Informations relatives aux éléments de rémunération des mandataires sociaux 1

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Transcription:

Informations relatives aux éléments de rémunération des mandataires sociaux 1 Sont rappelées ci-après les informations relatives aux statuts, rémunérations et avantages de Messieurs Henri Giscard d Estaing (Président-directeur général) et Michel Wolfovski (Directeur général délégué), mandataires sociaux, y compris les éléments visés aux articles L. 225-42-1 et R. 225-34-1 du Code de commerce : Statuts : Le contrat de travail de Monsieur Henri Giscard d Estaing, est suspendu pendant la durée de son mandat. Monsieur Michel Wolfovski dispose d un contrat de travail au titre de ses fonctions de Directeur Financier, qui se cumule avec son mandat social. Rémunération fixe : Les propositions d évolution de la rémunération fixe des mandataires sociaux sont faites sur une base annuelle par le Comité des Nominations et des Rémunérations (CNR) puis discutées par le Conseil d Administration qui doit les valider. Le CNR, pour définir sa recommandation, se base sur les informations de marché disponibles et les analyses faites par un cabinet indépendant et spécialisé dans le domaine de la rémunération des cadres dirigeants. Rémunération variable : La rémunération variable des mandataires sociaux est également définie, dans son niveau et son montant, sur une base annuelle par le Conseil d Administration sur proposition du CNR. Pour les 2 mandataires, elle comporte : Une partie calculée sur la Performance du Groupe : elle représente 70% de leur rémunération variable Une partie calculée en fonction de l atteinte d objectifs individuels qui leur sont fixés par le Conseil d Administration sur proposition du CNR : cette partie représente 30% de leur rémunération variable. Le niveau de la rémunération variable des mandataires ainsi que les montants perçus sont détaillés chaque année dans le document de référence de la société (document téléchargeable sur le site www.clubmed-corporate.com). Régime de retraite complémentaire : Les dirigeants mandataires sociaux bénéficient, comme les autres cadres de la société Club Méditerranée S.A d un régime de retraite complémentaire à cotisations définies. Le montant de ces cotisations s élève à 5% de leur rémunération pour la part plafonnée à 8 fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale, au-delà le taux de cotisation est de 10%. 1 Eléments tels que mis à jour à la suite des conseils d administration des 30 avril et 15 mai 2014 qui ont statué sur le renouvellement des mandats des deux mandataires sociaux, le Président-directeur général et le directeur général délégué, et les éléments de leurs rémunérations respectives. 1

Prévoyance et Frais de Santé Monsieur Henri Giscard d Estaing ne pouvant pas prétendre au système conventionnel de portabilité, celui-ci bénéficie de l extension de la couverture prévoyance et frais de santé en cas de licenciement ou de rupture conventionnelle de son contrat de travail, et ce, pendant un maximum de neuf mois à compter de la fin du préavis éventuel. La mise en œuvre de cette extension est subordonnée à des critères de performance. de la société (document téléchargeable sur le site www.clubmed-corporate.com). Rémunération Long Terme Dans la mesure où Messieurs Henri Giscard d Estaing et Michel Wolfovski ne bénéficient d aucun plan de stock-options ni d actions attribuées gratuitement depuis 2009, le Conseil d Administration du 6 décembre 2012 a décidé de renouveler la rémunération long terme à leur profit pour les associer à la performance de l entreprise dans le cadre de la réalisation des objectifs stratégiques ainsi qu à la performance du cours de bourse. Pour rappel le Conseil d Administration du 6 décembre 2012 a pris acte du non versement, pour la période 2010-2012, de la rémunération long terme qui avait été mise en place par le Conseil d Administration du 10 juin 2010. de la société (document téléchargeable sur le site www.clubmed-corporate.com). Indemnité contractuelle de départ contraint : En cas de départ contraint, Messieurs Henri Giscard d Estaing et Michel Wolfovski bénéficient d une indemnité contractuelle de départ et ce conformément à l article L.225-42-1 du Code de Commerce tel que modifié par la loi n 2007-1223 du 21 aout 2007. de la société et rappelés en annexe (document téléchargeable sur le site www.clubmed-corporate.com). 2

Annexe sur les conditions d application de l indemnité contractuelle de départ Monsieur Henri Giscard d Estaing Pour le cas où Monsieur Henri Giscard d Estaing viendrait à être licencié, sauf le cas de faute grave ou de faute lourde de sa part, ou dans l hypothèse d une modification unilatérale par la Société de son contrat de travail aboutissant à la rupture de celui-ci, laquelle produirait les effets d un licenciement, il aura droit à une indemnité contractuelle de départ équivalente à deux années de Rémunération Brute, aux conditions prévues ci-après. Les deux années de Rémunération Brute servant de base au calcul de cette Indemnité s entendent de l ensemble des rémunérations, fixes et variables, versées tant au titre du contrat de travail que des mandats sociaux au cours des 24 mois précédant celui au cours duquel le préavis expirera, soit la rémunération de base brute annuelle, les rémunérations variables annuelles, les avantages en nature ainsi que les jetons de présence perçus en tant qu administrateur de sociétés autres que la société Club Méditerranée tout en appartenant au même groupe et ayant fait l objet en amont d une retenue sur la rémunération. Le versement de la rémunération long terme ne sera pas pris en compte dans la base de calcul de l indemnité de départ des mandataires sociaux. Il est toutefois précisé que, dans l hypothèse où Monsieur Henri Giscard d Estaing viendrait à renoncer de son propre fait à l un des éléments énumérés ci-dessus composant sa rémunération, fixe ou variable, versé tant au titre du contrat de travail que des mandats sociaux, il ne serait pas tenu compte de cette renonciation pour le calcul des deux années de rémunération brute servant de base au calcul de l Indemnité Contractuelle de Départ. L Indemnité Contractuelle de Départ englobera l ensemble des indemnités qui lui seraient dues à la cessation de ses fonctions, salariées ou non, et notamment au titre de son solde de tout compte (en particulier l indemnité compensatrice de préavis non travaillé et l indemnité de licenciement telle qu elle résulte de la Convention collective d établissement). Le critère de performance retenu est le pourcentage moyen des rémunérations variables annuelles, constatées par le Conseil d Administration sur les rémunérations variables cibles servant de calcul aux rémunérations annuelles versées. Ce pourcentage correspond à la moyenne des pourcentages de la rémunération variable versée sur la rémunération variable cible pour chacun des trois derniers exercices clos à la date d expiration du préavis (ci-après dénommée «Période de référence»). En application de ce critère de performance : - l Indemnité Contractuelle de Départ ne sera pas versée si le pourcentage moyen des rémunérations variables versées sur les rémunérations variables cibles, constaté sur la Période de référence, est inférieur à 40 % ; - 50% de l Indemnité Contractuelle de Départ sera versée si le pourcentage moyen des rémunérations variables versées sur les rémunérations variables cibles, constaté sur la Période de référence, atteint 40% ; - 100% de l Indemnité Contractuelle de Départ sera versée si le pourcentage moyen des rémunérations variables versées sur les rémunérations variables cibles, constaté sur la Période de référence, atteint 70% ; - si le pourcentage moyen des rémunérations variables versées sur les rémunérations variables cibles, constaté sur la Période de référence, est supérieur à 40% mais inférieur à 70%, la progression du pourcentage de l Indemnité versée sera linéaire. L Indemnité Contractuelle de Départ ne sera pas due si Monsieur Henri Giscard d Estaing exerce de nouvelles fonctions à l intérieur du groupe ou a la possibilité de faire valoir à brève échéance ses droits à la retraite. L Indemnité Contractuelle de Départ ne sera pas non plus due en cas de mise à la retraite donnant lieu au versement de l indemnité de départ en retraite dans les conditions habituellement en vigueur au sein de la société Club Méditerranée. L attribution de l Indemnité Contractuelle de Départ visée ci-dessus suppose que Monsieur Henri Giscard d Estaing n engage ni ne participe à aucune instance ou action, à l encontre de la Société Club Méditerranée, des sociétés du Groupe Club Méditerranée et de leurs dirigeants, à quelque titre que ce soit. Son versement couvrira tous les chefs de préjudice encourus du fait de la rupture de son contrat de travail et/ou mandat social et sera donc exclusif de toute autre indemnisation liée aux causes ou circonstances de la rupture. 3

Ainsi, le bénéfice de cette Indemnité Contractuelle de Départ sera subordonné à la signature par Monsieur Henri Giscard d Estaing d une transaction par laquelle il renoncera à engager ou à participer à toute instance et action à l encontre de la Société, des sociétés du Groupe Club Méditerranée et de leurs dirigeants, à quelque titre que ce soit. Dans l hypothèse où le contrat de travail de Monsieur Henri Giscard d Estaing cesserait d être suspendu, il retrouverait l ensemble des avantages contractuels attachés à son statut de salarié tels qu ils existaient avant la suspension (sous réserve des nouvelles dispositions relatives à son Indemnité Contractuelle de Départ). L indemnité conventionnelle de licenciement de Monsieur Henri Giscard d Estaing serait donc calculée en fonction de son ancienneté en tant que salarié (à l exclusion de la période de suspension du contrat de travail) et en fonction de son dernier salaire de base (hors rémunération au titre du mandat social). Il est rappelé que Monsieur Henri Giscard d Estaing n est plus soumis à la clause de non-concurrence initialement prévue par l article 10 du contrat de travail du 10 juin 1997, qui ne remplissait plus l ensemble des conditions de validité applicables à un tel engagement. Par ailleurs, dans l hypothèse où l Indemnité Contractuelle de Départ serait versée à Monsieur Henri Giscard d Estaing, le bénéfice des stock-options qui lui auraient été attribuées lui serait maintenu après son départ de la société (pour mémoire, aucune stock-option n a été attribuée à M. Giscard d Estaing depuis 2009). Monsieur Michel Wolfovski Pour le cas où Monsieur Michel Wolfovski venait à être licencié, sauf le cas de faute grave ou de faute lourde de sa part, il aura droit à une indemnité contractuelle de départ équivalente à deux années de rémunération brute, aux conditions prévues ci-après. Les deux années de rémunération brute servant de base au calcul de cette indemnité s entendent de l ensemble des rémunérations, fixes et variables, versées tant au titre de son contrat de travail que des mandats sociaux, au cours des 24 mois précédant celui au cours duquel son préavis expirera, soit la rémunération de base brute annuelle, les rémunérations variables annuelles, les avantages en nature ainsi que les jetons de présence perçus en tant qu administrateur de sociétés autres que la société Club Méditerranée tout en appartenant au même groupe et ayant fait l objet en amont d une retenue sur la rémunération. Le versement de la rémunération long terme ne sera pas pris en compte dans la base de calcul de l indemnité de départ des mandataires sociaux. Il est toutefois précisé que, dans l hypothèse où Monsieur Michel Wolfovski viendrait à renoncer de son propre fait à l un des éléments énumérés ci-dessus composant sa rémunération, fixe ou variable, versé tant au titre du contrat de travail que des mandats sociaux, il ne serait pas tenu compte de cette renonciation pour le calcul des deux années de Rémunération Brute servant de base au calcul de l Indemnité Contractuelle de Départ. L Indemnité Contractuelle de Départ englobera l ensemble des indemnités qui lui seraient dues à la cessation de ses fonctions, salariées ou non, et notamment au titre de son solde de tout compte (en particulier l indemnité compensatrice de préavis non travaillé et l indemnité de licenciement telle qu elle résulte de la Convention d établissement). Le critère de performance retenu est le pourcentage moyen des rémunérations variables annuelles constatées par le Conseil d Administration sur les rémunérations variables cibles servant de calcul aux bonus versés. Ce pourcentage correspond à la moyenne des pourcentages de la rémunération variable versée sur la rémunération variable cible pour chacun des trois derniers exercices clos à la date d expiration du préavis (ci-après dénommé «Période de référence»). En application de ce critère de performance : - l Indemnité Contractuelle de Départ ne sera pas versée si le pourcentage moyen des rémunérations variables versées sur les rémunérations variables cibles, constaté sur la Période de référence, est inférieur à 40 % ; - 50% de l Indemnité Contractuelle de Départ sera versée si le pourcentage moyen des rémunérations variables versées sur les rémunérations variables cibles, constaté sur la Période de référence, atteint 40% ; 4

- 100% de l Indemnité Contractuelle de Départ sera versée si le pourcentage moyen des rémunérations variables versées sur les rémunérations variables cibles, constaté sur la Période de référence, atteint 70% ; - Si le pourcentage moyen des rémunérations variables versées sur les rémunérations variables cibles, constaté sur la Période de référence, est supérieur à 40% mais inférieur à 70%, la progression du pourcentage de l indemnité versée sera linéaire. L Indemnité Contractuelle de Départ ne sera pas due si Monsieur Michel Wolfovski exerce de nouvelles fonctions à l intérieur du groupe ou a la possibilité de faire valoir à brève échéance ses droits à la retraite. L Indemnité Contractuelle de Départ ne sera pas non plus due en cas de mise à la retraite donnant lieu au versement de l indemnité de départ en retraite dans les conditions habituellement en vigueur au Club Méditerranée. L attribution de l Indemnité Contractuelle de Départ visée ci-dessus suppose que Monsieur Michel Wolfovski n engage ni ne participe à aucune instance ou action, à l encontre des sociétés du Groupe Club Méditerranée et de leurs dirigeants, à quelque titre que ce soit. Son versement couvrira tous les chefs de préjudice encourus du fait de la rupture de son contrat de travail et/ou mandat social et sera donc exclusif de toute autre indemnisation liée aux causes ou circonstances de la rupture. Ainsi, le bénéfice de cette Indemnité Contractuelle de Départ sera subordonné à la signature par Monsieur Michel Wolfovski d une transaction par laquelle il renoncera à engager ou à participer à toute instance et action à l encontre de la Société, des sociétés du Groupe Club Méditerranée et de leurs dirigeants, à quelque titre que ce soit. Dans l hypothèse où l Indemnité Contractuelle de Départ serait versée à Monsieur Michel Wolfovski, le bénéfice des stock-options qui lui auraient été attribuées lui serait maintenu après son départ de la société (pour mémoire, aucune stock-option n a été attribuée à M. Wolfovski depuis 2009). *** 5