LES PÉRIPÉTIES D UN MANUSCRIT



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LES PÉRIPÉTIES D UN MANUSCRIT Alexandra Steele * LEGER ROBIC RICHARD, avocats ROBIC, agents de brevets et de marques de commerce Centre CDP Capital 1001 Square-Victoria Bloc E - 8 e étage Montréal (Québec) H2Z 2B7 Tél: 514-987-6242 - Fax: 514-845-7874 info@robic.com www.robic.ca 1. Introduction 2. Les faits 3. Le jugement de la Cour supérieure 4. L arrêt de la Cour d appel 5. Conclusion 1. Introduction Lorsque l on commence la lecture d un livre, l on survole toujours les premières pages traitant de la publication. Rarement le lecteur s attarde-t-il à ce que l auteur a du faire pour obtenir la publication du livre, ou quels droits il peut avoir sur ce même manuscrit dans le futur. Les droits d auteur peuvent ainsi faire l objet de bien des débats et discussions, en particulier si l on considère les frontières souvent obscures établies par la Loi sur le droit d auteur ou par un contrat conclu entre des parties sur de tels droits. Dans l affaire Turgeon c. Michaud 1, la Cour d appel du Québec a eu récemment à connaître d un appel contre un jugement de la Cour supérieure du Québec portant sur la cession de droits d auteurs d après des accords contractuels entre les héritiers d un homme d affaires, un auteur à qui l on avait commandé d écrire la biographie du défunt et les éditeurs du manuscrit. 2. Les faits Pierre Michaud (ci après «Michaud») était l un des héritiers de Paul-Hervé Desrosiers (ci après «Desrosiers»). Desrosiers était le fondateur d une entreprise de fournitures pour rénovations qui est aujourd hui connue sous le nom LEGER ROBIC RICHARD / ROBIC, 2003. * Avocate, Alexandra Steele est membre du cabinet d avocats LEGER ROBIC RICHARD, s.e.n.c. et du cabinet d'agents de brevets et de marques de commerce ROBIC. s.e.n.c. Une version anglaise de cet article a été publié dans le Intellectual Property. Publication 310. 1 Publié au J.E. 2003-1299 (C.AQ. 500-09-006404-982, 15 mai 2003, coram, les juges Dussault, Morrissette, Letarte).

commercial Réno-Dépôt. En 1993, Michaud a mandaté une entreprise de communications, Lefebvre Démosthène et als Inc. (ci après «Lefebvre»), afin qu elle trouve une personne pour écrire la biographie de Desrosiers. Lefebvre a alors retenu les services de Pierre Turgeon, (ci après «Turgeon»), un historien et écrivain réputé, pour qu il écrive la biographie de Desrosiers. Le but de cette biographie était de promouvoir l entreprise Réno-Dépôt, tout en permettant au public de connaître mieux son fondateur. Turgeon et Lefebvre ont négocié, pour le compte de Michaud et Réno- Dépôt, un accord écrit qui prévoyait, entre autres, un calendrier pour la réalisation du manuscrit et une rémunération financière pour Turgeon. Il était également convenu dans le contrat que Michaud et Réno-Dépôt se réservaient le droit de ne pas publier le manuscrit. Bien qu il n y avait aucune clause spécifique concernant la titularité des droits sur l œuvre, il existait néanmoins un paragraphe dans le contrat qui confirmait que Turgeon était le titulaire de tous les droits dérivés, tel que le droit d adaptation de l œuvre à des fins cinématographiques ou théâtrales, etc. Turgeon bénéficiait également d un accès aux dossiers personnels de Desrosiers, puisqu il existait très peu d information publique sur l homme d affaires. Turgeon a également été mis en contact, par l intermédiaire de Michaud, avec plusieurs personnes qui connaissaient Desrosiers et qui pouvaient dès lors lui fournir des informations sur sa vie et sur son travail. Le calendrier établi dans l accord initial n a pas été respecté. Turgeon, qui avait déjà été payé selon les termes du contrat initial, a accepté de poursuivre son travail pour une somme additionnelle d argent et un nouveau calendrier de réalisation. Turgeon a finalement remis une version complète du manuscrit en septembre 1995. A cette époque, Turgeon et Lefebvre, toujours pour le compte de Michaud et Réno-Dépôt, ont également conclu dans un contrat d édition avec Sogides Ltée (ci après «Sogides»). Une clause de ce contrat prévoyait que Turgeon cédait ses droits d auteurs, ainsi que ses droits dérivés, dans le manuscrit à l éditeur Sogides. Sogides avait l obligation de publier le manuscrit dans un «délai raisonnable» après son achèvement. En octobre 1995, Lefebvre et Sogides ont informé Turgeon que son manuscrit était inacceptable et Turgeon a accepté de retravailler le document. Une version révisée du manuscrit a finalement été remise par Turgeon en février 1996. En juin 1996, malgré le fait que le manuscrit était désormais acceptable aux yeux de Sogides, Lefebvre a fait savoir à Turgeon que le livre ne serait pas publié. En juillet 1996, Turgeon concluait dans un contrat d édition avec Lanctôt Éditeur Inc., (ci après «Lanctôt»), une autre maison d édition. En septembre 1996, Michaud et Réno-Dépôt ont obtenu une injonction provisoire et interlocutoire pour empêcher la publication du livre. En mars 1998, la Cour

supérieure du Québec a émis une injonction permanente contre Turgeon et Lanctôt. 3. Le jugement de la Cour supérieure En rendant une injonction permanente en 1998, le Juge Audet a considéré que Michaud et Réno-Dépôt étaient totalement dans leur droit de refuser de publier le manuscrit. Dans l esprit du juge, l accord initial entre les parties était un contrat de services, par lequel Turgeon était chargé d écrire un livre pour le seul bénéfice des héritiers à la succession de Desrosiers 2 et Réno-Dépôt. Le juge d instance a également conclu que Turgeon avait cédé ses droits pour la première publication du manuscrit. Selon le juge, il n y a aucune exigence qu un tel transfert soit explicite dans l accord, mais il peut être raisonnablement déduit du document signé par l auteur qu un tel droit ait été cédé. De plus, il a conclu que le contrat entre Turgeon, Lefebvre et Sogides n avait pas mis fin au premier accord, mais qu il était, au contraire, un addenda au contrat initial de services. En conséquence, le juge d instance a décidé que Sogides ne pouvait pas procéder à la publication du manuscrit tant qu elle n avait pas reçu d autorisation de Michaud et Réno-Dépôt, par l intermédiaire de leur agent Lefebvre. Le juge a également décidé que Turgeon ne pouvait pas lui-même publier le manuscrit sans le consentement exprès de Michaud et Réno-Dépôt, puisque celui-ci avait obtenu des informations confidentielles sur Desrosiers avant d écrire le manuscrit, et que celles-ci avaient été insérées dans la biographie. Prenant appui sur les principes édictés dans Lindsey c. LeSueur 3 et les dispositions du Code civil du Québec 4, le juge d instance a estimé que Turgeon avait une obligation de confidentialité et que les informations qu il avait rassemblé sur Desrosiers et Réno-Dépôt ne pouvaient être utilisées pour des buts autres que celui du manuscrit qu il avait été mandaté d écrire. Le juge a toutefois limité l obligation implicite de confidentialité de Turgeon aux informations qu il avait obtenues des héritiers à la succession de Desrosiers ou des personnes que ces derniers avaient désignés. Turgeon et Lanctôt ont interjeté appel de la décision du juge d instance. 2 Le juge a estimé que les principes établis dans la décision de la Cour suprême Morang c. LeSueur, [1911] R.C.S. 95 (C.S.C.), ne s appliquait pas à ce cas d espèce. Dans Morang c. LeSueur, la Cour suprême avait décidé qu il existait une obligation implicite pour un éditeur, qui a accepté de publier une oeuvre, de le faire dans un délai raisonnable. Le juge a distingué les faits dans les deux cas, considérant que l accord entre Turgeon et Lefebvre, stipulait clairement qu il n existait aucune obligation de publier l œuvre littéraire. 3 (1913), 29 O.L.R. 648 (Cour d appel d Ontario). 4 L.Q., 1991, c. 64 (ci après le «Code civil»), article 1434.

4. L arrêt de la Cour d appel En appel de la décision de la Cour supérieure, Turgeon a plaidé premièrement que le juge d instance avait commis une erreur en concluant que Michaud et Réno-Dépôt disposaient du droit exclusif d autoriser la publication du manuscrit: tout au plus n avaient-ils qu un droit de premier refus de procéder à la publication de la biographie de Desrosiers. La Cour a refusé l argument de Turgeon, estimant que le contrat initial prévoyait la cession du droit de publier le manuscrit. Conformément au paragraphe 13(1) de la Loi sur le droit d auteur, l auteur d une œuvre est le premier titulaire des droits sur ladite œuvre, sauf certaines exceptions spécifiques, tel que le transfert de tout ou partie de ces droits. Ainsi, en lisant les paragraphes 3(1) et 13(4) de la Loi sur le droit d auteur, le droit de publication du manuscrit de la biographie de Desrosiers pouvait dès lors être transféré pour autant que les exigences de la loi étaient remplies : 3 (1) Le droit d'auteur sur l'œuvre comporte le droit exclusif de produire ou reproduire la totalité ou une partie importante de l'œuvre, sous une forme matérielle quelconque, d'en exécuter ou d'en représenter la totalité ou une partie importante en public et, si l'oeuvre n'est pas publiée, d'en publier la totalité ou une partie importante; [ ] 13 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, l'auteur d'une œuvre est le premier titulaire du droit d'auteur sur cette œuvre. [ ] 13 (4) Le titulaire du droit d'auteur sur une oeuvre peut céder ce droit, en totalité ou en partie, d'une façon générale ou avec des restrictions relatives au territoire, au support matériel, au secteur du marché ou à la portée de la cession, pour la durée complète ou partielle de la protection; il peut également concéder, par une licence, un intérêt quelconque dans ce droit; mais la cession ou la concession n'est valable que si elle est rédigée par écrit et signée par le titulaire du droit qui en fait l'objet, ou par son agent dûment autorisé. [ ] [Les soulignements sont nôtres.] La Cour a donc interprété l accord original entre Turgeon et Lefebvre dans le sens où il maintenait Turgeon comme titulaire des droits dans le manuscrit, y compris tous les droits dérivés, mais à l exception du droit de publier l œuvre littéraire en cause, c est-à-dire de la rendre accessible au public. La Cour d appel a décidé que, bien qu il soit pratiquement impossible d exploiter une œuvre littéraire sans avoir le droit de la publier, ceci n empêche pas un auteur de céder ce droit. En fait, la cession du droit de publier une œuvre constitue une cession de droits futurs, ce qui est permis par l article 1374 du Code civil.

Dans un deuxième temps, Turgeon a plaidé qu une cession de tout ou partie des droits dans une œuvre doit être expressément faite par écrit et qu en l espèce, il n avait pas donné son accord à une telle cession. La Cour d appel a rejeté une nouvelle fois cet argument, estimant que le paragraphe 13(4) de la Loi sur le droit d auteur n exigeait pas que la cession écrite des droits soit explicitement formulée. La Cour a référé à plusieurs auteurs qui ont écrit sur le sujet : le consensus est que l intention des parties est la clé qui détermine l existence et l étendue de la cession. Une telle cession n a pas à prendre une forme particulière pour pouvoir être considérée comme valide et avoir une force obligatoire; au contraire, la Cour déterminera l intention des parties en considérant l ensemble des circonstances qui entourent le cas d espèce. La Cour d appel a conclu que la clause du contrat originel qui donnait à Lefebvre, (et donc à Michaud et Réno-Dépôt), le droit exclusif de ne pas publier le manuscrit constituait en fait une cession du droit de Turgeon de publier ledit manuscrit. En conséquence, la cession de Turgeon à Sogides dans le cadre du contrat d édition était nulle et non avenue dès le moment où lesdits droits avaient déjà été cédés en vertu du premier accord entre Turgeon et Lefebvre. La Cour a décidé que le juge de première instance avait eu raison d ordonner l émission d une injonction permanente vu l accord originel entre les parties. L argument subsidiaire en appel de Turgeon consistait à affirmer que le contrat original de services ne précisait pas expressément que l information qu il avait obtenue pour écrire la biographie était confidentielle; dès lors, rien ne l empêchait d obtenir la publication d un autre manuscrit sans avoir à solliciter le consentement de Michaud et Réno-Dépôt. La Cour n a pas partagé la position de Turgeon. Elle a estimé que le Juge Audet avait eu raison de décider que si Turgeon ne pouvait pas publier le manuscrit qu il avait écrit pour Michaud et Réno-Dépôt, a fortiori ne pouvaitil pas publier tout autre document contenant la même information. Autrement dit, Turgeon était également astreint de ne pas faire indirectement ce qu il ne pouvait pas faire directement. La Cour d appel a conclu que l accord originel contenait une obligation implicite de confidentialité à la charge de Turgeon. Cependant, la Cour a confirmé que cette obligation ne s étendait pas aux informations déjà disponibles dans le domaine public sur Desrosiers et Réno-Dépôt, mais uniquement aux informations que Turgeon avait pu rassembler grâce à Michaud ainsi qu aux autres sources qu on lui avait permis d accéder aux fins de l écriture de la biographie. Compte tenu de tous ces éléments, la Cour d appel a débouté Turgeon et Lanctôt de leur appel, laissant les frais à la charge de Turgeon.

5. Conclusion Cette affaire a pris environ sept ans avant d atteindre la Cour d appel du Québec. Les parties auraient pu s épargner bien du temps, des efforts et de l argent si l accord originel avait été plus explicite quant à l étendue du transfert des droits d auteur. Ainsi s achève la saga du manuscrit selon la fin prédite par la Loi sur le droit d auteur et la jurisprudence. Toutefois, et même après tout ce temps, l histoire de la réussite d un homme d affaires et de son entreprise reste encore à être racontée

ROBIC, un groupe d'avocats et d'agents de brevets et de marques de commerce voué depuis 1892 à la protection et à la valorisation de la propriété intellectuelle dans tous les domaines: brevets, dessins industriels et modèles utilitaires; marques de commerce, marques de certification et appellations d'origine; droits d'auteur, propriété littéraire et artistique, droits voisins et de l'artiste interprète; informatique, logiciels et circuits intégrés; biotechnologies, pharmaceutiques et obtentions végétales; secrets de commerce, know-how et concurrence; licences, franchises et transferts de technologies; commerce électronique, distribution et droit des affaires; marquage, publicité et étiquetage; poursuite, litige et arbitrage; vérification diligente et audit; et ce, tant au Canada qu'ailleurs dans le monde. La maîtrise des intangibles. ROBIC, a group of lawyers and of patent and trademark agents dedicated since 1892 to the protection and the valorization of all fields of intellectual property: patents, industrial designs and utility patents; trademarks, certification marks and indications of origin; copyright and entertainment law, artists and performers, neighbouring rights; computer, software and integrated circuits; biotechnologies, pharmaceuticals and plant breeders; trade secrets, know-how, competition and anti-trust; licensing, franchising and technology transfers; e-commerce, distribution and business law; marketing, publicity and labelling; prosecution litigation and arbitration; due diligence; in Canada and throughout the world. Ideas live here. COPYRIGHTER IDEAS LIVE HERE IL A TOUT DE MÊME FALLU L'INVENTER! LA MAÎTRISE DES INTANGIBLES LEGER ROBIC RICHARD NOS FENÊTRES GRANDES OUVERTES SUR LE MONDE DES AFFAIRES PATENTER R ROBIC ROBIC + DROIT +AFFAIRES +SCIENCES +ARTS ROBIC ++++ ROBIC +LAW +BUSINESS +SCIENCE +ART THE TRADEMARKER GROUP TRADEMARKER VOS IDÉES À LA PORTÉE DU MONDE, DES AFFAIRES À LA GRANDEUR DE LA PLANÈTE YOUR BUSINESS IS THE WORLD OF IDEAS; OUR BUSINESS BRINGS YOUR IDEAS TO THE WORLD