BIG / DGSB REPUBLIQUE DE CÔTE D IVOIRE -------------------- TRIBUNAL DE COMMERCE D ABIDJAN -------------------------- RG numéro 696 / 2015 ------------------ JUGEMENT du Mardi 07 Avril 2015 ----------------- Affaire : La SOTRA (SCPA DOGUE-ABBE YAO & Associés) Contre 1-La société RESTO PLUS (SCPA NANA-BLEDE & Associés ) 2-Me BESSE Schadrack 3-Monsieur le Greffier En Chef -------------------- DECISION : Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier ressort ; Déclare la SOTRA recevable en son opposition ; Constate la non-conciliation des parties ; L y dit cependant mal fondée ; L en déboute La condamne à payer la somme de 28.951.750 F CFA à la société RESTO PLUS, au titre de sa créance ; 4 ème CHAMBRE AUDIENCE PUBLIQUE du Mardi 07 Avril 2015 Le Tribunal de Commerce d Abidjan, en son audience publique ordinaire du Mardi Sept Avril de l An Deux Mille Quinze, tenue au siège dudit Tribunal, à laquelle siégeaient : Monsieur DJEDJET-GOLLY Séraphin Bogard, Vice-Président du Tribunal, Président ; Messieurs FALLE Tcheya, DIALLO Patrick et DOSSO Ibrahima et Madame TUO Odanhan Epouse AKAKO, Assesseurs ; Avec l assistance de Maître IRIE Bi Goué Boguinard, Greffier ; A rendu le jugement dont la teneur suit dans la cause entre : La SOCIETE DES TRANSPORTS ABIDJANAIS dite SOTRA, SA à participation financière publique majoritaire, au capital de 3.000.000.000 F CFA, siège social sis à ABIDJAN Vridi, Rue des Pêcheurs, 01 BP 2009 ABIDJAN 01, Tél : 21 75 71 00, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal Monsieur MEITE Bouaké, son Directeur Général ; Ayant pour Conseil la SCPA DOGUE-ABBE YAO & Associés, 29 Boulevard CLOZEL, 01 BP 174 ABIDJAN 01, Tél : (225)20 22 21 27 / 20 21 70 55 / 20 21 74 49, Fax : 20 21 58 02 ; ; Demanderesse, comparaissant et concluant par le canal de son Conseil ; Et D une part ; 1-La société resto plus, SARL au capital de 5.000.000 F CFA, siège social sis à ABIDJAN Cocody Riviéra-Bonoumin, RCCM numéro
La condamne aux dépens. 257114, Tél : 22 75 71 00 ; 2-Maître BESSE Schadrack 3-Monsieur le Greffier En Chef Ayant pour Conseil la SCPA NANA-BLEDE & Associés, Avocats à la Cour d Appel d ABIDJAN ; Défenderesse comparaissant et concluant par le canal de son Conseil ; D autre part ; Enrôlé le Vendredi 20 Février 2015, le dossier de la procédure RG numéro 696/2015 a été évoqué à l audience du Mercredi 25 Février 2015, puis renvoyé au Mardi 03 Mars 2015 devant la 4 ème Chambre pour Attribution ; A cette date, le Tribunal a constaté l échec de la Tentative de Conciliation, a ordonné une instruction confiée au Juge Rapporteur FALLE Tcheya, puis a renvoyé la cause au Mardi 31 Mars 2015 ; la mise en état achevée selon l ordonnance de clôture numéro 387/2015 du Vendredi 27 Mars 2015, l affaire est revenue à l audience du Mardi 31 Mars 2015, date à laquelle l affaire en état de recevoir jugement, a été mise en délibéré pour le Mardi 07 Avril 2015 ; Advenue cette dernière audience, le Tribunal a rendu sa décision dont la teneur suit : LE TRIBUNAL Vu les pièces du dossier ; Ouï les parties en leurs prétentions et moyens ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ; FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant exploit en date du 11 février 2015, de maître
N GUESSAN Konan, Huissier de justice à Abidjan, la SOCIETE DES TRANSPORTS ABIDJANAIS dite SOTRA a assigné la société RESTO PLUS, Maître BESSE Schadrack et le Greffier en chef du tribunal de commerce d Abidjan à comparaître le 25 février 2015, devant le Tribunal de Commerce d Abidjan aux fins de rétractation de l ordonnance d injonction de payer n 0268/2015 rendue le 21 janvier 2015, par la juridiction présidentielle du Tribunal de commerce d Abidjan ; Pour soutenir son action, la SOTRA expose que par exploit d huissier en date du 26 janvier 2015, la société RESTO PLUS lui a signifié une ordonnance d injonction de payer n 0268/2015 rendue le 21 janvier 2015, par la juridiction présidentielle du Tribunal de commerce d Abidjan, la condamnant à lui payer la somme de 28.951.750 F CFA ; Qu elle forme opposition contre ladite ordonnance en faisant valoir que la requête qui l a provoquée est irrecevable pour ne pas avoir indiqué les détails de la créance réclamée, notamment le coût afférent aux différentes prestations ; Que conséquemment, la créance alléguée par la société RESTO PLUS n est pas certaine ; La société RESTO PLUS s oppose à la demande de la SOTRA en soutenant, d une part, qu elle a indiqué dans sa requête aux fins d ordonnance d injonction de payer que sa créance résulte d un contrat de restauration et a produit les factures comprenant les détails des différents repas et, d autre part, que la SOTRA a reconnu lui devoir cette somme de 28.451.750 F CFA mais n a pas tenu sa promesse de lui faire des propositions de règlement ; La forme Sur le caractère de la décision SUR CE La société RESTO PLUS a conclu ; Il y a lieu de statuer contradictoirement. Sur l intérêt du litige Aux termes de l article 8 alinéa 2 de la loi N 2014-424 du 14 Juillet 2014 portant création, organisation et fonctionnement des Juridictions de commerce, les Tribunaux de Commerce statuent en premier et dernier sur les demandes dont l intérêt
du litige n excède pas un milliard ; En l espèce, la demande en paiement porte sur la somme de 28.951.750 F CFA ; Il y a donc lieu de statuer en premier et dernier ressort ; Sur la recevabilité de l action L opposition de la SOTRA a été formée dans les formes et délai légaux ; Elle est recevable. Le fond Sur le mérite de l opposition La SOTRA sollicite la rétraction de l ordonnance d injonction de payer n 0268/2015 rendue le 21 décembre 2015 par la juridiction présidentielle du Tribunal de commerce d Abidjan en soutenant que la requête qui l a provoquée est irrecevable pour ne pas avoir indiqué les détails de la créance réclamée, notamment le coût afférent aux différentes prestations; Cependant, il s établit incontestablement de l examen de la requête aux fins d ordonnance d injonction de payer datée du 19 janvier 2015, présentée par la société RESTO PLUS que tant ladite requête que les factures y jointes indiquent expressément la créance réclamée ainsi que les détails des prestations afférentes, à savoir la quantité journalière de repas fournis aux «agents de la SOTRA/DR 08» ; Ainsi, la requête aux fins d ordonnance d injonction de payer est parfaitement conforme aux prescriptions de l article 4 de l Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution ; Par ailleurs, il s observe du PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DE TRAVAIL DE RECONCILIATION DES COMPTES ENTRE LA SOTRA ET LA SOCIETE RESTO PLUS en date du 27 octobre 2014 et signé par la SOTRA que celle-ci a reconnu sa dette de 28.951.750 F CFA ; Il en résulte que son opposition n est pas fondée ; Il y a lieu, en conséquence, de l en débouter et de la condamner à payer la somme de 28.951.750 F CFA à la société
RESTO PLUS, au titre de sa créance. Sur les dépens La SOTRA succombe ; Il y a lieu de la condamner aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en premier et dernier ressort ; Déclare la SOCIETE DES TRANSPORTS ABIDJANAIS dite SOTRA recevable en son opposition ; Constate la non-conciliation des parties ; L y dit cependant mal fondée ; L en déboute ; La condamne à payer la somme de 28.951.750 F CFA à la société RESTO PLUS, au titre de sa créance; La condamne aux dépens. Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus. ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER./.