LA REFORME DES PRESCRIPTIONS CIVILES



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Transcription:

LA REFORME DES PRESCRIPTIONS CIVILES Plus de 250 régimes de prescription différents selon la cour de cassation, des délais souvent inadaptés, des points de départ différents, des divergences importantes avec nos voisins européens Tant les juges que la doctrine appelaient de leurs vœux une réforme en profondeur de la prescription en matière civile. C est chose faite depuis la loi n 2008-561 du 17 juin 2008 1. Ce qu il convient d en retenir dans notre domaine de la construction et de l assurance : La nouvelle prescription de droit commun Le principe de base est posé par l article 2224 du code civil qui dispose que «les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l exercer». Le délai de cinq ans devient en conséquence la règle, sauf dispositions particulières (étant noté que la prescription des obligations en matière commerciale a également été harmonisée pour être ramenée à cinq ans). Cette règle concerne tant les responsabilités délictuelles (ou encore extracontractuelles) que les responsabilités contractuelles et efface la distinction des délais dits de «droit commun» de 10 ans ou 30 ans que nous connaissions jusqu alors. Ce délai de cinq ans ne s applique pas à la recherche de responsabilités du fait des dommages corporels. Dans cette hypothèse, la prescription applicable est de «dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé» (article 2226 du code civil) Autre disposition dérogatoire rattachée à nos domaines, la durée de prescription de trente ans désormais spécifiée au code de l environnement pour «les dommages causés à l environnement par les installations, travaux, ouvrages et activités», délai applicable à compter du fait générateur du dommage. La prescription de l action en responsabilité des constructeurs : les dispositions particulières subsistent 1 Dont les différentes dispositions sont d application immédiate mais ne s appliquent pas aux instances en cours avant son entrée en vigueur).

Pour la RC décennale et la garantie de bon fonctionnement : L article 2270 du code civil devient l article 1792-4-1 mais son contenu demeure sans changement : «Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle en application des articles 1792 à 1792-2, après 10 ans à compter de la des travaux ou, en application de l article 1792-3, à l expiration du délai visé à cet article». Le principe de prescription en matière de responsabilité décennale demeure de 10 ans à compter de la, et celle de la durée de la garantie de bon fonctionnement des éléments d équipement à 2 ans minimum à compter de la Pour les actions en garantie dirigées contre les sous-traitants en raison d un dommage à l ouvrage ou à un élément d équipement (visés aux articles 1792 et 1792-2) ou encore à un élément d équipement dissociable (article 1792-3) : L article 2270-2 du code civil devient l article 1792-4-2 sans autre changement : «Les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou un des éléments d équipement mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 se prescrivent par dix ans à compter de la des travaux et pour les dommages affectant ceux des éléments d équipement de l ouvrage mentionnés à l article 1792-3, par deux ans à compter de cette même». La prescription de deux et dix ans à compter de la, appliquée aux actions dirigées contre les sous-traitants, soit sur une base contractuelle par le co-contractant, soit sur une base délictuelle par le maître d ouvrage, est donc maintenue. La prescription de l action en responsabilité des constructeurs : les novations en matière de droit commun L article 2270-1 du code civil disposait, jusqu à la loi : «les actions en responsabilité civile extra - contractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la connaissance des faits ou de son aggravation». Cet article est supprimé pour être remplacé par l article 2224 (voir supra). Le délai est ramené à cinq ans et le point de départ est non pas la mais la connaissance des faits. En outre, et cette disposition vise les actions dans le domaine de la responsabilité des constructeurs, l article 1792-4-3 dispose que «En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la des travaux». Depuis deux arrêts de la cour de cassation rendus le 16 octobre 2002 (commentés dans ces colonnes N 125 - juillet 2003), les actions en responsabilité contractuelle contre les constructeurs pour les désordres affectant l ouvrage se prescrivent par dix ans à compter de la. Les autres actions en RC Contractuelle continuaient de

ressortir de la RC de droit commun de 30 ans. L introduction de ces dispositions dans la loi confirme la durée de dix ans. La combinaison de ces dispositions L article 1792-4-3 vise expressément la responsabilité des constructeurs. Le législateur a donc voulu, dans la plupart des hypothèses, instituer une durée unique de dix ans à compter de la. Quel délai s appliquera à la RC Délictuelle en cours de construction? et à la RC Contractuelle avant? Les analyses juridiques du texte s orientent, à juste raison, vers les interprétations suivantes : - le délai de cinq ans visé à l article 2224 du code civil s appliquera à la RC Délictuelle avant (ainsi qu aux actions basées sur la théorie des troubles de voisinage) : en effet, et bien que la RC délictuelle soit visée par l article 1792-4-3, le point de départ du délai de dix ans ne peut être respecté puisque la n est pas prononcée. - La recherche en responsabilité contractuelle avant pour la même raison ressortira également de l application de l article 2224 et donc du délai de cinq ans. Nature de la responsabilité Période Durée de la prescription Point de départ Article du code civil applicable Pour mémoire : Ancien article RC délictuelle ou extra contractuelle Avant +troubles de voisinage 5 ans Connaissance des faits 2224 2270-1 10 ans Réception 1792-4-3 2270-1 RC contractuelle Avant 5 ans Connaissance des faits 2224 2262

10 ans Réception 1792-4-3 2262 RC Décennale Garantie de BF des éléments d équipement dissociables RC Décennale du soustraitant 10 ans Réception 1792-4-1 2270 2 ans Réception 1792-4-1 2270 10 ans Réception 1792-4-2 2270-2 (ordonnance du 08 juin 2005) La prescription de l action en matière d assurance : les dispositions particulières subsistent aussi Le délai de prescription en matière d assurance est inchangé. La loi ne prévoit aucune modification des règles de la prescription en matière d assurance qui résulte de l article L114-1 du Code des Assurances («Toutes actions dérivant d un contrat d assurance sont prescrites par deux ans à compter de l évènement qui y donne naissance»). Il est même ajouté un article L114-3 qui dispose que«les parties au contrat d assurance ne peuvent, même d un commun accord, ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d interruption de celle-ci». Suspension ou interruption des délais de prescription : des améliorations La prescription est interrompue par une «demande en justice, même en référé», étant ajouté que cette interruption reste valable même si elle est dirigée devant une juridiction incompétente (ce qui peut être le cas notamment dans les recours dans le cadre de marchés publics) ou si l assignation est affectée d un vice de procédure (article 2241). De plus, la loi intègre certaines améliorations des règles de suspension et d interruption des délais, et notamment : - «L interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu à l extinction de l instance» (Art. 2242), La prescription est suspendue lorsque les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation (Art. 2238) ou lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d instruction présentée avant tout procès (Art. 2239).

Ces dispositions ne s appliquent qu aux seuls délais de prescription et non à la durée de la responsabilité des constructeurs qui demeure un délai d épreuve de 10 et 2 ans. Maryse CLAIRET