Le contrat d apprentissage

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FFPS Fiche pratique droit social Mai 2013 Le contrat d apprentissage Le contrat d apprentissage a pour objectif de donner à des jeunes une formation générale, théorique et pratique, en vue de l obtention d une qualification professionnelle. Celle-ci est sanctionnée par un diplôme (CAP, BEP, Bac Pro, ) ou un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles. Le contrat d apprentissage associe des enseignements dispensés pendant le temps de travail dans un centre de formation d apprentis (CFA) et une formation pratique dans une ou plusieurs entreprises, fondée sur l exercice d une ou plusieurs activités professionnelles en relation directe avec la qualification. Il permet ainsi à l entreprise de transmettre ses compétences et ses savoir-faire à un jeune sans qualification tout en bénéficiant de dispositions financières favorables. Le contrat d apprentissage est ouvert en particulier aux entreprises du secteur artisanal, commercial, industriel et associatif, quelle qu en soit la taille. Le jeune bénéficiaire du contrat d apprentissage doit être âgé de 16 à 25 ans. Des dérogations, strictement encadrées, à ces limites sont possibles. I Caractéristiques du contrat d apprentissage Le contrat d apprentissage est un contrat de type particulier par lequel un employeur s engage, outre le versement du salaire, à assurer au jeune travailleur une formation professionnelle dispensée pour partie en entreprise et pour partie en centre de formation d apprentis (CFA). En retour, l apprenti travaille pour cet employeur pendant la durée du contrat et suit la formation. Le contrat d apprentissage est un contrat à durée déterminée ; il est obligatoirement écrit. Il est établi en 3 exemplaires originaux signés par l employeur, le futur apprenti et son représentant légal lorsque celui-ci est mineur. Le contrat est rédigé sur le formulaire CERFA spécifique disponible sur le site www.travail-emploi.gouv.fr (rubrique formulaires). Le contrat d apprentissage doit être signé par les parties contractantes et enregistré avant le démarrage d activité. Il doit également comporter un certain nombre de mentions obligatoires : - la date de début du contrat et sa durée - le nom du maître d apprentissage et les titres ou diplômes dont il est titulaire ainsi que la durée de son expérience professionnelle dans l activité en relation avec la qualification recherchée - le salaire dû à l apprenti pour chacune des années d apprentissage. La période d essai est de deux mois. La rupture du contrat pendant cette période ne peut donner lieu à une indemnisation particulière sauf stipulation contraire dans le contrat. La période d essai est suspendue pendant les périodes d absence pour maladie de l apprenti ou pour accident de travail.

Lorsque l apprenti mineur est employé par un ascendant, le contrat d apprentissage est remplacé pour une déclaration souscrite par l employeur et signée par l apprenti. Elle est assimilée dans tous ses effets à un contrat d apprentissage et est soumise à l enregistrement dans les mêmes conditions. Cette déclaration précise le lien de parenté entre l employeur et l apprenti mineur. Elle désigne l établissement bancaire dans lequel un compte a été ouvert au nom de l apprenti pour recevoir la partie du salaire que l ascendant employeur est tenu de lui verser (elle est au moins égale à 25% du salaire fixé au contrat). La durée du contrat d apprentissage est de un à trois ans en fonction du type de profession et du niveau de qualification préparés ainsi que la durée minimale de formation fixée par le règlement d examen du diplôme préparé. Des dérogations existent en vue de réduire ou de prolonger la durée du contrat. Ainsi, le contrat d apprentissage peut être écourté à l initiative de l apprenti en cas d obtention anticipée du diplôme ou du titre préparé à condition d en avoir informé l employeur. Le contrat d apprentissage fixe la date de début de l apprentissage. Sauf dérogation, cette date ne peut être ni antérieure, ni postérieure de plus de trois mois au début du cycle du CFA que suit l apprenti. II Formalités administratives L employeur qui souhaite engager un apprenti effectue une déclaration à l organisme chargé de l enregistrement des contrats d apprentissage. Il déclare ainsi prendre les mesures nécessaires à l organisation de l apprentissage et garantit que l équipement de l entreprise, les techniques utilisées, les conditions de travail, de santé et de sécurité, les compétences professionnelles et pédagogiques ainsi que la moralité des personnes responsables de la formation sont de nature à permettre une formation satisfaisante. Le modèle type de contrat d apprentissage (formulaire CERFA) vaut également déclaration. Il doit être retourné une fois complété et signé par les parties à l organisme chargé de son enregistrement. Cela peut être soit la chambre des métiers et de l artisanat de région lorsque l employeur est inscrit au répertoire des métiers, soit la chambre de commerce et d industrie territoriale. Cette communication doit avoir lieu avant le début d exécution du contrat d apprentissage ou au plus tard dans les 5 jours ouvrables qui suivent celui-ci. A défaut d enregistrement, le contrat d apprentissage est nul. La chambre consulaire compétente (chambre des métiers ou chambre de commerce et d industrie) dispose d un délai de 15 jours à compter de la réception du contrat pour l enregistrer. Le silence gardé dans ce délai vaut décision d acceptation de l enregistrement. III Formation L employeur assure à l apprenti une formation professionnelle complète, dispensée pour partie en entreprise et pour partie en centre de formation d apprentis(cfa) ou en section d apprentissage d un lycée technique. 2

L employeur est donc tenu d inscrire le jeune dans un CFA assurant l enseignement correspondant à la formation prévue au contrat. Le choix du CFA est précisé dans le contrat d apprentissage. L employeur s engage à faire suivre à l apprenti la formation dispensée par le CFA et à prendre part aux activités destinées à coordonner la formation en CFA et en entreprise. La durée de la formation en CFA a une durée d au moins 400 heures par an en moyenne. L employeur assure également à l apprenti une formation pratique dispensée en entreprise sur le poste de travail et en relation directe avec l enseignement reçu. Il lui confie notamment des tâches ou des postes permettant d exécuter des opérations ou travaux conformes à une progression annuelle définie par accord entre le CFA et les représentants des entreprises qui y inscrivent des apprentis. Si l employeur ne satisfait pas à son obligation de formation et détourne le contrat d apprentissage de son objet, le contrat d apprentissage peut être requalifié en contrat à durée indéterminée par le Conseil des Prud hommes saisi du litige. L employeur désigne un maître d apprentissage qui est la personne directement responsable de la formation en entreprise de l apprenti et qui assume la fonction de tuteur. Il a pour mission d aider l apprenti dans l acquisition des compétences nécessaires à l obtention du titre ou du diplôme préparé en liaison avec le CFA. Le maître d apprentissage est soit l employeur, soit l un des salariés de l entreprise. Il doit être majeur et offrir toutes les garanties de moralité. Il doit également justifier d un certain niveau de compétences. Sont notamment réputées remplir cette condition les personnes titulaires d un diplôme ou titre professionnel relevant du domaine professionnel correspondant à la finalité du diplôme ou titre préparé par l apprenti et d un niveau au moins équivalent justifiant de deux années d exercice d une activité professionnelle en relation avec la qualification visée par le diplôme ou le titre préparé. Le maître d apprentissage ne peut former simultanément plus de deux apprentis. Il peut bénéficier d une formation de tuteur lui permettant d exercer correctement sa mission. L employeur apporte un concours financier au centre de formation ou à la section d apprentissage où est inscrit l apprenti par l intermédiaire d un des organismes collecteurs de la taxe d apprentissage. IV Statut de l apprenti Le jeune en apprentissage est salarié de l entreprise. A ce titre, il doit respecter le règlement intérieur et la discipline lorsqu il y est présent (respect des horaires de travail, port éventuel d une tenue de travail, ). A son entrée dans l entreprise, il doit faire l objet d une visite médicale d embauche auprès de la médecine du travail. 3

- Temps de travail Le temps consacré par l apprenti à la formation dispensée dans le CFA est compris dans l horaire de travail habituel de l entreprise. Le reste du temps est alors consacré à la formation en entreprise. Généralement, la formation s organise en une semaine voire deux semaines en CFA et les autres semaines du mois en entreprise. Pendant les vacances scolaires, l apprenti est soit en congés payés, soit en entreprise. L apprenti de moins de 18 ans ne peut être employé à un travail effectif pour une durée hebdomadaire supérieure à la durée légale du travail (35 heures par semaine) ni plus de huit heures par jour. Le repos quotidien est au minimum de 12 heures consécutives pour les apprentis de moins de 18 ans contre 11 heures pour les autres salariés. Un temps de pause est accordé après les périodes de travail de 4h30 ininterrompues. L apprenti de moins de 18 ans a droit à deux jours de repos consécutifs par semaine. A l exception de certains secteur s activité (boulangerie, restauration, cafés, ), l apprenti de moins de 18 ans ne peut pas travailler le dimanche. Le travail des apprentis de moins de dix huit ans les jours fériés légaux est interdit ainsi que le travail de nuit (22 heures 6 heure pour l apprenti de plus de 16 ans et de moins de 18 ans, 20 heures et 6 heures pour l apprenti de moins de 16 ans). Des dérogations sont possibles mais ne concernent pas le secteur de la parfumerie. - Salaire de l apprenti L apprenti perçoit un salaire qui, sous réserve de dispositions conventionnelles ou contractuelles plus favorables, est fixé en pourcentage du SMIC et dont le montant varie en fonction de l âge du bénéficiaire et de sa progression dans les cycles de formation. Année 16 à 17 ans 18 à 20 ans 21 ans et + 1 ère année 25% 41% 53% 2 ème année 37% 49% 61% 3 ème année 53% 65% 78% Si l entreprise verse à ses salariés des primes telles que les primes de vacances, de treizième mois, elle doit en faire bénéficier ses salariés apprentis en vertu du principe d égalité des droits avec les autres salariés. Il en est de même pour les avantages sociaux (mutuelle, tickets restaurant pour la période de formation en entreprise, compléments de rémunération en cas de maladie, congés supplémentaires ). V Fin du contrat d apprentissage Le contrat d apprentissage prend normalement fin à l expiration de la durée prévue, sans préavis ni indemnité particulière. Il peut être rompu, toutefois, avant la date de fin convenue dans les principaux cas suivants : 4

- Rupture pendant les deux premiers mois du contrat (période d essai). L employeur qui rompt le contrat doit en informer le CFA et la chambre consulaire en charge de l enregistrement du contrat. La rupture n a pas à être motivée. - Rupture par accord mutuel passé le délai de deux mois ; le contrat ne peut être rompu que par accord écrit signé des deux parties et du représentant légal le cas échéant si l apprenti est mineur. L accord de rupture doit être notifié au CFA ainsi qu à la chambre consulaire. - Obtention du diplôme : en cas d obtention du diplôme ou du titre professionnel, le contrat peut prendre fin à la seule initiative de l apprenti avant le terme fixé initialement à condition d en avoir informé préalablement l employeur par écrit au moins deux mois avant la fin du contrat. La lettre de rupture doit indiquer expressément le motif de la rupture, à savoir l obtention du diplôme ou titre préparé, la date d effet de la rupture du contrat qui ne peut intervenir avant le lendemain de la publication des résultats par le président du jury. La rupture est alors constatée par écrit par l employeur qui le notifie au CFA et à la chambre consulaire. - Résiliation judiciaire : A défaut d accord des parties au-delà de la période d essai, le contrat d apprentissage ne peut être rompu que par le Conseil des Prud hommes en cas de faute grave ou de manquements répétés de l employeur ou de l apprenti à ses obligations ou en raison de l inaptitude de l apprenti à exercer le métier pour lequel il voulait se préparer. Constitue une juste cause de résiliation du contrat, le fait pour l apprenti de refuser à plusieurs reprises de se conformer aux instructions de l employeur puis de cesser le travail sans prévenir et d abandonner les cours ou de cesser son travail sans motif. L employeur qui ne satisfait pas à ses obligations en matière de formation de l apprenti encourt la résiliation à ses tords du contrat d apprentissage. l employeur qui ne saisit pas le Conseil des Prud hommes pour faire résilier le contrat mais le rompt (verbalement ou pas) peut être condamné pour rupture anticipée du contrat d apprentissage à ses tords. VI Dispositions financières au bénéfice des entreprises L entreprise qui embauche des salariés en apprentissage bénéficie des dispositions suivantes : - Exclusion des effectifs : l apprenti n est pas pris en compte dans le calcul des effectifs de l entreprise sauf pour la tarification des risques accidents de travail et maladies professionnelles. - Exonération de charges sociales : pour les entreprises de moins de 11 salariés et les entreprises artisanales (inscrites au répertoire des métiers) : exonération totale des charges sociales patronales et salariales d origine légale et conventionnelle à l exclusion de la cotisation patronale «accidents du travail et maladies professionnelles» - Indemnité compensatrice forfaitaire versée par la région : Le contrat d apprentissage ouvre droit à une indemnité compensatrice forfaitaire versée par la région à l employeur. La nature, le niveau et les conditions d attribution sont déterminés par le conseil régional. 5

- Le Crédit d impôt apprentissage : L entreprise qui emploie un apprenti depuis au moins un mois peut bénéficier d un crédit impôt apprentissage si elle est notamment imposée d après son bénéfice réel. Le crédit d impôt est égal au produit du montant de 1600 par le nombre moyen annuel d apprentis employés depuis au moins un moins. Ce montant est porté à 2200 notamment lorsque la qualité de travailleur handicapé est reconnu à l apprenti. 6