s o m m a i r e ASSISTANTS MATERNELS : GENERALITES, ASSISTANTS MATERNELS : REMUNERATION, ASSISTANTS MATERNELS : AGREMENT, Annexes, Résumé contrat type et notice pour le remplir. Selon les dispositions du code de l'action sociale et des familles (CASF), les assistants maternels exercent leur profession comme salariés de particuliers employeurs, de personnes morales de droit privé ou de personnes morales de droit public (art. L. 421-1 CASF), tandis que les assistants familiaux sont employés soit par des personnes morales de droit privé, soit par des personnes morales de droit public (art. L. 421-2 CASF). Le dossier juridique traite des agents employés par les personnes morales de droit public, néanmoins il apporte des éléments qui peuvent s appliquer lorsque ce sont les parents des enfants qui sont les employeurs., c est pourquoi il est complété par un résumé spécifique dans la relations parents assistants maternels et un contrat type avec sa notice. Les assistants maternels et les assistants familiaux employés par des collectivités territoriales, par des établissements publics de santé ou des établissements sociaux ou médico-sociaux publics ou à caractère public sont des agents non titulaires de ces collectivités ou établissements (art. L. 422-6 et L. 422-7 CASF). Les règles applicables, qui sont largement dérogatoires aux dispositions prévues pour les agents territoriaux non titulaires, sont issues : - du code de l'action sociale et des familles, par renvois effectués (voir avertissement en début de fiche) aux articles L. 422-1 et R. 422-1 de ce code - du décret n 88-145 du 15 février 1988 relatif aux agents territoriaux non titulaires, dont seuls quelques articles leur sont toutefois applicables, par renvoi figurant à l'article R. 422-1 du code de l'action sociale et des familles.
ASSISTANTS MATERNELS : GENERALITES Plan: I. DEFINITION DES FONCTIONS II. MODALITES DE RECRUTEMENT III. DUREE DU TRAVAIL DES ASSISTANTS MATERNELS IV. DISCIPLINE V. FORMATION VI. DROIT SYNDICAL I. DEFINITION DES FONCTIONS 1- Missions générales L'assistant maternel accueille habituellement et de façon non permanente des mineurs à son domicile, contre rémunération ; il est agréé à cet effet (art. L. 421-1 CASF). Par dérogation et après signature d'une convention, les assistants maternels peuvent accueillir les mineurs dans un local situé hors de leur domicile, dans les conditions fixées par l'article 108 de la loi n 2008-1330 du 17 décembre 2008. 2- Nombre de mineurs accueillis L'assistant maternel peut avoir, dans la limite des termes de son agrément, la charge de 6 mineurs au maximum ; parmi ces 6 mineurs, il peut en accueillir au maximum 4 en même temps, y compris, s'il en a, ses propres enfants de moins de 3 ans présents au domicile (art. L. 421-4 CASF). L'agrément initial autorise l'accueil de deux enfants au minimum, sauf si les conditions d'accueil ne le permettent pas (art. L. 421-4 CASF). Le président du conseil général peut exceptionnellement permettre, pour répondre à un besoin spécifique, l'accueil simultané de plus de 4 mineurs ; même dans ce cas, le nombre maximal de mineurs que peut accueillir l'assistant maternel reste toujours fixé à 6. Pour cela, l'assistant maternel doit présenter une demande, distincte de la demande d'agrément, au président du conseil général (art. D. 421-16 CASF), dont l'accord écrit préalable est requis. La dérogation peut être accordée, notamment, pour permettre de remplacer un collègue indisponible pour une courte durée ou pendant la période d'adaptation d'un nouvel enfant confié ; les parents des enfants habituellement confiés doivent être informés du changement (art. D. 421-17 CASF). D'autre part, pour répondre à une situation urgente et imprévisible, l'assistant maternel peut prendre l'initiative de dépasser le nombre maximal d'enfants fixé, afin d'assurer la continuité de l'accueil ; il doit en informer sans délai le président du conseil général. Enfin, si l'agrément a prévu la possibilité d'accueillir simultanément un nombre de mineurs inférieur à 4, le président du conseil général peut augmenter ce nombre, dans la limite de 4 (art. L. 421-4 CASF). Dispositions transitoires : les enfants accueillis avant la publication de la loi n 2005-706 du 27 juin 2005 peuvent continuer de l'être par dérogation aux nouvelles dispositions relatives à la prise en compte des enfants de moins de 3 ans de l'assistant maternel dans le nombre des enfants qu'il peut accueillir (art. 48 de la loi n 2005-706 du 27 juin 2005).
II. MODALITES DE RECRUTEMENT A) Contrat de travail Le contrat de travail des assistants maternels est un contrat écrit (art. L. 423-3 CASF). Le contrat des assistants maternels, qui doit respecter les conditions de l'agrément, comporte obligatoirement un certain nombre de mentions voir en annexe - (art. L. 423-17 CASF), qui sont énumérées aux articles D. 423-5, D. 423-14 et D. 423-17 du CASF. B) Assurance Les assistants maternels, les assistants familiaux et les personnes désignées pour les remplacer temporairement doivent être assurés par l'employeur contre tous les dommages, quelle qu'en soit l'origine, que les enfants gardés pourraient provoquer ou subir (art. L. 421-13 CASF). III. DUREE DU TRAVAIL DES ASSISTANTS MATERNELS L'assistant maternel bénéficie : - d'un repos quotidien d'au moins 11 heures consécutives (art. L. 423-21 CASF), sauf, par dérogation, pour assurer l'accueil d'un mineur sans interruption pendant deux ou plusieurs jours consécutifs, pour des motifs liés à l'indisponibilité du ou des parents du fait de leur travail ou de leur état de santé (art. D. 423-11 CASF) - d'un repos hebdomadaire d'au moins 24 heures, qui s'ajoute aux heures consécutives de repos quotidien obligatoire (art. L. 423-22 CASF) Il ne peut pas être employé plus de six jours consécutifs (art. L. 423-22 CASF). Il ne peut pas travailler plus de 48 heures par semaine en moyenne sur une période de 4 mois, sauf accord de sa part (art. L. 423-22 CASF) ; l'accord doit être écrit, et l'assistant maternel ne peut subir aucun préjudice du fait d'un éventuel refus (art. D. 423-12 CASF). Avec l'accord de l'agent, la durée plafonnée du travail peut alors être calculée sur 12 mois ; elle ne peut cependant pas dépasser 2250 heures sur cette période (art. L. 423-22 CASF). Les services de l'inspection du travail peuvent interdire ou restreindre les possibilités de dépassement de durée du travail ; l'employeur doit tenir à leur disposition, pendant trois ans, les documents permettant de comptabiliser le nombre d'heures de travail effectuées d'une part, ainsi que les accords écrits acceptant une durée supérieure de travail d'autre part (art. D. 423-13 et D. 423-19 CASF). IV. DISCIPLINE Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité territoriale qui a le pouvoir de recrutement (art. 37 décr. n 88-145 du 15 fév. 1988). L'assistant maternel ou l'assistant familial qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire a droit : - à la communication de son dossier individuel et de tous les documents annexes ; l'autorité territoriale l'informe de ce droit - à l'assistance de défenseurs de son choix V. FORMATION A) Dispositions spécifiques aux assistants maternels Tout assistant maternel agréé doit suivre une formation ; une initiation aux gestes de secourisme et aux spécificités de l'organisation de l'accueil collectif des mineurs est également obligatoire (art. L. 421-14 CASF). L'article L. 421-14, inséré par la loi n 2005-706 du 27 juin 2005, prévoit des mesures réglementaires d'application pour la mise en œuvre, la durée, le contenu et les conditions de validation de la formation. Ces mesures d'application sont contenues dans
les articles D. 421-44 à D. 421-52 du code de l'action sociale et des familles ; elles sont applicables aux assistants maternels agréés à compter du 1er janvier 2007 (art. 2 décr. n 2006-1153 du 14 sept. 2006). Tout assistant maternel agréé doit suivre une formation, mise en œuvre par le département, avant de pouvoir accueillir des enfants. Les compétences et connaissances visées par la formation sont énumérées aux articles D. 421-46 et D. 421-47 du code de l'action sociale et des familles. La formation a une durée de 120 heures. Les 60 premières heures doivent être effectuées dans le délai suivant (art. D. 421-44 CASF) : - pour les assistants maternels agréés avant le 1er janvier 2009, dans un délai de 9 mois à compter de leur demande d'agrément - pour les assistants maternels agréés à compter du 1er janvier 2009, dans un délai de 6 mois à compter de la demande d'agrément et avant tout accueil d'enfant ; ce délai peut toutefois être porté à 8 mois pour les départements qui justifient, au cours de l'année qui précède la date de l'agrément, d'un nombre de nouveaux assistants maternels agréés inférieur à 100. Le reste de la formation doit être suivie dans les 2 ans suivant l'accueil du premier enfant (art. D. 421-44 CASF). Aucun enfant ne peut être accueilli avant la délivrance d'une attestation de suivi de la première partie de la formation (art. D. 421-45 CASF). A l'issue de la formation, une épreuve est organisée (art. D. 421-52 CASF), dans les conditions fixées par un arrêté du 30 août 2006. Durant les temps de formation obligatoire après embauche, le département organise et finance l'accueil des enfants (art. L. 421-14 CASF) ; par ailleurs, la rémunération des assistants maternels reste due par l'employeur (art. L. 423-5 CASF). La durée et le contenu des formations suivies doivent figurer sur l'agrément (art. L. 421-14 CASF). Sont dispensés de formation (art. D. 421-49 CASF) : - les assistants maternels détenant le diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture, le CAP petite enfance ou tout autre diplôme, dans le domaine de la petite enfance, homologué ou inscrit au répertoire national des certifications professionnelles au moins au niveau III. C) Dispositions communes avec les assistants familiaux Les assistants maternels et les assistants familiaux peuvent bénéficier, sous réserve des nécessités du service, d'actions relevant de la formation de perfectionnement et de la formation de préparation aux concours et examens professionnels de la fonction publique (art. 5 à 7 décr. n 2007-1845 du 26 déc. 2007, par renvoi formulé à l'article 41). Ils peuvent être tenus, dans l'intérêt du service, de suivre les actions de perfectionnement demandées par l'employeur. Par ailleurs, dans le cadre de la formation personnelle accordée, à leur initiative, sous réserve des nécessités du service, les assistants maternels et familiaux peuvent être placés (art. 42 décr. n 2007-1845 du 26 déc. 2007) : - en congé de formation professionnelle - en congé pour bilan de compétences - en congé pour validation des acquis de l'expérience VI. DROIT SYNDICAL * Syndicats professionnels Le droit syndical est reconnu aux assistants maternels et aux assistants familiaux ; les syndicats professionnels peuvent notamment se pourvoir contre les actes réglementaires relatifs au statut et contre les décisions individuelles portant atteinte à leurs intérêts collectifs (art. L. 422-2 CASF). * Exercice d'un mandat syndical Lorsque l'assistant maternel ou l'assistant familial est absent du fait d'un mandat de délégué syndical, de représentant syndical ou de représentant du personnel, l'employeur organise et finance l'accueil des enfants habituellement accueillis (art. L. 423-15 CASF).
ASSISTANTS MATERNELS : REMUNERATION Cette fiche présente les règles générales relatives à la rémunération des assistants maternels. La rémunération peut être affectée par différents événements qui ne sont pas développés ici : - la suspension de l'agrément, qui donne lieu à la suspension des fonctions et au versement d'une indemnité compensatrice - l'absence d'enfants à confier à l'assistant familial spécialisé dans l'accueil d'urgence et de courte durée ; l'agent a droit, dans ce cas, au bénéfice d'une indemnité de disponibilité. Par contre, la rémunération est maintenue durant les périodes de formation obligatoire imposées par le code de l'action sociale et des familles. Certains montants sont calculés en fonction du SMIC horaire et du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12 du code du travail ; au 1er janvier 2011, ces montants sont les suivants (décr. n 2010-1584 du 17 déc. 2010) : - SMIC horaire : 9 euros - minimum garanti : 3,36 euros La rémunération et son mode de calcul doivent être mentionnés dans le contrat de travail des assistants maternels (art. D. 423-5 CASF). Dans le contrat, la rémunération doit être exprimée en valeur chiffrée, et non pas en fraction du SMIC, ce qui serait illégal (quest. écr. AN n 116056 du 16 janv. 2007). A) Rémunération principale 1- Montant minimal En plus des indemnités et fournitures pour l'entretien des enfants, les assistants maternels perçoivent une rémunération, versée au moins une fois par mois (art. L. 423-19 CASF), qui ne peut être inférieure à 0,281 fois le montant du SMIC, soit à compter du 1er janvier 2011 : 2,53 euros, par enfant et par heure d'accueil (art. D. 423-9 CASF) 2- Répartition sur l'année (forfaitisation) Lorsque les heures d'accueil sont réparties de façon inégale sur l'année, le contrat de travail peut prévoir une rémunération mensuelle plus régulière, indépendante des heures d'accueil réelles (art. L. 423-19 CASF). 3- Majoration de la rémunération * Les heures travaillées au-delà de 45 heures hebdomadaires donnent lieu à une majoration de rémunération, dont le taux est fixé par accord entre l'assistant maternel et l'employeur (art. D. 423-10 CASF). La rémunération versée au titre des heures supplémentaires est exonérée de l'impôt sur le revenu (art. 81 quater I 4 CGI). Elle entre également, par conséquent, dans le champ d'application de la réduction de cotisations salariales prévue à l'article L. 241-17 du code de la sécurité sociale. Pour connaître les modalités de mise en oeuvre du dispositif de réduction. * La rémunération est majorée pour tenir compte de sujétions exceptionnelles liées à des handicaps, maladies ou inadaptations (art. L. 423-13 CASF), lorsque l'assistant maternel subit des contraintes réelles dues à des soins particuliers ou à une éducation spéciale. Cette majoration, qui est révisée pour tenir compte de l'évolution de l'état de santé de l'enfant, ne peut être inférieure à 0,14 fois le SMIC, soit 1,26 euro à compter du 1er janvier 2011, par enfant et par heure d'accueil (art. D. 423-2 CASF).
B) Indemnités et fournitures pour l'entretien de l'enfant Les indemnités et fournitures destinées à l'entretien de l'enfant accueilli par un assistant maternel couvrent et comprennent (art. D. 423-6 CASF) : - les matériels et produits de couchage, de puériculture, de jeux et d'activité destinés à l'enfant, à l'exception des couches, qui sont fournies par les parents de l'enfant, ou les frais engagés par l'assistant maternel à ce titre - la part afférente aux frais généraux du logement de l'assistant maternel Les éléments et le montant minimal des indemnités et fournitures sont fixés en fonction de la durée d'accueil effective de l'enfant (art. L. 423-18 CASF). Lorsqu'aucune fourniture n'est apportée par les parents de l'enfant ou par l'employeur, le montant de l'indemnité d'entretien ne peut être inférieur à 85% du minimum garanti mentionné à l'article L. 3231-12 du code du travail, soit à compter du 1er janvier 2011 : 2,86 euros, par enfant et pour une journée de 9 heures ; ce montant est calculé en fonction de la durée effective d'accueil quotidien (art. D. 423-7 CASF). A côté des indemnités et fournitures, les repas sont fournis soit par les parents, soit par l'assistant maternel lui-même moyennant une indemnité de nourriture versée par l'employeur et négociée avec ce dernier (art. D. 423-8 CASF). C) Indemnité représentative du congé annuel Durant leurs congés annuels, les assistants maternels ne perçoivent plus leur rémunération habituelle ; ils bénéficient cependant d'une indemnité représentative du congé annuel payé, qui est égale au dixième de la somme des éléments suivants (art. L. 423-6 CASF) : - rémunération principale (hors indemnités et fournitures pour l'entretien) - indemnité compensatrice versée en cas d'absence d'un enfant - majoration de la rémunération liée à des sujétions exceptionnelles - indemnité représentative du congé annuel de l'année précédente D) Conséquences de l'absence et du départ d'un enfant Pour les indemnités et fournitures, elles ne sont alors pas versées, puisque leur fonction est de permettre à l'assistant maternel d'entretenir les enfants accueillis (art. L. 423-18 CASF). Pour la rémunération principale, l'absence momentanée et le départ d'un enfant accueilli ont des conséquences différentes. 1- Absence d'un enfant Si l'enfant est absent durant une période d'accueil prévue par le contrat, l'assistant maternel conserve sa rémunération, sauf (art. L. 423-20 CASF) : - si l'impossibilité d'accueil de l'enfant est entièrement due à l'assistant - ou si l'absence est due à une maladie de l'enfant, attestée par un certificat médical ; dans ce cas, une indemnité compensatrice est cependant versée Cette indemnité compensatrice ne peut être inférieure à la moitié de la rémunération minimale, c'est-à-dire à la moitié de 0,281 fois le montant du SMIC, soit 1,27 euro à compter du 1er janvier 2011, par enfant et par heure d'accueil (art. D. 423-18 CASF). 2- Départ d'un enfant Après le départ d'un enfant, l'assistant maternel a droit à une indemnité, pendant une durée maximale de quatre mois, jusqu'à ce que son employeur lui confie un ou plusieurs enfants conformément à son contrat de travail (art. L. 423-28 CASF). Le montant de l'indemnité ne peut être inférieur à 70% de la rémunération antérieure au départ de l'enfant (sans prendre en compte les indemnités et fournitures), perçue au titre de l'accueil de cet enfant sur la base de la durée moyenne d'accueil au
cours des six mois précédant le départ (art. D. 423-20 CASF). Concrètement, cela signifie qu'en cas de départ d'un enfant, l'indemnité versée ne peut être inférieure à 70% du quotient du nombre moyen d'heures d'accueil de cet enfant au cours des 6 derniers mois par 0,281 fois le montant du SMIC. Exemple : dans les six derniers mois, l'assistant maternel a gardé un enfant, au total, pendant 360 heures ; à ce titre, il percevait une rémunération horaire égale à 0,281 fois le SMIC (soit, au 1er janvier 2011, 0,281 X 9 = 2,53 euros). A la suite du départ de l'enfant, l'assistant maternel a droit à une indemnité mensuelle égale à 70% de (2,53 x 60), soit 106,26 euros. 3- Maintien du contrat à l'issue d'une période de suspension L'assistant maternel a droit, pendant une durée maximale de quatre mois, à une indemnité, jusqu'à ce que son employeur lui confie un ou plusieurs enfants conformément à son contrat de travail, lorsque le contrat de travail est maintenu à l'issue d'une période de suspension ; cette indemnité compense l'absence de rémunération liée à l'absence d'enfants confiés (art. L. 423-28 CASF). Le montant de l'indemnité ne peut être inférieur à 70% de la rémunération antérieure à la suspension (sans prendre en compte les indemnités et fournitures), perçue au titre de l'accueil des enfants, sur la base de la durée moyenne d'accueil au cours des six mois précédant la suspension (art. D. 423-20 CASF). Concrètement, cela signifie que l'indemnité versée ne peut être inférieure, par enfant, à 70% du quotient du nombre moyen d'heures d'accueil au cours des 6 derniers mois par 0,281 fois le montant du SMIC. Exemple : dans les six mois précédant sa suspension, l'assistant maternel a gardé trois enfants, l'un pendant 800 heures, le deuxième pendant 800 heures également et le troisième pendant 200 heures, soit une durée d'accueil mensuelle totale égale à 300 ; à ce titre, il percevait une rémunération horaire égale à 0,281 fois le SMIC par enfant (soit, au 1er janvier 2011, 0,281 X 9 = 2,53 euros). A la suite du départ de l'enfant, l'assistant maternel a droit à une indemnité mensuelle égale à [70% X (2,53 X 300)], soit 531,30 euros.
ASSISTANTS MATERNELS : AGREMENT Plan: I. LES CONDITIONS II. LA DECISION III. RETRAIT, SUSPENSION, MODIFICATION IV. CHANGEMENT DE DEPARTEMENT V. DEFAUT D'AGREMENT Nul ne peut exercer la profession d'assistant maternel sans avoir été agréé à cet effet (art. L. 421-1 et L. 421-2 CASF). Il est à noter que la même personne peut être agréée à la fois en qualité d'assistant maternel et d'assistant familial, puisque le code de l'action sociale et des familles prévoit cette éventualité et fixe le nombre maximal d'enfants pouvant alors être accueillis (art. R. 421-14 CASF). I. LES CONDITIONS La procédure d'agrément permet de vérifier si les conditions d'accueil offertes garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et des jeunes majeurs accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives du candidat à l'agrément, qui doit par ailleurs maîtriser le français oral (art. L. 421-3 CASF). La même procédure est suivie à l'occasion d'une demande de renouvellement d'agrément (art. D. 421-20 CASF). Les critères d'agrément ont un caractère national ; le président du conseil général peut cependant les adapter, par une décision motivée, pour répondre à des besoins spécifiques (art. L. 421-3 CASF). A) Les garanties exigées Les candidats aux fonctions d'assistant maternel ou d'assistant familial doivent (art. R. 421-3 CASF) : - garantir des conditions d'accueil des mineurs permettant d'assurer leur développement physique, intellectuel et affectif - passer un examen médical permettant de vérifier que leur état de santé leur permet d'accueillir habituellement des mineurs - disposer d'un logement dont l'état, les dimensions, les conditions d'accès et l'environnement permettent d'assurer le bien-être et la sécurité des mineurs compte tenu du nombre et, pour un candidat à l'agrément d'assistant maternel, de l'âge de ceux pour lesquels l'agrément est demandé. B) La demande d'agrément Le dossier de demande d'agrément doit être adressé au président du conseil général du département de résidence, par recommandé avec AR, ou déposé auprès du service départemental compétent qui en donne récépissé (art. D. 421-10 CASF). Un arrêté ministériel du 30 juillet 2007 fixe la composition du dossier de demande d'agrément et le contenu du formulaire de demande (modèles CERFA 13394*01 et 13395*01). La demande doit être accompagnée d'un extrait du casier judiciaire n 3 de chaque majeur vivant au domicile du demandeur, à l'exception des jeunes majeurs placés chez l'assistant familial (art. L. 421-3 CASF). Lorsque l'un des majeurs concernés a fait l'objet d'une condamnation pour une des infractions pénales listées à l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles, l'agrément n'est pas accordé. Pour toute autre infraction inscrite au bulletin
n 3 du casier judiciaire, il revient au service départemental de protection maternelle et infantile de juger si l'infraction justifie un refus d'agrément. C) La procédure d'instruction Pour vérifier que ces garanties sont offertes, l'instruction de la demande d'agrément comporte (art. D. 421-4 CASF) : - l'examen du dossier de demande d'agrément - un ou des entretiens avec le candidat, pouvant associer les personnes résidant à son domicile - une ou des visites du domicile - la vérification que le candidat n'a pas fait l'objet de condamnations mentionnées à l'article L. 133-6 du code de l'action sociale et des familles. Pour les candidats aux fonctions d'assistant maternel et d'assistant familial, les entretiens et les visites au domicile doivent permettre de s'assurer que les conditions exigées, énumérées respectivement aux articles R. 421-5 et R. 421-6 du code de l'action sociale et des familles, et qui tiennent à la fois à la personne du candidat et aux caractéristiques de son logement, sont remplies. Lors de la procédure d'instruction, il peut être fait appel à d'anciens assistants maternels ou familiaux, disposant d'au moins 10 ans d'expérience professionnelle et remplissant une condition de diplôme (art. L. 421-3 CASF) : - anciens assistants maternels : CAP petite enfance, diplôme professionnel d'auxiliaire de puériculture, ou tout autre diplôme intervenant dans le domaine de la petite enfance homologué ou inscrit au répertoire national des certifications professionnelles au moins au niveau III (art. D. 421-8 CASF) - anciens assistants familiaux : diplôme d'etat d'assistant familial, diplôme d'auxiliaire de puériculture, d'éducateur de jeunes enfants, d'éducateur spécialisé ou de puéricultrice (art. D. 421-9 CASF) II. LA DECISION A) La procédure 1- Prise de décision et délai La décision appartient au président du conseil général, qui est tenu de respecter les délais suivants, à compter de la date de l'avis de réception postal ou du récépissé de la demande (art. L. 421-6 et D. 421-11 CASF) : - pour les candidats aux fonctions d'assistant maternel, la décision doit être notifiée dans un délai de 3 mois à compter de la demande ; à défaut de notification d'une décision dans ce délai, l'agrément est réputé acquis. - pour les candidats aux fonctions d'assistant familial, la décision doit être notifiée dans un délai de 4 mois à compter de la demande ; à défaut de notification d'une décision dans ce délai, l'agrément est réputé acquis, sauf si le président du conseil général, par une décision motivée, prolonge le délai de 2 mois. Si le dossier de demande est incomplet, le service compétent demande le complément à l'intéressée sous quinzaine ; les délais ne courent qu'à compter de la réception du dossier complet (art. D. 421-11 CASF). Tout refus d'agrément doit être motivé (art. L. 421-3 CASF). Toute décision d'agrément d'un assistant maternel doit être notifiée au maire de la commune de résidence, ainsi qu'au président de la communauté de communes concernée (art. L. 421-8 CASF). Le président du conseil général établit et tient à jour la liste, par commune, des assistants maternels agréés du département ; cette liste est mise à la disposition des familles. 2- Contenu de la décision d'agrément La décision d'agrément de l'assistant maternel précise le nombre et l'âge des mineurs qu'il est autorisé à accueillir simultanément, ainsi que les horaires d'accueil et, le cas échéant, les périodes durant lesquelles ils peuvent être accueillis. Elle
précise notamment que la présence d'un enfant de moins de 3 ans de l'assistant maternel rend indisponible une des places d'accueil autorisées (art. L. 421-4 et D. 421-12 CASF). Les assistants maternels et les assistants familiaux font l'objet d'un suivi et d'un contrôle, qui vise notamment à vérifier que les conditions de l'agrément sont respectées (art. L. 421-4 CASF), dans les conditions fixées par les articles D. 421-36 à R. 421-42 du code de l'action sociale et des familles. Ces dispositions mettent notamment à la charge de l'assistant, dans certaines situations, une obligation d'information. La décision d'agrément de l'assistant familial précise le nombre de mineurs et de jeunes majeurs qu'il est autorisé à accueillir (art. L. 421-5 et D. 421-13 CASF). 3- Attestation d'agrément Lorsque l'agrément a été accordé ou est réputé acquis faute de réponse dans les temps, le président du conseil général délivre sans délai une attestation à l'intéressé, celle-ci devant contenir des informations listées à l'article D. 421-15 du code de l'action sociale et des familles, ainsi que des documents d'information. B) Durée et renouvellement de l'agrément 1- Règle générale L'agrément est accordé pour une durée de 5 ans (art. D. 421-12 et D. 421-13 CASF) ; en revanche, lors du renouvellement, la durée de l'agrément peut varier en fonction de la situation de l'intéressé. 2- Durée de l'agrément renouvelé de l'assistant maternel (art. D. 421-21 CASF) A partir du premier renouvellement, l'agrément de l'assistant maternel employé par un service d'accueil d'enfants de moins de 6 ans est accordé pour 10 ans, à condition que l'intéressé ait réussi l'épreuve organisée à l'issue de la formation obligatoire de 120 heures. Si, après renouvellement de l'agrément dans les conditions exposées ci-dessus, l'assistant maternel cesse d'être employé par un service d'accueil d'enfants de moins de 6 ans, deux situations sont possibles : - si le renouvellement est intervenu il y a moins de 5 ans, la durée de l'agrément est ramenée à 5 ans - si le dernier renouvellement date de plus de 5 ans, la durée de l'agrément est ramenée à 6 mois 3- Durée de l'agrément renouvelé de l'assistant familial Si l'assistant familial a obtenu, à la suite de la formation obligatoire, le diplôme d'etat d'assistant familial, il bénéficie d'un renouvellement automatique de l'agrément ; ce renouvellement se fait sans limitation de durée, sauf retrait, suspension ou modification du contenu (art. L. 421-3 et D. 421-22 CASF). Dans les autres cas, l'agrément est renouvelé pour 5 ans, après communication par l'employeur, dans un délai de 2 mois suivant la demande, d'éléments d'appréciation des pratiques professionnelles de l'intéressé (art. D. 421-22 CASF). 4- Procédure de renouvellement * demande de renouvellement Dans l'année qui précède la date de fin de l'agrément ou de son renouvellement, et au moins 4 mois avant cette date, le président du conseil général indique à l'assistant maternel ou familial qu'il doit présenter une demande de renouvellement au moins 3 mois avant le terme de l'agrément, et lui adresse un formulaire de demande (art. D. 421-19 CASF). La première demande de renouvellement de l'agrément est accompagnée :
- pour l'assistant maternel, d'une attestation certifiant que l'intéressé a suivi la formation postérieure à l'agrément et s'est présentée à l'épreuve finale, en précisant s'il a réussi ou raté cette dernière (art. D. 421-21 CASF) Si le président du conseil général envisage de ne pas renouveler l'agrément, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale, en indiquant ses motifs, et suit la procédure prévue à l'article R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles. * procédure d'instruction D'autre part, la procédure d'instruction engagée avant l'agrément initial (voir I), qui vise à vérifier que le candidat apporte les garanties exigées, est à nouveau suivie à l'occasion de la demande de renouvellement (art. D. 421-20 CASF). III. RETRAIT, SUSPENSION, MODIFICATION A) Les pouvoirs du président du conseil général 1- Retrait Il peut retirer l'agrément, si les conditions cessent d'être remplies (art. L. 421-6 CASF. L'agrément doit également être retiré lorsque l'assistant maternel ou l'assistant familial refuse de suivre la formation obligatoire organisée après l'agrément (art. R. 421-25 CASF ; dans ce cas, la commission consultative paritaire n'est pas saisie. Enfin, l'agrément peut être retiré, après avertissement, en cas de manquements graves ou répétés aux obligations de notification et d'information qui incombent à l'assistant en vertu des mesures de suivi et de contrôle, ainsi qu'en cas de dépassements non autorisés du nombre d'enfants mentionné dans l'agrément (art. R. 421-25 CASF). 2- Modification Il peut modifier le contenu de l'agrément, si les conditions cessent d'être remplies (art. L. 421-6 CASF). 3- Suspension Il peut suspendre l'agrément, en cas d'urgence ; aucun enfant ne peut être confié pendant la suspension (art. L. 421-6 CASF). La décision de suspension d'agrément fixe la durée de son effet, qui ne peut dépasser 4 mois (art. R. 421-24 CASF). B) Saisine de la commission consultative paritaire départementale Lorsque le président du conseil général envisage de retirer ou de restreindre un agrément, il doit saisir pour avis la commission consultative paritaire départementale, en indiquant ses motifs, et suivre la procédure prévue à l'article R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles. La commission consultative paritaire départementale doit être informée sans délai de toute suspension d'agrément (art. R. 421-24 CASF). C) Motivation et transmission de la décision Toute décision de suspension, de retrait ou de modification de l'agrément doit être : - motivée et transmise sans délai aux intéressés (art. L. 421-6 CASF) - notifiée au maire de la commune de résidence, ainsi qu'au président de la communauté de communes concernée (art. L. 421-8 CASF).
- signalée, pour les assistants maternels, aux organismes débiteurs des aides à la famille, aux représentants légaux des mineurs accueillis et à l'employeur, et, pour les assistants familiaux, à l'employeur (art. L. 421-9 CASF) D) Conséquences 1- Suspension de l'agrément En cas de suspension de l'agrément, l'assistant maternel ou l'assistant familial est suspendu de ses fonctions par l'employeur, pendant une période qui ne peut dépasser quatre mois ; durant cette période, l'agent bénéficie d'une indemnité compensatrice et, à sa demande, d'un accompagnement psychologique mis à sa disposition par l'employeur (art. L. 423-8 CASF). Le montant mensuel de l'indemnité compensatrice versée à l'assistant maternel suspendu ne peut être inférieur à 33 fois le montant du SMIC (art. D. 423-3 CASF). 2- Retrait de l'agrément En cas de retrait d'agrément, l'employeur doit procéder au licenciement, par lettre recommandée avec demande d'ar (art. L. 423-8 CASF). IV. CHANGEMENT DE DEPARTEMENT Lorsqu'un assistant maternel agréé change de département de résidence, son agrément reste valable, sous réserve (art. L. 421-7 CASF) : - qu'il adresse une déclaration préalable au président du conseil général du nouveau département ; ce dernier doit en informer le maire et le président de la communauté de communes (art. L. 421-8 CASF) - pour les assistants maternels, dans le mois suivant leur emménagement, d'une vérification par le président du conseil général de leurs nouvelles conditions de logement, qui doivent apporter les garanties exigées pour l'agrément. V. DEFAUT D'AGREMENT Lorsque le président du conseil général a connaissance du cas d'une personne accueillant habituellement des mineurs contre rémunération sans avoir obtenu d'agrément, il met la personne en demeure de lui adresser une demande d'agrément dans les 15 jours ; l'employeur est averti de cette mise en demeure (art. L. 421-10 CASF). Toute personne refusant de se soumettre à cette mise en demeure ou continuant à accueillir des mineurs malgré un refus, un retrait ou une suspension d'agrément, est passible d'une peine de 3 mois d'emprisonnement assortis de 3750 euros d'amende ; cette peine peut être doublée en cas de récidive (art. L. 421-12 et L. 321-4 CASF).
Annexes (R422-1CF) Les assistants maternels et les assistants familiaux des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale sont soumis aux dispositions du présent chapitre et aux dispositions des articles 16, 19, 31, 37, 38 et 41 du décret nº 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale. S'appliquent également aux assistants maternels employés par des personnes morales de droit public les articles suivants du livre VII, titre VII, chapitre III du code du travail : D. 773-5, D. 773-7 à D. 773-11, D. 773-13 à D. 773-16. S'appliquent également aux assistants familiaux employés par des personnes morales de droit public les articles suivants du livre VII, titre VII, chapitre III du code du travail : D. 773-6, D. 773-13 à D. 773-15, D. 773-17 à D. 773-20. Contrat de travail : les mentions obligatoires : Le contrat de travail de l'assistant maternel mentionne, notamment, dans le respect de l'agrément qui lui a été délivré : 1 Le nom des parties au contrat ; 2 La qualité d'assistant maternel du salarié ; 3 La décision d'agrément délivrée par le président du conseil général ; 4 Le lieu de travail (adresse du domicile de l'assistant maternel) ; 5 La garantie d'assurance souscrite par le salarié ou la personne morale employeur, selon le cas ; 6 La date du début du contrat ; 7 La durée de la période d'essai ; 8 Le type de contrat de travail et, s'il s'agit d'un contrat à durée déterminée, sa durée ; 9 La convention collective applicable le cas échéant ; 10 Les horaires habituels de l'accueil du ou des enfants qui lui sont confiés ; 11 La durée de travail hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; 12 Les cas et les modalités de modification, de manière occasionnelle, des horaires d'accueil, de la durée de travail hebdomadaire ou mensuelle et de la répartition de cette durée ; 13 Le jour de repos hebdomadaire ; 14 La rémunération et son mode de calcul, dans le respect de l'article L. 3242-1 du code du travail ; 15 Les éléments relatifs aux fournitures et à l'indemnité d'entretien, ainsi qu'à la fourniture des repas et à l'indemnité de nourriture ; 16 Les modalités de détermination des périodes de congés, dans le respect, s'agissant des assistants maternels employés par des particuliers, des dispositions de l'article L. 423-23 ; 17 La durée du préavis en cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'une ou l'autre des parties. ARTICLE L. 423-19 Sans préjudice des indemnités et fournitures qui leur sont remises pour l'entretien des enfants, les assistants maternels perçoivent une rémunération dont le montant minimal, par enfant présent et par heure, est déterminé par décret en référence au salaire minimum de croissance. Cette rémunération est versée au moins une fois par mois. Une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que, dans le cas d'une répartition inégale des heures d'accueil entre les mois de l'année de référence, la rémunération mensuelle est indépendante des heures d'accueil réelles et est calculée dans les conditions prévues par la convention ou l'accord. A défaut de convention ou d'accord, le contrat de travail peut prévoir ce dispositif et en fixer les modalités.
ARTICLE D. 423-9 Sans préjudice des indemnités et des fournitures destinées à l'entretien des enfants, la rémunération des assistants maternels ne peut être inférieure à 0,281 fois le montant du salaire minimum de croissance par enfant et par heure d'accueil. ARTICLE L. 423-19 Sans préjudice des indemnités et fournitures qui leur sont remises pour l'entretien des enfants, les assistants maternels perçoivent une rémunération dont le montant minimal, par enfant présent et par heure, est déterminé par décret en référence au salaire minimum de croissance. Cette rémunération est versée au moins une fois par mois. Une convention ou un accord collectif de travail étendu ou une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement peut prévoir que, dans le cas d'une répartition inégale des heures d'accueil entre les mois de l'année de référence, la rémunération mensuelle est indépendante des heures d'accueil réelles et est calculée dans les conditions prévues par la convention ou l'accord. A défaut de convention ou d'accord, le contrat de travail peut prévoir ce dispositif et en fixer les modalités. ARTICLE D. 423-10 Les heures travaillées au-delà de 45 heures hebdomadaires donnent lieu à une majoration de rémunération dont le taux est fixé par une convention ou un accord de branche étendu, une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement, ou, à défaut, par accord entre l'assistant maternel et son ou ses employeurs. ARTICLE L. 423-18 Les éléments et le montant minimal des indemnités et fournitures des assistants maternels destinées à l'entretien de l'enfant sont fixés en fonction de la durée d'accueil effective de l'enfant. Les indemnités et fournitures ne sont pas remises en cas d'absence de l'enfant. * * *
Résumé : A - Les parents sont employeurs et l'assistante maternelle est salariée. Les assistantes maternelles ont la possibilité de choisir leurs tarifs parmi un panel allant de 2.25 x le SMIC horaire brut (minimum conventionnel et légal) et 5 x le SMIC horaire brut (au delà, les parents ne perçoivent plus d'aides de la part de la Caisse d'allocations Familiales). Concernant ce dernier point, l'assistante maternelle ne pourra pas demander plus de 45 Brut par jour si l'employeur veut bénéficier de la Paje. B - Dans le contrat certaines clauses sont indispensables : La présentation des deux parties les jours et les horaires de garde (la durée du travail est fixée à 45 heures par semaine) la rémunération (salaire de base, congés payés, indemnités d'absence, les jours fériés travaillés et les frais d'entretien) la répartition des congés des deux parties (les dates) le certificat d'assurance responsabilité civile professionnelle les autorisations (de sortie, de transporter l'enfant en voiture ou par un autre moyen de transport, d'intervention chirurgicale) le matériel fourni par l'assistante maternelle ou par les parents les personnes autorisées à récupérer l'enfant les modalités de résiliation (certificat de travail, solde de tout compte, attestation Assedic). Les clauses d'indexation au SMIC sur le contrat de travail sont interdites. Ainsi, même si le SMIC horaire brut augmente, votre tarif horaire ne doit pas augmenter automatiquement. Seuls les salaires basés sur le tarif minimum sont revalorisés en même temps que le SMIC afin de permettre aux assistantes maternelles de maintenir leur tarif horaire sur le minimum légal. C - La mensualisation La mensualisation des assistantes maternelles agréées est fixée par la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur, applicable depuis le 1er Janvier 2005. Elle est obligatoire et permet aux parents de gérer au mieux leur budget tout en assurant à l'assistante maternelle une rémunération régulière. Le tarif horaire pour les assistantes maternelles doit être compris entre : 2,25 x SMIC horaire/ 8 = 2,53 brut soit 1,96 net (minimum légal) et 5 x SMIC horaire/ 8 = 5,62 brut soit 4,35 net, par enfant gardé afin que les parents puissent bénéficier de la prestation de libre choix du mode de garde de la PAJE. Mais le salaire est laissé à l'appréciation des parties et il n'existe pas de montant horaire à ne pas dépasser. Au 1er janvier 2011 : Taux horaire du SMIC brut: 9,00 Taux horaire du SMIC net: 6,97 Coefficient pour passer du brut au net: 0,7739 Pour l'alsace et la Moselle: 0.7555 ANNÉE COMPLÈTE Il s'agit de verser une rémunération mensuelle fixe pendant 11mois + un 12è mois (le paiement des congés payés). Méthode de calcul : 47 semaines de travail + 5 semaines de congés = 52 semaines Mensualisation = Tarif horaire x Nombre d'heures par semaine x 52 / 12 ANNÉE INCOMPLÈTE (Accueil de l'enfant moins de 47 semaines) Il s'agit de verser une rémunération mensuelle fixe pendant 11mois + un 12è mois (le paiement des congés payés). Méthode de calcul : Il faut déterminer le nombre de semaines de présence de l'enfant chez l'assistante maternelle. Mensualisation = Tarif horaire x Nombre d'heures par semaine x Nombre de semaines par an / 12 Les congés payés ne sont pas compris. D - Heures complémentaires et supplémentaires Les heures complémentaires sont les heures en plus définies dans le contrat, tant qu'elles ne dépassent pas la 45ème heure d'accueil par semaine. Elles sont rémunérées au salaire horaire brut de base.
Les heures supplémentaires comptent à partir de la 46ème heure hebdomadaire d'accueil. Il est appliqué un taux de majoration laissé à la négociation des parties. E - Les congés payés Année de référence : 01/06 au 31/05. Le salarié a droit à 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois d'accueil effectué au cours de cette période de référence, dans la limite de 30 jours ouvrables (5 semaines). La rémunération brute des congés est égale : soit à la rémunération que le salarié aurait perçue pour une durée d'accueil égale à celle du congé payé, hors indemnités (entretien, nourriture...). soit au 1/10ème de la rémunération totale, y compris celle versée au titre des congés payés perçue par le salarié au cours de l'année de référence (1er juin de l'année précédente au 31 mai de l'année en cours), hors indemnités (entretien, nourriture...). La solution la plus avantageuse pour le salarié sera retenue. Les congés payés annuels doivent être pris. ANNÉE COMPLÈTE Les congés sont inclus dans le calcul de la mensualisation (12ème mois). Le règlement s'effectue lors de le prise du congé principal de l'assistante maternelle, sous réserve des droits acquis. ANNÉE INCOMPLÈTE La rémunération des congés correspond à 10% des salaires brut mensuels, payable à compter du mois de juin de l'année suivante. Cette rémunération peut être versée, selon l'accord des parties à préciser au contrat : soit en une seule fois au mois de juin ; soit lors de la prise principale des congés ; soit au fur et à mesure de la prise des congés ; soit par 12ème chaque mois. ACCUEIL OCCASIONNEL La rémunération des congés dus s'effectue selon la règle du 1/10ème versée à la fin de chaque accueil. Les indemnités (entretien, nourriture...) ne sont pas versées pendant les congés. F - Indemnités d'entretien et frais de repas LES INDEMNITÉS D'ENTRETIEN : Ce sont les investissements, jeux et matériels d'éveil, ainsi que l'entretien du matériel utilisé, la part de consommation d'eau, d'électricité, de chauffage, etc. L'employeur et le salarié déterminent d'un commun accord le montant de l'indemnité journalière destinée à couvrir les frais d'entretien de l'enfant supportés par le salarié. L'indemnité afférente à ces frais est due pour chaque journée d'accueil. Le montant minimal des frais d'entretien est de 2,86 pour une journée de 9 heures + 0,3177 cts par heure en plus et à 2 65 si la journée est inférieure à 9 heures. LES FRAIS DE REPAS : Si l'employeur fournit les repas, l'indemnité n'est pas due. Si le salarié fournit les repas, employeur et salarié se mettent d'accord sur la nature des repas. Dans ce cas l'indemnité est fixée en fonction des repas fournis. A titre indicatif la répartition des ces frais se décompose généralement ainsi : 40% = entretien 45% = repas 15% = goûter G - Rupture du contrat Au cours de la période d'essai l'employeur ou le salarié peut rompre librement le contrat, sans procédure particulière. Si l'accueil de l'enfant, prévu au contrat, s'effectue sur 1, 2 ou 3 jours calendaires par semaine, la période d'essai aura une durée maximum de 3 mois. Si l'accueil s'effectue sur 4 jours et plus par semaine, la période d'essai aura une durée maximum de 2 mois. En cas de rupture durant la période d'essai, l'employeur doit délivrer : un bulletin de salaire un certificat de travail une lettre de rupture si celle-ci est de son fait une attestation Assedic En cas de résiliation du contrat, les deux parties s'engagent à respecter un préavis de 15 jours minimum pour un salarié ayant moins de 1 an d'ancienneté et de 1 mois s'il a plus de 1 an d'ancienneté. Si le préavis n'est pas effectué, la partie responsable de son inexécution doit verser à l'autre partie une indemnité égale au montant de la rémunération qu'aurait perçu l assistante maternelle si elle avait travaillé. Si la rupture vient de l'employeur, celui-ci verse une indemnité de rupture au salarié ayant au moins 1 an d'ancienneté. Cette indemnité sera égale 1/120 du total des salaires nets perçus pendant la durée du contrat.
Contrat de travail et d accueil à durée indéterminée entre particuliers employeurs (parents) et assistants maternels agréés Préambule L accueil d un enfant chez un assistant maternel doit être minutieusement préparé afin qu il se mette en place dans les meilleures conditions possibles. Ce contrat a pour objectif de faciliter cette préparation en envisageant toutes les circonstances qui risquent d entraîner des difficultés ou malentendus préjudiciables à l enfant. Il précise l organisation matérielle et financière ainsi que les principes éducatifs qui régissent l accueil. Pour les enfants nés avant le 1er janvier 2004, pouvant bénéficier de l AFEAMA, les parents employeurs ont l obligation de déclarer l assistant maternel dans les 8 jours à l URSSAF et doivent fournir à leur salarié copie de la notification administrative d immatriculation. Pour les enfants nés à compter du 1er janvier 2004, pouvant bénéficier de la PAJE (Prestation Accueil du Jeune Enfant), les parents doivent en faire la demande auprès de la Caisse d Allocations Familiales (CAF) le plus tôt possible, dès le début de l embauche de l assistant maternel. La CAF déclare l emploi du salarié au centre national «PAJEMPLOI» qui s occupe des démarches. Depuis janvier 2005, date d entrée en vigueur de la convention collective, un modèle de contrat type peut donc être proposé. Ce document comprend une partie appelée «contrat de travail» et une partie intitulée «contrat d accueil». Le contrat de travail est un contrat à durée indéterminée. Le contrat de travail est obligatoirement écrit. Un contrat doit être établi par enfant. Pour essayer d éviter tout litige ultérieur, ce contrat doit être rempli le plus précisément et le plus soigneusement possible. La rédaction du contrat de travail n engage la responsabilité que des seuls signataires. Toute modification d un élément essentiel de ce contrat, doit faire l objet d un avenant. Sous réserve de l accord des parties, ce contrat sera amené à évoluer dans le temps afin de s adapter aux besoins des parties et/ou de l enfant. CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE D ASSISTANT MATERNEL EMPLOYE PAR UN PARTICULIER 1- OBLIGATIONS GENERALES Obligations de l employeur : - S assurer de la réalité de l agrément, la capacité d accueil fixée par l agrément (nombre d enfants accueillis au maximum) doit toujours être respectée ; l enfant de moins de 3 ans de l assistant maternel prend une place dans sa capacité d accueil (1 place en journée), - Déclarer l emploi à l URSSAF, à la MSA ou à la CAF, - Vérifier l assurance responsabilité civile professionnelle du salarié, - Vérifier l assurance automobile, le cas échéant et notamment la clause particulière de la couverture de transport des enfants accueillis à titre professionnel, - Etablir un contrat de travail écrit, - Etablir mensuellement un bulletin de paie, précisant pour information les jours et les heures d accueil réellement effectués dans le mois. En vertu des art. L531-8 al4 et D531-24 du Code de la sécurité sociale, l attestation Pajemploi vaut bulletin de salaire, - Procéder à la déclaration nominative mensuelle ou trimestrielle des salaires, Obligations du salarié : - Présenter copie de l agrément et informer l employeur de toute(s) modification(s) d agrément et des conditions d accueil, - Présenter la copie de l attestation de suivi de la formation pour les assistants maternels agréés après 1992 - Communiquer l attestation personnelle d assuré social, - Communiquer les attestations d assurance responsabilité civile professionnelle et d assurance automobile, - Faire visiter à l employeur les pièces auxquelles l enfant aura accès, - Conclure un contrat de travail écrit.
2- RENSEIGNEMENTS SUR LES PARTIES (art 4 de la Convention Collective Nationale CCN) CE CONTRAT EST PASSE ENTRE LES PARENTS Père Nom:...Prénom:...Adresse: Téléphone domicile: Travail:..Portable: Mère Nom:...Prénom:... Nom de Jeune Fille... Adresse: Téléphone domicile: Travail:..Portable: N URSSAF ou PAJEMPLOI:. ET LE SALARIE ENGAGE EN TANT QU'ASSISTANT MATERNEL Nom marital... Prénom... Nom de Jeune Fille...date de naissance :. Adresse du salarié et du lieu de travail:............ Téléphone:... Portable: Date et références d'agrément :... Date du dernier renouvellement :... Nombre d'enfants autorisés:..en journée/ en périscolaire Date de fin d agrément:. N Sécurité Sociale :... Assurances(article L 421-13 du Code de l Action Sociale et des Familles) L'assistant maternel est dans l'obligation de souscrire une assurance responsabilité civile professionnelle. Cette assurance couvre les dommages que les enfants pourraient provoquer et ceux dont ils pourraient être victimes. - Compagnie.- Adresse.. - N de police... - Validité... - Nombre d'enfants... L assistant maternel est seul responsable de l enfant gardé et ne peut déléguer cette responsabilité à une autre personne, même à un membre de sa famille. Assurance automobile contractée par l'assistant Maternel pour le transport de l'enfant en voiture - Compagnie.- Adresse.. - N de police... - Validité... - Nombre d'enfants... Une copie de l'attestation d'agrément, des attestations d assurance et de l attestation personnelle d assurée sociale seront données à l employeur. Les parents devront être informés de toute modification, ainsi que de tout changement des conditions d accueil. POUR L ENFANT Nom : Prénom : Date de naissance : LA DATE DU DEBUT DE L ACCUEIL ET DU CONTRAT EST FIXEE AU :. 3- PERIODE D ESSAI Les parties au contrat fixent la durée de la période d essai à Si une période d adaptation est prévue dans la période d essai, préciser les modalités : 4- DUREE D ACCUEIL ET HORAIRES A) Type d accueil choisi et planning annuel: - Mensualisation sur «une année complète» (52 semaines) : - Mensualisation sur «une année incomplète» (46 semaines de garde ou moins) : Correspondant à... semaines de garde programmées et...semaines d absence de l enfant.
Planning détaillé des semaines d absence :........... à défaut le délai de prévenance est fixé à :... - Accueil occasionnel : B) Planning hebdomadaire : Les parties au contrat prévoient que l'enfant sera confié à l'assistant maternel les jours suivants (planning prévisionnel): LUNDI...de...à... MARDI...de...à... MERCREDI...de...à... JEUDI...de...à... VENDREDI...de...à... SAMEDI...de...à... DIMANCHE...de...à... Soit.. heures de garde par semaine ou selon les modalités suivantes avec accords particuliers et ajustements de prix :... Cas dans lesquels et modalités suivant lesquelles peuvent être modifiées, de manière occasionnelle, les horaires d accueil, la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle et la répartition de cette durée :..... (toute modification d un élément essentiel du contrat de travail (ex : salaire ) devra faire l objet d un avenant) C) Repos hebdomadaire Le jour de repos hebdomadaire est fixé au.. 5- REMUNERATION Toutes les heures d accueil sont rémunérées. Un bulletin de paie est délivré chaque mois. Le salaire est versé tous les mois, à date fixe. La date de paiement de la rémunération est fixée au de chaque mois ou au plus tard le.. de chaque mois Toute ou partie de la rémunération pourra être payée en Chèques Emploi Service Universel : OUI NON A) Salaire horaire de base : Les parties au contrat conviennent : du salaire horaire brut de base suivant:. /heure de garde, soit un salaire horaire net de base suivant:.. /heure de garde. A partir de la 46ème heure hebdomadaire ou pour difficultés particulières, les parties peuvent convenir d un taux de majoration. Cette majoration est fixée à
B) Salaire mensuel de base : 1- ACCUEIL REGULIER : Le salaire de base est obligatoirement mensualisé. 1-1 ACCUEIL REGULIER sur une ANNEE COMPLETE (52 semaines y compris les congés payés du salarié) : Ce salaire est versé tous les mois, sous réserve des droits aux congés payés acquis au cours de la période de référence précédente (en cas de congé sans solde ou d absences, le salaire de base peut être diminué). 1-2 ACCUEIL REGULIER sur une ANNEE INCOMPLETE (semaines d accueil programmées hors congés annuels du salarié) : 2- ACCUEIL OCCASIONNEL : uniquement gardes de courte durée, sans caractère régulier Salaire horaire brut de base x nombre d heures d accueil dans le mois ou : salaire horaire net de base x nombre d heures d accueil dans le mois 6- INDEMNITES DIVERSES a) Indemnités d entretien Les parties au contrat conviennent d une indemnité d entretien de.. /jour b) Frais de repas Les parties au contrat conviennent d une indemnité de repas de.. / repas, de goûter de. / goûter. c) Frais de déplacement Les parties au contrat conviennent de l indemnisation kilométrique suivante : /km 7. JOURS FERIES - 1er mai : travaillé..non travaillé.. - le 1er janvier : travaillé..non travaillé.. - le lundi de Pâques : travaillé..non travaillé.. - le 8 mai : travaillé..non travaillé..
- l Ascension : travaillé..non travaillé.. - le lundi de Pentecôte : travaillé..non travaillé.. - le 14 juillet : travaillé..non travaillé.. - l Assomption (15 août) : travaillé..non travaillé.. - la Toussaint : travaillé..non travaillé.. - le 11 novembre : travaillé..non travaillé.. - le jour de Noël : travaillé..non travaillé.. 8. CONGES A- Congés payés *Ouverture et durée des congés : Le nombre de jours de congés payés acquis par le salarié entre le 1er juin de l année précédente et le 31 mai de l année en cours sera calculé au 31 mai de chaque année. *Prise des congés : Les parties au contrat prévoient les dates de congé suivantes : Dates de congés de l assistant maternel : - Eté :.. - Hiver :... A défaut de précision dans le contrat de travail, les dates seront fixées au plus tard au 1er mars de chaque année. *Rémunération des congés payés: La rémunération brute des congés est égale : - soit à la rémunération brute hors indemnité que le salarié aurait perçue s il avait travaillé, - soit au 1/10 de la rémunération totale brute (y compris celle versée au titre des congés payés) perçue par le salarié au cours de l année de référence. La solution la plus avantageuse pour le salarié doit être appliquée. 1)Accueil régulier sur une année complète : Sous réserve de leur acquisition, les congés sont rémunérés lorsqu ils sont pris, la rémunération due au titre des congés se substitue au salaire de base. 2)Accueil régulier sur une année incomplète : La rémunération due au titre des congés payés pour l année de référence s ajoute au salaire de base versé tous les mois Les parties conviennent de verser cette rémunération selon la modalité suivante : - soit en une seule fois au mois de juin (en plus du salaire de base) - soit lors de la prise principale des congés (en plus du salaire de base) - soit au fur et à mesure de la prise des congés (en plus du salaire de base) - soit par 12e chaque mois (en plus du salaire de base) 3)Accueil occasionnel : La rémunération des congés dus dans ce cas s effectue selon la règle du 1/10 versée à la fin de chaque accueil. B- Autres congés Le salarié a droit sous certaines conditions à des jours de congés, rémunérés ou non selon le cas. 9. ABSENCES Toute absence doit être justifiée qu elle soit du fait du salarié, comme de l employeur. 10. FORMATION (articles L 421-14 du Code de l Action Sociale et des Familles et L 2111-2 du Code de Santé Publique) Les parents doivent permettre la formation obligatoire de l'assistant maternel. 11. RUPTURE DU CONTRAT La rupture du contrat de travail en cours ou à l issue de la période d essai, qu elle soit à l initiative du particulier employeur (retrait de l enfant) ou de l assistant maternel (démission) doit se faire dans le respect de la procédure en vigueur. En année incomplète, une régularisation devra être calculée. Le cas échéant la régularisation, les indemnités compensatrices de congés payés et de rupture à l initiative de l employeur seront versées au salarié. 12. CONVENTION COLLECTIVE Le présent contrat est régi par les dispositions de la convention collective nationale des assistants maternels du particulier employeur. L employeur remet un exemplaire de cette convention collective à son salarié ou s assure qu il en possède un à jour.
13. LITIGES La section des activités diverses du Conseil de Prud hommes est compétente pour connaître des différends qui peuvent s élever entre les parties à l occasion du présent contrat. 14. MODIFICATIONS DU CONTRAT Lors de changement des conditions de travail et/ou d accueil (horaires de travail des parents, scolarisation de l enfant ) ce contrat peut être revu dans l'intérêt de l'enfant et en accord entre les deux parties. Ces modifications doivent donner lieu à un avenant daté et signé par les parties.
CONTRAT D ACCUEIL Dans l intérêt de l enfant et dans la mesure du possible, il est souhaitable qu une période d adaptation soit prévue avant l accueil régulier. Où joindre les parents en cas d'urgence : Qui prévenir en cas d'urgence : En cas de séparation ou de divorce, fournir les décisions juridiques concernant la garde de l enfant (dispositif du jugement de divorce). 1- FOURNITURES L'assistant maternel s'engage à fournir le matériel pour l'accueil de l'enfant, ce matériel doit être conforme aux normes de sécurité en vigueur : - Lit - Transat OUI NON - Chaise Haute OUI NON - Landau/poussette OUI NON - Siège auto OUI NON - Jouets OUI NON - autres OUI NON Les parents s engagent à fournir : - Eau minérale OUI NON - Lait en poudre OUI NON - Couches OUI NON - Une tenue complète pour changer l enfant - - L'entretien du linge de l'enfant sali dans la journée sera assuré par : Les parents OUI NON L assistant maternel OUI NON 2- SOMMEIL Habitudes de l enfant : Souhaits particuliers des parents :. 3- REPAS Souhaits particuliers des parents :. 4- ACCORDS EDUCATIFS / EVEIL DE L ENFANT La propreté : elle est liée au développement psychomoteur de l enfant. Son acquisition est variable d un enfant à l autre. L apprentissage doit se faire avec souplesse et en étroite collaboration parents assistant maternel.. Sorties et activités d éveil : l assistant maternel doit jouer avec l enfant et lui proposer des activités et des sorties adaptées à son âge.. Usage de la télévision, des jeux vidéos, :.. Recommandations particulières des parents (politesse, interdits, punitions..) 5- ANIMAUX Il est rappelé que les animaux ne doivent pas être au contact des enfants accueillis. Présence d animaux : OUI lesquels: NON
6- SANTE DE L ENFANT L assistant maternel ne doit pas fumer en présence de l enfant. Il convient de rappeler que l assistant maternel ne peut pas donner de médicament sans ordonnance médicale et/ou protocole de soins. Les parents doivent être informés le plus tôt possible de tout problème de santé de leur enfant. Numéros de téléphone d urgence à compléter selon le lieu d habitation : Pompiers : SAMU : Centre antipoison : Appel d un portable : 112 En cas de maladie de l enfant, quelle organisation peut être mise en place?. L'assistant maternel s'engage à appliquer régimes et traitements (notamment antithermiques) : OUI NON En cas de traitement particulier, l assistant maternel accepte à son domicile les visites de kinésithérapeutes, infirmières,.. OUI NON Les parents s engagent à informer l assistant maternel de toute maladie contagieuse dont leur enfant est porteur. En cas d'accident ou de maladie, l'assistant maternel doit appeler le médecin suivant : Nom... Tél....qui suit l'enfant Nom... Tél..... Si une hospitalisation est nécessaire, les parents souhaitent que l'enfant soit admis de préférence à l'hôpital ou à la clinique :......Tél :... Si l assistant maternel règle les frais médicaux et pharmaceutiques, les parents s engagent à lui rembourser le jourmême. 7- TRANSPORT DE L'ENFANT L assistant maternel doit déclarer à sa compagnie d assurance automobile l utilisation de son véhicule dans le cadre de sa profession. L'enfant devra être attaché avec un dispositif de retenue adapté à son âge et à sa morphologie répondant aux normes en vigueur. Une ceinture à 3 points d ancrage (et non une ceinture 2 points = ceinture ventrale) est nécessaire pour assurer la sécurité de l enfant. a) - Les parents autorisent l'assistant maternel à circuler dans son véhicule personnel avec l'enfant : OUI NON pour tout déplacement : OUI NON pour les déplacements suivants :. b) - Trajets scolaires Sous la responsabilité de l assistant maternel : OUI NON Si OUI : en voiture par l assistant maternel OUI NON à pied OUI NON c) - Assurance contractée par l'assistant maternel pour le transport de l'enfant Cette assurance est obligatoire et ses références doivent figurer dans les renseignements relatifs à l assistant maternel (page 3 du présent contrat de travail) 8- VIE SOCIALE L'assistant maternel ne doit jamais laisser l'enfant seul. L assistant maternel est seul responsable de l enfant gardé et ne peut déléguer cette responsabilité à une autre personne, même à un membre de sa famille. En cas d urgence, les parents l'autorisent à confier pour une courte durée, leur enfant à : - un membre de la famille (de l enfant) OUI NON Nom :.. - autre solution envisagée :...... Les parents souhaitent que l'assistant maternel : - participe aux activités du relais assistants maternels OUI NON - rythme à préciser..........
Si d autres personnes sont susceptibles de rendre visite à l enfant ou de le reprendre chez l assistant maternel de façon occasionnelle, les parents fourniront une autorisation écrite nominative. L assistant maternel devra exiger cette autorisation ainsi qu une pièce d identité à la personne se présentant. Le cas échéant, nom de la(les) personne(s) autorisée(s) à reprendre régulièrement l enfant chez l assistant maternel :.. L assistant maternel devra exiger cette autorisation ainsi qu une pièce d identité à la personne se présentant. En aucun cas, l assistant maternel ne doit confier l enfant aux personnes non mentionnées, par écrit, par les signataires du contrat. 9- DIVERS L assistant maternel est tenu à la discrétion professionnelle. De leur côté, les parents s engagent à respecter l intimité familiale de l assistant maternel. Ce contrat de travail et d accueil doit être établi, daté et signé en deux exemplaires originaux (un destiné à l employeur, l autre au salarié). Chaque page est à parapher par chacune des parties. Important : le contrat ne peut être signé que le 1er jour d accueil Fait à. Le... Lu et approuvé Lu et approuvé Signature des parents Signature de l'assistant maternel Documents à joindre au contrat de travail et d accueil : - Autorisation concernant les modes de déplacement de l enfant, - Modalités de conduite à l école, - Bulletin de vaccination, autorisation parentale d intervention chirurgicale, ordonnance et protocole du médecin (cf. annexe 3 de la synthèse du droit applicable), autorisation de donner des médicaments, - Liste et coordonnées des personnes autorisées à venir chercher l enfant au domicile du salarié, - Liste des personnes à contacter en cas d urgence en cas d absence des parents, - Etc..
Notice explicative du contrat de travail et d accueil entre particuliers employeurs (parents) et assistants maternels agréés : I) CONTRAT DE TRAVAIL Références : - Convention Collective Nationale de travail des assistants maternels du particulier employeur du 1er juillet 2004, applicable au 1er janvier 2005. - Loi n 2005-706 du 27 juin 2005 relative aux assistants maternels et aux assistants familiaux (JO du 28 juin 2005) Conseil des ministres du 29 juin 2005 - Décret n 2006-464 du 20 avril 2006 relatif à la formation des assistants maternels - Arrêté du 30 avril 2006 relatif à la formation des assistants maternels - Décret n 2006-627 du 29 mai 2006 relatif aux dispositions du code du travail applicables aux assistants maternels et aux assistants familiaux - Décret n 2006-1153 du 14 septembre 2006 relatif à l agrément des assistants maternels et familiaux - Loi n 2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail. Articles L423-1 et suivants et D423-1 et suivants du Code de l Action Sociale et des Familles et Code du Travail (partiellement) La Convention Collective Nationale (CCN) des assistants maternels du particulier employeur, règle les relations entre chaque employeur et l assistant maternel agréé. Cette convention ne saurait, en aucun cas, porter atteinte aux avantages individuels acquis antérieurement à son entrée en vigueur. L assistant maternel titulaire d un agrément délivré par le Président du Conseil général est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon non permanente des mineurs à son domicile. Lorsqu il est embauché directement par les parents de l enfant, il exerce sa profession comme salarié de particuliers employeurs. 1- OBLIGATIONS GENERALES Art 2 de la CCN Obligations de l employeur : - S assurer de la réalité de l agrément, la capacité d accueil fixée par l agrément (nombre d enfants accueillis au maximum) doit toujours être respectée ; l enfant de moins de 3 ans de l assistant maternel prend une place dans sa capacité d accueil (1 place en journée), - Pour les assistants maternels agréés depuis le 01/01/2007, vérifier si la 1ère partie de la formation initiale obligatoire a été suivie, - Déclarer l emploi à l URSSAF, à la MSA ou à la CAF, - Vérifier l assurance responsabilité civile professionnelle du salarié, - Vérifier l assurance automobile, le cas échéant et notamment la clause particulière de la couverture de transport des enfants accueillis à titre professionnel, - Etablir un contrat de travail écrit, - Etablir mensuellement un bulletin de paie, à date fixe, précisant pour information les jours et les heures d accueil réellement effectués dans le mois, (l attestation Pajemploi vaut bulletin de salaire (art L531-8al4 et D531-24 du Code de la Sécurité Sociale) - Procéder à la déclaration nominative mensuelle ou trimestrielle des salaires. Obligations du salarié : - Présenter copie de l agrément et informer l employeur de toute(s) modification(s) d agrément et des conditions d accueil, - Présenter la copie de l attestation de suivi de la formation pour les assistants maternels agréés après 1992 - Communiquer l attestation personnelle d assuré social, - Communiquer les attestations d assurance responsabilité civile professionnelle et d assurance automobile, - Faire visiter à l employeur les pièces auxquelles l enfant aura accès, - Conclure un contrat de travail écrit.
2- CONTRAT DE TRAVAIL/RENSEIGNEMENTS SUR LES PARTIES Art 4 de la CCN / Loi du 27 juin 2005 L accord entre l employeur et le salarié est établi par un contrat écrit pour chaque enfant, il est rédigé en 2 exemplaires datés, paraphés et signés, lors de l embauche, par l employeur et le salarié qui en gardent chacun un exemplaire. Si le contrat peut-être négocié longtemps à l avance, il ne peut-être signé et ne prend effet que le premier jour d accueil. Il comporte notamment : Renseignements administratifs : - Identification des parties (nom et adresse), - Qualité d assistant maternel du salarié, - Lieu de travail (adresse du domicile de l assistant maternel), - Références de la décision d agrément délivrée par le Président du Conseil général, - N de Sécurité sociale du salarié, - Assurance responsabilité civile professionnelle du salarié, - Assurance automobile s il y a lieu, - N d identification de l employeur, - N URSSAF ou N PAJEMPLOI, - Nom de l enfant et date de naissance, - Date d embauche correspondant au début de l accueil, - Type de contrat (en principe CDI, le recours au CDD n étant légal dans ce type d activité que pour remplacer un salarié absent, si un CDD est conclu, sa durée doit être précisée), - Convention collective applicable, - Durée de la période d essai, - Les périodes d accueil et les horaires habituels de l accueil de l enfant, - La durée de travail hebdomadaire et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine, - Les cas dans lesquels et les modalités suivant lesquelles peuvent être modifiés, de manière occasionnelle, les horaires d accueil, la durée hebdomadaire et la répartition de cette durée, - Absences prévues de l enfant, - Rémunération de l accueil et son mode de calcul, (salaire brut minimum statutaire, salaire horaire brut et net, mode de calcul utilisé pour obtenir le salaire mensuel brut et net, salaire mensuel brut et net, date de paiement). - Congés payés : dates habituelles des congés des parties au contrat, - Eléments relatifs aux fournitures et à l indemnité d entretien, - Eléments relatifs à la fourniture des repas et à l indemnité de nourriture, - Jours fériés travaillés ou chômés, - Repos hebdomadaire, - Durée du préavis en cas de rupture du contrat de travail à l initiative de l une ou l autre des parties Consignes concernant l accueil de l enfant : - Santé : régime alimentaire, médecin de référence, soins ou médicaments (ordonnance et/ou protocole de soins), consignes en cas d urgence, - Autorisation parentale à remettre au médecin pour pratiquer toute intervention médicale ou chirurgicale d urgence, - Autorisation concernant les modes de déplacement de l enfant, conduite à l école, activités extra scolaires et autres (à préciser), - Personnes autorisées à reprendre l enfant au domicile de l assistant maternel, - Personnes à contacter en cas d urgence en l absence des parents. Documents (à jour) à joindre au contrat de travail : - Autorisation concernant les modes de déplacement de l enfant, - Modalités de conduite à l école, - Bulletin de vaccination, autorisation parentale d intervention chirurgicale, ordonnance et protocole du médecin, autorisation de donner des médicaments ) - Liste et coordonnées des personnes autorisées à venir chercher l enfant au domicile du salarié, - Liste des personnes à contacter en cas d urgence en cas d absence des parents, -
3- PERIODE D ESSAI Art 5 de la CCN / Loi du 25 juin 2008 /art L1221-25 et 26 code du travail La période d essai ne se présume pas, le contrat de travail doit obligatoirement la stipuler dans une clause explicite et préciser sa durée, faute de quoi le salarié n y sera pas soumis. Si l accueil, prévu au contrat, s effectue sur un, deux ou trois jours calendaires par semaine, la période d essai aura une durée maximum de trois mois. Au delà, la durée maximum est de 2 mois. Durant les premiers jours de l essai et au maximum pendant un mois, un temps d adaptation peut être prévu par l employeur au cours duquel les conditions et les horaires d accueil seront fixés en fonction des besoins de l enfant. Ce temps fait partie de la période d essai. Au cours de cette période chaque partie peut rompre librement le contrat sans procédure particulière sous réserve de respecter un délai de prévenance : 4- DUREE DE L ACCUEIL Art 6 de la CCN Les conditions d accueil annuel, hebdomadaire, journalier ou occasionnel sont précisées au contrat. Le contrat doit prévoir les périodes d accueil et d absences, ou à défaut fixer un délai de prévenance. Un délai de prévenance doit également être fixé lorsque les parties conviennent de la possibilité de la modification des dates des périodes programmées. Le contrat doit prévoir les cas dans lesquels et les modalités suivant lesquelles peuvent être modifiés, de manière occasionnelle, les horaires d accueil, la durée hebdomadaire et la répartition de cette durée. Principes : - La durée conventionnelle est de 45 heures par semaine. - Le salarié bénéficie d un repos quotidien de 11 heures consécutives minimum. Il peut toutefois être dérogé à ce principe afin que l accueil de l enfant soit assuré sans interruption pendant deux ou plusieurs jours consécutifs, pour des motifs liés à l indisponibilité du ou des parents du fait de leur travail ou de leur état de santé. - La durée habituelle de la journée d accueil est de 9 heures. - L accueil journalier débute à l heure prévue au contrat et se termine à l heure de départ du parent avec son enfant. - Des dérogations sont possibles en raison d impératifs prévisibles et non constants de l employeur ou dans des situations imprévisibles. - L assistant maternel ne peut-être employé plus de 6 jours consécutifs. - Le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24h + les 11h de repos quotidien, soit 35h. - Sans accord du salarié, la durée maximale hebdomadaire est de 48h (calculée comme une moyenne sur une période de 4 mois). - Avec l accord écrit du salarié, la durée maximale hebdomadaire est de 48h (calculée comme une moyenne sur une période de 12 mois, dans le respect d un plafond annuel de 2 250 heures). L assistant maternel ne peut subir aucun préjudice du fait d un éventuel refus. A) Type d accueil choisi et planning hebdomadaire - Accueil en année complète : seul cas possible = 47 semaines de garde et 5 semaines de congés de l assistant maternel, sous réserve que les parents n aient que 5 semaines de congés payés, qu ils prennent ensemble et que les dates correspondent également à celles du salarié. - Accueil en année incomplète : dès lors que l enfant est gardé 46 semaine ou moins dans l année quelle qu en soit la raison. - Accueil occasionnel : réservé aux gardes de courte durée sans caractère régulier. Ce mode de garde n apporte aucune garantie aux parties au contrat. B) Planning hebdomadaire Le nombre d heures hebdomadaires de garde doit obligatoirement être fixé au contrat. Un planning prévisionnel doit être joint au contrat. A défaut, un délai de prévenance fixé en accord des parties permettra de déterminer la répartition des horaires dans la semaine.
C) Repos hebdomadaire (art 10 de la CCN) Le jour habituel de repos est prévu au contrat, il est pris le même jour en cas de multi-employeurs. Si exceptionnellement le jour de repos est travaillé, il est rémunéré ou récupéré, majoré dans les 2 cas de 25%. 5- REMUNERATION Art 7 de la CCN Toutes les heures d accueil sont rémunérées. Le salaire est versé tous les mois, à date fixe. Avec l accord du salarié, tout ou partie du salaire peut-être payé en CESU pré-financés en cas de déclaration PAJEMPLOI (cf URSSAF) Un bulletin de paie est délivré chaque mois. A) Salaire horaire de base : Le salaire horaire brut de base ne peut-être inférieur à 1/8e du salaire statutaire brut journalier, (0,281 x smic horaire) Soit 2,53 par enfant et par heure d accueil (au 1 er janvier 2011) a) Heures complémentaires Sont des heures complémentaires, les heures effectuées entre la durée hebdomadaire prise en compte dans le calcul de la mensualisation et 45h par semaine. Elles doivent rester exceptionnelles, à défaut un avenant devra être signé afin de calculer la mensualisation au plus juste de la réalité des besoins. Elles sont rémunérées au salaire horaire brut de base à la fin de chaque mois au cours duquel elles ont été réalisées. b) Majorations A partir de la 46ème heure hebdomadaire d accueil, une majoration laissée à la négociation des parties est appliquée, elle doit être prévue dans le contrat de travail. Ces heures sont des heures supplémentaires. En cas de difficultés particulières de l enfant, une majoration du salaire est à prévoir proportionnellement à l importance des difficultés. B) Salaire mensuel de base : 1- Accueil régulier Quel que soit le nombre d heures d accueil par semaine (y compris en cas de variation entre les semaines (ex : cycle)) et le nombre de semaines d accueil dans l année, le salaire de base est mensualisé. Il est calculé sur 12 mois à compter de la date d embauche. Selon les circonstances intervenues au cours du mois considéré, il peut être majoré (heures complémentaires ou heures éventuellement majorées) ou minoré (dans le cas de certaines absences justifiées, congés sans soldes, maladies ). 1-1 Accueil régulier sur une année complète (52 semaines y compris les congés payés du salarié) : Ce salaire est versé tous les mois y compris en période de congés, sous réserve des droits acquis au cours de la période de référence. 2 Accueil régulier sur une année incomplète (semaines programmées hors congés annuels du salarié (soit 46 semaines et moins de garde) : 2- Accueil occasionnel (ex : dépannage ponctuel) 6- INDEMNITES DIVERSES Art 8 et 9 de la CCN Ces indemnités n ayant pas le caractère de salaire, ne sont pas soumises à cotisations. Elles sont mentionnées à titre d information sur le bulletin de salaire. Ces indemnités ne sont pas dues en cas d absence de l enfant.
Indemnité d entretien : Convention collective : Destinée à compenser les frais supportés par le salarié (jeux, eau, électricité, chauffage ), elle est fixée dans le contrat et est due pour chaque journée de présence de l enfant. Elle ne peut-être inférieure à 2,65 par journée d accueil. Loi du 27 juin 2005 et décret du 29 mai 2006 : L article 20-II de la loi du 27 juin 2005 prévoit que «les éléments et le montant minimal des indemnités destinées à l entretien de l enfant sont fixés en fonction de la durée d accueil effective de l enfant». Le décret précise que «les indemnités et fournitures destinées à l entretien de l enfant accueilli par un assistant maternel couvrent et comprennent : - les matériels et les produits de couchage, de puériculture, de jeux et d activités destinés à l enfant, à l exception des couches, qui sont fournies par les parents de l enfant, ou les frais engagés par l assistant maternel à ce titre ; - la part afférente aux frais généraux du logement de l assistant maternel. Lorsqu aucune fourniture n est apportée par les parents de l enfant, le montant de l indemnité d entretien ne peutêtre inférieur 2.86 par enfant et pour une journée de 9 heures (au 1er janvier 2011). Ce montant est calculé en fonction de la durée effective d accueil quotidien. Le montant de l indemnité d entretien peut-être réexaminé afin de tenir compte de l évolution des besoins de l enfant». En l absence de jurisprudence sur ce point, la solution la plus favorable devant toujours être appliquée au salarié, pour toute journée inférieure à 9 heures, l assistant maternel est en droit de revendiquer l application de la convention collective, à savoir un minimum de 2.65 par journée d accueil (quel que soit la durée d accueil journalier). Pour toute journée égale ou supérieure à 9 heures de garde, la loi devra être appliquée, soit 2.81 pour 9 heures de garde, ce montant étant calculé en fonction de la durée effective d accueil quotidien. Frais de repas : La partie fournissant les repas doit être précisée dans le contrat. Si l employeur fournit les repas, l indemnité n est pas due. Si le salarié fournit les repas, employeur et salarié se mettent d accord sur la nature des repas. L indemnité est fixée en fonction des repas fournis. Frais de déplacement : Si le salarié est amené à utiliser son véhicule personnel, à la demande de son employeur, pour transporter l enfant, l indemnisation kilométrique ne peut être inférieure au barème de l administration et supérieure au barème fiscal, est à la charge de l employeur. Le cas échéant, l indemnisation peut être répartie entre les différents employeurs demandeurs des déplacements. Les modalités sont fixées au contrat. 7- JOURS FERIES Art 11 de la CCN 1er mai : Seul le 1er mai est un jour férié chômé payé sans conditions. S il est travaillé, sa rémunération est majorée de 100% Jours fériés ordinaires : Ils ne sont pas obligatoirement chômés et payés. Lorsque l accueil est effectué un jour férié prévu au contrat, il est rémunéré sans majoration. Si l accueil n est pas prévu au contrat, il peut-être refusé par le salarié. Le chômage des jours fériés tombant habituellement un jour d accueil ne peut entraîner la réduction de la rémunération lorsque le salarié remplit les conditions suivantes : - avoir 3 mois d ancienneté, - avoir habituellement travaillé le jour d accueil qui précède et le jour d accueil suivant le jour férié, - s il travaille 40h ou plus par semaine, avoir accompli 200h de travail au moins, au cours des 2 mois précédant le jour férié, - s il travaille moins de 40h, avoir accompli un nombre d heures réduit proportionnellement.
Journée de solidarité : La loi du 30 juin 2004, relative à la journée de solidarité des personnes âgées et personnes handicapées a institué une journée de solidarité, c est à dire une journée de travail supplémentaire non rémunérée (dans la limite de 7h par an) dont doivent s acquitter les salariés. Côté employeur, une contribution supplémentaire a été mise en place depuis le 1er juillet 2004. La loi du 16 avril 2008 a assoupli les modalités de fixation de la date de la journée de solidarité. Pour les assistants maternels, à défaut d accord collectif de branche, la journée de solidarité n est plus fixée par la loi au lundi de Pentecôte, mais par l employeur auquel il appartient d en fixer les modalités. Tous les salariés mensualisés y compris les salariés à temps partiel doivent se soumettre à cette obligation. Si l employeur le demande, l assistant maternel ne peut en aucun cas refuser d effectuer cette journée, même si le contrat ne prévoyait pas son accomplissement. La journée peut-être accomplie : - un jour férié précédemment chômé, autre que le 1er mai, - tout autre jour ou heure précédemment non travaillé permettant le travail de 7 heures supplémentaires par an, à l exception des jours de congés payés légaux. La durée de la journée de solidarité correspond à une journée de 7h de travail pour les salariés à temps plein (35h et plus) par semaine, pour les salariés à temps partiel, la journée de solidarité doit être effectuée au prorata. Ex : pour un contrat de 20h par semaine, 9/45 x 20 = 4h doivent être effectuées au titre de la journée de solidarité. Les heures effectuées au titre de la journée de solidarité ne sont pas qualifiées d heures supplémentaires. Cependant les heures effectuées au delà de la durée due au titre de la journée de solidarité (7h maximum) doivent être rémunérées. (dans l exemple ci-dessus si 6h sont effectuées en réalité, l employeur devra donc verser 2h complémentaires en plus du salaire mensuel de base). Attention, en cas de multi-employeurs, l assistant maternel effectue une journée de solidarité chez chacun d eux au prorata de sa durée contractuelle de travail. Si le cumul des emplois dépasse la durée légale (35h), les 7h sont dues à chacun au prorata de la durée contractuelle totale de travail. Etant donné les particularités de l activité d assistant maternel et dans l attente d un accord collectif de branche, en cas de multi-employeurs, il est conseillé de veiller à ce que la journée soit effectuée : - soit à une date identique pour l ensemble des employeurs (chacun au prorata de sa durée contractuelle), date fixée en accord des parties de façon à ne faire effectuer qu une seule journée de 7h maximum, - soit, en l absence d accord, à des dates différentes. Dans ce cas, la proratisation des heures dues devra être faite sur la durée contractuelle totale (sorte de partage de la journée entre les différents employeurs) de façon à ce que le salarié n effectue pas plus de 7h par an au titre de la journée de solidarité. En cas de changement d employeur en cours d année, alors qu une journée de solidarité a déjà été effectuée, si le salarié a en effectuer une autre, celle-ci devra être rémunérée. 8- CONGES A- CONGES PAYES Art 12 de la CCN Ouverture et durée des congés : Le droit aux congés est ouvert au salarié justifiant au minimum de 10 jours de travail effectif de date à date au cours de la période de référence (1er juin de l année précédente au 31 mai de l année en cours). Pour une année de référence complète (du 1/06 au 31/05), le salarié acquiert 30 jours ouvrables, soit 5 semaines. A défaut, il a droit à 2,5 jours ouvrables par mois d accueil effectué au cours de la période de référence. Dans le cadre de la mensualisation sur une année incomplète, le salarié n acquiert pas 30 jours ouvrables de congés payés par an, mais 2,5 jours ouvrables par période de 4 semaines de travail effectif. Cependant, pour permettre au salarié de bénéficier d un repos total de 30 jours ouvrables, il lui est accordé le droit à un congé complémentaire non rémunéré. Lorsque les mois sont incomplets (début de contrat en cours de mois, ou période non assimilée à du travail effectif au cours d un mois : absence maladie, congé sans solde, congé complémentaire, période d absence programmée ), le décompte peut se faire en semaines (2.5 jours ouvrables pour 4 semaines de travail effectif). De même lorsque les semaines sont incomplètes le décompte peut être fait en jours (nombre de jours de garde hebdomadaire prévus au contrat x 4, ainsi par exemple pour un accueil sur 4 jours par semaine, le salarié aura droit à 2.5 jours de congés payés à chaque fois qu il totalisera 16 jours de garde ou assimilé (congés payés, jours fériés, absence de l enfant non prévue au contrat ). La solution la plus favorable au salarié doit être retenue. Sont assimilés à de l accueil effectif, les périodes d accueil, les périodes de congés payés de l année précédente, les jours fériés chômés, les congés pour événement personnel, de formation, de maternité et d adoption, les périodes
de suspension du contrat pour maladie professionnelle ou accident du travail, pour appel de préparation à la défense. Lorsque le nombre de jours ouvrables calculés n est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur. Sous certaines conditions, les femmes peuvent bénéficier de jours de congés supplémentaires par enfant à charge de moins de 15 ans, en application de l article L3141-9 du code du travail. Prise des congés : Les congés annuels acquis doivent être pris. Un congé payé minimum de 2 semaines consécutives (12 jours ouvrables) doit être attribué sauf accord des parties entre le 1er mai et le 31 octobre. La date des congés est fixé par l employeur lorsqu il est unique. En cas de multi-employeurs, les différents employeurs s efforceront de fixer, en accord avec l assistant maternel et au plus tard le 1 er mars de chaque année : les dates de congés de l assistant maternel. A défaut d accord à cette date, l assistant maternel peut fixer lui-même les dates de 4 semaines en été (entre le 1er mai et le 31 octobre) et de 1 semaine en hiver (entre le 1er novembre et le 30 avril), à condition d en prévenir ses employeurs au plus tard le 1er mars de l année considérée, que ces congés soient payés ou sans solde. La prise de congés en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre ouvre droit à 1 ou 2 jours de congés supplémentaires appelés jours de fractionnement, en fonction du nombre de jour pris hors période. Rémunération des congés payés: Le système du paiement des congés par 10% tous les mois, autrefois utilisé, n est plus applicable depuis l entrée en vigueur de la convention collective, de plus il peut s avérer être très défavorable au salarié. L année de référence court du 1er juin de l année précédente au 31 mai de l année en cours. Au 31 mai de chaque année, le point devra être fait sur le nombre de congés acquis et la rémunération brute versée au salarié pendant l année de référence (hors indemnités). La rémunération brute des congés est égale (on retiendra la solution la plus avantageuse pour le salarié) : - soit à la rémunération brute hors indemnités que le salarié aurait perçue s il avait travaillé, - soit au 1/10 de la rémunération totale brute (y compris celle versée au titre des congés payés) perçue par le salarié au cours de l année de référence. 1) Accueil régulier sur une année complète : Sous réserve de leur acquisition, les congés sont rémunérés lorsqu ils sont pris. La rémunération due au titre des congés se substitue au salaire de base. En cas de prise de congés sans solde ou complémentaire, le salaire mensuel de base peut-être diminué d autant. 2) Accueil régulier sur une année incomplète : Dans ce cas, la rémunération due au titre des congés payés pour l année de référence s ajoute au salaire de base. Cette rémunération est versée, en accord des parties : - soit en 1 seule fois au mois de juin, - soit lors de la prise principale des congés, - soit au fur et à mesure de la prise des congés, - soit par 12ème chaque mois. 3) Accueil occasionnel : La rémunération des congés dus s effectue selon la règle du 1/10 versée à la fin de chaque accueil. Il s agit du seul cas ou le paiement des congés payés par 10% en fin de mois est légal. B- AUTRES CONGES Art 13 de la CCN Non rémunérés : Ils n entrent pas dans le calcul des congés payés : - Congés complémentaires ou sans solde, - Congés pour convenance personnelle, accordés par l employeur à la demande du salarié, - Congés pour enfant de moins de 16 ans, malade (3 à 5 jours par an, selon l âge et le nb d enfant du salarié). Rémunérés : Pris au moment de l événement, ils sont payés sans condition d ancienneté et sont assimilés à des jours d accueil pour la détermination de la durée des congés annuels : - Mariage du salarié : 4 jours ouvrables, - Mariage d un enfant : 1 jour ouvrable, - Décès d un enfant, d un conjoint ou du partenaire d un PACS : 2 jours ouvrables, - Décès d un père, mère, grand père, grand-mère, frère, sœur : 1 jour ouvrable,
- Décès du père ou de la mère de l époux(se) : 1 jour ouvrable, - Naissance ou adoption : 3 jours ouvrables, - Journée d appel de préparation à la défense : 1 jour ouvrable. 9- ABSENCES Art 14 de la CCN Toute absence doit être justifiée qu elle soit du fait du salarié, comme de l employeur. Absences de l enfant : Les absences de l enfant non prévues au contrat doivent être rémunérées en totalité (maintien du salaire mensuel de base), à l exception des absences dues à une maladie ou à un accident justifiées par un certificat médical daté du 1er jour de l absence. Celles-ci ne sont pas rémunérées dans la limite de 10 jours par an consécutifs ou non, à la date d effet du contrat. Dans le cas d une maladie ou hospitalisation de l enfant durant 14 jours consécutifs, le salarié n est pas rémunéré. Au delà, l employeur décidera soit de rompre le contrat, soit de maintenir le salaire. Absences de l assistant maternel : Le salarié en arrêt de travail pour maladie doit : - informer son employeur dans les plus brefs délais des motifs et de la durée probable de l absence, - justifier de son absence en adressant dans les 48h à son ou ses employeurs un certificat médical (ou une copie), - le salarié doit tenir informé son ou ses employeurs de l évolution de son état en transmettant les certificats de prolongation de ses arrêts de travail. 10- FORMATION Art 19 de la CCN La durée de la formation initiale des assistants maternels, organisée et financée par le département, est fixée à 132 heures réparties comme suit : - 72 heures (comprenant une formation aux gestes de premiers secours) assurées dans un délai de 6 mois à compter de la demande d agrément et avant tout accueil de l enfant, - 60 heures dans un délai de 2 ans à compter du début de l accueil du premier enfant. La formation permet aux assistants maternels, en s appuyant sur leur expérience personnelle et professionnelle : - d acquérir les compétences suivantes : - identifier les besoins des enfants, - installer et sécuriser des espaces de vie des enfants, - assurer les soins d hygiène corporelle et le confort des enfants, - contribuer au développement et à la socialisation des enfants, - organiser les activités des enfants, - établir des relations professionnelles, - s adapter à une situation non prévue. - d améliorer les connaissances dans les domaines suivants : - les besoins et les facteurs de développement de l enfant, - les troubles et les maladies courantes de l enfant, - le cadre juridique et institutionnel de l enfant et de la famille, notamment en matière d accueil individuel de l enfant, - la communication appliquée au secteur professionnel, - l organisation générale du corps humain et ses fonctions, - la nutrition et l alimentation, - la qualité de vie dans le logement et la prévention des accidents domestiques. L assistant maternel devra se soumettre à un contrôle en cours de formation ou à un contrôle final, validant en cas de réussite la première unité professionnelle du CAP petite enfance. Lorsque l assistant maternel s absente pour suivre une formation obligatoire, la rémunération reste due par l employeur (salaire de base hors indemnités). Si l accueil de remplacement est payant (assistant maternel ou structure d accueil du jeune enfant), les parents ont droit à une indemnisation versée par le Conseil général. 11- RUPTURE DU CONTRAT Art 18 de la CCN / Loi du 25 juin 2008. Toute rupture après la fin de la période d essai est soumise aux règles suivantes : Retrait de l enfant à l initiative de l employeur ou démission à l initiative du salarié:
Quel que soit le motif, le retrait de l enfant ou la démission doivent être notifiés par lettre recommandée avec AR. Sauf faute grave ou lourde ou en cas de grossesse de l assistante maternelle, le retrait n a pas à être motivé (Cour de Cassation 1997 et 16/12/2009). La date de 1ère présentation de la lettre fixe le point de départ du préavis. L employeur doit remettre en fin de contrat au salarié : - un bulletin de salaire correspondant aux sommes versées (salaire, régularisation, congés payés, indemnités ), - un certificat de travail mentionnant la date de début et de fin du contrat ainsi que la nature de l emploi, - l attestation Pôle Emploi, - un reçu pour solde de tout compte (libératoire s il n est pas dénoncé dans les 6 mois suivant sa signature). Préavis : Hors période d essai, et sauf faute grave ou faute lourde ou suspension et retrait de l agrément, la durée minimum du préavis est de : - 15 jours calendaires lorsque le salarié a moins d un an d ancienneté, - 1 mois calendaire à partir d un an d ancienneté. La période de préavis ne se cumule pas avec une période de congés payés. La période de préavis, ouvre droit aux congés payés, lorsqu elle est travaillée ou lorsque l enfant n est pas confié du fait des parents. En cas d inexécution, la partie responsable doit verser à l autre une indemnité égale au montant de la rémunération qu aurait perçue le salarié s il avait travaillé. Régularisation : En cas d accueil sur une année incomplète, compte tenu de la mensualisation du salaire, il sera nécessaire de comparer les heures d accueil réellement effectuées (sans remettre en cause les conditions définies à la signature du contrat), avec celles rémunérées. S il y a lieu, l employeur procède à une régularisation. Le montant versé à ce titre est un élément du salaire, il est soumis à cotisations. Il doit être pris en compte dans le calcul des congés payés et s il y a lieu l indemnité de rupture. Indemnités : En cas de rupture, le salarié a droit, sauf faute lourde, à une indemnité compensatrice de congés payés correspondant à la rémunération des congés dus (congés acquis mais non encore pris). En cas de retrait de l enfant, à l initiative de l employeur, sauf faute grave ou lourde, une indemnité de rupture (exonérée de cotisations sociales et d impôt sur le revenu), est due au salarié ayant plus d un an d ancienneté. Cette indemnité est égale, au plus favorable des deux calculs pour le salarié: - soit à 1/120è du total des salaires NETS perçus pendant la durée du contrat (hors indemnités), - soit à 1/5e de mois de salaire moyen BRUT par année d ancienneté + 2/15e de mois par année d ancienneté audelà de 10 ans (le salaire moyen servant de base de calcul à l indemnité est le salaire brut moyen des 12 ou des 3 derniers mois (au plus favorable pour le salarié)) En effet, La Direction Générale du Travail estime qu en cas de retrait de l enfant à l initiative des parents, (en application de l art 1 de la loi de mensualisation du 19/01/1978 transposant l ANI du 10/12/1977, de la décision du Conseil d Etat n 280606 du 26 février 2007 et de l art L2211-1 du code du travail), le nouvel art L1234-9 définissant le nouveau mode de calcul de l indemnité de licenciement, et se substituant sur ce point à la loi de mensualisation, s applique, dans la mesure où il est plus favorable que celui de la convention collective. Rupture conventionnelle : Mode de rupture du contrat de travail à durée indéterminée (CDI) créé par la loi n 2008-596 du 25 juin 2008 relative à la modernisation du marché du travail (JO du 26 juin 2008), décret n 2008-715 et arrêté du 18 juillet 2008 (JO du 19 juillet 2008), arrêté du 28 juillet 2008 (JO du 6 août 2008), articles L1237-11 et suivants et R1237-3 et suivants du code du travail. L employeur et le salarié peuvent décider de mettre fin à leur relation contractuelle et déterminer les conditions de la rupture. La rupture conventionnelle suppose un consentement mutuel et le respect de la procédure obligatoire. La rupture conventionnelle ou rupture d un commun accord est un mode de rupture du contrat à part entière, tout comme le licenciement (retrait de l enfant pour les assistants maternels), ou la démission. La convention signée entre les parties doit résulter du libre consentement des parties. 12- CONVENTION COLLECTIVE L employeur doit fournir un exemplaire à jour de la convention collective ou au moins s assurer que son salarié en ait un en sa possession. 13- LITIGES En cas de litige, la section «activités diverses» des conseils de prud hommes est compétente pour connaître des différends nés entre les assistants maternels et les particuliers.
14- MODIFICATIONS DU CONTRAT Toute modification d un élément qui a été déterminant pour la conclusion du contrat (exemple : nombre d heures par semaine, nombre de semaines dans l année, salaire ), implique l accord des deux parties et la rédaction d un avenant au contrat de travail. II) CONTRAT D ACCUEIL FOURNITURES Elles doivent être adaptées aux besoins et à l âge des enfants. REPAS Le repas est un temps fort de l accueil, il doit être un moment de détente, de plaisir et de convivialité. ACCORDS EDUCATIFS / EVEIL DE L ENFANT L assistant maternel doit tenir compte des valeurs morales et culturelles des familles des enfants accueillis. Les parents s'engagent à fournir à l'assistant maternel tous les renseignements d'ordre médical nécessaires à la prise en charge de l enfant, notamment les maladies nécessitant une prise en charge particulière (convulsion hyper thermique, asthme, allergies, ) ainsi qu un exemplaire des ordonnances et/ou protocole du médecin (cf. annexe 3, p15) prescrivant un régime ou un traitement médical particulier. ANIMAUX Tout animal doit être tenu hors de portée des enfants (garage, dépendances, enclos.). Un chien attaché n'est pas forcément hors de portée des enfants. SANTE DE L ENFANT Il convient de rappeler que l assistant maternel ne peut pas donner de médicament sans ordonnance médicale et/ou protocole de soins. Les parents s'engagent à fournir à l'assistant maternel tous les renseignements d'ordre médical nécessaires à la prise en charge de l enfant, notamment les maladies nécessitant une prise en charge particulière (convulsion hyper thermique, asthme, allergies, ) ainsi qu un exemplaire des ordonnances et/ou protocole du médecin prescrivant un régime ou un traitement médical particulier. Les parents devront fournir une copie actualisée du carnet de vaccinations de leur enfant. Il est conseillé de laisser dans le sac de l enfant son carnet de santé sous pli cacheté, le carnet de santé étant un document confidentiel.