L exécution provisoire : rapport belge. (Frédéric Georges, assistant et maître de conférences à l Université de Liège, avocat)



Documents pareils
FICHE N 8 - LES ACTIONS EN RECOUVREMENT DES CHARGES DE COPROPRIETE

DES MEUBLES INCORPORELS

BELGIQUE. Mise à jour de la contribution de novembre 2005

DROIT JUDICIAIRE PRIVE

Siréas asbl Service International de Recherche, d Education et d Action Sociale

LA RECONNAISSANCE DES PROCÉDURES COLLECTIVES OUVERTES DANS LES ÉTATS MEMBRES DANS LE RÈGLEMENT 1346/2000

I. OUVERTURE D UNE PROCEDURE COLLECTIVE SUR ASSIGNATION DU CREANCIER

LA DÉCISION D'URGENCE PROPOS INTRODUCTIFS

Chapitre 1 Droit judiciaire

BENELUX ~ A 2004/4/11 COUR DE JUSTICE GERECHTSHOF. ARRET du 24 octobre En cause. Etat belge. contre. De La Fuente

Audience publique de la Cour de cassation du Grand-Duché de Luxembourg du jeudi, premier décembre deux mille onze.

TABLE DES MATIÈRES 581. Chapitre I. La cause des femmes 9. Chapitre II. De la Cause au Sujet des femmes : le volcan et le fond 19

BULLETIN OFFICIEL DU MINISTÈRE DE LA JUSTICE

ACTUALITÉS ASSURANCES & RISQUES FINANCIERS

Règle 63 DIVORCE ET DROIT DE LA FAMILLE

Le stationnement irrégulier de véhicules appartenant à la communauté des gens du voyage.

REGIMES MATRIMONIAUX

ordre 1 TABLE DES MATIÈRES CHAPITRE PREMIER CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES ET PRINCIPES Section I Définition et législation Rôle du notaire

1. La rupture unilatérale La rupture de commun accord 14

LOI N du 14 janvier (JO n 2966 du , p.3450) CHAPITRE PREMIER DE LA PREVENTION DES INFRACTIONS

I. INTRODUCTION : II. ANALYSE DE QUELQUES DISPOSITIONS DU CODE JUDICIAIRE :

Procédure pénale. Thèmes abordés : Procédure par contumace/ Nouvelle procédure par défaut

Le champ d application de l article 1415 du code civil

PROCEDURES DE DIVORCE

RÉFORME DE LA SAISIE IMMOBILIÈRE

Une saisie européenne des avoirs bancaires Éléments de procédure

Paris, le 14 novembre Circulaire Date d application : 1 er janvier 2007

Fonds d entraide familiale conditions et procédures pour bénéficier des prestations

Code civil local art. 21 à 79

L huissier de justice

Questionnaire sur la saisie sur comptes bancaires

NOTE DES AUTORITES FRANÇAISES

TABLE DES MATIERES. Section 1 : Retrait Section 2 : Renonciation Section 3 : Nullité

COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES LIVRE VERT

La loi du 30 juillet 2013 portant création d un tribunal de la famille et de la jeunesse

Délibération n du 27 septembre 2010

Numéros du rôle : 4381, 4425 et Arrêt n 137/2008 du 21 octobre 2008 A R R E T

Conciliation Droit de la famille et faillite

L exécution sur comptes bancaires : rapport belge.

La clause pénale en droit tunisien 1

La protection des associés en droit congolais et en droit OHADA

Loi n du 7 juillet 1993 relative à la participation des organismes financiers à la lutte contre le blanchiment de capitaux

Procédure de recouvrement d impayés

Observations : «Les revenus atypiques potentiellement insaisissables et le privilège du créancier d aliments»

CONDITIONS GÉNÉRALES

SENTENCE ARBITRALE DU COLLEGE ARBITRAL DE LA COMMISSION DE LITIGES VOYAGES

RAPPORT DE STAGE ET RÉSUMÉ

Réponse des rapporteurs luxembourgeois au questionnaire sur la saisie sur comptes bancaires (Etude JAI A3/02/2002)

comparante par Maître MILLIARD, avocat au barreau de NOUMÉA,

PROTOCOLE. Entre le Barreau de Paris, le Tribunal de Commerce et le Greffe. Le Barreau de Paris, représenté par son Bâtonnier en exercice,

SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat(s) REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Responsabilité pénale de l association

AVOCAT, COMPTE DE TIERS ET SAISIE- ARRÊT : UNE SITUATION EN ÉVOLUTION

Décrets, arrêtés, circulaires

Manuel des directives - Indemnisation des dommages corporels 1. CHAMP D'APPLICATION

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Les Cahiers du Conseil constitutionnel Cahier n 24

Conclusions de Madame l'avocat général Béatrice De Beaupuis

La saisie-contrefaçon Présentation générale

Décrets, arrêtés, circulaires

DES MEUBLES INCORPORELS

Introduction. Une infraction est un comportement interdit par la loi pénale et sanctionné d une peine prévue par celle-ci. (1)

La mise en cause de la responsabilité des dirigeants : La faute de gestion

Garantie locative et abus des propriétaires

La faillite internationale

DROIT DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES

Questionnaire sur la saisie sur comptes bancaires

L assurance d indemnité journalière en cas de maladie : problèmes en relation avec le droit du travail

OHADA Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d exécution

L INSOLVABILITE DES ENTREPRISES NOTE DE SYNTHESE

VERONE. Cependant les sûretés sont régies par le Code Civil et le Code de Commerce.

Décrets, arrêtés, circulaires

Numéro du rôle : Arrêt n 151/2012 du 13 décembre 2012 A R R E T

COUR DU TRAVAIL DE LIEGE Section de Liège. ARRÊT Audience publique du 17 décembre 2008 AH/SC

REFLEXIONS SUR ******

Table des matières TABLE DES MATIÈRES. Introduction L historique Les lois fédérales... 9

Examen de fin de stage judiciaire Programme de révision

Responsabilité civile des administrateurs et des réviseurs d une société anonyme : questions choisies

Loi modifiant la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, la Loi sur le régime de rentes du Québec et d autres dispositions législatives

Rôle n A - Exercices d imposition 2001 et Intérêts sur un compte courant créditeur et requalification en dividendes

Commentaire. Décision n QPC du 19 janvier Madame Khadija A., épouse M. (Procédure collective : réunion à l actif des biens du conjoint)

Georgette Josserand, lassée du comportement de son mari, qui refuse désormais de lui adresser la parole, décide de demander le divorce.

Le rôle du syndic. Introduction

La quatrième directive vécue par les organismes d indemnisation

Numéro du rôle : Arrêt n 48/2009 du 11 mars 2009 A R R E T

TRIBUNAL D INSTANCE D AMIENS. Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur

Extrait du cours de droit commercial 2002/2003. Bruxelles, le. Johan VANDEN EYNDE Avocat

LEGAL FLASH I BUREAU DE PARIS

V- SUIVI DU RECOUVREMENT

LES RECOURS EN CAS DE NON PAIEMENT DE LA PENSION ALIMENTAIRE

L informateur. financier. Protection contre les créanciers offerte par l assurance-vie. mai Les choses changent. Vous devez savoir.

Art. 2 La police doit satisfaire aux conditions minimales suivantes:

On vous doit de l argent en Europe... Deux procédures judiciaires simplifiées à portée de main!

L INFORMATION DU CREANCIER MUNI DE SURETE... 2

Les dispositions à prendre lors de la prise de fonction du tuteur

BAREME INDICATIF DES HONORAIRES

REPUBLIQUE FRANCAISE

FAILLITE ET RESTRUCTURATION

LAR Police IZEO pour mandataires sociaux

Transcription:

L exécution provisoire : rapport belge. (Frédéric Georges, assistant et maître de conférences à l Université de Liège, avocat) 1. Quels titres (cf. art. 32 Règlement 44/01/CE) peuvent être exécutés de manière provisoire? De très nombreuses décisions peuvent être revêtues de l exécution provisoire 1. En effet, outre les décisions exécutoires par provision de plein droit, le Code judiciaire prévoit en son article 1398 que «sauf les exceptions prévues par la loi, le juge peut accorder l exécution provisoire du jugement». Sur la distinction entre exécution provisoire légale et exécution provisoire judiciaire, voy. infra, sub 2. L exécution provisoire peut assortir tant les condamnations de somme que celles ayant une autre objet 2. Si la décision statue sur les dépens dûment liquidés par les parties (articles 1017 à 1024 du Code judiciaire), l exécution provisoire s étend à ceux-ci. 2. L exécution provisoire est-elle de plein droit ou doit elle être ordonnée expressément? Il convient de distinguer exécution provisoire légale et exécution provisoire judiciaire 3. 2.1. Dans la première hypothèse, le Code judiciaire ou d autres lois de procédure prévoient que la décision est de plein droit exécutoire par provision. Tel est le cas, notamment 4, des décisions ordonnant une mesure d instruction (article 1496 du Code judiciaire), des ordonnances des juges des référés (article 1039 du Code judiciaire), des ordonnances rendues sur requête unilatérale (article 1029 du Code judiciaire), des décisions du juge des saisies, à de rares exceptions près (article 1395 du Code judiciaire) 5. On peut également citer les jugements déclaratifs de faillite ou fixant la date de cessation de paiement (article 14 de la loi du 8 août 1997 sur les faillites) et ceux prononcés en matière de concordat (article 3 de la loi du 17 juillet 1997 relative au concordat judiciaire). 1 En droit belge, on distingue «le jugement sensu stricto (décision d un tribunal ou d un juge de paix), l arrêt (décision d une cour), l ordonnance (décision réservée au juge unique qui ne constitue pas une juridiction proprement dite; exemples : ordonnance d un juge des référés ou d un magistrat statuant sur une requête unilatérale ou sur un incident de preuve» (G. de LEVAL, Institutions judiciaires, Ed. Collection scientifique de la Faculté de droit de Liège, 1993, 2 ème éd., p. 281, n 221). 2 Il importe de constater que si le jugement n est pas revêtu de l exécution provisoire, il existe une différence entre les condamnations à des sommes d argent et les autres; en vertu de l article 1397 du Code judiciaire, l exercice effectif d un recours ordinaire (appel et opposition) suspend en principe l exécution ; pour les obligations de somme, l article 1495, alinéa 2, du Code judiciaire prévoit à titre dérogatoire que le délai pour exercer les recours ordinaires est en soi suspensif de l exécution. 3 G. De LEVAL, Traité des saisies, Faculté de droit de Liège, 1988, p. 551 et s., n s 268 et s. 4 Pour un relevé des principaux cas d exécution provisoire légale, voy. G. de LEVAL, Traité des saisies, op. cit., pp. 552 et 553; G. CLOSSET-MARCHAL, «Saisies Généralités : questions d actualité», in Formation permanente C.U.P. Droit de l exécution, vol.xviii, 1997, pp. 5 et s., sp. pp. 19 et 20. 5 Les principales exceptions à l exécution provisoire de plein droit des décisions du juge des saisies concernent la saisie-arrêt-exécution (article 1543, alinéa 2) et les procédures de répartition que sont la distribution par contribution (article 1636 du Code judiciaire) et l ordre (article 1650 du Code judiciaire). - 1 -

2.2. Dans la seconde hypothèse, le Code judiciaire, en son article 1398, alinéa 1 er, confère au juge la possibilité d assortir son jugement de l exécution provisoire, sauf exceptions. 2.2.1. Qui ordonne l exécution provisoire? Le principe fondamental veut que ce soit le juge qui prononce la condamnation qui décide s il assortit ou non celle-ci de l exécution provisoire. «C est le juge du fond qui accorde l exécution provisoire. Cela ne peut être le fait ni du juge des saisies à l égard d un jugement qu il n a pas prononcé, ni du juge des référés» 6. A titre dérogatoire, l article 1401 du Code judiciaire prévoit que l exécution provisoire peut toujours être demandée au juge d appel. S il s agit d une exécution provisoire légale, le créancier n a pas à la solliciter et le juge n a pas à l ordonner expressément. 2.2.2. Est-elle ordonnée d office ou sur requête? Sous peine de statuer ultra petita, le juge ne peut accorder l exécution provisoire que si elle lui a été demandée. La violation de ce principe fondamental peut être sanctionnée par l écartement prétorien du prescrit rigoureux de l article 1402 du Code judiciaire, aux termes duquel les juges d appel ne peuvent en aucun cas interdire l exécution provisoire des jugements ou y faire surseoir 7. 2.3. Comment l exécution provisoire est-elle réglée? 2.3.1. Y-a-t-il des textes législatifs qui prescrivent des conditions? Non. 2.3.2. Est-ce que l autorité compétente dispose d une liberté d appréciation? Certainement. 2.3.3. Si oui : Selon quels critères la décision doit-elle être prise? Selon la doctrine, le juge peut ordonner l exécution provisoire en tenant compte de «l urgence du besoin que la condamnation doit satisfaire, (du) risque d insolvabilité du 6 J.-L. LEDOUX, Les saisies Chronique de jurisprudence (1989-1996), Dossiers du J.T., Larcier, 1997, p. 34, n 21. 7 Voy. récemment, E. DIRIX, «Overzicht van rechtspraak. Beslag en collectieve schuldenregeling (1997-2001)», T.P.R., 2002, pp. 1187 et s., sp. p. 1209, n 23 ; en jurisprudence, voy. Brux. (8 ème ch.), 30 juin 1999, A.J.T., 1999-2000, p. 433 ; en l espèce, le bénéficiaire de l exécution provisoire n avait sollicité celle-ci que dans son exploit introductif d instance ; une décision par défaut fut prononcée, contre laquelle opposition fut formée, qui n était pas assortie de l exécution provisoire; sur opposition, le demandeur originaire avait conclu à la confirmation de la décision rendue par défaut ; la cour estima qu il n était pas suffisant d avoir réclamé l exécution provisoire dans l exploit originel de sorte que le jugement prononcé l avait été ultra petita. - 2 -

débiteur qui peut cependant être neutralisé par le biais d une saisie conservatoire, (de) l incontestabilité de la dette, (de) l ancienneté et/ou importance de la dette, (des) réticences, atermoiements, résistance injustifiée du plaideur de mauvaise foi et généralement (des) moyens dilatoires utilisés par le débiteur» 8. 2.4. Y-a-t-il des cas où l exécution provisoire est interdite/exclue? Oui. «L exécution provisoire du jugement définitif ne peut être autorisée dans les matières de divorce, de séparation de corps, d opposition à mariage ou de nullité de mariage. Elle ne peut, de même, être autorisée lorsque l ordonnance prévue à l article 1342 accueille, en tout ou en partie, une requête déposée conformément à l article 1340» (article 1399 du Code judiciaire) ; cette dernière exclusion concerne la matière de l injonction de payer, ce qui explique, à tout le moins partiellement, l absence de succès de cette procédure en droit belge. On peut également citer l article 1412 bis du Code judiciaire, qui régit l exécution à charge des personnes morales de droit public. Il va de soi que le juge n assortira de l exécution provisoire une condamnation à effectuer une prestation à terme qu à partir de la survenance de ce terme. 2.5. L exécution provisoire, peut-elle être ordonnée pour une partie de la condamnation? Oui. 2.6. Autres conditions de l exécution provisoire. Néant. 3. L étendue de l exécution provisoire 3.1. Des mesures conservatoires (p.ex. saisie-arrêt), sont elles admissibles? La possibilité de procéder à des mesures conservatoires n est pas tributaire de la reconnaissance de l exécution provisoire ; en vertu de l article 1414 du Code judiciaire, «tout jugement, même non exécutoire nonobstant opposition ou appel, tient lieu d autorisation de saisir conservatoirement pour les condamnations prononcées, à moins qu il n en ait été autrement décidé». 3.2. Des mesures de réalisation du gage (p.ex. saisie exécution), sont elles admissibles? Oui, sans préjudice en principe du droit du saisi de procéder au cantonnement des causes de la saisie en application de l article 1404 du Code judiciaire. Si la condamnation est confirmée en degré d appel, pareil cantonnement vaut paiement à la date de sa réalisation. 8 G. de LEVAL, Traité des saisies, op. cit., p. 560, n 270. - 3 -

3.3. Est-ce que l exécution est limitée sur certaines parties du patrimoine du débiteur (p.ex. exclusion des biens immobiliers)? Non. 4. L exécution provisoire peut-elle être subordonnée à la constitution d une garantie à la charge du créancier de l exécution? Oui. En vertu de l article 1400, 1 er du Code judiciaire, «le juge qui prononce l exécution provisoire pour tout ou partie de la condamnation, peut la subordonner à la constitution d une garantie qu il détermine et dont il fixe s il y a lieu les modalités». Il est admis que la constitution d une garantie peut être ordonnée par le juge même dans les cas d exécution provisoire de droit 9. 4.1. Qui ordonne la constitution d une garantie? Le juge qui assortit sa décision de l exécution provisoire peut modaliser celle-ci par l exigence d une garantie. Il peut le faire d office ou éventuellement éclairé par la partie défenderesse. Il reste qu il est psychologiquement délicat pour cette dernière de débattre de l exécution provisoire et de ses modalités, puisque cela revient à reconnaître, même à titre subsidiaire, l existence d une dette. En cas de recours, on admet que la juridiction d appel puisse également assortir l exécution provisoire de cette modalité 10. 4.2. Comment la constitution d une garantie est-elle réglée? 4.2.1. Y a-t-il des textes législatifs qui prescrivent des conditions? Non. Cf. infra, sub. n 4.2.3. 4.2.2. Est-ce que l autorité compétente dispose d une liberté d appréciation? Oui. 4.2.3. Si oui : Selon quels critères la décision doit-elle être prise? Il n y en est pas de légal. Le but étant d assurer au débiteur condamné la possibilité d obtenir réparation du préjudice que lui causerait une exécution immédiate, le juge tiendra compte du caractère incontestable de la dette et de l état de solvabilité du créancier. 9 J.-L. LEDOUX, Les saisies Chronique de jurisprudence (1989-1996), op. cit., p. 39, n 28 ; G. de LEVAL, Traité des saisies, op. cit. p. 561, n 271. 10 G. de LEVAL, Traité des saisies, op. cit., p. 561, n 271. - 4 -

4.2.4. Pour les constatations suivantes, y-a-t-il des règles spéciales en matière de garanties, soit selon les textes législatifs, soit selon l utilisation pratique de la liberté d appréciation? Non. Par contre, la loi en tient compte ailleurs en retirant la faculté de cantonnement au débiteur condamné par une décision exécutoire par provision à payer des aliments (article 1404 du Code judiciaire). 4.3. Modalités de la garantie? 4.3.1. Veuillez décrire les garanties normalement utilisées Le juge décide souverainement des modalités. S il décide que la garantie revêtira la forme d une sûreté personnelle, il convient de se référer à la procédure de réception de caution, visée aux articles 1346 à 1351 du Code judiciaire. 4.3.2. Comment la constitution de la garantie est-elle prouvée? Si les modalités de la garantie, imposées par le juge du fond, ne sont pas respectées, une mesure d exécution diligentée par le créancier pourra être levée par le juge des saisies. 4.4.1. Est-ce que les modalités et le montant de la garantie font l objet de négociations? Un débat peut exister sur ce point devant le tribunal qui prononce la garantie mais voy. supra sub. 4.1. 4.5. La détermination du montant de la garantie La garantie correspondra au minimum au montant de la condamnation mais voy. infra, sub. 4.5.3. 4.5.2. Est-ce que les créances accessoires (intérêts, coûts de procédure) sont inclues? Oui. 4.5.3. La garantie, doit elle être suffisante pour pouvoir indemniser le débiteur pour le préjudice que l exécution provisoire peut lui causer? La garantie doit être «suffisante pour couvrir, outre la restitution des prestations fournies en vertu de l exécution provisoire, la réparation du préjudice causé par celle-ci» 11. L évaluation anticipée du préjudice ne va cependant pas de soi. 11 G. de LEVAL, Traité des saisies, op. cit., p. 562, n 271. - 5 -

4.6. Des garanties partielles (Teilsicherheiten) sont elles possibles? Oui. 4.7. Une fois fixée, la garantie peut-elle être remise en cause? En principe non. Comme indiqué supra sub. 4.3.2., si les modalités de la garantie ne sont pas respectées, une mesure d exécution diligentée par le créancier pourra être levée par le juge des saisies. Il est cependant concevable qu il soit débattu devant le juge d appel de la modification, voire de la suppression de la garantie fixée par le premier juge. 4.8. Si l exécution provisoire autorise des mesures de réalisation du gage, est-ce que des mesures conservatoires sont possibles sans constitution d une garantie? Oui. L article 1414 du Code judiciaire permet expressément au créancier disposant d une décision du juge du fond de procéder à des mesures conservatoires 12. La garantie ne modalise que l exécution au sens strict. 5. La poursuite de l exécution provisoire peut-elle être évitée ou annulée? Oui, en vertu de l article 1404 du Code judiciaire, qui consacre le droit du débiteur poursuivi en vertu d une «décision judiciaire exécutoire frappée d opposition ou d appel, comme aussi lorsqu une surséance aux poursuites a été ordonnée», à cantonner une somme équivalente à la condamnation, en principal et accessoires. Ce cantonnement, qui vaudra paiement rétroactif en cas de confirmation de la condamnation, empêche la poursuite de l exécution. 5.1. Si oui : Par qui? (autorité compétente) Si le débiteur condamné veut verser le montant «suffisant pour répondre de la créance en principal, intérêt et frais» (article 1403 du Code judiciaire) à la Caisse des Dépôts et Consignations (organisme étatique dépendant du Service public des Finances), aucune autorité judiciaire ne doit intervenir (article 1405 du Code judiciaire). S il souhaite par contre opérer un versement sur un compte bancaire ou auprès d un séquestre, il doit appeler le créancier devant le juge des saisies qui fixera les modalités (article 1403, alinéa 3, du Code judiciaire). 12 La situation du débiteur doit cependant révéler une célérité au sens de l article 1413 du Code judiciaire. - 6 -

5.2. Conditions? Il n y a pas de conditions touchant aux chances de succès du recours. On notera cependant qu il existe deux hypothèses d exclusion de la possibilité de cantonner. L exclusion légale résulte de l article 1404 initio, du Code judiciaire, qui interdit au débiteur d une créance de caractère alimentaire d opérer un cantonnement. Cette exclusion se justifie en raison de l état de besoin inhérent au statut du créancier d aliments. L autre type d exclusion est judiciaire. «Le juge qui statue sur le fond de la demande peut décider qu il n y a pas lieu à cantonnement pour tout ou partie des condamnations qu il prononce, si le retard apporté au règlement expose le créancier à un préjudice grave» (article 1406 du Code judiciaire). La doctrine et la jurisprudence exigent que l exclusion de la faculté de cantonner soit particulièrement motivée. 5.2.3. Autres conditions Néant. 6. Le créancier de l exécution est-il obligé d indemniser le débiteur en cas d une exécution mal fondée? La poursuite de l exécution provisoire se fait «aux risques et périls de la partie qui s en prévaut» (article 1398 du Code judiciaire). La Cour de cassation a décidé qu il s agit là d un cas de responsabilité objective ; l existence d un comportement fautif dans le chef du créancier bénéficiant de l exécution provisoire n est pas une condition de la condamnation de ce dernier 13. 6.1. Obligation de restitution des biens reçus? Certainement. 6.2. Obligation d indemnisation dépendante d une faute du créancier? Non, cf supra sub 6. 6.3. Obligation d indemnisation indépendant d une faute du créancier? Oui, cf supra sub. 6. 7. Mesures provisoires étrangères selon l art. 47 du Règlement 44/01/CE 13 Cass. (1ère ch.), 7 avr. 1995, Pas., 1995, I, p. 396, R.W., 1995-1996, p. 184 avec obs. K. BROECKX. - 7 -

7.1. Quelles mesures sont admissibles dans votre pays dans le cas de l article 47.1 du Règlement 44/01/CE? Toutes les mesures conservatoires auxquelles le bénéficiaire d une mesure belge pourrait prétendre : saisie mobilière conservatoire, saisie immobilière conservatoire, saisie-arrêt conservatoire. 7.1.1. A quelles conditions? En droit belge, l on assimile déjà à un jugement au sens de l article 1414 du Code judiciaire le jugement étranger qui doit être reconnu en vertu d un instrument international, tel le Règlement n 44/01 14. Le créancier est donc dispensé de s adresser au juge des saisies, mais devra éventuellement justifier de l existence de la célérité en cas de recours. 7.1.2.1 à 7. Quels titres étrangers satisferont ces conditions? Tous les titres couverts par l application du Règlement 44/2001. 7.1.3. Est-ce que la solution retenue par l article 47.1 du Règlement 44/01/CE est plus favorable au créancier étranger que la procédure d exequatur prévue par la Convention de Bruxelles qu elle remplace? 7.1.3.1. Est-ce que l accès aux biens du débiteur est plus rapide? Oui, puisque le créancier poursuivant ne doit pas attendre la décision d exequatur, même si elle est rapidement prononcée et par ailleurs favorisée par le Règlement remplaçant la Convention. 7.1.3.2. Est-ce que l accès aux biens du débiteur est moins cher? Non. 7.2. Quelles preuves doit fournir le créancier? Il doit fournir une preuve de la célérité, c est à dire de l urgence qu il y a à procéder à des mesures conservatoires en raison de la survenance, redoutée ou avérée, de l insolvabilité du débiteur (article 1413 du Code judiciaire). 7.2.1. Copie exécutoire de la décision? 14 N. WATTE, A. NUYTS et H. BOULARBAH, «Le règlement Bruxelles I sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l exécution des décisions en matière civile et commerciale», J.T.D.E., 2002, pp. 161 et s., sp. p. 171, n 31. - 8 -

Non, pas plus que le droit interne belge n impose la détention d un titre exécutoire. Dans le cas contraire, il y aurait une discrimination inacceptable. 7.3. Quelles mesures sont admissibles dans le cas de l article 47.2 du Règlement 44/01/CE? Toutes les mesures conservatoires auxquelles le bénéficiaire d une mesure belge pourrait prétendre : saisie mobilière conservatoire, saisie immobilière conservatoire, saisie-arrêt conservatoire. 7.4. Quelles preuves doit fournir le créancier dans ce cas (cf. 7.2.1.-7.2.4.)? Etant donné que l article 47.2 attache à la déclaration constatant la force exécutoire une autorisation de procéder à des mesures conservatoires, le créancier peut exercer ces dernières sans devoir s adresser à un juge. Il devra le cas échéant justifier la célérité. 7.5. Quels effets a l interjection d un recours dans l Etat où le jugement a été rendu sur l exécution provisoire dans votre pays (cf. art. 46 du Règlement 44/01/CE)? 7.5.1. Est-ce que votre droit national donne des précisions en ce qui concerne les deux options de la juridiction d exequatur prévues par l art. 46 (1) et (3) du Règlement 44/01/CE ( impartir un délai / ordonner une garantie)? Non. 7.5.2. Si non : Quelle est la pratique judiciaire? Elle est difficilement appréciable en raison de la récente entrée en vigueur du Règlement. 7.6. Quelles sont les effets d un recours dans le cadre de la procédure d exequatur (art. 47 (3) du Règlement 44/01/CE)? 7.6.1. Est-ce que ce cas est réglé par les lois / décrets? Non. 7.6.2. Si non : quelle est la pratique judiciaire? Elle est difficilement appréciable en raison de la récente entrée en vigueur du Règlement. - 9 -

8. D autres mesures provisoires sont-elles possibles à côté de l exécution provisoire, après qu un jugement ait été rendu? Néant. - 10 -