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Service des formations professionnalisées MASTER 2 Collectivités territoriales UE1 Droit des finances locales 10 mars 2015 9h - 12h Aucun document n est autorisé. Année universitaire 2014-2015 Session 1 1

À l aide du document suivant et de vos connaissances vous répondrez aux questions suivantes : 1./ Expliquez la réforme de la fiscalité locale de 2010 (10 points) 2./ Pourquoi dit on que les impôts locaux sont parfois injustes? (5 points). 3./ Quel est le pouvoir réel des élus locaux sur la fiscalité locale? (5 points). Document. Article paru sur le site internet la vie communale. Revue n 1035 29 janvier 2015. Etat des lieux de la fiscalité locale en 2015 I - Nouveau schéma de fiscalité locale issu de la réforme de la taxe professionnelle La suppression de la taxe professionnelle (TP) a abouti à un aménagement du schéma de fiscalité locale pour les collectivités territoriales et leurs EPCI. Cette réforme a notamment donné lieu à la création de nouveaux impôts ainsi qu à la mise en place de transferts de fiscalité de l Etat vers les collectivités territoriales. 1. Contribution économique territoriale (art. 1447-0 du CGI) La contribution économique territoriale (CET) est composée de deux éléments distincts : une cotisation foncière des entreprises (CFE) et une cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE). La CET est plafonnée à 3 % de la valeur ajoutée des contribuables (au lieu de 3,5 % pour la taxe professionnelle). a) Cotisation foncière des entreprises (art. 1467 du CGI) La cotisation foncière des entreprises (CFE) correspond à l ancienne part foncière de la taxe professionnelle. Les redevables sont les mêmes que ceux qui étaient soumis à la taxe professionnelle. Son taux est voté librement par les assemblées délibérantes des communes ou des EPCI à fiscalité propre, sous réserve des règles de liens entre les taux des taxes directes locales. Son assiette est constituée des valeurs locatives foncières avec un abattement de 30 % pour les immobilisations industrielles. Cotisation minimum de CFE. Aux termes de l article 1647 D du CGI modifié par l article 76 de la loi n 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, tous les redevables de la CFE sont assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal établissement. Cette cotisation est établie à partir d'une base dont le montant est fixé par le conseil municipal selon le barème suivant : Montant du chiffre d'affaires ou des recettes hors taxes des redevables Encadrement du montant de la base minimum à l'intérieur duquel les communes et EPCI délibèrent Inférieur ou égal à 10 000 Entre 210 et 500 2

Supérieur à 10 000 et inférieur ou égal à 32 600 Entre 210 et 1 000 Supérieur à 32 600 et inférieur ou égal à 100 000 Supérieur à 100 000 et inférieur ou égal à 250 000 Supérieur à 250 000 et inférieur ou égal à 500 000 Entre 210 et 2 100 Entre 210 et 3 500 Entre 210 et 5 000 Supérieur à 500 000 Entre 210 et 6 500 A défaut de délibération prise après le 1 er janvier 2014 pour une catégorie au moins de redevables, le 1 bis et le 2 du I de l'article 1647 D du CGI prévoient, pour la détermination de la CFE due au titre de 2014 et des années suivantes, l'application des montants de base minimum antérieurement fixés ou appliqués, sous réserve à la fois de la revalorisation annuelle et, pour les trois premières catégories de redevables du barème ci-dessus, du plafonnement prévu au 2 bis du I de l'article 1647 D du CGI. Les communes ou les EPCI peuvent demander communication aux services fiscaux d un état de comptage précisant le nombre d assujettis à la base minimum en fonction du chiffre d affaires sur leur territoire. b) Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (art. 1586 ter du CGI) La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) est assise sur la valeur ajoutée (VA) des entreprises (et non plus des établissements comme pour la taxe professionnelle). La CVAE est donc perçue au niveau national à partir d un taux unique (1,5 % de la valeur ajoutée). Les collectivités doivent recevoir 1,5 % de la valeur ajoutée de toutes les entreprises dont le chiffre d affaires est supérieur à 152 500 (la cotisation est plafonnée à 80 % de leur chiffre d affaires). En réalité, toutes les entreprises dont le chiffre d affaires est supérieur à ce seuil ne vont pas contribuer au même montant. Un dégrèvement diminue la cotisation réelle des entreprises. La différence entre le montant à destination des collectivités (sur la base d un taux unique national de 1,5 % de la valeur ajoutée des entreprises dont le chiffre d affaires est supérieur à 152 500 ) et le montant réellement versé aux collectivités est prise en charge par l État. Ainsi, pour les entreprises, le taux de valeur ajoutée est réduit à : - 0 pour les entreprises de moins de 500 000 de chiffre d affaires ; - 0,5 % de leur valeur ajoutée pour les entreprises entre 500 000 et 3 M de chiffre d affaires ; - 1,4 % de leur valeur ajoutée pour les entreprises entre 3 M et 10 M de chiffre d affaires ; - 1,5 % au-delà de 10 M de chiffre d affaires. Les entreprises de moins de 500 000 de chiffre d affaires restent cependant soumises à une cotisation minimale de 250. 2. Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau (IFER) Certaines grosses entreprises (secteurs de l énergie, du transport ferroviaire et des télécommunications) auraient bénéficié de manière importante de la suppression de la taxe professionnelle alors que les nuisances qu elles engendrent légitiment une taxation locale au profit des collectivités territoriales où elles sont implantées. En conséquence, l imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux a été envisagée afin de minorer le gain de la réforme de la taxe professionnelle et non de créer de nouvelles ressources. 3

Les IFER (au nombre de 9) sont régies par les articles 1519 D à 1519 HA, 1599 quater A et quater B du code général des impôts et porte sur des éléments comme les éoliennes terrestres ou les usines de production d électricité nucléaire ou thermique. Les tarifs applicables dépendent de la catégorie d IFER concernée. Depuis le 1 er janvier 2013, les montants et tarifs de chacune des composantes de l IFER sont revalorisés chaque année comme le taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l année, d évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année. 3. Impôts et taxes transférés aux collectivités locales Quelques impôts locaux sont précisément affectés à un ou deux niveaux de collectivités territoriales. C est le cas de la taxe d habitation qui est désormais attribuée au «bloc communal» (commune et EPCI) ou de la taxe foncière sur les propriétés bâties, attribuée au bloc communal et au département. Par ailleurs, afin de compenser les pertes de recettes induites par la réforme de la taxe professionnelle, l Etat a transféré trois de ses impositions aux collectivités locales, à savoir la part État des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) et la part État de la taxe spéciale sur les contrats d assurance (TSCA) aux départements et de la taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) au secteur communal (communes et EPCI). Dans la même finalité, ont été créées des taxes additionnelles à des impôts préexistants : la taxe additionnelle sur les installations nucléaires de base dite «de stockage» et la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties (TA-TFNB). II - Conséquences de la réforme de la taxe professionnelle sur les ressources communales et intercommunales 1. Nouvelle répartition de la fiscalité locale entre niveaux de collectivités territoriales La nouvelle répartition des ressources fiscales entre les collectivités suite à la réforme de la taxe professionnelle (en plus des innombrables taxes de poches existantes qui sont maintenues et des transferts d impôts d État acquis) est présentée dans le tableau ci-dessous : Commune et EPCI Département Région Totalité de la CFE 26,5 % de la CVAE 48,5 % de la CVAE 25 % de la CVAE Fiscalité ménage : TH, FB, FNB, TEOM Taxe additionnelle au FNB FB + ancienne part régionale 20 % IFER éoliennes terrestres 50 % IFER éoliennes maritimes 50 % IFER centrales électriques IFER transformateurs électriques 2/3 IFER stations radioélectriques IFER gaz (tout ou partie) 30 % IFER éoliennes terrestres 50 % IFER éoliennes maritimes 50 % IFER centrales électriques IFER transformateurs électriques 2/3 IFER stations radioélectriques 50 % IFER stockage gaz IFER gaz (tout ou partie) IFER matériel roulant ferroviaire IFER sur les répartiteurs principaux Taxe sur les éoliennes maritimes DMTO (droits de mutation à titre onéreux) 4

DMTO : reliquat d Etat Taxe spéciale sur les conventions d assurance (TSCA) Taxe sur les surfaces commerciales (TASCOM) a) Clé de répartition de la CVAE Les articles 1379 et 1379-0 bis (communes et EPCI), 1586 (départements) et 1599 bis (régions) du CGI fixent les modalités de répartition entre collectivités territoriales du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. La CVAE, perçue nationalement, est répartie entre le secteur communal (26,5 %), les départements (48,5 %) et les régions (25 %). Ensuite, au sein de chaque catégorie de collectivité, la CVAE doit faire l objet d une nouvelle répartition. La territorialisation étant une obligation constitutionnelle, une clé de répartition micro-économique a été privilégiée. Ainsi, le bloc communal, tout comme les départements et les régions, percevront une ressource proportionnelle à la valeur ajoutée produite par chaque établissement situé sur leur territoire. La règle tiendra compte des communes où le contribuable dispose de locaux ou emploie des salariés pour au moins 3 mois. En présence d entreprises multiétablissements, la répartition sera opérée au prorata de l effectif salarié (pour 2/3) et de la valeur locative (pour 1/3). Des règles spécifiques ont également été prévues pour les entreprises à dominante industrielle (les deux éléments de répartition étant doublés) ou pour les entreprises disposant d établissements de production d électricité dans plus de 10 communes. b) Répartition du produit des IFER Le 1 du I bis de l article 1609 nonies C du CGI, qui encadre le régime de la FPU, dispose que les communes membres d un EPCI à FPU prévoit que ces EPCI sont substitués aux communes membres pour la perception du produit des composantes de l IFER prévue aux articles 1519 D à 1519 HA. Il en résulte que les EPCI à FPU perçoivent l intégralité des composantes de l IFER, en lieu et place de leurs communes membres. Les EPCI à fiscalité additionnelle, ayant ou non opté pour la fiscalité professionnelle de zone ou la fiscalité éolienne unique, peuvent décider sur délibération concordante avec leurs communes membres, de se substituer à leurs communes membres pour la perception de l'une, de plusieurs ou de l'ensemble de ces composantes de l'ifer (art. 1379-0 bis V). Dans cette hypothèse, la répartition des composantes de l'ifer concernées par cette délibération est identique à celle réalisée en présence d'un EPCI à fiscalité professionnelle unique. Le tableau ci-dessous détaille la répartition des IFER entre les différents niveaux de collectivités locales, et notamment entre les communes et les EPCI : IFER Bloc communal Départements Régions Textes Communes isolées ou rattachées à un EPCI à FA ou à FPZ EPCI à fiscalité éolienne unique EPCI à FPU Éoliennes terrestres Art. 1519 D 20 % commune 50 % EPCI 70 % EPCI 30 % si EPCI 80 % si commune isolée 5

Hydroliennes Art. 1519 D 50 % commune 50% EPCI 50% Production d électricité nucléaire ou thermique Art. 1519 E 50 % commune 50 % EPCI 50 % Production d électricité photovoltaïque ou hydraulique Art. 1519 F 50 % commune 50 % EPCI 50 % Transformateurs électriques Art. 1519 G 100 % commune 100 % EPCI 0 Stations radioélectriques Art. 1519 H 2/3 2/3 1/3 Installations gaz naturel Art. 1519 HA 100 % commune 100 % EPCI 0 Stations compression du réseau de transport de gaz naturel Art. 1519 HA 100 % commune 100 % EPCI 0 Canalisation de transport de gaz naturel Art. 1519 HA 50 % commune 50 % EPCI 50% Sites stockage souterrain gaz naturel Art. 1519 HA 50 % commune 50 % commune 50 % EPCI 100 % 0 % si EPCI 50 % si commune isolée Répartiteurs principaux 1599 quater B 0 0 0 0 100 % Matériel roulant ferroviaire Art. 1599 quater A 0 0 0 0 100 % Matériels roulants utilisés sur les lignes de transport en commun en Ile de France Art. 1599 quater A bis Société du Grand Paris 6

2. Principe de la compensation intégrale Le principe de compensation intégrale du manque à gagner de la suppression de la taxe professionnelle a été introduit dans la loi de finances pour 2010. Ce principe recouvre deux préceptes : le maintien d un plancher de ressources pour chaque niveau de collectivités et une compensation intégrale pour chaque collectivité. Cette compensation est effectuée par deux mécanismes prévus à l article 78 de la loi de finances pour 2010 et mis en œuvre depuis 2011. Le 1 de l article 78 prévoit, à compter de 2011, une dotation de compensation de la taxe professionnelle versée par catégorie de collectivités locales dont les nouvelles recettes ne couvriraient pas la perte de taxe professionnelle. Le 2 de l article 78 prévoit l instauration, à compter de 2011, de trois fonds nationaux de garantie individuelle des ressources (FNGIR) : un fonds communal et intercommunal, un fonds départemental et un fonds régional. Leur objectif est de réaliser l équilibre pour chaque collectivité, en prélevant les «gains» des collectivités «gagnantes» pour les reverser aux collectivités «perdantes» : les prélèvements sur les premières assureront le financement de la compensation des pertes subies par les secondes. Ces opérations seront effectuées sur les 12 e de fiscalité versés aux collectivités. Pour chaque catégorie de collectivité, les ressources 2010 avant réforme (dont la compensation relais) sont comparées avec les ressources 2010 après réforme. Ainsi, peuvent être listées les collectivités «gagnantes» et les collectivités «perdantes». Cette compensation d équilibrage est calculée sur le périmètre des collectivités présentes au 1 er janvier 2010 et à partir des recettes perçues ou simulées de 2010 sauf exception (les FDPTP dont les reversements sont ceux de 2009). Ensuite, la somme algébrique des pertes et des gains ainsi déterminés constitue le montant global de la DCRTP. Il est réparti entre les communes et EPCI dont la perte est positive et supérieure à 50 000 au prorata de leur perte. Ensuite, le reste est comblé par le FNGIR. Ce FNGIR est alimenté par un prélèvement auprès des collectivités gagnantes (de l excédent constaté entre ressources avant réforme et après réforme). Le reversement à hauteur des pertes se voit appliquer un coefficient multiplicateur destiné à assurer l exacte correspondance entre la somme des prélèvements et le montant global des reversements transitant par le fonds. En outre, lorsque l excédent ou le déficit est inférieur à 100, il ne donne pas lieu à un prélèvement ou à un reversement. Ces deux mécanismes mis en place en 2011 ont fait l objet de nouveaux calculs en 2012, puis en 2013 afin de prendre en compte les montants de contribution à la valeur ajoutée 2010 qui n ont pas été correctement territorialisés en 2010 et de corriger les dernières erreurs matérielles. Ainsi, depuis 2014, les montants de DCRTP/FNGIR sont figés à leur niveau 2013. Par ailleurs, les dispositions des 3 et 4 I bis et du I ter de l article 1609 nonies C permettent aux communes membres d un EPCI à FPU de lui transférer, sur la base de délibérations concordantes entre les communes et cet EPCI, le reversement ou la prise en charge de la DCRTP et du FNGIR. Le I de l article 34 de la loi n 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 étend cette possibilité aux communes membres d un d un EPCI à FA ou à FPZ. 7