Directives de Pétrole et gaz des Indiens du Canada relatives aux demandes d Accord modificateur de l Accord de droit de passage Pour que la Première Nation soit pleinement informée, Pétrole et gaz des Indiens du Canada (PGIC) a adopté un processus d approbation des demandes en deux étapes. La première étape consiste en un examen par PGIC des renseignements figurant sur la demande avant que le demandeur n obtienne l autorisation écrite (signatures) du chef et du conseil de bande. La deuxième étape du processus d approbation se produit après l examen, alors que PGIC avise le demandeur que tous les renseignements fournis sont conformes et qu il a répondu à tous les critères environnementaux. À ce stade-ci, le demandeur peut demander l autorisation du conseil de bande. Une fois qu il obtient l autorisation écrite (signatures) d un quorum, le demandeur peut acheminer l ensemble des documents exigés à PGIC Terres en surface, aux fins de signature finale. Étape un : Renseignements exigés à soumettre à PGIC. 1. Pages 1 et 2 du formulaire d Accord modificateur de l Accord de droit de passage dûment remplies. 2. Plan d arpentage légal (en un exemplaire seulement) préparé conformément à la Loi sur l'arpentage des terres du Canada. 3. Évaluation environnementale des effets associés à l installation d un pipeline supplémentaire. Pour obtenir des renseignements et des procédures complets en la matière, consultez la section Exigences environnementales (http://www.pgic-iogc.gc.ca/fra/1100110010392/1100110010393) de la page Étapes de cycle des affaires. Une fois que le demandeur a fourni tous les renseignements exigés à la satisfaction de PGIC, celui-ci l avisera de passer à l étape deux du processus. Étape deux : Renseignements exigés à soumettre à PGIC. 1. Quatre exemplaires du document dûment rempli relatif à l Accord modificateur sur l installation d un pipeline supplémentaire y compris quatre exemplaires originaux signés et datés de la page des signatures du conseil de bande. 2. Quatre exemplaires papier du plan d arpentage. 3. La contrepartie initiale supplémentaire (s il y a lieu) payable au Receveur général du Canada. Dès la signature des documents en question par le demandeur, le conseil de bande et le directeur exécutif de Pétrole et gaz des Indiens du Canada, on en avisera le demandeur, et l Accord modificateur sur l installation d un pipeline supplémentaire accompagné des appendices prescrits lui sera délivré. Si vous avez des questions concernant la procédure de modification de l Accord de droit de passage, appelez PGIC au 403-292-5625 et demandez à parler à l administrateur des baux qui s occupe des intérêts sur les terres de réserves.
DOSSIER : E-5855-13-0 (Nº DU DOSSIER PGIC) AFFAIRES AUTOCHTONES ET DU DÉVELOPPEMENT DU NORD CANADA PÉTROLE ET GAZ DES INDIENS DU CANADA RÈGLEMENT DE 1995 SUR LE PÉTROLE ET LE GAZ DES TERRES INDIENNES ACCORD MODIFICATEUR DE L ACCORD DE DROIT DE PASSAGE Nº RW - EMPLACEMENT DE RÉFÉRENCE : (description officielle) Cet Accord modificateur entre en vigueur le. (la date d entrée en vigueur sera remplie par Pétrole et gaz des Indiens du Canada) ENTRE SA MAJESTÉ LA REINE du chef du Canada, représentée par le directeur exécutif de Pétrole et gaz des Indiens du Canada, («Concédante») ET, (nom du concessionnaire/nom de l entreprise) une personne morale, constituée en société en vertu des lois de la province de. (province) («Concessionnaire») ATTENDU : A. Que le concessionnaire et la concédante sont parties à l Accord de droit de passage nº RW- entrant en vigueur le («Accord»). (insérer NºRW) (date d entrée en vigueur du bail original) B. Que la concédante est investie du pouvoir de modifier l Accord de droit de passage conformément au Règlement de 1995 sur le Pétrole et le gaz des terres indiennes, avec ses modifications successives. C. Que le concessionnaire a été informé de la nécessité d installer un pipeline supplémentaire sur l emprise existante. D. Que le plan d arpentage, annexé sous le titre «Appendice C-», indique l emplacement du pipeline supplémentaire. E. Que les modalités en matière d environnement cernées dans l Accord original et mentionnées à la lettre des termes afférents à la LCEE du sont annexées sous le titre (date de la lettre originale afférente à la LCEE) Page 1 de 7 de l Accord modificateur RW-
«Appendice B» et font partie intégrante du présent accord. Les modalités supplémentaires en matière d environnement, annexées sous le titre «Appendice B-», font également partie intégrante du présent Accord modificateur. F. Le conseil de la Première Nation de, réserve (nom de la Première Nation) indienne de n o a autorisé, comme en témoigne (nom de la réserve) (n o de réserve) le quorum de signatures de conseillers de bande du, le présent Accord (date de la RCB ci-jointe) modificateur. LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 1. Les terres visées par l Accord doivent refléter le pipeline supplémentaire comme l indique le plan d arpentage annexé sous le titre «Appendice C-». 2. Les terres et les pipelines actuellement visées par le présent Bail sont mentionnées à l «Appendice C» et à l «Appendice C -». Le pipeline supplémentaire se décrit plus précisément comme suit : Numéro de pipeline : Matière du pipeline : Pétrole : Gaz : Autre : Hectares totaux : Longueur : Diamètre : Profondeur enfouie : Puits de raccordement : 3. Exigences en matière d aliénation minière : Numéro de l acte d aliénation minière pertinent : OP- OL- 4. La contrepartie initiale supplémentaire est payable comme suit : Contrepartie initiale pour pipeline supplémentaire $ Aire de travail temporaire ha $ TOTAL $ 5. L Accord n est modifié que dans la mesure stipulée dans le présent Accord modificateur, et tout «Appendice» supplémentaire fait partie intégrante du présent Accord modificateur. Page 2 de 7 de l Accord modificateur RW-
SIGNÉ ET LIVRÉ à la première date inscrite précédemment. DIRECTEUR EXÉCUTIF PÉTROLE ET GAZ DES INDIENS DU CANADA Par : (Nom de l entreprise) Témoin (si par voie de procuration *) Par : * Le concessionnaire est tenu d apposer son sceau social ou la signature des présentes doit être attestée par d affidavit d attestation. (Si les présentes sont signées par voie de procuration, 2 copies originales de la procuration doivent être fournies, à moins qu on ne les ait pas déjà fournis à PGIC.) Page 3 de 7 de l Accord modificateur RW-
AFFIDAVIT D ATTESTATION CANADA Je,, de (nom du témoin) PROVINCE DE, (insérer la province) (ville) (province) SOUSSIGNÉ (insérer l occupation) PRÊTE SERMENT ET DÉCLARE: 1. Que j étais présent et que j ai vu nommé(e) dans (nom du signataire) l instrument auquel le présent affidavit est annexé, que je connais personnellement comme la personne ainsi nommée et qui occupe le poste auprès du concessionnaire mentionné aux présentes, signe dûment ledit instrument aux fins indiquées à cet égard. 2. Que l instrument susmentionné a été signé à, (insérer la ville/municipalité) (insérer la province) et que je suis le témoin signataire à cet égard. 3. Que je connais la partie susmentionnée et qu il/elle a, à mon avis, atteint l âge de la majorité, soit dix-huit (18) ans. DÉCLARÉ SOUS SERMENT DEVANT MOI à ce jour de 20. Un notaire dans et pour la province de Page 4 de 7 de l Accord modificateur RW-
RÉSOLUTION DU CONSEIL DE BANDE ET SIGNATURES D UN QUORUM DU CONSEIL FAIT le jour de 20 Nº de RCB Province RÉSOLUTION DU CONSEIL DE BANDE DE LA BANDE A. Le Concessionnaire a présenté une demande de modification de l Accord de droit de passage E-5855-13- (Nº de dossier PGIC) dont les modalités ont été négociées avec le conseil et les membres de la bande en possession légale des terres concernées (s il y a lieu), et le présent Accord modificateur de l Accord de droit de passage représente et énonce lesdites modalités négociées. B. Après avoir examiné les modalités du présent Accord modificateur de l Accord de droit de passage, le conseil approuve lesdites modalités et décide que l accord sera signé et délivré conformément aux modalités en question. C. Le conseil souhaite que la présente Résolution du conseil de bande soit à la fois l approbation du conseil, comme l exige l article 50 du Règlement de 1995 sur le pétrole et le gaz des terres indiennes, et les signatures d un quorum, comme l exige l article 27(5) du Règlement de 1995. LES PARTIES DÉCIDENT DE CE QUI SUIT: 1. Pétrole et gaz des Indiens du Canada est autorisé par les présentes de consentir une modification de l Accord de droit de passage n o RW- à laquelle est annexée la présente Résolution du conseil de bande. (insérer Nº RW) 2. La présente Résolution du conseil de bande constitue l approbation prescrite par l article 27(5) ou par l article 50, selon le cas, du Règlement de 1995 sur le pétrole et le gaz des terres indiennes. CHEF Conseiller Conseiller Conseiller Conseiller Conseiller Conseiller Conseiller Conseiller Conseiller Conseiller Conseiller Conseiller Nom des personnes en possession légale des Signature(s) (Certificat de possession) Signature(s) Page 5 de 7 de l Accord modificateur RW-
APPENDICE B et B- LETTRE SUR LES MODALITÉS RELATIVES À LA PROTECTION DE L ENVIRONNEMENT (Supprimer cette page si elle est sans objet) (Supprimer cette page si elle est sans objet) Page 6 de 7 de l Accord modificateur RW-
APPENDICE C- PLAN D ARPENTAGE DU LOCATAIRE (À ÊTRE REMPLACÉ PAR LE PLAN DU SERVICE DE L ARPENTAGE DES TERRES DU CANADA UNE FOIS REÇU) Page 7 de 7 de l Accord modificateur RW-