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CENTRE DE GESTION de Seine-et-Marne 335, roe du Bois Guyot 77350 LE MEE SUR SEINE Tel: Standard: 64.14.17.00 Circulaire CG no96/26 MBC - NW du 9 mai 1996 CONTRIBUTION POUR LE REMBOURSEMENT DE LA DETTE SOCIALE (C.R.D.S.) Le Président du Centre de Gestion à Mesdames et Messieurs les Maires et Présidents des collectivités territoriales Madame, Monsieur le Maire, Madame, Monsieur le Président, Cher(e) Collègue, Loi d'habllltation no 95.1348 du 30 décembre 1995 Ordonnance no 96.50 du 24 janvier 1996 Commwûqué Centre de gestion ::!o! t:: -.:é.rler 1996 Au titre des mesures urgentes destinées au rétablissement de l'équilibre financier de la sécurité sociale, deux ordonnances ont été publiées au Journal Officiel du 25 janvier 1996. La première ordonnance porte création d'une caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES), établissement public administratif chargé d'apurer la dette du régime général de la sécurité sociale (250 milliards de francs) sur une période de 13 ans et 1 mois (1er janvier 1996 au 31 janvier 2009). Cette ordonnance institue également une contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) assise sur : - les revenus d'activité et de remplacement, - les revenus du patrimoine, - les produits de placement, - les ventes de métaux ou objets précieux, - les sommes engagées sur les jeux exploités par la Française des Jeux, les paris hippiques et les jeux de casinos. Bien évidemment, les collectivités territoriales sont intéressées directement par la contribution instituée sur l'ensemble des revenus d'activité et de remplacement. Ordonnance no 96.51 du 26 Janvier 1996 La deuxième ordonnance arrête, quant à elle, plusieurs mesures d'urgence pour la sécurité sociale. CIrculaire DSS/SDF GSSl5BI du 2 février 1996 96f11 La présente circulaire a pour objet de préciser les modalités de mise en oeuvre de la CRDS sur lesdits revenus, au vu des instructions ministérielles apportées (Ministère du travail et des Affaires sociales). Une circulaire complémentaire pourra intervenir à la publication du décret prévu à l'article 20 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 relatif, notamment, aux obligations déclaratives des contribuables. L PERIODE D'EFFET 1er février 1996 au 31 janvier 2009. Point de départ de la CRDS : - Revenus d'activité versés à compter du 1er février 1996, la période à laquelle ils se rapportent étant indifférente. - Revenus de remplacement dus au titre du mois de février 1996.

2 n. REVENUS ASSUJETTIS n.t REVENUS D'ACTMTE CIrc:ulaire CG no 91/13 du 4 février 1991 mocuflée Article L 242.1 du Code de la llécmité aodale Décret-loi du 29 octobre 1936 II.1.1 SOUMIS A CSG Sont soumis à la CRDS tous les revenus d'activité soumis à contribution sociale généralisée (C.S.G.), soit: toutes les sommes versées à l'occasion ou en contrepartie du travail : traitement, indemnité de résidence, supplément familial, nouvelle bonification indiciaire, primes et indemnités, - les indemnités perçues au titre d'une activité accessoire ou d'un cumul d'emplois, - les indemnités versées aux élus, les avantages en nature ou en espèces, selon l'évaluation suivante : AITêté, janvier 1975 ministériel du...,.............. :FÔ~DEREîÙ\S'A.::.: :::::::::::::::::;nt~.glt. ::::::::::::: ::::::::::::::::::....àooement.ôëfonctions Agent dont la 1 fois le minimum 2 fois le Sfois le 20 fois le Valeur réelle rémunération garanti (2) minimum minimum minimum annuelle ne dépasse garanti (2) garanti (2) garanti (2) pas le plafond de Sécurité Sociale (1) Agent dont la Valeur réelle ou à Valeur réelle Valeur réelle Valeur réelle Valeur réelle rémunération défaut I,S fois le ou à défaut ou à défaut ou à défaut annuelle dépasse le minimum garanti (2) 3 fois le valeur locative valeur locative plafond de Sécurité minimum foncière utilisée foncière utilisée Sociale (1) garanti (2) pour l'assiette pour l'assiette de la taxe de la taxe d'habitation d'habitation (1) Plafond annuel de la sécurité sociale et non plafond correspondant à la périodicité de la paye. Artkle L 141.8 du Code du Travall CIrculaire ministérielle INT/BI9100162/C du 22 JuDlet 1991 (2) Minimum garanti servant de base au calcul des différentes prestations sociales (Taux au 1er janvier 1996: 17,75 F). L'avantage en nature résultant de l'attribution d'un logement aux instituteurs est évalué, quant à lui, par référence obligatoire à la valeur locative foncière utilisée par l'assiette~a taxe d'habitation. EXONERATIONS: Sauf disposition contraire expresse, les revenus exonérés de CSG sont, également, exonérés de CROS. Tel est le cas : - des rémunérations versées aux apprentis, 0rcuIaire comptabilité publique 11 52849 du 11 JuDlet 1991 - des sommes correspondant à des remboursements de frais réellement exposés par les agents et ne constituant pas des revenus (frais de déplacement opérés sur la base du décret no91.573 du 19 juin 1991, prise en charge d'une fraction des frais de transport en région parisienne...). Enfin, le capital-décès, étant exclu de l'assiette de la CSG, est exonéré de CRDS. n.1.2 REVENUS EXONERES DE CSG Sont également assujettis à CROS les revenus suivants, exonérés partiellement ou totalement de CSG :

3 n.1.2.1 Contributions patronales destinées au financement des orestations de retraite et de prévovance complémentaires et des ré~mes de retraite comolémentaire Sont concernées les contributions patronales destinées au financement des prestations de retraite complétant les prestations servies par les régimes de base de sécurité sociale à afliliation légalement obligatoire (CNRACL, régime général d'assurance vieillesse). Constituent, à titre d'exemple, des régimes de retraites complémentaires non obligatoires, la FONPEL ou la CAREL, caisses de retraite des élus locaux reposant sur un système d'épargne retraite par capitalisation, individuel et facultatif. Par contre. ne sont pas concernés les régimes complémentaires tels que l'ircantec.. de retraite oblh!:atoires Article D 242.1 du Code de la Séc:urité SoclaIe Les contributions patronales finançant un tel régime à affiliation obligatoire sont exonérées de la CRDS dès lors qu'elles sont exonérées de cotisations de sécurité sociale et de CSG dans les limites habituelles (85 % du plafond de la sécurité sociale). Réeimes de prévovance complémentaires: Entrent, également, dans le champ d'application de la CRDS, les contributions patronales destinées au financement de régimes de prévoyance (exemple: mutuelles) qui accordent des prestations complémentaires à celles servies à titre obligatoire (indemnités journalières complémentaires, allocations d'obsèques...). Ordonnance no96.51 du 24 janvier 1996 (Article 8) NOTA: A compter du 1er janvier 1996, une taxe sur les contributions patronales versées "au bénéfice des salariés pour le financement de prestations complémentaires de prévoyance", au taux de 6 %, et à la charge exclusive de la collectivité employeur, semble devoir aussi concerner les contributions ou les subventions des collectivités à des mutuelles de fonctionnaires territoriaux, servant des avantages complémentaires au bénéfice des agents. Par contre, ne sont pas visées par cette taxe les cotisations ou primes versées au titre d'un contrat d'assurance garantissant les obligations statutaires des collectivités territoriales en matière de protection sociale de leurs agents. En effet, ce type de contrat ne constitue, en aucun cas, une garantie complémentaire au bénéfice desdits agents. n.i.2.2 Indemnités de licenciement Décret no88.145 du 15 février 1988 Ces indemnités, exonérées de CSG et de cotisations sociales en raison de leur caractère de dommages et intérêts ou toutes autres sommes versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail, sont assujetties à CRDS pour la part supérieure au montant légal. Ces dispositions ne concernent pas les collectivités territoriales qui sont tenues de respecter, en la matière, un plafond fixé par décret. n.1.2.3 Autres revenus Donnent lieu à CRDS les indemnités versées de fait par la collectivité ou une amicale ou comité d'oeuvres sociales à l'occasion d'un départ à la retraite. TI en est de même pour tout autre somme versée à l'occasion de la modification du contrat de travail. U2 REVENUS DE REMPLACEMENT Directive UNEDIC no 15.96 du 4rnars 1996 n.2.1 ALLOCATIONS POUR PERTE D'EMPLOI Sont assujetties à CROS, les allocations uniques dégressives versées au titre de l'assurance chômage, quelle que soit la situation de l'allocataire au regard de l'impôt sur le revenu et quel que soit le montant de l'allocation après déduction de cette contribution (y compris, inférieur au SMIC).

4 ~ :Sont exclues de l'assiette de la CRDS, l'allocation d'insertion et l'allocatign de solidarité spécifique pour les chômeurs de longue durée, relevant du régime de solidarité. n.2.2 INDEMNITES JOURNALlERES DE SECURITE SOCIALE Les indemnités journalières de maladie, maternité, accident du travail, à l'exception des rentes viagères d'invalidité, sont assujetties à CRDS, bien que non soumises à CSO et à cotisations de sécurité sociale. La CRDS, calculée sur le montant brut total de l'indemnité, sans abattement forfaitaire (voir paragraphe V), est prélevée dans les conditions suivantes : n.2.2.1 AlZentsrelevant du rélrime lzénéralde la sécurité sociale La CRDS est précomptée directement par la caisse primaire d'assurance maladie sur le montant des indemnités journalières dues. En cas de subrogation dans les droits de l'agent à indemnités journalières, la collectivité qui perçoit lesdites indemnités pour leur montant net (soit après déduction de la CRDS) doit, toutefois, être informée du montant brut afin de le déduire avant précompte de la CRDS rlp. l'assiette des cotisations de sécurité sociale et de CSO. n.2.2.2 AlZentsrelevant de la CNRACL Décret no 60.58 du 11 Janvier 1960 -.Article 4 modulé Cira11aIre CG no 94/11 du 24 Janvier 1994 Conformément aux dispositions statutaires en vigueur, le fonctionnaire qui perçoit, au titre de la maladie, une rémunération statutaire (plein traitement ou demi-traitement) inférieure au montant des prestations en espèces de l'assurance maladie du régime général de la sécurité sociale auxquelles il aurait droit, s'il était soumis à ce régime, ouvre droit à une indemnité complémentaire, versée par la collectivité employeur. Cette indemnité complémentaire doit être soumise à la CRDS (montant brut sans abatt.::ment de5%). De même, les indemnités versées en cas de disponibilité d'office pour raisons de santé, au titre de la coordination entre le régime général et les régimes spéciaux sont assujetties à CRDS. Décret précité du 11 Janvier 1960 modulé -.Article 6 Enfin, l'allocation d'invalidité temporaire réservée aux agents qui ne peuvent reprendre immédiatement leurs fonctions, ni être mis ou admis à la retraite, est soumise à la CRDS dans les mêmes conditions. n.2.3 PENSIONS DE RETRAITE ET D'INVALIDITE Sont soumis à la CRDS : - les revenus de pré-retraite de toute nature, notamment l'indemnité exceptionnelle de 30 % versée aux fonctionnaires territoriaux en cessation progressive d'activité, sans considération d'assujettissement el l'impôt sur le revenu ou de garantie du SMIC, - les pensions de retraite et d'invalidité versées y compris aux personnes exonérées d'impôt sur le revenu, à l'exception des avantages de vieillesse ou d'invalidité non contributifs (pensions de reversion, pensions servies par le Fonds de Solidarité Vieillesse ou le Fonds Spécial d'invalidité). Enfin, diverses pensions sont, par nature, exonérées de CRDS : - allocations de veuvage, - retraites du combattant, - pensions temporaires d'orphelins.

s n.2.4 PRESTATIONS FAMILIALES ET ASSIMILEES les prestations familiales et assimilées entrent désormais dans l'assiette de la CRDS. Le précompte sera effectué par la Caisse d'allocations Familiales ou l'organisme débiteur de la prestation sur son montant brut, sans abattement. Ce précompte prend effet: Articles L 542.1, L 755.21et L 831.1 Article L 351.1 du Code de la Construction - au 1er février 1996 pour les aides personnelles au logement (allocation de logement à caractère fami1i31, allocation de logement à caractère social, l'aide personnalisée au logement), - au 1er janvier 1997 sur les prestations familiales à savoir l'allocation jeune enfant, les allocations familiales, l'allocation de soutien familial, l'allocation parentale d'éducation, l'allocation d'adoption et l'allocation de rentrée scolaire, à l'exclusion de l'allocation de parent isolé et de l'allocation d'éducation spéciale. mtaux DE LA CRDS Le taux de la contribution pour le remboursement de la dette sociale est fixé à 0,50' % de l'assiette définie en IV ci-après. IV.ASSIETTE DELA CRDS La CRDS est prélevée sur le montant brut des traitements et salaires et des allocations de chômage après une réduction représentative de frais professionnels forfaitairement fixée à 5 % de ce montant. La CRDS'est, en conséquence, calculée dans les mêmes conditions que la CSG, à savoir: - après application de l'abattement forfaitaire de 5 %, Y compris sur les contributions patronales aux régimes de retraite et de prévoyance non obligatoires, - et avant précompte des cotisations sociales et de la CSG ; la CSG étant elle-même assise sur le revenu brut réduit de S %, avant les retenues au titre de la sécurité sociale et de la CRDS. Non annlication de l'abattement forfaitaire de 5 % : Par dérogation à ce qui précède, l'abattement forfaitaire de S % n'est pas applicable: - aux indemnités journalières de sécurité sociale, - aux allocations de pré-retraite et aux pensions de retraite et d'invalidité, - aux prestations familiales, - aux agents bénéficiant d'une base forfaitaire de cotisations de sécurité sociale (personnels d'encadrement des mineurs dans les centres de vacances et de loisirs). V. RECOUVREMENT Article L 136.5 du Code de la Sécurité Sociale La CRDS comme la CSG, est recouvrée par l'urssaf selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables aux recouvrements des cotisations de sécurité sociale. La CRDS est, en conséquence, prélevée mensuellement sur les sonunes dues par la collectivité et le bulletin de paie doit faire apparaître sur une ligne spécifique le prélèvement correspondant (assiette, taux et montant).

6 La CRDS due sur les indemnités journalières de sécurité sociale et les prestations familiales est précomptée directement par l'organisme débiteur. L'agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS) est chargée d'affecter, ensuite, le produit de cette contribution à la caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES). VLSTATUT DE LA CRDS AU REGARD DE L'IMPOT SUR LE REVENU Comme en matière de CSG, le montant net du revenu imposable est déterminé sans déduire la CRDS de la rémunération brute. Le net fiscal est égal au net à payer augmenté du montant de la CSG et de la CRDS. Pour les indemnités journalières de maladie, la part de la CRDS doit être incluse dans l'assiette de l'impôt sur le revenu. Par contre, n'est pas retenue dans l'assiette du revenu imposable, la part de CRDS portant sur des éléments non imposés telles que: - la fraction des contributions patronales finançant la retraite ou la prévoyat',~~ complémentaire, les indemnités journalières pour maternité. vu. CRDS ET CONTRIBUTION DE SOLIDARITE DE 1 % La CSG n'étant pas déduite de la rémunération pour l'application du seuil d'exonération de la contribution de solidarité ou, en cas d'assujettissement, de l'assiette de ladite contribution, des règles identiques peuvent être appliquées en matière de CRDS, en raison de la similitude des dispositions retenues. Veuillez agréer, Madame, Monsieur le Maire, Madame, Monsieur le Président, Cher(e) CQllègu~,J~ass.uran~e_de_messentimentsJe-5_meillem:s. ANNEXES: - Exemples de précompte de la CRDS sur les traitements et salaires. - Exemples de précompte de la CRDS sur les allocations pour perte d'emploi.

7 EXEMœLESDEPRECOMœTEDELACRDSSURLES~EMENTSOUSALAmŒS Salaire mensuel brut (traitement indiciaire + supplément familial + indemnité de résidence et primes ou indemnités diverses) 10000 F 00 Salaire mensuel brut 10000FOO Cotisations salariales (sécurité sociale, retraite et, le cas échéant, IRCANTEC) 1390 F 00 Cotisations salariales Contribution patronale de prévoyance complémentaire (Mutuelle...) 1390 FOO 270 F 00* Taux Assiette Montant Taux Assiette Montant CSG 2,4% 9500 F (10 000 F avec 228 F 00 CSG 2,4% 9500 F 228 FOO abattement de 5 %) CROS 0,5% 9500F 47 F 50 CROS 0,5% 9756 F 50 (Salaire brut 48 F78 + contribution patronale de prévoyance complémentaire abattement de 5 %) Contribution 1% 8 610 F (Salaire brut moins 86 F 10 Contribution 1% 8610 F 86 F 10 ie solidarité les cotisations salariales) de solidarité Total des retenues 1 751, 60 F Total des retenues 1752,88 F Net à payer 8248.40F Net à payer 8247.12 F Net imposable: 8 248, 40 F + 228 F + 47 F 50 = 8 523. 90 F Net imposable: 8 247, 12 F + 228 F + 48 F 78 = 8523.90 F * Employeur redevable de la taxe de 6 % sur sa contribution de prévoyance complémentaire, soit: 16,20 F

8 EXEMPLES DE PRECOMPTE DE LA CRDS SUR LES ALLOCATIONS POUR PERTE D'EMPLOI Allocation unique dé2:ressive (A.U.D.) Montant journalier: 258FOO Montant journalier: 200FOO Montant mensuel: 258 F X 30 = (pour un mois de 30 jours) 7740 FOO Montant mensuel: 200 F X 30 = 6 OOOF00 CRDS Assiette: 7 740 F X 95 % = 7 353 F 00 (en raison de l'abattement de 5 % ) Précompte CROS: 7 353 F X 0, 5% = 36 F 76 Assiette: 6 000 F X 95 % = 5 700 F 00 PrécoIllpte CROS: 5 700 F X 0, 5% = 28 F 50 Cotisation de sécurité sociale (1) Taux: 2, 6% depuis le 01/01/1996 l,cotisation de sécurité sociale (1) Assiette: 7740 FOO Assiette : 6000FOO Montant théorique de la cotisation : 7 740 F X 2, 6% = Base d'exonération: 7 740-36, 76 F = Seuil d'exonération: (SMIC au 01.01.1996) Retenue sécurité sociale : Contribution sociale 2:énéralisée (1) : CSG Indemnisation Assiette: 7 740 F X 95 % = Taux: 2,4% Montant théorique de la CSG : 7 353 F X 2, 4 % = Base d'exonération: 7740 F - (36, 76 F + 201, 24 F) = (à comparer avec le seuil d'exonération) Seuil d'exonération: Précompte CSG : mensuelle versée 7740FOO 36 F 76 (CROS) 201 F 24 (Cotisation de sécurité sociale) 176 F 47 (CSG) 7325 F 53 201 F24 7703 F 24 6249F62 201 F 24 7353 FOO 176 F 47 7502FOO 6249 FOO 176F47 Montant théorique de la cotisation : 6000FX2,6%= Base d'exonération: 6 OOOF- 28, 50 F = Seuil d'exonération: Retenue sécurité sociale :,Contribution sociale 2:énéralisée (1) : CSG Assiette: 6 000 F X 95 % = Montant théorique de la CSG : 5 700 F X 2, 4 % = Base d'exonération: 5 700 F - 28 F 50 = Seuil d'exonération : Précompte CSG : 1 Indemnisation mensuelle versée. 6000FOO 28 F 50 (CROS) 5971 F 50 156 F 00 5971 F 50 6249 F 62 OF 5700 FOO 136F68 5671 F 6249 FOO OF (1) Le seuil d'exonération pour le prélèvement de la cotisation de sécurité sociale s'apprécie à partir du montant mensuel brut des allocations chômage, après déduction de la CROS. (2) Le seuil d'exonération pour le prélèvement de la CSG s'apprécie à partir des allocations mensuelles brutes après déduction de la CROS et du précompte de sécurité sociale.