CODE DE DÉONTOLOGIE A L USAGE DES ÉLUS ET DES SALARIÉS DE L ASSOCIATION LIBRE RETRAITE Association LIBRE RETRAITE, groupement d'épargne retraite populaire, 7 rue Marcel Hilaire 60560 ORRY la VILLE. Numéro d'enregistrement CCAMIP : en cours.
Préambule Conformément à l article 9 du décret n 2004-342 du 21 avril 2004 relatif au Plan d Epargne Retraite Populaire, l assemblée générale de l Association GERP LIBRE RETRAITE a adopté le présent Code de déontologie, le 3 mars 2006. Art 1. Objet du présent Code de déontologie Le présent Code de déontologie a pour objet : de préciser le champ d application du présent code (Elus et salariés), de préciser les règles générales de bonne conduite, de s assurer de l intégrité et du comportement exemplaire de chacun des élus et salariés, de l obligation d information, de prévenir et de résoudre les conflits d intérêt et d en prévoir les conséquences, de s assurer de la conformité de la composition du Comité de surveillance au regard du deuxième alinéa du II de l'article 108 de la loi du 21 août 2003. Art 2. Champ d application : les élus et les salariés Chaque membre du Conseil d administration, du bureau, et du personnel salarié de l Association, ainsi que les membres des Comités de surveillance sont tenus de respecter les règles du présent Code de déontologie. Le Code de déontologie complète les statuts et le Règlement intérieur de l Association Libre Retraite. Il est remis à chaque : - élu et adhérent lors de leur adhésion à l Association, - membre du Conseil d administration, du bureau, et au personnel salarié de l Association, - membre des Comités de surveillance du (des) plan(s) souscrit(s) par l Association, Les élus et les membres sont désignés pour leurs convictions, leurs qualités et leurs engagements. Art 3. Règles générales de bonne conduite Les personnes visées à l article 2, exercent leurs activités avec soin, diligence, loyauté, professionnalisme, équité, en toute circonstance, et jusque dans l exercice de leur fonction, dans le respect de l'intégrité du marché et de la primauté des intérêts des participants au(x) plan(s) dont ils sont les défenseurs. Elles ne peuvent occuper de fonction dans une entreprise, un organisme ou une association dont les objectifs pourraient entrer en concurrence avec ceux de l Association Libre Retraite. Elles s engagent personnellement à respecter la confidentialité totale des informations qu elles reçoivent
et/ou qu elles ont à connaître dans le cadre de leur fonction, des débats auxquels elles participent et des décisions prises. Elles ne peuvent obtenir directement ou indirectement d avantage ou de rémunération lié à leur fonction et s interdisent d utiliser pour leur profit personnel ou pour le profit d un tiers, les informations privilégiées auxquelles elles ont accès. A ce titre, il leur incombe de : - se former en permanence pour être à même, de mieux jouer leur rôle, - respecter les dispositions légales, réglementaires ou statutaires applicables à leur fonction et à l activité de l association, - veiller à préserver en toute situation leur indépendance de jugement, de décision et d action et s interdire d être influencé par tout élément étranger à l intérêt des participants au(x) plan(s) et de l Association. Art 4. Intégrité et comportement exemplaire des Élus et Salariés Les personnes visées à l article 2 doivent communiquer tout document ou information pertinente sur leur état civil, leur honorabilité (notamment au regard des situations visées aux 1 à 5 de l article L.322-2 du code des assurances reproduit en annexe 1), leur expérience et leurs qualifications professionnelles. Cette communication doit être effectuée par lettre simple adressée au Président du Conseil d administration de l association (pour les membres du Conseil d administration, du Bureau et les salariés de l Association) ou au Président du (des) Comité (s) de surveillance respectif(s) dès lors que les intéressés sont pressentis ou font acte de candidature à un poste de membre d un organe de l Association ou postulent pour une fonction salariée au sein de l association. Après examen des informations et pièces transmises, le Conseil d administration ou le Comité de surveillance se réserve le droit de ne pas donner suite au projet de désignation ou de rejeter l acte de candidature de l intéressé dans la mesure où la nomination, l élection ou l embauche de l intéressé aboutirait à une situation incomparable aux règles et principes de déontologie édictés dans le présent Code. Art 5. Obligation d information Il est de la responsabilité des personnes, visées à l article 2 (y compris les personnes physiques représentant les personnes morales), dans l exercice de leur fonction et dans le cadre de la gestion du ou des plan(s) d épargne retraite populaire souscrit(s) par l Association, de porter à la connaissance du président du Conseil d'administration ou du président du Comité de surveillance, tout élément pouvant prévenir et résoudre tout conflit d'intérêt.
Les personnes visées à l article 2 précisent les informations qui pourraient être portées à leur connaissance, comme étant ou pouvant devenir, une situation de conflit d'intérêt, en raison notamment des liens de toute nature, directs ou indirects, ayant existé, existants ou susceptibles d exister, avec l'organisme d'assurance gestionnaire du plan ou ses prestataires de service. Par ailleurs, elles doivent les porter à la connaissance du président du Conseil d'administration ou du président du Comité de surveillance. Il appartient à ces personnes de rendre compte immédiatement des situations contraires aux dispositions du présent Code dont elles auraient été informées. Toute information devra être transmise par lettre simple remise en mains propres ou adressée par courrier recommandé avec accusé de réception au président du Conseil d'administration ou au président du Comité de surveillance. Cette information devra être accompagnée, autant que faire se peut, de tous documents justificatifs ou précisions essentielles permettant l analyse de la situation en toute objectivité. Lorsque le président du Conseil d administration ou le président du Comité de surveillance se trouve impliqué par l application des dispositions ci-dessus, il en informe l organe duquel il assure la présidence. Art 6. Conséquences du conflit d intérêts Le Conseil d administration ou le Comité de surveillance saisi d une éventuelle situation de conflit telle que décrite à l article 5, pourra se réserver le droit, à l égard des personnes manquant aux devoirs et règles du présent Code, en fonction de la nature, de l intensité et de la durée des liens caractérisant le conflit d intérêt : d assigner leur abstention à participer temporairement aux délibérations, voire de voter de réclamer leur démission. Les modalités de délibération sur ces jugements ainsi que le champ d application de ces derniers sont précisés dans les statuts ou les règlements intérieurs de l Association ou des organes de celle-ci. En tout état de cause, en cas de difficulté à dénouer une situation de conflit d intérêts, l assemblée générale de l Association Libre Retraite pourra révoquer le membre concerné. Cette décision s appliquera également en cas de manquement grave aux règles de bonnes conduites visées à l article 3. Les dispositions ci-dessus du présent article ne s appliquent pas lorsque le membre concerné est membre du personnel salarié de l Association. Dans ce cas, le Conseil d administration de l Association décidera de la décision à prendre, en concertation avec le membre salarié, et dans l intérêt des participants au(x) plan(s).
Art 7. Composition du Comité de surveillance Dans la composition du Comité de surveillance au regard de l application de l article 108-II alinéa 2 de la loi n 2003-775 du 21 août 2003, ne sont pas considérés comme ayant ou ayant eu un intérêt, un mandat ou comme percevant ou ayant perçu une rétribution de la part de l organisme assureur gestionnaire du plan ou de l une des sociétés ou de l un des organismes du même groupe (1), les personnes physiques, adhérents, assurés ou bénéficiaires de contrats d assurances souscrits auprès de ces organismes. (1) : au sens de l article L. 345-2 du code des assurances, de l article L.931-34 du code de la sécurité sociale ou de l article L.212-7 du code de la mutualité, ANNEXE 1 du Code de déontologie Reproduction de l article L.322-2 du code des assurances. I. - Nul ne peut, à quelque titre que ce soit, diriger, gérer ou administrer une entreprise soumise au contrôle de l'etat en vertu de l'article L. 310-1 ou de l'article L. 310-1-1, une société de groupe d'assurance définie à l'article L. 322-1-2, une compagnie financière holding mixte définie à l'article L. 334-2, ni être membre d'un organe collégial de contrôle de ces entreprises, sociétés ou compagnies, ni disposer du pouvoir de signer pour leur compte, s'il a fait l'objet depuis moins de dix ans d'une condamnation définitive : 1º Pour crime ; 2º A une peine d'emprisonnement ferme ou d'au moins six mois avec sursis pour : a) L'une des infractions prévues au titre Ier du livre III du code pénal et pour les délits prévus par des lois spéciales et punis des peines prévues pour l'escroquerie et l'abus de confiance ; b) Recel ou l'une des infractions assimilées au recel ou voisines de celui-ci prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III du code pénal ; c) Blanchiment ; d) Corruption active ou passive, trafic d'influence, soustraction et détournement de biens ; e) Faux, falsification de titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l'autorité publique, falsification des marques de l'autorité ; f) Participation à une association de malfaiteurs ; g) Trafic de stupéfiants ; h) Proxénétisme ou l'une des infractions prévues par les sections 2 et 2 bis du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ; i) L'une des infractions prévues à la section 3 du même chapitre ; j) L'une des infractions à la législation sur les sociétés commerciales prévues au titre IV du livre II du code de commerce ; k) Banqueroute ; l) Pratique de prêt usuraire ; m) L'une des infractions prévues par la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries, par la loi du 15 juin 1907 réglementant les jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques et dans les casinos installés à bord des navires immatriculés au registre international
français et par la loi nº 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard ; n) Infraction à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger ; o) Fraude fiscale ; p) L'une des infractions prévues aux articles L. 121-6, L. 121-28, L. 122-8 à L. 122-10, L. 213-1 à L. 213-5, L. 217-1 à L. 217-3, L. 217-6 et L. 217-10 du code de la consommation ; q) L'une des infractions prévues au code monétaire et financier ; r) L'une des infractions prévues aux articles L. 324-9, L. 324-10 et L. 362-3 du code du travail ; s) Les atteintes aux systèmes de traitement automatisé prévues par le chapitre III du titre II du livre III du code pénal ; t) L'une des infractions à la législation ou la réglementation des assurances ; 3º A la destitution des fonctions d'officier public ou ministériel. II. - L'incapacité prévue au premier alinéa s'applique à toute personne à l'égard de laquelle a été prononcée une mesure définitive de faillite personnelle ou une autre mesure définitive d'interdiction dans les conditions prévues par le livre VI du code de commerce. III. - Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article 132-21 du code pénal, la juridiction prononçant la décision qui entraîne cette incapacité peut en réduire la durée. IV. - Les personnes exerçant une fonction, une activité ou une profession mentionnée au premier alinéa du I qui font l'objet de l'une des condamnations prévues aux I et II doivent cesser leur activité dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle la décision de justice est devenue définitive. Ce délai peut être réduit ou supprimé par la juridiction qui a rendu cette décision. V. - En cas de condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour une infraction constituant, selon la loi française, un crime ou l'un des délits mentionnés au I, le tribunal correctionnel du domicile du condamné déclare, à la requête du ministère public, après constatation de la régularité et de la légalité de la condamnation et l'intéressé ayant été dûment appelé en chambre du conseil, qu'il y a lieu à l'application de l'incapacité prévue au premier alinéa du I. Cette incapacité s'applique également à toute personne non réhabilitée ayant fait l'objet d'une faillite personnelle prononcée par une juridiction étrangère quand le jugement déclaratif a été déclaré exécutoire en France. La demande d'exequatur peut être, à cette fin seulement, formée par le ministère public devant le tribunal de grande instance du domicile du condamné. VI. - Le fait, pour une personne, de ne pas faire l'objet de l'incapacité prévue au présent article ne préjuge pas de l'appréciation, par l'autorité compétente, du respect des conditions nécessaires à l'agrément ou à l'autorisation d'exercice. VII. - Les personnes appelées à conduire une entreprise, une société ou une compagnie mentionnée au premier alinéa du I au sens de l'article L. 321-10 doivent posséder l'honorabilité, la compétence ainsi que l'expérience nécessaires à leur fonction. VIII. - Lorsqu'il est amené à apprécier l'honorabilité, la compétence et l'expérience de dirigeants et d'administrateurs qui exercent ces mêmes fonctions au sein d'entités autres que celles mentionnées au premier alinéa et appartenant au même groupe au sens de l'article L. 334-2, le comité des entreprises d'assurance consulte les autorités compétentes au titre de ces autres entités. Il communique à ces autorités les informations utiles à l'exercice de leurs missions. IX. - Les dispositions du présent article sont applicables au mandataire général désigné par les entreprises opérant en régime d'établissement.
Référence : ACMN Vie/Le PERP Indépendant/CD 05-2006 - Imp. Iropa, Rouen