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Transcription:

REPUBLIQUE DU NIGER COUR D APPEL DE NIAMEY TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIAMEY JUGEMENT COMMERCIAL N 23 du 28/07/2016 CONTRADICTOIRE AFFAIRE : SITD SA C/ LA SOCIETE F. SARL AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 JUILLET 2016 Le Tribunal de Commerce de Niamey en son audience publique ordinaire du vingt huit juillet deux mil seize, statuant en matière commerciale tenue par Monsieur MAMANE NAISSA SABIOU, Président du Tribunal; Président, en présence de Messieurs KANE AMADOU et NANA AICHATOU ABDOU ISSOUFOU, Membres ; avec l assistance de Maitre RAMATA RIBA, Greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit : ENTRE SITD SA, ayant son siège social à Abidjan (Côte d Ivoire) 05 BP 269 Abj 05 représentée par son Directeur général, assisté de Maître LIMAN MALICK, Avocat à la Cour BP 174 Niamey, en l étude duquel domicile est élu ; DEMANDERESSE D UNE PART ET LA SOCIETE F. SARL, ayant son siège social BP 12692 Niamey, prise en la personne de son Directeur Monsieur A.M; DEFENDERESSE D AUTRE PART FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES Par exploit en date du sept mars 2016 de Maître BOUBACAR BOUREIMA MAIZOUMBOU, Huissier de Justice résidant à Niamey, la Société Ivoirienne de Transit et de Distribution SITD SA, ayant son siège social à Abidjan (Côte d Ivoire) 05 1

BP 269 Abj 05 représentée par son Directeur général, assisté de Maître LIMAN MALICK, Avocat à la Cour, a assigné la Société F. SARL, ayant son siège social BP 12692 Niamey, prise en la personne de son Directeur Monsieur A.M devant le Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Niamey à l effet de : - Y venir la société F. SARL ; - S entendre déclarée responsable des dommages causés à la société SITD SA ; - Par conséquent la condamner à payer à la SITD SA la somme en principal de 9.090.000 F CFA ; - Condamner F. SARL à payer à la société SITD SA la somme de 2 millions de F CFA au titre de dommages et intérêts ; - Ordonner l exécution provisoire de la décision, nonobstant toute voie de recours. A l appui de sa demande, la SITD soutient que courant juin 2015, à partir du port d Abidjan, elle a confié du fret au camion appartenant à la Société F., d une cargaison de 40T26 de blé à acheminer à Niamey dans les magasins de son partenaire Nigérien les G.M.T SA. Elle indique que cet affrètement convenu a été consigné dans les registres du C.N.U.T.CI (antenne Ivoirienne du Conseil Nigérien des utilisateurs du Transport) dont la mise en route est attestée et confirmée suivant bordereau de suivi du trafic routier N 06714 du 19/06/2015. La SITD SA soutient qu une fois à destination seulement en Août 2015, lors du déchargement, le destinataire remarquait qu une bonne partie de la cargaison était défectueuse et impropre à la consommation. Ainsi, poursuit la requérante, par exploit d huissier en date du 05 Août 2015, en présence du transporteur et de son chauffeur requis, il fut dressé un procès verbal de constat commun sur des avaries apparentes de 600 sacs totalement mouillés par la pluie. Sur instruction de la requérante avisée, la société des G.M.T. a adressé une réclamation en date du 15 Août 2015 à la défenderesse à une adresse laissée par le transporteur lui-même (sous couvert de Sté G.T) pour paiement de la somme de 9.090.000 F CFA représentant la valeur des quantités avariées. La requérante fait remarquer qu après un silence prolongé et sans réaction, elle a entrepris de s adresser directement à la défenderesse suivant facture jointe à un courrier en dates des 02 et 05 Février 2016 au titre de relance. Les relances demeurant infructueuse, la Société Ivoirienne de Transit et de Distribution SITD SA a, suivant exploit en date du 15 Février 2016, fait sommation de payer le montant dû, d où également s en est suivis un silence total de la débitrice. 2

La SITD SA relève qu en application de la loi en vigueur, le transporteur est responsable de l avarie, de la perte totale ou partielle de la marchandise transportée durant la période du transport. Elle soutient qu en l espèce, aussi bien lors de la prise en charge sous contrôle du CNUT-Abidjan au départ, qu à la destination lors du constat commun des avaries, aucune réserve expresse n a été émise par le transporteur et qu il est évident que les avaries découlent manifestement d une mouille pluvieuse, consécutive à une négligence téméraire du transporteur, pour n avoir pas prit les dispositions nécessaires à la protection de la marchandise confiée, connaissant les risques liés à la saison. La SITD SA, estimant que le transporteur est tenu d une obligation de résultat qui ne saurait l exonérer des effets des articles 1383 et 1384 du code civil demande au tribunal saisi de déclarer la Société F. responsable du dommage causé sur la marchandise transportée, par conséquent la condamner en principal à payer la somme de 9.090.000 F CFA au titre du règlement des avaries. De plus soutient la requérante, les avaries causées du fait de la Société F. lui ont été dommageables sur l activité commerciale et le litige étant d ordre commercial, il y a lieu de lui allouer des dommages et intérêts qui ne sauraient être évaluées à moins de 2 millions de FCFA. Par ailleurs et au vu de la résistance opposée et affichée par la débitrice face aux multiples relances qui risque fortement de se rééditer même en cas de décision de condamnation éventuelle, la SITD demande au tribunal d ordonner l exécution provisoire de la décision à venir nonobstant toute voie de recours. Le Tribunal de Grande Instance Hors Classe de Niamey, à son audience du 04 Mai 2016, s est dessaisi au profit du Tribunal de Commerce de Niamey, installé le 14 avril 2016, s agissant d une matière commerciale. A l audience de conciliation du 20 juillet 2016, les parties ont versé au dossier un protocole d accord pour mettre fin à la présente instance et ont demandé au tribunal de leur en donner acte. Le dossier a été ainsi mis en délibéré pour le 28 juillet 2016. Motifs de la décision En la forme Attendu que toutes les parties ont comparu à l audience ; Qu il y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard ; Attendu que la SITD SA a introduit sa demande dans les forme et délai de la loi ; qu il y a lieu de la déclarer, en la forme, recevable ; 3

Au fond Attendu qu à l audience, Monsieur A.M., Directeur de la Société F., a versé au dossier une pièce intitulée : «PROTOCOLE D ACCORD» en date du 27 Juin 2016 ; Que ledit «PROTOCOLE D ACCORD» est ainsi libellée : «Dans le cadre du contentieux qui oppose la société SITD de Monsieur T. et F. de Monsieur A.M., les deux parties ont convenu ce jour 27 juin 2016 d aller vers un règlement à l amiable. Ainsi ont-ils convenu des points suivants : 1. Les deux parties s engagent à renoncer à leurs réclamations 2. La SITD s engage à remettre le camion à F. en l état 3. F. s engage à remettre le blé en l état à SITD 4. Les deux parties s engagent à retirer leurs plaintes respectives et renoncer à toute autre réclamation» ; Attendu que cet accord a été approuvé et signé par les deux parties et également signé par Monsieur A.D., PDG CAT LOGISTICS en tant que médiateur ; Attendu qu au vu de ce «PROTOCOLE D ACCORD», les deux parties présentes à l audience demandent au tribunal de prendre acte de l accord ainsi trouvé entre elles; Qu elles demandent en conséquence au tribunal de donner acte aux parties ; Attendu que de tout ce qui précède il y a lieu effectivement de prendre acte du «PROTOCOLE D ACCORD» signé par les parties et leur en donner acte ; Sur les dépens Attendu qu il s agit d un accord accepté et signé par les deux parties ; que de même les dépens seront supporté par moitié entre elles ; Par ces motifs Le Tribunal - Statuant publiquement, contradictoirement à l égard de toutes les parties, en matière commerciale et en dernier ressort ; En la forme - Reçoit régulière en la forme, la demande introduite par la SITD SA; Au fond - Prend acte du «PROTOCOLE D ACCORD» signé par les parties en date du 27 Juin 2016 et en donne acte à toutes les parties ; 4

- Condamne la Société Ivoirienne de Transit et de Distribution SITD SA et la Société F. aux dépens pour moitié chacune ; - Dit que les parties disposent d un délai d un (01) mois à compter de la signification de la présente décision pour se pourvoir en cassation par dépôt de requête auprès du Greffier en Chef du Tribunal de Commerce de Niamey. Ont signé le Président et le Greffier, les jour, mois et an que dessus. 5