CONVENTION DE MISE EN MARCHÉ DU CRABE DES NEIGES DE LA ZONE 16 (2013) ENTRE : L OFFICE DES PÊCHEURS DE CRABE DES NEIGES DE LA ZONE 16 221, rue Brochu Sept-Îles (Québec) G4R 2W4 Ci-après appelé «l Office» ET L ASSOCIATION QUÉBÉCOISE DE L INDUSTRIE DE LA PÊCHE 2590, boulevard Laurier, bureau 860 Québec (Québec) G1V 4M6 Ci-après appelée «l AQIP» ARTICLE 1 RECONNAISSANCE 1.01 L acheteur reconnaît l Office des pêcheurs de crabe des neiges de la zone 16 comme le seul agent négociateur des pêcheurs de crabe des neiges de la zone 16 et s engage à collaborer avec l Office pour la bonne application de la présente convention dans le but d obtenir une mise en marché ordonnée du produit visé par cette convention. 1.02 L Office reconnaît l AQIP comme seul agent négociateur des acheteurs du crabe des neiges de la zone 16 et s engage à collaborer avec l AQIP pour la bonne application de la présente convention, dans le but d obtenir une mise en marché ordonnée du produit visé par cette convention. 1.03 L AQIP et l Office s engagent à respecter la convention de mise en marché du crabe des neiges de la zone 16 et les règlements respectifs de chacun. ARTICLE 2 DÉFINITIONS Dans la présente convention, on entend par :
2.01 «PÊCHEUR» : le pêcheur visé par le Plan conjoint des pêcheurs de crabe des neiges de la zone 16 (G.O. II, 11.08.10, p. 3595); 2.02 «ACHETEUR» : un acheteur est toute personne intéressée par la mise en marché du produit visé par le Plan conjoint des pêcheurs de crabe des neiges de la zone 16, détenant un permis de transformation de crabe des neiges émis par le ministère de l Agriculture, des Pêcheries et de l Alimentation du Québec; 2.03 «KILOGRAMME» : l unité de poids utilisé à la présente Convention pour calculer les volumes de crabe des neiges achetés; 2.04 «QUAI» : le lieu d attachement des bateaux et de débarquement du crabe des neiges de la zone 16 et reconnu comme tel par Pêches et Océans Canada; 2.05 «SEMAINE» : la période comprise entre le dimanche 0h01 et le samedi à minuit; 2.06 «CARGAISON» : la totalité du crabe des neiges pris par le pêcheur à la suite d une expédition de pêche; 2.07 «PESÉE NETTE» : le poids du crabe des neiges exprimé en kilogrammes déduction faite du poids des bacs, de la glace et de tout autre corps étranger; 2.08 «RÉGIE» : Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec. ARTICLE 3 DURÉE 3.01 Les parties s engagent à respecter toutes les clauses de la présente convention durant la période du 1 er janvier 2013 au 31 décembre 2013. 3.02 Si une partie désire modifier cette convention, elle en informe l autre par lettre expédiée par poste certifiée ou par courrier express entre le 1 er et le 31 octobre en identifiant les articles faisant l objet de la négociation. 3.03 Les clauses ne faisant pas l objet d un avis conforme de modification selon l article 3.02 se renouvellent automatiquement. 3.04 Dans les 15 jours suivant une demande de modification, la partie qui a signifié son intention de modifier la convention fait parvenir à l autre partie le texte des modifications envisagées. 3.05 Dans les 30 jours suivant une demande de modification, les parties se rencontrent pour amorcer les négociations. 3.06 Pendant la période comprise entre la fin de la présente convention et la signature d une nouvelle convention ou jusqu à ce qu une sentence arbitrale ait été rendue selon les dispositions de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (L.R.Q., c. M-35.1), les parties s engagent à respecter les termes de la présente convention. Cependant, lorsqu une nouvelle convention est signée ou qu une sentence arbitrale est rendue pour en tenir lieu, elle entre en vigueur le jeudi précédant l ouverture de la saison de la pêche au crabe des neiges de la zone 16.
3.07 En cas d absence d avis, selon l article 3.02, la convention de mise en marché est renouvelée aux mêmes conditions pour une autre année suivant l expiration de la convention en vigueur. ARTICLE 4 CONDITIONS DE PERMIS DE PÊCHE 4.01 Les parties liées par la présente convention s engagent à respecter les conditions de pêche décrétées par Pêches et Océans Canada. 4.02 L acheteur s engage à se conformer au Règlement sur les permis d acquéreur de produit marin (T-11.01, r.2) conformément à la Loi sur la transformation des produits marins (L.R.Q., c. T-11.01). 4.03 L acheteur s engage à déclarer la totalité de ses achats à Pêches et Océans Canada en utilisant les récépissés prévus à cet effet. ARTICLE 5 QUANTITÉS 5.01 L Office et l acheteur conviennent que la quantité totale de crabe des neiges vendue par les pêcheurs visés par le Plan conjoint des pêcheurs de crabe de la zone 16 est soumise aux conditions de cette convention. ARTICLE 6 SPÉCIFICATIONS L Office convient que les pêcheurs offrent en vente du crabe des neiges de la zone 16 répondant aux spécifications suivantes : 6.01 Tous les crabes achetés en vertu de cette convention sont des crabes des neiges (chionoecetes opilio) propres à être vendus vivants, adultes et d une largeur de carapace minimale de 95 mm. 6.02 L acheteur s engage à fournir des appâts spécifiques pour la pêche aux crabes. 6.03 Le pêcheur offre en vente du crabe des neiges dans des bacs propres, cale à l eau, ou des ports conçus à cet effet. 6.04 L acheteur met gratuitement à la disposition du pêcheur qui s engage à lui livrer sa cargaison de la glace en quantité suffisante pour chaque voyage de pêche. Au cas où la cargaison était livrée ailleurs, le pêcheur devra rembourser le coût normal de la glace. 6.05 L acheteur remet au pêcheur des bacs en nombre suffisant, d une propreté impeccable et en parfaite condition. Le pêcheur remet à l acheteur la totalité des bacs qui lui ont été fournis. Au cas où à la fin de la saison de pêche des bacs étaient manquants, le pêcheur remboursera à l acheteur le coût du ou des bacs manquants. 6.06 Le pêcheur qui accepte d effectuer la mise en bac de sa cargaison de crabe des neiges reçoit un supplément de 0,05 $ la livre (0,11 $ le kg).
ARTICLE 7 VÉRIFICATION 7.01 La vérification est effectuée dans les conditions suivantes : 1. éclairage suffisant sur le quai; 2. éclairage suffisant lors de la pesée et si nécessaire dans le camion de transport. 7.02 La vérification de la conformité du crabe débarqué aux spécifications faites par l acheteur est effectuée au quai convenu entre l acheteur ou son représentant et le pêcheur ou son représentant. 7.03 L acheteur assume en tout temps l entretien et la réparation de la balance. 7.04 Les spécifications sont considérées comme respectées par la prise de possession du crabe par l acheteur ou son représentant. 7.05 Toute cargaison déclarée valide au sens du présent article doit être achetée. Le pêcheur peut garder, pour utilisation personnelle, une quantité de crabe déclarée sur le récépissé d achat. 7.06 La vérification de la conformité du crabe débarqué aux spécifications faites par l acheteur ou son représentant, acceptée par le pêcheur, est considérée comme valide. Si l acheteur ou son représentant considère que la qualité du crabe des neiges débarqué est douteuse, il peut convenir avec le pêcheur ou son représentant d en effectuer la vérification à l usine. Si le pêcheur refuse la vérification, l acheteur ou son représentant a le loisir d accepter ou de refuser la cargaison. La mention de l acception de la cargaison doit apparaître au récépissé d achat. 7.07 Le crabe des neiges reconnu propre à la consommation humaine après avoir été vu et inspecté par l acheteur ou son représentant lors du pesage en présence du pêcheur ou de son représentant ou après avoir été vu et inspecté à l usine suivant l application de l article 7.06 est considéré vérifié pour fin de qualité. 7.08 Si l acheteur et le pêcheur s entendent pour une vérification à l usine en vertu de l article 7.06, une personne compétente (tel un vérificateur de la qualité) est désignée par l acheteur et l Office; la décision de la personne choisie est finale et sans appel et lie le pêcheur et l acheteur. Les frais sont supportés par l acheteur ou le pêcheur contre qui la décision est rendue. Le refus d un acheteur d acheter une cargaison, pour cause de qualité douteuse, est dénoncé dans l heure suivante à l Office. ARTICLE 8 PESÉE 8.01 La pesée nette faite par l acheteur ou son représentant et acceptée par le pêcheur ou son représentant est considérée valide. 8.02 La pesée nette est effectuée au quai convenu entre l acheteur et le pêcheur. 8.03 Avant le début de la saison de pêche, les balances doivent être vérifiées aux frais de l acheteur par un fournisseur de service autorisé par Mesures Canada.
8.04 En tout temps, l acheteur assume les frais d entretien et de réparation des balances. L Office peut, aux heures normales d affaires de l acheteur, faire effectuer une vérification des balances par un fournisseur de service autorisé par Mesures Canada. 8.05 Le pêcheur peut exiger que le peseur à quai vérifie la balance utilisée à l aide d un étalon à chaque débarquement. ARTICLE 9 PRIX 9.01 Le prix du crabe des neiges livré à l acheteur est fixé à 2 $ la livre (4,41 $ le kg). ARTICLE 10 PAIEMENT 10.01 Tout le crabe des neiges de la zone 16 livré par un pêcheur durant une semaine lui est payé par l acheteur au plus tard le vendredi suivant, moins les sommes dues reliées aux services se rapportant à l entreprise de pêche et inscrites sur le relevé de paye du pêcheur à savoir : 1º les contributions dues en vertu de la Loi sur l assurance-emploi (1996, ch. 23); 2º les déductions à la source; 3º les contributions prévues à l article 11.01 plus TPS et TVQ inscrites distinctement; 4º le paiement de comptes, l approvisionnement en carburant, en appâts et autres fournitures essentielles à l entreprise de pêche du pêcheur ; 5º les avances de fonds monétaires et les garanties bancaires consenties. 10.02 L acheteur ne peut déduire de frais d administration du paiement au pêcheur que si celui-ci donne son consentement écrit et qu une copie du document à cet effet a été remise à l Office. 10.03 Dans les 15 jours ouvrables suivant la fin d une semaine de pêche, l acheteur fait parvenir à l Office, pour chaque semaine de pêche au crabe, les quantités débarquées de crabe de chaque pêcheur ainsi que tout document pertinent faisant preuve que le pêcheur a reçu son paiement. L Office ou l acheteur peuvent également procéder à des vérifications auprès de Pêches et Océans Canada. 10.04 Pour tout retard dans le paiement de l un ou l autre des montants dus à un pêcheur, l acheteur lui verse en plus un intérêt sur ce montant calculé au taux de 12 % l an à partir de la date où le paiement est dû. ARTICLE 11 CONTRIBUTION 11.01 L acheteur retient sur le paiement qu il doit verser au pêcheur, une somme correspondant à la contribution de ce pêcheur indiquée au Plan conjoint des pêcheurs de crabe des neiges de la zone 16, soit 0,066 $ le kilogramme ou 0,03 $ la livre plus les taxes applicables. 11.02 L acheteur fait parvenir à l Office, par période de deux semaines, les montants des contributions retenues conformément à l article 11.01, plus les taxes s y rapportant, au plus tard le vendredi de la semaine suivante. L acheteur fait parvenir à l Office, en même temps, une copie de tous les récépissés correspondant à ses achats de crabe de la même période.
11.03 L Office informe l acheteur, par écrit et dans les meilleurs délais, du dépôt auprès de la Régie de toute demande de modification du montant de la contribution indiquée à l article 11.01. 11.04 Pour tout retard au paiement dans le délai indiqué à l article 11.02, l acheteur verse en plus à l Office un intérêt calculé au taux de 12 % l an sur le montant en cause avec un minimum de deux mois, plus tous les frais et déboursés occasionnés à cet effet par la réclamation. ARTICLE 12 ENTENTES PARTICULIÈRES 12.01 L acheteur peut conclure avec chaque pêcheur des ententes particulières portant sur les points suivants : 1º la responsabilité légale d employeur du pêcheur en vertu de la Loi sur l assuranceemploi; 2º les avances de fonds monétaires, matériel de pêche, garanties bancaires ou autres; 3º les paiements de comptes, les remises gouvernementales, l émission de paies, l émission de relevés d emploi, l émission des formulaires T-4 et autre administration générale se rapportant à l entreprise de pêche du pêcheur; 4º les fournitures essentielles à l entreprise de pêche du pêcheur. 12.02 Aucune entente individuelle entre un acheteur et un pêcheur ayant pour effet de modifier une condition prévue à la présente convention ou portant sur une condition non prévue à la présente convention n est valide à moins d avoir été ratifiée par l Office et l acheteur. ARTICLE 13 CONDITIONS GÉNÉRALES 13.01 Si l une ou l autre des clauses de la présente convention était ou devenait nulle en regard des dispositions de la Loi, les autres clauses de cette convention continuent de s appliquer. 13.02 L Office s engage à promouvoir et appliquer la présente convention à l ensemble des acheteurs de crabe des neiges de la zone 16 du produit visé par le Plan conjoint des pêcheurs de crabe des neiges de la zone 16. Si un ou des acheteurs ne signent pas la présente convention, l Office et l AQIP s engagent à demander à la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec qu elle l étende à tous les acheteurs. 13.03 L Office s engage à informer les pêcheurs des obligations qui découlent de l application de la présente convention. ARTICLE 14 RÉCÉPISSÉS 14.01 L acheteur s engage à utiliser et à compléter intégralement les récépissés en vigueur à Pêches et Océan Canada. 14.02 L acheteur ou ses représentants attitrés et le pêcheur s engagent à signer les récépissés qui se limitent aux quantités déclarées au moment de la livraison du crabe des neiges par le pêcheur à l acheteur.
14.03 L acheteur doit remettre à l Office, au plus tard le mardi à midi, une copie du récépissé pour chaque débarquement de la semaine précédente. ARTICLE 15 LITIGE 15.01 Tout litige visant l interprétation ou l application de la présente convention est soumis à l arbitrage de la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec. ARTICLE 16 MESURES TRANSITOIRES 16.01 La présente convention prend effet à partir du 1 er janvier 2013 et tout montant dû aux pêcheurs en vertu de la présente convention est rétroactif à compter de la date d entrée en vigueur. 16.02 Tant que la Régie n a pas homologué la présente convention, les signataires et les personnes morales qu ils représentent s engagent à la respecter et à la mettre en vigueur. De plus, les signataires et les personnes morales qu ils représentent s engagent à ne pas acheter le produit visé sous une autre entité légale durant la durée de la présente convention.