LES ENGRAIS ET AMENDEMENTS EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE

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ID-SE-005 01/2005 Page 1/4 A/ PRINCIPES DE BASES : Fiche explicative N 5 LES ENGRAIS ET AMENDEMENTS EN AGRICULTURE BIOLOGIQUE La fertilité du sol doit être avant tout maintenue selon les principes énoncés dans l annexe I du règlement CEE 2092/91 modifié : - la culture de légumineuses, d engrais verts, - des rotations appropriées, - l incorporation au sol de matières organiques issues d exploitations pratiquant l agriculture biologique. Si ces méthodes s avèrent insuffisantes, il peut être fait appel aux mesures d exception définies par l annexe II A du règlement CEE 2092/91 modifié (I), dans le respect de la législation en vigueur applicable aux matières fertilisantes. L utilisation des produits mentionnés doit dans certains cas être justifiée au moment du contrôle par : une analyse de sol faisant état d une carence, un plan de fumure raisonné, l absence de matières organiques biologiques sur l exploitation ou les exploitations alentours B/ UTILISATION D EFFLUENTS (II) D ELEVAGE : Limitation de la dose d apport en azote : La quantité totale d effluents utilisés sur l exploitation (mixte ou 100 % BIO) ne doit pas dépasser 170 kg d azote par an par ha de SAU. Tous les effluents, bruts ou compostés, autoproduits ou achetés, issus de l Agriculture Biologique ou conventionnelle sont à comptabiliser. Cette limitation concerne tous les agriculteurs, compte tenu de la modification (19/05/00) de l annexe I.a point 2.b du règlement 2092/91 modifié. Possibilités d usage des effluents d élevage selon l origine : Type d élevage d origine des effluents Autorisation Conditions BIOLOGIQUE AUTORISE - EXTENSIF (1) AUTORISE - INTENSIF (2) HORS-SOL (3) AUTORISE INTERDIT COMPOSTAGE (4) Un exemple d attestation issu du guide de lecture Production Végétale est joint en annexe de ce document. (I) Le règlement CEE 2092/91 modifié et le cahier des charges REPAB-F sont disponibles sur simple demande auprès d ECOCERT, les annexes I et II peuvent aussi être adressées séparément. (II) Fumier, fumier séché et fiente de volaille déshydratée, compost d excréments d animaux solides, y compris les fientes de volailles et fumiers compostés, excréments d animaux liquides (lisier, urines, etc ). Contrôle certification Organisme de contrôle agréé sous le numéro FR001 par le Ministère de l Agriculture et le Ministère de l Economie ECOCERT France sas Capital 1 226 200 - BP 47 32600 L ISLE JOURDAIN TVA Intracommunautaire n FR 614339 68 187 / 00016 Tél. 05 62 07 34 24 Fax 05 62 07 11 67 e.mail : info@ecocert.fr CREDIT MUTUEL 02200 00027577240 95 SIRET 433 968 187 00016 APE 743B

ID-SE-005 01/2005 Page 2/4 (1) ELEVAGE EXTENSIF : - Polygastriques : Ce type d élevage correspond à une structure fondée sur l utilisation de fourrages et parcours, disposant d un chargement inférieur à 2 UGB/ ha (UGB : Unité Gros Bovin). Equivalents UGB pour différentes espèces animales : Taureaux, vaches et autres bovins de plus de deux ans, équidés de plus de six mois 1 UGB Bovins de six mois à deux ans 0,6 UGB Ovins 0,15 UGB Caprins 0,15 UGB (source : annexe I du Règlement CEE N 2328/91 du 06/08/1991) - Volailles de chair : exigences établies pour «sortant à l extérieur», «fermier élevé en plein air», «fermier élevé en liberté» (règlement CEE n 538/91) - Poules pondeuses : exigences établies pour «œufs de poules élevées en libre parcours» et «œufs de poules élevées en plein air» (règlement CEE n 1274/91) - Porcs sortant à l extérieur : concentration maximale de 10 truies ou 17 porcs/ha. (2) ELEVAGE INTENSIF : Ce type d élevage correspond à un élevage en bâtiments, pour lequel dans la même structure juridique l exploitation dispose de surfaces cultivées permettant de procéder à l épandage des effluents. Le compostage des effluents issus d élevage intensifs est obligatoire cf. (5). (3) ELEVAGE HORS-SOL : Les effluents de ce type d élevage sont exclus en agriculture biologique même compostés. La définition du hors sol correspond au cumul des deux critères suivants : système où les animaux sont la plupart du temps empêchés de se mouvoir librement sur 360 ou maintenus dans l obscurité ou privés de litière, y compris notamment : les systèmes d élevage en batterie, qu il s agisse de volailles ou d autres animaux ; les unités de poulets d engraissement, lorsqu elles ont une charge supérieure à 25 kg/m2 élevage indépendant de toute autre activité agricole sur l exploitation. Ce type d élevage est mis en place dans des structures n ayant aucune superficie agricole destinée aux productions végétales et permettant de procéder à l épandage des effluents.

ID-SE-005 01/2005 Page 3/4 (4) LE COMPOSTAGE : Définition : Le processus de compostage est une fermentation contrôlée en tas, qui consiste en une décomposition aérobie de matières organiques d origine végétale et/ou animale (hors matières stercoraires). L opération de compostage vise à améliorer le taux d humus. Elle est caractérisée à la fois par une élévation de température, une réduction du volume, une modification de la composition chimique et biochimique, un assainissement au niveau des pathogènes, des graines d adventices et de certains résidus. (cf. guide de lecture pour l application du règlement CEE 2092/91 validé en section AB du 25/06/03) Attention, on ne peut considérer comme compostage : - le simple stockage de fientes mises en tas sans support carboné, - le dépôt de fumier stocké par simple bennage, - le compostage dit «de surface» (épandage de fumier sur le sol et incorporation superficielle). Ainsi, le Comité de Certification recommande les opérations suivantes : Origine des fumiers ou des fientes Se procurer les garanties exigées sur l origine des fumiers ou des fientes : Elevages hors sol interdits - cf (3) Les fientes pures doivent être mélangées à un support carboné non génétiquement modifié. (ex : paille, copeaux, fanes de maïs ) Mise en andains Humidification Retournements Durée du compostage La mise en tas par simple bennage ne constitue pas une opération de compostage : il est recommandé d effectuer une mise en andains, afin d homogénéiser le produit et faciliter l aération. Arroser l andain si nécessaire (ou préalablement le fumier avant sortie du bâtiment) ; objectif : 40 à 50 % de M.S. au début du compostage. Le compostage consiste en une décomposition en aérobie de matière organique : effectuer au moins 1 retournement après la mise en andains, afin d aérer l intérieur de l andain pour permettre la dégradation par les micro-organismes. L opération de compostage est caractérisée par une élévation de température, une réduction de volume, une modification de la composition chimique et biochimique, un assainissement ; l épandage doit avoir lieu au plus tôt 2 mois après la mise en andains afin d obtenir un tel résultat. N.B. : Pour l activation du compost, des préparations appropriées à base de végétaux ou de micro organismes non génétiquement modifiés peuvent être utilisées. Les préparations dites «bio dynamiques», à base de poudre de roche, de fumier de ferme ou de végétaux, sont également autorisées.

ID-SE-005 01/2005 Page 4/4 (5) CAS DES LISIERS ISSUS D ELEVAGE INTENSIF : Ils doivent être utilisés après fermentation contrôlée ou dilution appropriée. La fermentation peut être accélérée par le brassage et / ou l aération des fosses à lisier. C/ MATIERES ORGANIQUES NOTAMMENT EXCLUES DE LA FERTILISATION EN A.B. : - Matières stercoraires, - Farines de viandes et poudre d os issues de ruminants, - Boues de station d épuration, - Boues résiduaires d industries agricoles ou agroalimentaires, - Composts de déchets issus du tri des ordures ménagères ; les composts de déchets verts sont autorisés si issus de la collecte sélective de déchets verts, - Toute matière première contenant des O.G.M. ou leurs produits dérivés, - Chaux vive ou chaux éteinte ; seuls les calcaires crus broyés sont autorisés. D/ GARANTIES A EXIGER D UN FOURNISSEUR EN CAS DE RECOURS A DES ENGRAIS ET AMENDEMENTS EXTERIEURS : Actuellement, les fabricants d engrais et amendements ne sont pas soumis à un contrôle spécifique de conformité à l agriculture biologique. Il est impératif d obtenir avant tout achat : 1 la fiche technique ou étiquette indiquant la liste exhaustive des matières premières entrant dans la composition du produit (attention : la composition analytique ne renseigne en rien sur l origine des matières premières), pour les effluents d élevage : le type d élevage d où proviennent les déjections animales (extensif / intensif / biologique) ET : 2 la garantie sur facture à demander au fournisseur : «Produit utilisable en Agriculture Biologique conformément au règlement CEE 2092/91 modifié» N.B : Il existe des démarches volontaires de vérification de conformité ou de certification effectuées par des fournisseurs auprès d ECOCERT : - Vérification de conformité : le fournisseur a transmis directement par écrit à ECOCERT les éléments nécessaires à la vérification de conformité des produits au règlement CEE n 2092/91 modifié. - Certification ECOFERT : le fournisseur s est engagé volontairement à respecter un cahier des charges et fait l objet de contrôles annuels par ECOCERT sur site de fabrication. La marque ECOFERT garantit : la conformité des matières premières pour une utilisation en A.B., la qualité du produit sur le plan de sa valeur agronomique et de son innocuité (faibles teneurs en métaux lourds et autres polluants), l assurance qualité et la traçabilité au niveau des fabrications. L impression d écran faisant figurer lesdits produits sur le site Internet d ECOCERT http://www.ecocert.fr rubrique «produire bio / liste des intrants» peut se substituer à la fiche technique, elle ne dispense pas de la garantie sur facture. E/ DEROGATIONS : Aucune dérogation ne peut être obtenue pour un produit qui ne serait pas mentionné dans l annexe I ou II du règlement CEE n 2092/91 modifié. Cependant l annexe II est régulièrement mise à jour et toute proposition d ajout ou de retrait de produits doit être adressée aux organismes professionnels de l agriculture biologique susceptibles de transmettre un dossier aux autorités compétentes.

Guide de lecture pour l application du règlement CEE/2092/91 (hors productions animales) EXEMPLE d ATTESTATION SUR L HONNEUR GARANTIES SUR L ORIGINE DES EFFLUENTS D ELEVAGE Cette attestation doit être remplie et signée par l éleveur cédant la matière organique. Elle est destinée à être présentée par l acquéreur, agriculteur engagé à produire selon le mode de production biologique, à son organisme de contrôle pour justifier du respect du règlement CEE n 2092/91 modifié, et en particulier l annexe II A (Engrais et amendements du sol), plus particulièrement le point concernant l origine des matières organiques utilisées. Je soussigné.....[nom et prénom de l éleveur cédant] atteste que les matières organiques cédées à M.[Nom et prénom de l agriculteur (trice) bio] proviennent de mon élevage de.[préciser la ou les espèces animales] Volume cédé :.[à exprimer en tonne ou m 3 ] Nature des effluents d élevage (*) :. J atteste qu aucune matière organique de végétaux génétiquement modifiés ou issus d OGM n a été ajoutée à ces effluents d élevage (comme par exemple de la litière de végétaux OGM, des fanes de maïs OGM, du tourteau de soja OGM etc.) J atteste que ces effluents ne sont pas issu d un élevage hors sol selon la définition indiquées au d) de l Annexe 3 du «Guide de lecture pour l application du règlement CEE n 2092/91 modifié» L élevage est conduit selon les pratiques : de l agriculture biologique. Mon organisme de contrôle est :. Je joins à cette attestation ma Licence de l année en cours et le Certificat avec l inscription des animaux. de l élevage extensif : le chargement est inférieur à 2 UGB/ha de surface fourragère destinée à l alimentation des animaux (Bovins de 6 à 24 mois = 0.6 UGB, ovins et caprins = 0.15 UGB). Pour les volailles de chair, elles répondent aux exigences de «sortant à l extérieur», «fermier élevé en plein air» ou «fermier élevé en liberté» (Rég. CEE n 1538/91 modifié). Pour les poules, elles répondent aux exigences «poules élevées en plein air» ou «poules élevées en libre parcours» ou «poules élevées au sol» (Rég. CEE n 1274/91 modifié). de l élevage intensif : les animaux disposent au minimum d une litière. Ils ne sont pas maintenus dans l obscurité ou ils ne sont pas la plupart du temps empêchés de se mouvoir librement sur 360 et, pour les poulets de chair, la densité reste toujours inférieur à 25 kg de poids vif par m². Ils ne sont pas élevés «en batterie», ni sur caillebotis intégral. A, le Signature (*) Préciser : fumier de bovins, fientes de volailles, compost de, lisier de porcs, etc.. Page 23 sur 23 Validé en section BIO le 17 nov.2004 -