ORDONNANCE DU 8 JUIN 1966 portant code de procédure pénale ( 14 articles relatifs à l expertise médicale ( ).

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Transcription:

ORDONNANCE 66-155 DU 8 JUIN 1966 portant code de procédure pénale ( 14 articles relatifs à l expertise médicale (143-156). ORDONNANCE 71-80 DU 29-12-1971 : modifiant et complétant l ordonnance 66-155 du 8 juin 1966, 9 articles relatifs à l expertise médicale (43-51) ARRETE DU 8 JUIN 1966 DU MINISTERE DE LA JUSTICE : Fixant les modalités d inscription et de radiation sur les listes d experts (14 articles de 1 à 14).

DECRET EXECUTIF 95 310 DU 10 OCTOBRE 1995 : fixant les condition et les modalités d inscription sur les listes des experts judiciaires et déterminant leurs droit et obligations ( 25 articles 1-25). Nouveautés apportées par ce décret : - condition d âge éliminée - accès des experts étranger dans le cadre de conventions de réciprocité - diplôme universitaire dans la spécialité ou justifier d une qualification professionnelle - Expérience minimale de sept (7) ans dans la spécialité.

DECRET EXECUTIF N 92-276 du 6 juillet 1992 : Portant code de déontologie médicale 5 articles (95 à 99) ARRETE DU 11 AVRIL 1967 DU MISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES : fixant le barème des taux médicaux d incapacité permanente des accidents du travail. ARRETE DU 16 SEPTEMBRE 1981 DU MINISTERE DES FINANCES : relatif au barème des taux d incapacité permanente résultant d accidents de la circulation ( 2 articles 1 er, 2eme).

- ART 1 er le taux d incapacité permanente partielle ou totale, résultant d un accident de la circulation est déterminé, à titre transitoire, conformément au barème fixé par l arrête du 11 avril 1967. - Décret 80-35 du 16-02-1980 relatif aux procédures d enquêtes et la constation des dommages en application de l articles 19 de l ordonnance 74-15 du 30-01-1974 relative à l obligation d assurance des véhicules automobiles et au régimes d indemnisation ( 3 articles relatifs la constation des dommages corporels article 5-6-7).

Examiner le dossier médical complet de la victime. Déterminer l état de la victime d avant l accident. Signaler les constatations médicales faites avant l accident ainsi que l ensemble des interventions chirurgicales et soins. Noter les doléances de la victime. Examiner la victime, décrire les blessures et préciser les séquelles apparentes.

Préciser si chaque préjudice constaté est consécutif à l accident ou à un état ou accident antérieur. Décrire les actes, gestes et mouvements rendus pénibles, partiellement ou totalement impossibles à cause de l accident. Fixer la durée de l arrêt de travail. Déterminer les différents préjudices et fixer les taux d incapacités correspondants.

Ordonnance 74-15 du 30-04-1974 relative à l obligation d assurance des véhicules automobiles et au régime d indemnisation. Article 20 : le mode d évaluation des taux d incapacité ainsi que leur révision sont fixés par décret par référence à la législation en vigueur en matière de réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles. décret 80-36 du 16-02-1980 fixant les conditions d application, en ce qui concerne le mode d évaluation et de révision des taux d incapacité, de l article 20 de l ordonnance 74-15 du 30-01-74 relative à l obligation des véhicules automobiles.

Article 01 : le taux d incapacité est déterminé d après la nature des infirmités, l état général, l âge, les facultés physiques et mentales de la victime aussi que les aptitudes et les qualifications professionnelles de celle-ci. Article 02 : la révision du taux d incapacité pourra intervenir postérieurement en cas d aggravation ou d atténuation des infirmités de la victime. - L aggravation est prononcée dans la plupart des cas par le médecin ; - Le taux d incapacité initial n est pas déduit du nouveau le taux d aggravation - Le taux d incapacité est revu à la hausse autant de fois que la victime demande la révision de l aggravation.

CAS DE DECES DE LA VICTIME : préjudice matériel : indemnité = < 8 x SNMG Annuel préjudice moral : Indemnité = 3 x SNMG Mensuel frais funéraires : Indemnité = 5x SNMG Mensuel

CAS DE BLESSURES : L ITT : Incapacité Temporaire de Travail ; remboursé à 100 % salaire de poste. L IPT : Incapacité Permanente Totale ; Indemnisable à 100 %. L IPP : Incapacité permanente partielle ; - Aspect physiologique : handicap porté à vie (ex : amputation d un bras). - Aspect économique : la perte des revenus qui cesse à l âge de la retraite.

Au delà d un taux d IPP de 80 %, la victime a droit à une indemnité pour Tierce Personne déterminée par expertise médicale au taux complémentaire de 40 % du capital ou de la rente viagère.. Le rôle du médecin est particulièrement important, il doit préciser pour quels actes le recours à une tierce personne est nécessaire. L aide doit être nécessaire pour accomplir les actes essentiels de la vie courante.

LE PREJUDICE ESTHETIQUE : - Le médecin se limite à rédiger un rapport descriptif, il met l assureur en mesure de moduler l évaluation du préjudice ; - Les interventions chirurgicales nécessaires à la réparation du préjudice, suivant expertise médicale, sont remboursées ou payées intégralement.

FRAIS MEDICAUX, PHARMACEURTIQUES,PROTHESES ET AUTRES FRAIS PRIS EN CHARGE PAR L ASSUREUR. Frais de médecins, chirurgiens, dentistes et auxiliaires médicaux ; Frais de séjour à l hôpital où à la clinique ; Frais médicaux et pharmaceutiques ; Frais d appareillage et de prothèse ;

Frais d ambulance ; Frais de garde ; Frais de transport pour se rendre chez le médecin ; Frais pour soins à l étranger nécessités par l état de santé de la victime : la prise en charge de ces frais se fait conformément à la législation en vigueur en matière de soin à l étranger.

LE PRETIUM DOLORIS : C est l indemnisation de la souffrance = Pris de la douleur Pour l évaluation de ce préjudice, le législateur a retenu trois niveaux : 1-.Pretium doloris faible : aucune indemnisation ; 2-.Pretium doloris moyen : 2 fois le SNMG mensuel ; 3-.Pretium doloris important : 4 fois le SNMG mensuel.

PREJUDICES NON PREVUS PAR LA LOI 88.31 LE PREJUDICE D AGREMENT : Le médecin n a pas à quantifier le préjudice d agrément, il doit seulement préciser si les séquelles sont susceptibles de supprimer ou de réduire les activités de loisir de la victime. LE PREJUDICE SCOLAIRE : Le préjudice indemnisable doit être direct et certain à la différence du préjudice éventuel qui ne l est pas.

L accident n est pas toujours la cause d un redoublement. Les carnets scolaires des deux dernières années précédent le traumatisme peuvent constituer l élément nécessaire à la justification du préjudice. LE PREJUDICE DES ORGANES GENITAUX : - L impossibilité à la suite d un accident d accomplir le devoir conjugal ; - L impossibilité de procréer.