Avenant du 22 février 2017

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TAUX EFFECTIFS GARANTIS ANNUELS applicables à l'année civile 2017 et REMUNERATIONS MINIMALES HIERARCHIQUES applicables à compter du 1er mars 2017 Avenant du 22 février 2017 à la Convention Collective des Mensuels des Industries des Métaux de l'isère et des Hautes-Alpes du 1 er octobre 2001 Entre l'udimec (Union des Industries Métallurgiques, Electriques et Connexes de l'isère et des Hautes-Alpes) d'une part, Et l'(es) Organisation(s) Syndicale(s) signataire(s) d'autre part, Il a été arrêté et convenu ce qui suit : PREAMBULE Par avenants successifs, les partenaires sociaux confirment leur attachement à une politique conventionnelle dynamique, notamment en matière de rémunérations minimales territoriales. Le présent accord témoigne de leur souhait de poursuivre de manière réaliste cette politique conventionnelle, notamment en matière de progression raisonnée des rémunérations minimales annuelles garanties en 2017. Au terme de leur négociation, les parties conviennent de nouvelles valeurs pour les salaires minima et primes d ancienneté, dans les conditions ci-après stipulées, et dont les montants figurent aux tableaux annexés au présent avenant.

- 2 - ARTICLE 1 : TEGA Les Taux Effectifs Garantis Annuels (TEGA) prévus à l'article 11 de la convention collective du 1 er octobre 2001, sont fixés selon les barèmes en Euros annexés au présent accord, pour l'année 2017. ARTICLE 2 : PRIME D ANCIENNETE La valeur du point utilisée pour la détermination des seules bases de calcul de la prime d'ancienneté (Rémunérations Minimales Hiérarchiques - RMH) et s'appliquant aux primes d'ancienneté, conformément à l article 11 de la convention collective du 1 er octobre 2001, est fixée à 4,74 euros pour un horaire de 35 heures hebdomadaires. Elle s'appliquera aux primes d'ancienneté à compter du 1 er mars 2017, selon les modalités de calcul énoncées à l'article 16 de la convention collective. ARTICLE 3 : SALAIRES REELS L'application des taux effectifs garantis annuels n entraîne pas l obligation d augmenter les salaires réels lorsque ceux-ci leur sont égaux ou supérieurs. Les parties signataires réaffirment à l occasion du présent accord leur volonté de contribuer, par la fixation des salaires minima, à l égalité professionnelle et à l objectif de suppression des écarts de rémunération pouvant subsister entre les hommes et les femmes. Les entreprises devront vérifier qu'aucun de leur collaborateur mensuel n'aura reçu, au titre de l'année 2017, une rémunération brute inférieure aux valeurs annuelles convenues en fonction du coefficient. S'il s'avérait qu'un ou plusieurs mensuels a ou ont reçu une rémunération brute inférieure, l'entreprise devrait opérer un rappel. Dans tous les cas, l entreprise est tenue à l application des dispositions légales en matière de SMIC. ARTICLE 4 : INDEMNITE DE PANIER DE NUIT L'indemnité de panier prévue à l'article 22 de la convention collective du 1er octobre 2001 a été portée à 6,30 pour l année 2017, compte tenu de l évolution du montant du minimum garanti prévu par l article L 3231-12 du code du travail et servant à son calcul. ARTICLE 5 CLASSIFICATION DES MENSUELS : RECOMMANDATIONS LIEES A L EXPERIENCE Il est rappelé que l article 11 -I b) de la convention collective du 1er octobre 2001, relatif à la classification pour un mensuel ayant acquis une grande expérience professionnelle, dispose notamment que le salarié ayant acquis dans l'entreprise plus de dix ans d'expérience dans un emploi du troisième échelon du niveau V (coefficient 365), peut bénéficier d'une promotion par son employeur à un coefficient 395, lorsqu'il met en oeuvre à cet échelon une compétence éprouvée.

- 3 - Les parties conviennent de compléter l article 11-I b) «Mensuel ayant une grande expérience professionnelle» de la convention collective du 1er octobre 2001, en insérant les nouvelles dispositions suivantes à la suite des dispositions déjà existantes : «Le salarié ayant acquis plusieurs années d expérience dans l'entreprise dans un emploi classé à l un des échelons du niveau I (coefficients 140, 145 ou 155), peut bénéficier d'une promotion par son employeur au coefficient supérieur, pour reconnaître l expérience acquise.» Les parties recommandent l application des 2 dispositions précitées, afin d inciter à la progression au cours de la vie professionnelle. Il est précisé que ces recommandations ne constituent pas une garantie d évolution. ARTICLE 6 : DUREE et REVISION Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, dans les conditions d application précitées. Il entrera en vigueur à partir du jour qui suivra son dépôt auprès des services centraux du Ministère chargé du Travail. Compte tenu de sa durée indéterminée, le présent accord ne peut pas être renouvelé. Il pourra être révisé en tout ou partie par avenant conclu entre les parties suivant les règles légales et conventionnelles en vigueur. ARTICLE 7 : FORMALITES DE DEPOT Sous réserve des dispositions de l article L 2232-6 du code du travail, et conformément à son article L 2231-6, le présent avenant fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du Ministère chargé du Travail et d'une remise aux secrétariats-greffes des Conseils des Prud'hommes de l Isère et des Hautes-Alpes. ARTICLE 8 : SUIVI et RENDEZ-VOUS Les parties signataires conviennent de se rencontrer à nouveau en cas d évolution significative de la situation économique sur leur territoire, qui serait de nature à justifier un nouvel examen des valeurs retenues dans le présent accord. Elles se donnent en tout état de cause rendez-vous au début de l année 2018 pour procéder à un nouvel examen de ces valeurs. ARTICLE 9 : EXTENSION Le présent avenant pourrait faire l objet d une demande d extension si l une des parties signataires le souhaitait. Fait à Grenoble, le 22 février 2017

BAREME DES TAUX EFFECTIFS GARANTIS - 2017 En uros base 35 h CLASSIFICATIONS Ouvriers Administratifs et Techniciens Agents de maîtrise Agents de Maîtrise d'ateliers NIVEAUX ECHELONS COEF. I 1er ECH 140 17 956 17 956 2eme ECH 145 17 956 17 956 3eme ECH 155 17 966 17 966 II 1er ECH 170 17 973 17 973 2eme ECH 180 17 979 3eme ECH 190 17 982 17 982 III 1er ECH 215 18 896 17 996 17 996 19 256 2eme ECH 225 18 033 3eme ECH 240 19 633 18 698 18 698 20 007 IV 1er ECH 255 20 808 19 817 19 817 21 203 2eme ECH 270 21 999 20 951 3eme ECH 285 23 196 22 092 22 092 23 637 V 1er ECH 305 23 545 23 545 25 194 2eme ECH 335 25 860 25 860 27 669 3eme ECH 365 28 177 28 177 30 150 3eme ECH 395 30 438 30 438 32 567 Annexe 1

DATE D'APPLICATION : 01.03.2017 R.M.H. * 2017 * Base de calcul des primes d'ancienneté en Euros VP = 4,74 ADM. ET AGENTS DE AGENTS DE CLASSIFICATIONS OUVRIERS TECHNIC. MAITRISE MAITRISE ATELIER 1ER ECH 140 O1 696,78 663,60 NIVEAU 1 2EM ECH 145 O2 721,67 687,30 3EM ECH 155 O3 771,44 734,70 1ER ECH 170 P1 846,09 805,80 NIVEAU 2 2EM ECH 180 853,20 3EM ECH 190 P2 945,63 900,60 1ER ECH 215 P3 1070,06 1019,10 AM1 1019,10 AM1 1090,44 NIVEAU 3 2EM ECH 225 1066,50 3EM ECH 240 TA1 1194,48 1137,60 AM2 1137,60 AM2 1217,23 1ER ECH 255 TA2 1269,14 1208,70 AM3 1208,70 AM3 1293,31 NIVEAU 4 2EM ECH 270 TA3 1343,79 1279,80 3EM ECH 285 TA4 1418,45 1350,90 AM4 1350,90 AM4 1445,46 1ER ECH 305 1445,70 AM5 1445,70 AM5 1546,90 NIVEAU 5 2EM ECH 335 1587,90 AM6 1587,90 AM6 1699,05 3EM ECH 365 1730,10 AM7 1730,10 AM7 1851,21 3EM ECH 395 1872,30 AM7 1872,30 AM7 2003,36 (CALCULS EFFECTUES POUR 151,67 H MENSUELLES / BASE 35 H HEBDO.) Annexe 2

PRIMES D ANCIENNETE Montants mensuels à compter du 01/03/2017 Calculs effectués pour un horaire mensuel de 151,67 H Annexe 3 PRIME MENSUELLE D'ANCIENNETE DES OUVRIERS - VP = 4,74 CLASSIFICATIONS 3 ANS 6 ANS 9 ANS 12 ANS 15 ANS 3% 6% 9% 12% 15% 140 1ER ECH 20,90 41,81 62,71 83,61 104,52 NIVEAU 1 145 2EM ECH 21,65 43,30 64,95 86,60 108,25 155 3EM ECH 23,14 46,29 69,43 92,57 115,72 170 1ER ECH 25,38 50,77 76,15 101,53 126,91 NIVEAU 2 180 2EM ECH 190 3EM ECH 28,37 56,74 85,11 113,48 141,84 215 1ER ECH 32,10 64,20 96,30 128,41 160,51 NIVEAU 3 225 2EM ECH 240 3EM ECH 35,83 71,67 107,50 143,34 179,17 255 1ER ECH 38,07 76,15 114,22 152,30 190,37 NIVEAU 4 270 2EM ECH 40,31 80,63 120,94 161,25 201,57 285 3EM ECH 42,55 85,11 127,66 170,21 212,77 NIVEAU 5 305 1ER ECH 335 2EM ECH 365 3EM ECH 395 3EM ECH PRIME MENSUELLE ANCIENNETE ADM. - TECH. - AGTS MAITR. - VP = 4,74 CLASSIFICATIONS 3 ANS 6 ANS 9 ANS 12 ANS 15 ANS 3% 6% 9% 12% 15% 140 1ER ECH 19,91 39,82 59,72 79,63 99,54 NIVEAU 1 145 2EM ECH 20,62 41,24 61,86 82,48 103,10 155 3EM ECH 22,04 44,08 66,12 88,16 110,21 170 1ER ECH 24,17 48,35 72,52 96,70 120,87 NIVEAU 2 180 2EM ECH 25,60 51,19 76,79 102,38 127,98 190 3EM ECH 27,02 54,04 81,05 108,07 135,09 215 1ER ECH 30,57 61,15 91,72 122,29 152,87 NIVEAU 3 225 2EM ECH 32,00 63,99 95,99 127,98 159,98 240 3EM ECH 34,13 68,26 102,38 136,51 170,64 255 1ER ECH 36,26 72,52 108,78 145,04 181,31 NIVEAU 4 270 2EM ECH 38,39 76,79 115,18 153,58 191,97 285 3EM ECH 40,53 81,05 121,58 162,11 202,64 305 1ER ECH 43,37 86,74 130,11 173,48 216,86 NIVEAU 5 335 2EM ECH 47,64 95,27 142,91 190,55 238,19 365 3EM ECH 51,90 103,81 155,71 207,61 259,52 395 3EM ECH 56,17 112,34 168,51 224,68 280,85 PRIME MENSUELLE ANCIENNETE AGTS MAITRISE D'ATELIER - VP = 4,74 CLASSIFICATIONS 3 ANS 6 ANS 9 ANS 12 ANS 15 ANS 3% 6% 9% 12% 15% NIVEAU 1 NIVEAU 2 140 1ER ECH 145 2EM ECH 155 3EM ECH 170 1ER ECH 180 2EM ECH 190 3EM ECH 215 1ER ECH 32,71 65,43 98,14 130,85 163,57 NIVEAU 3 225 2EM ECH 240 3EM ECH 36,52 73,03 109,55 146,07 182,58 255 1ER ECH 38,80 77,60 116,40 155,20 194,00 NIVEAU 4 270 2EM ECH 285 3EM ECH 43,36 86,73 130,09 173,46 216,82 305 1ER ECH 46,41 92,81 139,22 185,63 232,03 NIVEAU 5 335 2EM ECH 50,97 101,94 152,91 203,89 254,86 365 3EM ECH 55,54 111,07 166,61 222,14 277,68 395 3EM ECH 60,10 120,20 180,30 240,40 300,50