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REGIME APPLICABLE AVANT LE 1 ER JANVIER

Transcription:

CIRCULAIRE N 2016-16 Châlons-en-Champagne, le 1 er juin 2016 Le Président du Centre de Gestion à Mesdames et Messieurs les Maires Mesdames et Messieurs les Présidents d Etablissements Publics Communaux MISE EN ŒUVRE DE L ACCORD RELATIF AUX PARCOURS PROFESSIONNELS CARRIERES ET REMUNERATIONS Références juridiques : - Loi n 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances po ur 2016, article 148 - Décret n 2016-588 du 11 mai 2016 portant mise en œu vre de la mesure dite du «transfert primes/points» - Décret n 2016-594 du 12 mai 2016 portant dispositi ons statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale - Décret n 2016-595 du 12 mai 2016 modifiant les dis positions statutaires des cadres d'emplois sociaux de catégorie B de la fonction publique territoriale - Décret n 2016-596 du 12/05/2016 relatif à l organi sation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale - Décret n 2016-597 du 12 mai 2016 modifiant les dis positions statutaires des cadres d'emplois médico-sociaux de la catégorie B de la fonction publique territoriale - Décret n 2016-598 du 12 mai 2016 modifiant les dis positions statutaires de certains cadres d'emplois médico-sociaux de catégorie A de la fonction publique territoriale - Décret n 2016-599 du 12 mai 2016 modifiant le décr et n 2013-489 du 10 juin 2013 portant statut particulier du cadre d'emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs - Décret n 2016-600 du 12 mai 2016 modifiant les dis positions indiciaires applicables à certains cadres d'emplois médico-sociaux de la catégorie A de la fonction publique territoriale - Décret n 2016-601 du 12 mai 2016 modifiant le décr et n 2010-330 du 22 mars 2010 fixant l'échelonnement indiciaire applicable aux membres des cadres d'emplois régis par le décret n 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à plusieurs cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale - Décret n 2016-602 du 12 mai 2016 modifiant les dis positions indiciaires applicables aux cadres d'emplois sociaux de catégorie B de la fonction publique territoriale - Décret n 2016-603 du 12 mai 2016 modifiant les dis positions indiciaires applicables aux cadres d'emplois médico-sociaux de la catégorie B de la fonction publique territoriale - Décret n 2016-604 du 12/05/2016 fixant les différe ntes échelles de rémunération pour les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique - Décret n 2016-605 du 12 mai 2016 modifiant le décr et n 2013-492 du 10 juin 2013 portant échelonnement indiciaire applicable aux conseillers territoriaux socio-éducatifs

Dans le cadre de l accord relatif aux Parcours Professionnels, Carrières et Rémunération, les premiers décrets - d une longue série à venir - permettant l application de cette loi, sont parus au JORF n 0112 du 14 mai 2016. Voici les principales mesures à retenir. La refonte des grilles indiciaires avec la revalorisation des indices bruts et des indices majorés qui interviendra entre le 1 er janvier 2016 et le 1 er janvier 2020 en fonction de la catégorie et en fonction du cadre d emplois, L application d un abattement sur tout ou partie des indemnités, la réorganisation des carrières avec la création d une cadence unique d avancement d échelon. I. Les revalorisations indiciaires par cadres d emplois Catégorie A : Puéricultrices cadres de santé Puéricultrices territoriales, Infirmiers en soins généraux, Conseillers socio-éducatifs. Catégorie B : Durée d avancement unique 15 mai 2016 Nouvelle grille indiciaire avec reclassement indiciaire 1 er janvier 2016 1 er janvier 2019 1 er janvier 2016 Reclassement avec tableau de correspondance Infirmiers territoriaux, techniciens paramédicaux Rédacteurs, Technicien, Educateurs des A.P.S, Assistants socio-éducatifs, Educateurs de jeunes enfants Animateurs Chef de service de police municipale Assistant d enseignement artistique Assistant de conservation du patrimoine et des bibliothèques 1 er juin 2016 15 mai 2016 1 er janvier 2016 Pour l ensemble de la catégorie C et tous les autres cades d emplois non visés ci-dessus 1 er janvier 2019 1 er janvier 2020

II. La transformation des primes en point d indice et le nouvel échelonnement indiciaire : En application du protocole relatif à l avenir de la fonction publique et à la modernisation des parcours professionnels, des carrières et des rémunérations (PPCR), l article 148 de la loi n 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 a prévu le principe d un abattement annuel plafonné sur un certain nombre d indemnités qui sera compensé par une revalorisation indiciaire. Afin de mettre en œuvre la transformation des primes en points d indice, les échelles indiciaires sont modifiées de la manière suivante : à compter du 1 er janvier 2016 (rétroactif) puis de manière échelonnée les 1 er janvier 2017, 2018 et 2019, pour les fonctionnaires des cadres d'emplois : o des puéricultrices territoriales, des infirmiers en soins généraux et des cadres de santé ; o des conseillers territoriaux socio-éducatifs. à compter du 1 er janvier 2016 (rétroactif) puis de manière échelonnée au 1 er janvier 2017 et au, pour les fonctionnaires des cadres d'emplois : o de catégorie B relevant du décret n 2010-329 du 22 mars 2010 ; o de catégorie B relevant de la filière sociale (cadres d emplois des assistants socio-éducatifs, des éducateurs de jeunes enfants) o de catégorie B relevant de la filière médico-sociale (cadres d emplois des infirmiers territoriaux). La catégorie C et la catégorie A (hors conseillers socio-éducatifs et cadres d emplois médico-sociaux de catégorie A) seront concernées à partir de 2017. o entrée en vigueur des nouvelles échelles indiciaires C1, C2 et C3 ; o puis modification de manière échelonnée les, 2019 et 2020. A la date d entrée en vigueur des revalorisations indiciaires, un abattement sur tout ou partie des indemnités est mis en œuvre. Il permet de formaliser la transformation des primes en points d indice. Pour le calcul de l abattement, sont pris en compte : Sont exclus : tous les éléments de rémunération de toute nature perçus par l agent au cours de l année civile hors ceux qui entrent dans l assiette de calcul des pensions dans le régime de la CNRACL. l indemnité de résidence, le supplément familial de traitement, le remboursement de frais, la prise en charge partielle des frais de transport, les indemnités horaires pour travaux supplémentaires et l indemnisation du service d astreinte.

Le montant maximal annuel brut de l abattement est : Pour les catégories A : o relevant des cadres d'emplois des puéricultrices territoriales, des infirmiers en soins généraux et des cadres de santé et des conseillers territoriaux socio-éducatifs : fixé à 167 euros brut pour l année 2016 puis fixé à compter de 2017 à 389 euros brut ; o relevant de tous les autres cadres d emplois : fixé à 167 euros brut pour l année 2017 puis fixé à compter de 2018 à 389 euros brut ; Pour tous les cadres d emplois de catégorie B : à compter de 2016, fixé à 278 euros brut ; Pour tous les cadres d emplois de catégorie C : à compter de 2017, fixé à 167 euros brut. Les modalités de l'abattement : Le décret mentionne des montants maximums annuels mais prévoit la possibilité d opérer des précomptes mensuels égaux à un douzième du montant annuel. Dans le cas où l abattement au titre de l'année courante aurait été supérieur au montant annuel des indemnités effectivement perçues, les sommes retenues donneraient lieu à régularisation au plus tard au mois de janvier de l'année suivante. Le montant de l abattement ne peut dépasser celui des indemnités effectivement perçues dans la limite du plafond réglementaire applicable à la catégorie dont relève le fonctionnaire. Ainsi, un fonctionnaire de catégorie B dont le régime indemnitaire annuel est égal à 1 200 se verra appliquer un abattement annuel de 278. Dans le cas où le fonctionnaire ne percevrait aucun régime indemnitaire, il n y aurait pas d abattement. L abattement se matérialisera sur la fiche de paye par l ajout dans les retenues d une ligne supplémentaire intitulée «Transfert primes-points». Cette ligne a vocation à figurer de manière permanente. Dans le cas où le fonctionnaire ne perçoit, à titre de régime indemnitaire, que des Indemnités Horaires pour Travaux Supplémentaires, il n y aura pas d abattement.

III. La durée d avancement unique et le reclassement : Pour les fonctionnaires de catégorie A relevant des cadres d emplois des puéricultrices territoriales, des infirmiers en soins généraux, des cadres de santé et des conseillers territoriaux socio-éducatifs : à compter du 15 mai 2016, le cadencement d avancement d échelon est modifié : les anciennetés minimales et maximales sont remplacées par une durée unique d avancement d échelon. Ce cadencement est à nouveau modifié au 1 er janvier 2017 ; à compter du, les fonctionnaires des cadres d emplois des infirmiers en soins généraux, des puéricultrices territoriales (régis par le décret n 2014-923 précité) et des conseillers socio-éducat ifs font l objet d un reclassement. Pour les fonctionnaires de catégorie B relevant du décret n 2010-329 ainsi que ceux relevant de la filière sociale (cadres d emplois des assistants socio-éducatifs, des éducateurs de jeunes enfants et des moniteurs-éducateurs et intervenants familiaux) : à compter du 15 mai 2016, le cadencement d avancement d échelon est modifié : les anciennetés minimales et maximales sont remplacées par une durée unique d avancement d échelon. Ce cadencement est à nouveau modifié au 1 er janvier 2017 ; à compter du, les agents font l objet d un reclassement. Pour les fonctionnaires de catégorie B de la filière médico-sociale (cadres d emplois des infirmiers territoriaux et des techniciens paramédicaux territoriaux) : à compter du 1 er juin 2016, le cadencement d avancement d échelon est modifié : les anciennetés minimales et maximales sont remplacées par une durée unique d avancement d échelon. Ce cadencement est à nouveau modifié au 1er janvier 2017 ; à compter du, ces agents font l objet d un reclassement. Pour les fonctionnaires de catégorie C : le décret n 87-1107 est abrogé au et remplacé par le décret n 2016-596 du 12 mai 2016. à compter du, une nouvelle organisation des carrières est créée. Elle comporte notamment trois nouvelles échelles de rémunération (au lieu et place des précédentes) : C1, C2 et C3. Au sein de ces nouvelles échelles, les anciennetés minimales et maximales sont remplacées par une durée unique d avancement d échelon. À cette même date, les agents de catégorie C relevant des échelles 3, 4, 5 et 6 sont reclassés dans cette nouvelle structure (les agents de maitrise principaux, les brigadiers chefs principaux, les chefs de police ne sont donc pas concernés par ce reclassement). Des dispositions concernant la reprise des services antérieurs et le détachement entreront également en vigueur à cette date.

S agissant des avancements de grade, des dispositions transitoires sont prévues, en deux temps, jusqu au 31 décembre 2017, puis jusqu au 31 décembre 2018 pour les cadres d emplois concernés par les modifications précitées. Enfin, à compter du 15 mai 2016, les fonctionnaires titulaires de catégorie B relevant du décret n 2010-329 qui sont inscrits sur une list e d aptitude d accès au deuxième grade de l un de ces cadres d emplois, sont dispensés de stage, dès lors qu ils sont titulaires du premier grade du même cadre d emplois. Des dispositions relatives au détachement des militaires sur ces cadres d emplois sont également ajoutées à la même date. Les arrêtés de reclassement indiciaire de vos agents vous seront transmis par le Centre de Gestion, au moyen du logiciel AGIRHE à la fin du mois de juin 2016. Mes services se tiennent à votre disposition pour tout renseignement complémentaire Le Président du Centre, Patrice VALENTIN Maire d ESTERNAY, Conseiller régional Délégué régional du CNFP