspondant aux fonctions postulées ; le médecin de prévention vérifie la compatibilité de l état de santé de l agent avec les conditions de travail liées au poste occupé par l agent» VISITE MEDICALE DE REPRISE DU TRAVAIL Fonctionnaires (titulaires et stagiaires) - A l issue d un accident de travail > à 8 jours - A l issue d un congé de maladie ordinaire > à 21 jours Le Président du Centre de Gestion 66 Robert GARRABE Document établi par le C.D.G 68, révisé par le C.D.G.66 5/5